‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 42 sur 63 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES DESSIMS ET M0Dtl.ES DE FABiaQUE «.

Section l. — Idée générale et origine de la protection,

Â. Idée générale de la protection. — La loi, que nous allons étiu dier, a pour but, comme les précédentes, de protéger le droit des personnes en assurant le progrès industriel.

Celui qui crée un dessin ou un modèle de fabrique , qui donne à une étoffe ou à un produit manufacturé quelconque, une forme, une couleur, une figure spéciale, marque ce produit d'une empreinte qui lui est propre; il l'individualise, le distingue d'un objet déjà connu, ei s'atLribue une propriété digne de la protection légale. Il n'a pas, sans doute, enrichi la société d'une découverte industrielle propremeat dite , semblable à celle que garantit le brevet d'in ventioa ; mais il costrlbueau développement de l'industrie, en donnant aux produits aoe

1 Fauchille, Traité des dessins de fabrique. Philippon, De la propriété des dessins et modèles industriels, Pouillet, Tr. des dessins et modèles de fabrigne. Rubeo de Coader, ▼• Dessins de fabrique. Rousseaa, Des réformes à apporter à It législation sur les dessins. ThirioD, Dessins de fabrique en France et à Vétrasuger,

élégance , que l*on recherche , une répulalioo de fiai et de bon goût qai les recommande. La mode peut varier, sans doute, mais le chan* gement, que le temps apporte, ne détruit pas rutilité du présent auquel l'avenir emprunte d*a[lieurs souvent ses nouvelles inspirations. Mais il semble que nous entrons dans le domaine at'tisiique; car, le plu» souvent, cette individualité industrielle sera conquise par un ensemble de lignes ou de figures, par des oppositions de couleurs qui séduiront le public. La destination industrielle ne peut enlever à la création du génie son originalité et sa puissance. Il y aura sans doute des inéga* Ittés dans le mérite des dessins ou des modèles, comme il y en a dans les productions de Tart proprement dit ; mais la loi , en accordant sa protection, ne se fait juge, ni de la beauté de l'objet, ni du talent de l'artiste. Or, si la création du dessinateur ou de Tauleur d'un modèle peut être assimilée, lorsqu'on la considère en elle-même, à un objet d'art , pourquoi ne pas la protéger par la même loi sous laquelle s'abrite la propriété artistique? Il n'en est cependant pas encore ainsi, et la loi du 18 mars 1806 protège le dessin industriel ^ alors que ce sera la loi de 1793 qui couvrira de sa protection les dessins purement aj^tistiques. Le droit de l'artiste dure pendant toute sa vie et cinquante ans après sa mort en faveur de ses héritiers, aucun dépôt préalable n'est exigé pour la protection de son droit. Le dessin industriel ne peut être protégé sans cette formalité; mais le fabricant peut, s'il le veut, s^assurer un droit exclusif à perpétuité. Une même loi ot une égale protection, qui existeraient dans ces deux cas^ feraient disparaître bien des difficultés et seraient plus conformes à la vérité des choses.

Cette assimilation a été défendue, en Belgique et en France , par des auteurs éminents^ Toutefois, \e projet de loi que M. Bozérian présentait au Sénat, en 1877, disait encore : « les œuvres dans lesquelles le caractère artistique sera prédominant^ continueront à être protégées par la loi du 19 juillet 1793, et par les autres lois relatives à la propriété artistique. » C'est bien reconnaître que le caractère artistique peut se trouver dans tout dessin de fabrique , puisque l'appréciation du juge pourra Tabriter, suivant les cas, sous l'une ou sous l'autre législation. Mais une telle distinction manque d'un fondement précis et nettement déterminé , et peut se trouver à la merci de l'arbitraire et des impressions du moment.

B. Origine de la protection. — a) Dessins de fabrique, — P LégislaUon ancienne. -— Les dessins de fabrique n'ont été protégés , pour la première fois , qu'au dix-huitième siècle , et les règlements de l'époque ne s'occupaient que de Vindustrie lyonnaise.

Louis XI avait, par une ordonnance du 29 novembre 1466, établi à

* Pooillel, Deêêins et modèles de fabrique, lolroduction, p. ziii, 2« édil.. 1884.

LyoD la première manufacture de drap d'or et de soie. François l*' et ses successeurs encouragèrent Tindustrie naissante et qui prospérait, bien qu'au début, les Lyonnais eussent résisté a l'établissement, dans leur ville, d'une manufacture qu'on leur imposait et dont l'impôt devait couvrir les frais d'installation.

Les premiers règlements de 1554, 1596, 1619 et 1667, s'occupèreot de réprimer les fraudes dans la fabrication des étoffes, et les voU et soie dont les ouvriers se rendaient coupables au détriment de leurs patrons.

Ce ne fut que le 25 octobre 1711 que le Consulat de Lyon rendit une ordonnance, ou l'on trouve la pensée de protéger le dessin de fabrique, « Très expresses inhibitions et deffenses étaient faites à tous marchands, maîtres ouvriers, compagnons ou autres employés dans la manufacture de soie , de quelque sexe et âge qu'ils puissent être , de prendre, voler, vendre, prêter, remettre, et se servir directement ou indirectement des dessins qui leur ont été confiez pour fabriquer. »

Cette ordonnance, homologuée par arrêt du Conseil, le 1*"' mars 17ti, et publiée par lettres patentes, le 31 octobre 1717, fut complétée par le règlement du 1" octobre 1737 qui, en ordonnant la confiscation des étoffa furtivement fabriquées sur les dessins ^ frappait, non seulement l'ouvrier coupable, mais l'industriel qui avait voulu proQter de rinfidélilé de 1 ouvrier.

Jusqu'ici, nous voyons le vol matériel des dessins réprimé par la loi, mais il fallait, pour améliorer ce premier essai de législation, consacrer le droit exclusif du. dessinateur contre l'usurpation, et assurer la facutlê de reproduire le dessin au fabricant qui , le premier, l'avait imaginé.

