DIVULGATION DES SECRETS DB FABRIQUE
J'emploie à desseio cette expressioQ géoérale : fabricants résidant en France^ car Vétranger, ayant en France une industrie et qui serait victime d'une divulgation de secrets de fabrique, jouirait, comme le Français, de la protection légale. Ce que la loi protège, c'est moins la personne que la fabrique dont l'exploitation profite à l'industrie nationale.
Uancien article 418, tel qu'il existait avant la loi de 1863, punissait la violation du secret, dans l'hypothèse qui nous occupe, de]sL réclusion. Mais cette peine affiictive et infamante qui rendait le coupable justiciable de la cour d'assises n'a pas été maintenue, et voici dans quels termes l'exposé des motifs expliquait le changement apporté au Code péoal de 1810 : « Cette pénalité de la réclusion est d'une époque où le patriotisme , surexcité par les circonstances , était singulièrement ombrageux en matière de secrets de fabrication. Nous croyons cette disposition un peu changée par le caractère nouveau des relations internationales, par l'esprit de rivalité pacifique, substitué à celui des anciennes luttes et par les conditions nouvelles faites aux inventeurs. Sans doute, une révélation des secrets de la fabrique qui vous emploie reste toujours un acte condamnable, un abus de confiance; c'est pourquoi on maintient le principe de l'incrimination... On ne méconnaît pas non plus que la révélation à l'étranger n'ait quelque chose de plus grave, c'est la raison qui fait porter l'emprisonnement à cinq ans et conserver cette amende si forte de 20,000 francs, qui est, de toutes les peines, la plus appropriée; mais l'infraction, quoique aggravée, n'a pas l'intensité morale d'un crime. Il faut bien s'avouer que l'esprit de notre temps n'est pas très favorable aux secrets de fabrication. L'article 418 suppose nécessairement deux choses : qu'il y avait un secret et un droit exclusif. L'un et l'autre peuvent exiger des appréciations d'autant plus difficiles que nos lois subordonnent le droit exclusif à des condi- * tiens qui semblent inconciliables avec le secret; ces appréciations seront mieux faites par des magistrats que par le jury*. »
2* La révélation est faite à IHnlérieur^ c'est-à-dire à des Français résidant en France, et j'ajoute, bien que le texte ne le dise pas, ou à des étrangers résidant en France. Le but de la loi est, en effet, de distinguer entre la divulgation faite au profit de fabriques situées à l'étranger et celle qui est faite en faveur de fabriques situées en France, et de protéger plutôt l'industrie nationale que la personne elle-même. Sa pensée est donc de prévoir, dans le troisième paragraphe de l'article 418, la révélation faite à des industriels établis en France; en ne parlant que des Français, elle a eu en vue le cas le plus ordinaire et le plus général.
Or, dans cette seconde hypothèse, la peine est d'un emprisonnement
< Dali., 63, 4, 84.
de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 à SOC francs. On voil par cette disposition quelle diSërence la loi fait entre la divulgation faite à l'étranger et celle qui est faite en France.
3® La révélation concerne les secrets de fabrique d'armes et de munitions de Querre appartenant à CÊlat. — Le quatrième paragraphe de Tarticle 418 s'exprime, à cet égard, en ces termes : « Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes i et 2 du présent article (c'està-dire, pour l'hypothèse de la révélation a l'extérieur), sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de monitiens de guerre appartenant à l'Éiat. »
« Il peut se présenter un cas, disait l'exposé des motifs, en i86d, par rapport auquel les justes exigences du senUnient naiianal n'ont riea perdu de leur opportunité : c'est le cas où le secrei est celui d'une fabrique d'armes ou de munitions de guerre appartenant à l'État; après avoir hésité à maintenir pour celui-là, la peine de la réclusion, il a paru suffisant et plus conséquent aux raisons générales du projet de marquer la gradation par le maximum des peines correctionnelle.
La sévérité de la loi, sur ce point, se justifie donc non seuleoent par l'intérôt de l'industrie, mais encore par les nécessités de poorvoir à la sécurité et à la défense de la patrie.