Ce fut l'objet d'un arrêt du Conseil d'État^ rendu le 49 juin 41H, et qui, dans ses articles 12 et 13 « fait défense aux maîtres ouvriers à^ vendre, donner ou prêter... les dessins qui leur ont été confiés pour fabriquer, à peine de 100 livres d'amende et de déchéance de la maîtrise, même de punition corporelle..., et à tous dessinateurs ou autres personnes y quelles qu'elles soient, de lever et copier, faire lever et copier directement ou indirectement, et en quelque façon que ce puisse être, aucun dessin sur des étoffes tant vieilles que neuves..., à peine de 1,000 livres d'amende contre le dessinateur qui aurait levé ou copié lesdits dessins, et de pareille amende contre celui qui les lui aurait fait lever ou copier, et en outre de confiscation des étoffes fabriquées sur des dessins levés ou copiés... »

Une ordonnance du Consulat de Lyon (3 février 1778), qui s'occupe des dessins obtenus, non plus par le tissage, mais par la broderie, contient même le mot de contrefaçon, pour désigner l'usurpation des dessins industriels.

Le règlement de 1744 consacrait donc le droit de propriété du dessin de fabrique, mais il ne s'appliquait qu'à Vindustrie lyonnaise et dans

V enceinte de la ville de Lyon. Les fraudes etcoolrefaçoDs commises dans d*autres maDufactures, au préjudice même de fabricants de Lyou , restaient en dehors de la répression légale.

Un arrêt du Conseil du roi, sur une requête adressée par les fabricants de Lyon aux syndics jurés-gardes de la grande fabrique lyonnaise, généralisa les règlements antérieurs et les appliqua aux autres manufactures de soie du royaume. Cet arrêt porte la date du 14 juillet 1787.

Le privilège, reconnu aux industriels, inventeurs de dessins de fabrique, est réduit à quinze ans, tandis qu'autrefois, nul terme des règlements D'en avait limité la durée, et, de plus, le fabricant qui veut se réserver Texécution de ses nouveaux dessins, doit en présenter Vesquisse originale ou ^échantillon au bureau de sa communauté {diTl. 1, 5). Il semble, toutefois, que la fabrique de Lyon put, eu vertu d'une décision spéciale, conserver la perpétuité de son droit de propriété.

En résumé, les règlements antérieurs à notre législation actuelle, si on les .envisage dans leur ensemble et dans leur dernière expression , consacrent le droit exclusif des inventeurs sur les dessins de fabrique, sans se restreindre désormais à l'industrie lyonnaise. Mais, si la protection s'étend à toutes les manufactures du royaume , elle ne s'occupe gue des dessins exécutés sur des étoffes de soie ou mélangées de soie.

2^ Législation actuelle. — La Révolution française, en abolissant les corporations, maîtrises et jurandes, détruisait du même coup les règlements de l'ancien droit. Les législateurs de cette époque durent toutefois protéger la liberté de l'industrie, dont le principe venait d'être proclamé, contre les abus et les empiétements de la concurrence déloyale. Oq ne pensa pas tout d'abord aux dessins de fabrique. La loi du 19 juillet 1793, relative à la propriété littéraire et artistique, put être appliquée, d'une façon transitoire et avec une certaine hésitation , en faveur des dessins de fabrique; car son article 1®' protégeait, avec les auteurs d'écrits en tout genre, « les peintres et dessinateurs. » Cette loi n'était pas faite en vue des fabricants et des dessins de fabrique, et l'incerti* tude de la jurisprudence laissait les fabricants exposés aux dangers de la contrefaçon.

Ce fut encore Vindustrie lyonnaise qui fut, la première, protégée, à la suite des plaintes formulées par ses représentants.

Im loi du 48 mars 4806 établit un conseil de prud'hommes à Lyon, et le chargea des mesures propres à conserver la propriété des dessins. C'était donc une loi spéciale, mais son article 34 permettait d'en généraliser l'application : « II pourra être établi par un règlement d'administration publique, délibéré en Conseil d'État, un conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où le gouvernement le jugera convenable. » Et l'article 35 ajoutait : a sa composition pourra être différente, mais ses attributions seront les mêmes. »

Des interprétations successives émanées du Conseil d*Ètat, et Tordon-

nance du 47 août 4825 relative au dépôt des dessins de fabrique ont complété la loi de 1806.

Des projets de lois, destinés à donner plus d'unité à cette législation ooDfuse, furent présentés en 1846, en 1869 et en 1877. Les révolutions de 1848 et de 1870 ont empêché les deux premiers projets d'aboutir; le troisième a été voté par le Sénat le 29 mars 1879, il a été porté ôoq fois à la Chambre des députés et la Commisêùm, chaîne de rexaminer, vient de décider, purement et simplement, qu'il n*y avait pas lieu de passer à la discussion des articles de ce projet (session de 1894). La raison de cet échec vient du désir de ne pas consacrer de nouveau la distinction, confuse ei indécise, que Ton veut établir entre l'art proprement dit et l'art industriel. Au lieu de perpétuer une dualité de législatioo contraire à la nature des choses, il vaut mieux « étudier uno loi d'ensemble , comprenant à la fois dans ses dispositions et les dessins artistiques et ceux que jusqu'à présent, on a plus spécialement désignés sous le nom do dessins de fabrique '. »

Ce projet, s'inspirant de la loi allemande du 11 janvier 1876, substituait aux mots : dessins de fabrique, les mots : dessins et modèles industriels.

La loi de 1806 et l'ordonnance de 18â5 régissent donc encore actuellement les dessins de fabrique*

h) Modèles de fainnque, — 1* l/gislation ancienne. — Nous ne trouverons pas pour les modèles de fabrique une législation plus uniforme que pour les dessins. Quelques règlements viennent seuls protéger certaines industries ou certaines corporations.

La propriété des modèles obtenus en métal fondu est tout d'abord protégée par une sentence de police du 11 juillet 1702, par un règlement, du mois de mars 1730, s'appliquant à l'Académie de Saint-Lue de la ville de Paris, et par un arrêt réglementaire du Parlement du 30 juillet 1766 approuvant une déclaration de la corporation des maîtres fondeurs*.

Un projet de règlement, datant de 1776, qui n'obtint pas la sanction légale, permettait aux orfèvres et aux sculpteurs en pierre^ nuu^bre, etc., qui ont droit de faire des modèles et qui ont intérêt d'en empêcher le pillage, et même à tous particuliers qui voudront avoir une pièce uniquSf d'en déposer le dessin au bureau de la communauté.

On peut ajouter, en outre que la contrefaçon des Qgures, groupes et animaux fabriqués dans la manufacture de porcelaines de Sèvres était punie d'une amende de 3,000 livres et de la confiscation (arrêt du Conseil, 17 janvier 1787).

* Rapport de M. Pbilipoo . i894, voir, Rev. prat. de dr, ind,, 1894, p. 397. s Lenoir, Hist, des aru en Franoe, t. IV. Delaore, HiM, de Poêtîm, t. IV, p.4f1; l.V,p. 821.

DESSINS ET aiODELBS DE FABRIQUE. 669

20 Législation actuelle, — Si ]*anciea droit était incomplet en ce qui coQcerne les modèles de fabrique, notre législation actuelle, au moins dans son texte, est entièrement muette sur ce point. La loi de 1806 ne parle que des dessins et aucun document législatif postérieur, si ce n'est le projet de loi présenté au Sénat en 1877, n'a prononcé les mots de modèles de fabrique. Aussi diverses opinions s'étaient produites au sujet des règles de protection à appliquer aux modèles de fabrique.

La première voulait défendre le droit des inventeurs par le principe général de rarticle 1382.

La deuxième, admettant que tout objet en relief rentre dans la sculp^ tore , faisait rentrer le modèle de fabrique sous Tempire de la loi de 1793, relative à la propriété artistique.

Et enOn, la dernière opinion, que la jurisprudence a définitivement sanctionnée, lui applique la loi de 1806, qui, par son mot général : dessin de fabrique, a voulu comprendre les modèles dans son application. Les conseils de prud'hommes, successivement créés, n'ont-ils pas d'ailleurs des attributions analogues à celui de Lyon ? Ne doivent-ils pas, dès lors, protéger les ouvrages sortant des ateliers de métallurgie, par exemple, près desquels on les institue. Or, ces ouvrages ne sont pas des dessins , mais des modèles de fabrique. La Cour de cassation a tranché, d'ailleurs, la question et a consacré l'application générale de notre loi de 1806.

Tels sont les précédents historiques de notre loi; telle est la place que cette loi s'est faite elle-même dans notre législation avec le domaine qu'on lui a donné et reconnu. Il faut étudier, maintenant, les caractères légaux et constitutifs des dessins et modèles de fabrique; les conditions relatives à l'exercice de la protection légale^ et les effets de cette protection.

Section II. — Définition, caractères constitutifs et légaux des dessins et modèles de fabrique.

A. Définition du dessin de fabriqua. — On entend, par dessin de fabrique , toute disposition de lignes ou de couleurs, toute configuration distincte et reconnaissable , toute ornementation, employée par des procédés industriels à la confection des produits fabriqués, et destinée à leur donner le cachet et Vattrait de la nouveauté.

L'originalité ou la flnesse du dessin détermineront le choix du consommateur, relativement à des objets dont l'utilité peut se comprendre sans tel ou tel dessin, qui ne doit pas être considéré isolément, mais dans son application à l'industrie.

Le dessin de fabrique comporte toutes sortes de combinaisons ; les dispositions de fils, donnant à une étoffe un velouté, un grain qui lui est propre , et qu'en terme de fabrique on appelle une ai^mure , rentrent dans notre déQnilion générale.

670 DE Lk PROPRIETE INDUSTRIELLE.

Il y a dessin de fabrique, quel que soit le mode de fabrication^ impression , tissage ou broderie , travail mécanique ou travail à la main ^ ; quel que soit le genre d'industrie , fabricalion des éloffes de soie, pour laquelle la loi de 1806 avait tout d*abord été faite, ou toute autre sorte de fabrication, papiers peints, faïences, porcelaines, cuivre, fonte, etc. Il sufQl que la disposition nouvelle soit destinée à varier un produit industriel '.

Les tribunaux seront les souverains appréciateurs des éléments qui constituent le dessin de fabrique, sans que la décision des juges du fait puisse être soumise au contrôle de la Cour suprême.

Ils auront donc à décider si le travail qui leur est soumis est uae œuvre d*art pouvant être protégée comme telle, même en Tabseoce de tout dépôt, par la loi du 19 juillet 1793, ou une œuvre purement industrielle, dont la propriété ne peut être conservée qu'au moyen du dépôl prescrit par la loi du 18 mars 1806, relative aux dessins de fabrique.

Ils doivent, pour cela , apprécier les caractères du dessin , qui résultent déjà de notre définition et des idées générales qui précèdent, mais que je vais dégager mieux encore en précisant ces trois termes : l"* le dessin est accessoire par rapport au produit auquel il s'ajoute ; 'i^ il esl apparent et distinct du procédé ou du genre de fabrication; 3* il doit être nouveau.

B. Caractères constitutifs du dessin de fabrique. — a) Le dessin de fabrique est accessoire par rapport au produit auquel il s'ajoute. — Le produit est la chose principale, a une utilité propre que ne crée pas le dessin; la faïence ou TétofTe peuvent, indépendamment de tout dessio, remplir le but auquel on les destine. Le dessin ne fait que les orner, leur donner un cachet spécial, attirer Talteution du consommateur, et, par suite, les distinguer de produits similaires. C'est bien ce caractère accessoire qui sépare le dessin industriel du dessin artistique ; ce dernier a une valeur et une utilité propres , indépendantes de la toile ou du papier sur lequel l'artiste l'a tracé. « Si vous faites disparaître les traits d'une eau-forte de maître, dit M. Philippon, la feuille de papier blanc qui subsistera seule après l'opération ne pourra plus rendre aucun des services que rendait la gravure disparue^. »

Le dessin artistique peut, d'ailleurs, devenir, pour Vindustriel qui le premier en fait usage dans l'intérêt de ses produits , un dessin de fabrique protégé par la loi de 1806. Il faut avoir soin de distinguer, sous ce rapport, deux hypothèses :

* Pouillet, n» 9. Devilleneuveet Massé, Gontentiettx commercial, v» Contrefaçon, do22. Eq sens contraire, Calmels, n» 55. Ruben de Couder, t® Dessin de fabrique» D<> 30. D*aprës ces auteors, le travail à la maÎD serait aoe œuvre d*art.

» Paris, 22 févr. 1882, Pat., 82, 343. Trib. civ. Seioe, 18 avr. 1879. Paris, Il féfr. 1880, Pat., 80, 250; 81,305.

3 Philippon, De la propriété des dessins industriels ^ p. 53, 59.

i* L'œuvre artistique est encore dans le domaine privé de l'auteur, — L'induslriel ne peut s'en servir, dans Tinlérêt de sa fabrique, sans TautorisalioD du propriétaire des dessins. Celui-ci peut invoquer la loi de 1793 pour garantir son droit contre tout usurpateur; mais il peut disposer de son œuvre au profit d'un fabricant et, en permettant Tapplication faite dans Tintérêt de l'industrie , il ne dénature pas le caractère d'œuvre d'art que son talent avait imprimé à l'objet qu'il a produit, que ce soit un sujet pour orner un éventail, ou des fleurs pour décorer une faïence, ou tout autre ouvrage de nature analogue. La destination industrielle fait naître, sans doute, le dessin de fabrique au profit du fabricant qui le protégera par la loi de 1806 ; mais il ne faut pas admettre la disparition du caractère artistique de l'œuvre, considérée en elleaiême , par le seul fait de son application à l'industrie. Le fabricant pourra donc invoquer la loi de 1793, sur les dessins artistiques, comme cessionnaire de V auteur, ou la loi industrielle de 1806, en vertu du droit propre que l'application à l'industrie lui donne sur le dessin de fabrique. Bien plus, ce dessin eùt-ilété commaodé par l'industriel à l'artiste^ en vue de sou application aux produits de sa fabrique, il faudrait admettre la même solution. Que le fabricant s'approprie , avec l'autorisation de l'auteur, une œuvre d'art faite depuis longtemps, ou demande au pinceau de l'artiste de composer un dessin, destiné spécialement à rornementation de produits industriels, peu importe. Ce n'est ni l'espace de temps, ni la destination immédiate, qui peuvent modifier la nature d'un ouvrage. Il faut considérer son caractère intime et intrinsèque; la théorie de la destination est fausse, si elle doit conduire à rejeter du domaioe de l'art une œuvre de génie, sous ce prétexte que l'artiste la destine à la décoration de produits industriels. Et il faut décider que ces dessins , figurant dans des prospectus ou albums industrieU , sont protégés par la loi de 1793*.

Ce dessin ne perd donc pas la valeur qui lui est propre ; il n'a pas, si on le considère en lui-même le caractère accessoire par rapport à l'objet auquel il s'ajoute; il est, au contraire , l'élément essentiel et important, la partie principale et il absorbe en lui la matière qui n'est alors que la partie accessoire.

Les tribunaux peuvent éprouver une certaine difficulté pour appliquer dans cette hypothèse, le caractère accessoire au dessin ou à la matière. Mais, dans un cas d'accession que prévoit le Code civil, le juge ne doit-il pas, pour attribuer l'objet nouveau, voir ce qui l'emporte de la main-d'œuvre ou de la matière première?

Il faut donc conclure : 1^ que la nature artistique ne disparaît pas, à raison de l'application du dessin à l'industrie; 2^ que l'artiste peut

1 Paris, 11 juÎD 1885. Limoges, 22juil1. 1885. Paris, 17 déc. 1885 et 11 juÎD 1888. Nancy, 28 févr. 1891, Pal., 1886, 129; 89, 216; 91, 318. Voy. toutefois Poitiers, 31 déc. 1890. Rouen, 18 jaav. 1892, Pat., 1891, 40.

ÎQvoquer toujours la loi de 1793 ; 3* que l'industriel a le droit, comme cessioDDaire de i*auleur, d*iavoquer, à sou tour, cette loi de 1793, ou, «0 remplissaot les formalités de la loi de 1S06, et, eu vertu d'un droit propre, la protection de la loi industrielle; V que si l'industriel est loimême l'auteur du dessin artistique appliqué aux objets de sa fabrication, la destination qu'il lui donne ne lui enlève nullement son premier caractère, et ne Tempéche pas d'invoquer, si bon lui semble, la loi de 1793 sur la propriété artistique. Ce dessin a-t^-il avant tout, en un mot, le caractère artUtique, il est la chose principale, la loi de 1793 le protège à ce titre, et la loi de 1B06 en vertu de sa destination ; dans le cas contraire, il est Vaccessoire par rapport au produit, ce n'est qu'un dessin industriel que la loi de 1806 pourra seule protéger. Dans le doute, il faut supposer que le dessin est artistique , la loi de 1793 doit constituer le droit commun. On appliquera uniquement la loi de 1806, si uo dessin sans caractère artistique est accessoirement uni à un objet d'ua usage commercial et industriel, comme l'entrelacement des soies qui composent une dentelle.

2* L'œuvre artislique est tombée dans le domaine public. — Elle oe peut plus alors être protégée comme œuvre d'art. Mais l'industriel qui, le premier, s'en sert pour oroer ses produits en fait une application industrielle que la loi de 1806 peut garantir. Le dessin artistique ne revêt, dans ce cas, au point de vue de la protection, qu'un caractère accessoire en donnant au produit un cachet de nouveauté.

En résumé, la loi industrielle de 4806 s'applique : i^ aux dessins ée fabrique qui, par leur nature ne sont pas artistiques et ont un caractère purement accessoire par rapport à l'objet auquel ils s'ajoutent; 2* aux dessins artistiques appliqués à l'industrie. Cette loi n'est invoquée, daos tous les cas, que par ceux qu'elle a entendu protéger» c'est-à-dire, par les /a^ricante et les manufacturiers. Dans la dernière hypothèse, l'artiste ou ses cessionnairea peuvent se référer à la garantie de la loi de 1793, tant que le dessin n'est pas tombé dans le domaine public.

Il résulte des principes posés jusqu'ici , que le dessin de fabrique ne peut exister que par son application à t industrie.

Les dessins que les fabricants conservent dans des albums, leur servant de prospectus ou d'échantillons, ne peuvent constituer des dessins industriels, malgré la destination ultérieure qu'ils peuvent recevoir. Ils ne servent actuellement à distinguer aucun produit, et on ne peut les apprécier qu'isolément pour les proléger, s'il y a lieu , comme dessins artistiques, en vertu de la loi de 1793.

b) Le dessin de fabrique doit être apparent et distinct du procédé ou du genre de fabrication, — Le but même du dessin de fabrique explique la nécessité de ce second caractère. Étant destiné à donner au produit industriel un cachet distinctif, il doit être apparent aQn de manifester, aux yeux de tous, la physionomie spéciale que doit revêtir l'objet fabriqué.

La loi de 1806 ne s'applique doDC pas aux procédé» d'application destinés à produire un dessin, mais seulement au dessin résultaDt du procédé, et qui, par une configuration extérieure et bien définie, donne au produit un aspect déterminé.

Le fabricant peut, d'ailleurs, faire breveter son procédé d'application, s'il est nouveau et invoquer à ce titre la loi de 18^4 ; mais le dessin seul a droite la protection de la loi de 4806.

Le genre de fabricMion ne doit pas davantage être confondu avec le dessin industriel. Des concurrents peuvent donner à des objets similaires un caractère identique à celui que présente la fabrication d'un rival, faire produire, par l'arrangement de leurs dessins, un effet général absolument semblable. Et cependant, si la disposition des dessins, si l'arrangement des lignes ou des couleurs est différent, on ne pourra pas dire qu'il y a usurpation du dessin de fabrique, adopté précédemment. Il faudrait, pour protéger, par la loi de 1806, l'effet résultant du genre de fabrication, que cet effet ne fût pas inséparable et indépendant de la disposition elle-même; il constituerait dès lors un dessin de fabrique dont la reproduction serait réprimée par la loi industrielle.

Il serait juste, sans doute, de garantir le genre de fabrication comme dessin industriel, surtout lorsqu'il n'a pas les conditions requises pour être brevetable, mais les termes et l'esprit de la loi actuelle ne permettent pas d'étendre la protection légale.

c) Le dessin de fabrique doit être nouveau, — Le rapporteur de la loi de iA06, Regnaultde Saint-Jean d'Angely, disait que la loi avait pour but de protéger « ceux qui inventent ou perfectionnent la partie de la fabt^atioH qui appartient aux arts du dessin, » L'inventeur, dont le travail donne à la société une richesse nouvelle, mérite seul une protection efficace. L'exploitation industrielle du dessin, en France ou à l'étranger, le fait tomber dans le domaine public.

Mais quand le dessin a-t*il le caractère de la nouveauté? C'est lorsque ia disposition dont on revêt le produit lui donue un aspect nouveau et original, qui le distingue et l'individualise. Qu'y a-t-il de moins nouveau qu'une fleur, un bouquet, des oiseaux, tous les emprunts, en un mot, faits à la nature ? Et cependant l'arrangement , que le dessinateur peut donnera sa composition, constituera une création nouvelle, une ceuvre personnelle susceptible d'une propriété exclusive.

Tous les auteurs les plus compétents sur celle matière écrivent : « qu'une légère modification dans l'entrelacement des fils suffit parfois pour obtenir un cachet spécial ou, comme on l'a dit, une physionomie particulière. La non*nouveauté ne doit être déclarée que sur la préexistence de dessins identiques à ceux contre lesquels ils sont invoqués ^ »

1 Opinion de MM. Alcan, Michaad, professeurs de matières textiles, Propr. ind,, «o 487. Trib. civ. Seine, 27 août 1879, Pat., 80, ilO. Rej., 1" mai 1880, Pat., 81, 174.

G. Bry. 43

Les Iribunaux doivent donc apprécier le dessin dans son ensemble, el noD dans ses différentes parties prises isolément, puisque la combinaison d'éléments connus peut constituer un droit privatif de propriété *.

Il faut même aller plus loin et admettre que Vapplication nouveUe d*un dessin déjà connu peut constituer un droit privatif, lorsqu'elle est faite à une industrie différente de la première. Les sculptures d*un meuble ancien appropriées à des tisêus, des dessins connus dans la passemen* terie et appliqués aux papiers peints , des chiffres, des hiéroglyphes, des textes d'ouvrages, des reproductions de paysages ou de monumeots publics peuvent constituer des applications nouvelles formant la base d'une propriété exclusive.

Mais qu'on remarque bien la différence qui sépare Vapplication nouvelle de Vemploi nouveau. L'application nouvelle suppose qu'un dessin connu va distinguer pour la première fois un produit fabriqué ou, tout au moins, va s'adapter à une industrie différente. Le fabricant crée, dans ces deux cas , quelque chose de nouveau. La façon de procéder est donc nouvelle, toutes les fois qu'on appliquera un dessin à une industrie différente, tandis que si l'industrie est analogue, il n'y a qu'une copie servile, un emploi nouveau qui ne mérite pas d'être protégé. Le fait de reproduire sur des étoffes en laine un dessin appliqué déjà sur des étoffes de soie ne constitue pas une création nouvelle.

Les tribunaux apprécient souverainement le caractère de nouveauté qui assure à l'auteur d'un dessin une propriété exclusive. Leur décision ne pourrait tomber sous la censure de la Cour suprême que s'ils rejetaient le droit de l'inventeur, à raison du peu d'importance du dessin exécuté, oii sous prétexte que les éléments de ce dessin, considérés isolément, appartiennent au domaine public. 11 y aurait là une erreur (le droit que la Cour de cassation pourrait rectifier, car la nouveauté s'apprécie suivant l'ensemble de la combinaison et sans se préoccuper du mérite et de l'importance du dessin de fabrique.

Création nouvelle d'un dessin, ou application nouvelle d'un dessin déjà connu, tels sont les deux cas où les tribunaux peuvent reconuaître l'existence d'un droit privatif.

Mais ce droit n'a pas, dans ces deux cas, la même étendue. L'auteur d'un dessin nouveau peut en empêcher la reproduction même daos une industrie différente; celui qui se borne à faire une application nouvelle d'un dessin connu ne peut empêcher la reproduction du même dessin sur un objet différent.

C. Définition et caractères des modèles de fabriqua. On enteodt par ces mots, un dessin en relief qui, par sa configuration, sa forme

« Paris, 2i Juin 1837, Dali., vo Industrie, n* 286. Nancy, 26 mai 1883, Pal., S3.

extérieure, donne au produit iDdustriel un caractère original et dislinctif. Ce n*est pas une disposition de lignes ou de couleurs , connoQe dans le dessin proprement dit, qui s'adapte à l'objet fabriqué pour l'orner; c'est l'objet lui-même, avec une forme nouvelle qui lui donne un cachet d'élégance ou tout au moins d'individualité : un coffret à bijoux, un éventail, une boîte, des boutons en métal, un verre d'eau, UD sucrier, des vases en porcelaine, un nouveau genre de coiffure même ; car tous les genres d*industrie sont protégés par la loi , et il ne faut pas en exclure les articles de modes^. La jurisprudence a cependant presque toujours refusé de protéger les modes de confectionne-* ment employés par les tailleurs ou les modistes, comme ne rentrant pas dans les produits intellectuels '. Il n'y a pas de raison pour exclure de la protection légale ces articles de modes qui n'exigent pas moins d'art ou d'habileté que la composition de vulgaires papiers peints ou la confection d'une boite ou d*un bonbon. Il sufQt qu*ils aient un caractère propre, permettant d'en apprécier l'origine, et portant en euxmêmes un cachet spécial de nouveauté '.

Il faut avoir soin, d'ailleurs, de distinguer le modèle de fabrique qui consiste dans la configuration, dans la forme d'un objet, du pro^ duit lui-même , ou du procéda nouveau de fabrication ou d'un résultat industriel encore inconnu. La forme, le modèle se borne à orner, à distinguer un produit, et il suffit d'en opérer le dépôt au conseil des prud'hommes d'après notre loi de 1806 pour s'en assurer la propriété; mais si les parties constitutives d'un objet sont combinées de manière à obtenir soit un produit, soit un résultat industriel nouveau, le droit exclusif d'exploitation ne peut être conservé que par un brevet d'invention. Les décisions de la jurisprudence sont nombreuses sur ce point, la Cour de cassation l'a décidé ainsi , à Toccasion d'une lanterne phare, dont les dispositions intérieures étaient combinées de manière à obtenir un grossissement et une plus forte projection de lumière ^. Les inventions industrielles sont trop utiles , pour que le législateur ait pu consentir à ce que la société en soit déshéritée pour toujours, comme la loi de 1806 le permet à l'égard des dessins et modèles de fabrique.

Jusqu'ici, je n'ai parlé que des modèles de fabrique qui sont en dehors du domaine de l'art proprement dit.

Mais la sculpture industtielle , qu'elle se manifeste par des bronzes

1 Paris, 15 mars 1879, Pat., 79, 360. Cass., 25 dov. 1881, Pat., 82, 133.

> Nîmes, 2 août 1841, Dali., 45, 1, 283. Trib corr. Seine, 16 mai 1860. Trjb. civ. Seine, 5 juin 1860, Pat., 60, 396, 425.

3 En eesens : Poaillet, n» 30. Philippon, n<> 33. Trib. comm. Seine, 12 juin 1857, Pat., 57,251.

^Cass., 10 mars 1858, Pat., 58, 133. Ajoutez : Paris, 29 janv. 1875, Pat., 75, 217. Rouen, 18 janv. 1892, Pat., 1894, 40. Trib. civ. Seine, 16 janv. 1892, Pat., 92, 227. Trib. corr. Seine, 18 févr. 1892, Le dr. ind., 92, 222.

676 DE LA PROPRIÉTK INDUSTRIRLLB.

d'art ou des modèles d'orfèvrerie , ne sera-t-elle protégée que par la loi de iS06 à raison de sa destination , ou pourra-t-elle » à raison do caractère artistique qui la distingue , s'abriter sous la protection de )a loi de 1793. Nous retrouvons ici la théot^ie de la desUnatUm examinée déjà à propos des dessins de fabrique.

De nombreux arrêts ont décidé que les objets sculptés, ayant un but industriel et destinés aune reproduction commerciale, cessent d'être classés parmi les œuvres d'art et ne sont protégés que par la loi de 4806 ^. D'autres arrêts ne les font pas déchoir de leur Q«tnre première et leur appliquent la loi de 1793.

Fidèle à la doctrine que j'ai admise pour les dessins, je crois qa il faut laisser à la sculpture industrielle le caractère artistique qu'elle présente , si on la considère en elle-même. La destination iodostrielk ne peut lui enlever sa nature primitive. Dans la discussion d'un projet de loi présenté, sur cette matière, en 1846, devaat la Chambre des pairs , Victor Cousin disait : « est-ce que , par hasard , la nature des objets d'art est déterminée par la destination arbitraire qii*on lear donne ou par le traité que fait nécessairement l'artiste avec un indostriel qu'on appelle un fabricant d'orfèvrerie, de bronae ou de tapisserie^. » C'était bien rejeter toute distinction entre la sculpture artistique et la sculpture industrielle pour les assimiler dans une même et égale protection. Victor Hugo n'était pas d'un autre avis, lorsqu'il s'écriait , au sujet de la même discussion : a Bernard de Palissy éteit oo potier; Benvenuto Coliini était un orfèvre; Michel Ange et Raphaël ont concouru pour le modèle d*oo chandelier d'église, et les deux flambeaux ont été exécutés. Oserait-on dire que ce ne sont pas là des objets d'art'? »

Les travaux de sculpture, pourront, sans doute, constituer un art sublime ou un art vulgaire, mais c'est le goC^t de chacun éi non ooe décision de jurisprudence qui peut faire le classement pour baser uoe protection différente.

J'arrive donc à cette conclusion : i^' La sculpture industrielle rentre dans le domaine des objets d'art, et la loi de 1793 sur la propriété artistique la protège, à l'égard de l'artiste ou de ses ayants-cause, sans qu'ils aient besoin de faire le dépôt prescrit par la loi de 1804»; S^ le fabricant , qui fait à son industrie l'application de ces modèles de sculpture , peut invoquer, en vertu d'un droit propre, la loi industrielle

1 Paris, 9 mai 1853, Dali., 54, 2, 49. Paris, 3 août 1834, Pat., 55, 30. Paris, 12 iNrs 1870, Pat., 70, 260. Trib. civ. Seioe, 30 mai 1877, Pat., 77, 287.

* Moniteur, 1846, p. 425 et i.

^ Moniteur, 1846, p. 425 et suiv. Ajoutez : Wolowski, Joum, des économista. t. 16. Hej., 21 juill. 1855, Pat., 55, 73. Tnb. comBO. Seioe, 13 oct. 1859, Pat., 60, 413. Paris, 8 mars 1866, Pat., 66, 236. Paris, 28 févr. 1890. Lyoo, 9 déc. 1891, Pat, 91. 177; 92, 163.

de 1806, afin de s'en réserver les avantages spéciaux, à la condition de se coDformer aux formalités qu'elle impoee. II peut doue jouir, s'il est lui-même, l'auteur du modèle « d'une double protection.

Section III. — Formalités requises pour assurer aux dessins et modèles

de fabrique la protection légale. Du dépôt.

Le droit de Fauteur d'un dessin ou modale de fabrique est un drùU de propriété f assurant une faculté exclusive de reproduction , que la loi donne en échange des avantages recueillis par la société à la suite de la création nouvelle.

L'inventeur peut se réserver cette propriété pour une, trois ou cùiq années ou à perpétuité^ mais à la condition d'opérer le dépôt de son œuvre au secrétariat du conseil des prud'hommes , et de s'assurer un titre contre tout usurpateur par le procès-verbal qui constate ce dépôt.

A. Formes du dépôt. — <c Tout fabricant, nous dit l'article 15 de la loi de i806, qui voudra pouvoir revendiquer par la suite la propriété d'un dessin de son invention, est tenu d'en déposer, aux archives duconseil des prud'hommes, un échantillon, plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature , sur laquelle est également apposé le cachet du conseil des prud'hommes. »

« Les dépôts de dessins» d'après l'article 16, seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes , lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paqoet déposé et constatant le dépôt. »

L'article 19 ajoute : « En déposant son échantillon» le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes , et ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années, pendant lesquelles il voudra con* server la propriété exclusive de son dessin , et sera de 10 fraucs pour la propriété perpétuelle. »>

Je détache de ces deux articles, pour les mieux mettre en lumière,. les trois farmaliêés exigées par la loi.

1° Dépôt iun échantillon sous enveloppe, revêtue des cacJiet et signature du fabricant, et du cachet du conseil des prud'hommes. — L'arrêt du conseil, du 14 juilet 1787, exigait déjà que le fabricant présentât au bureau de sa communauté un échantillon, qu'on lui rendait revêtu du cachet de la communauté. La loi de 1806 s'est inspirée de cette, idée, mais veut que réchantiUon soit déposé et reste au lieu de dépôt.

Le mot échantillon désigne un morceau ou une partie de la chose sur laquelle porte le dessin. Mais il ne faut pas prendre ce mot à la lettre , car ce dépôt d'une partie de la chose serait parfois bien coûteux et souvent mêqae impossible , alors que la loi exige que l'échantillon

soit plié SOUS enveloppe. Comment opérer ud pareil dépôt poar des modèles de fabrique d'une certaine dimension , pour des dessins sor bois ou porcelaines, ou pour des objets d'un prix très élevé? Il suffit d*en déposer une esquisse ou un dessin , pourvu qu'ils offrent un caractère précis et détaillé susceptible de donner au modèle un cachet d'individualité ^

Un seul dépôt et une même enveloppe peuvent s'appliquer à ptittieurs échantillons de dessins , sans que les secrétaires des conseils de prud'hommes puissent exiger autant d'indemnités distinctes qu'il y a d'échantillons contenus dans l'enveloppe.

L'enveloppe qui contient l'échantillon ou l'esquisse, doit être revélae des cachet et signature du déposant , ainsi que du cachet du comeU des piitd' hommes. Celte formalité a pour but d'assurer l'inviolabilité et l'authenticité du dépôt, et d'empêcher toute substitution.

Uabsence de tout dépôt ou l'impossibilité d'arriver pour le juge à spécialiser le modèle, à raison du caractère confus d*une esquisse, empêcheraient l'efûcacité de la protection légale. Mais , en l'absence d'une loi édictant la nullité pour l'inaccompiissemeotdes formalités requises, on ne peut exiger, en principe absolu, la nullité du dépôt, à raison de Vomission des cachets exigés par la loi. L^oubli, qui émane du secrétaire des prud'hommes , ne peut nuire au fabricant , et la négligence de ce dernier ne devrait être une cause de nullité que si le juge ne pouvait pas arriver à préciser l'objet du droit réclamé ou le point de départ de ce droit.

S"" Délivrance d'un certificat de dépôt au déposant. — L'article 16 exige que le dépôt soit inscrit sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes , qui doit délivrer au déposant un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt.

Ce certificat qui sert à prouver le dépôt doit, en principe, être délivré immédiatement. Mais la loi ne prescrit aucun délai pour cette délivrance, et le retard ne peut être une cause de nullité du dépôt. Le droit de propriété est constaté par le dépôt et non par le certiGcat. Et Ton peut dire que, dans le cas même où le déposant n'aurait pas reçu de certificat ou aurait égaré celui qui lui a été remis, il pourrait encore constater le dépôt eDectué par tous les moyens de preuve admis par la loi.

La délivrance du certificat de dépôt oblige le déposant à verser entre les mains du conseil des prud'hommes une indemnité , calculée sur le pied de 40 centimes le rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne (Décret du 20 févr. 1809, art. 59).

3** Indemnité à verser par le déposant entre les mains du receveur de la commune. — C'est le conseil des prud'hommes qui flxe le montant de cette indemnité , sans qu'elle puisse excéder, toutefois , 1 franc pour

« Paris, 17 jaov. 1683, Pat., 83,71. Paris, 27 joiUet 1S76, Pat., 76, 2M.

chacune des années penclaol lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin , et qui sera de 10 francs pour la propriété perpétuelle.

Le retard 9 apporté au paiement des droits de dépôt, n'est pas une cause de nullité du dépôt effectué. Les tiers ne peuvent s'en plaindre , et le Trésor seul ou le conseil des prud'hommes pourraient agir en paiement des droits qui leur appartiennent.

II faut même aller plus loin et admettre, qu'en l'absence d'une disposition formelle de la loi, le défaut de paiement de l'indemnité n'entraînerait nullement la perte des droits du déposant , sans distinguer entre le cas où l'indemnité a été fixée par ie conseil des prud'hommes et celui où elle ne Ta pas été. Il est arrivé, en effet, que certains conseils n'ont pas fixé d'indemnité de dépôt, pour enlever à l'industrie toute entrave ou, peut-être aussi, à raison du petit nombre de dépôts effectués dans leur ressort.

Remarquons, d'ailleurs, que l'ordonnance de 1825 décide que le dépôt est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat, lorsqu'il s'effectue au greffe du tribunal de commerce, en l'absence d'un conseil de prud'hommes.

B. Lieu où s'effectue le dépôt. — C'est au secrétariat des conseils de prud'hommes que doit s'effectuer le dépôt, et l'étendue de leur Juridiction est limitée, par. le décret qui les organise, à un ou plusieurs cantons, ou à un arrondissement tout entier, comme on en voit des exemples pour les circonscriptions de Tours et de Thiers.

L'ordonnance du 29 août 1825 permet d'effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, au greffe du tribunal civil, dans les villes où il n'y a pas de conseils de prud'hommes. Le lieu où est située la fabrique indique le conseil ou le tribunal compétent pour recevoir le dépôt; c'est, en effet, à sa fabrique et non à son domicile que l'industriel fait travailler ses dessinateurs et reçoit ses échantillons. Les tiers intéressés connaissent toujours le lieu de fabrication, alors qu'ils peuvent ignorer le lieu du domicile. L'ordonnance de 1825 ne laisse, d'ailleurs , aucun doute sur la pensée du législateur, lorsqu'elle nous dit : le dépôt sera reçu , pour toutes les fabriques situées hors du ressort d*un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce. Ces termes n'indiquent-ils pas clairement que la situation de la fabrique détermine la compétence du conseil.

Lorsqu^un industriel possède plusieurs fabriques situées dans des ressorts différents, le dépôt effectué au conseil ou au tribunal de l'un de ces ressorts, suffit pour assurer la propriété des dessins. Dans les villes où, comme à Paris, il existerait un conseil de prud'hommes pour chaque industrie, il faut que le dépôt soit fait au secrétariat du conseil relatif À l'industrie qui cocnprend celle du déposant.

Une fabncathn isolée de dessins , faite par des ouTriers dissémioés, auxquels nn iodustriel traasmet les matières premières ou les cartons pour recevoir les dessios en échaoge, ne crée pas une attribution de compétence. Le dépôt doit s'opérer, daos cette hypothèse, aux arefaiTes du conseil où Tindustriel, qui fait des commandes et inspire les dessins, a son principal établissement commercial.

S*il s'agit, d'ailleurs, d'un dessinateur de professi<mf n'ayant pas d'autre industrie spéciale, et qui veut s'assurer la propriété de ses dessins, il pourra faire le dépôt au conseil de son domicUe.

U ordre, indiqué par la loi pour les lieux de dépôt, doit être rigoareosèment suivi, et rien ne peut remplacer cette formalité exigée pour conserver le droit de propriété du fabricant.

Un dépôt effectué au siège d'une société savante, ou au greffe d'une justice de paix, ou au ministère de l'Intérieur conformément aux lois sur l'imprimerie, serait inefficace, et on ne pourrait même pas le faire au greffe du tribunal de commerce, dans les villes où il existe un conseil de prud'hommes.

Le dépôt fait irrégulièrement ne peut fonder aucun droit, ni servir de base a l'action en contrefaçon. Mais le fabricant peut le régnlariser et invoquer la date du certificat du dépôt irrégulier pour constater le point de départ de son d^oit^

G. Personnes qui peuvent opérer le dépôt. -^ Le profriétain du dessin peut seul effectuer un dépôt valable. Or, celui qui remplit cette condition peut être le dessinateur lui-même , le créateur du modèle, s'it n'a pas encore disposé de son invention ou, le plus souvent, le fabricant pour le compte duquel Tartiste travaille en échange d'un prix fixé annuellement ou pour chaque ouvrage déterminé.

Le déposant est, d'ailleurs, considéré comme le propriétaire du dessin et peut exercer l'action en contrefaçon , tant que la propriété de ce dessin n'est revendiquée par personne.

Les coptvpriétaires d'un dessin ou une société indoslrielle investie d'un droit indivis pourraient effectuer un dépôt valable et régolier.

Mais si le fabricant , qui commande â un artiste tels dessins ou tels modèles, peut être considéré comme le vrai propriétaire, à raison d'une cession sous-entendue , il n'en est pas de même du négociant au commerçant qui, sur le vu d'échantillons envoyés par un fabricant, retient un ou plusieurs dessins qu'il se réserve en propre et que le fabricant ne pourra pas livrer à d'autres commerçants. Ce fait de retenir un dessin, de commissionner sur échantillons des marchandises d'une nature spéciale, n'enlève pas au fabricant la propriété de son dessin , mais déter-

1 Habeo de Couder, n» 55. Pouillet, n» 65. Dalloz, ▼• IndustfHe, q« 296. Puris, H avr. 1875, Pal., 83, 206. En sens contraire : PhUippen, n** 75-76.

mine la personne en faveur de laquelle il peut seulement en disposer^ A défaut d*nne cession expresse, te fabricant seul peut opérer le dépôt, poursuivre les contrefacteurs , et la maison de commerce qui a commis*' sionné la marchandise, n*a aucune qualité pour faire reproduire le dessin.

Les incapables, mineur, femme mariée, interdit, failli, peuvent elTec* tuer le dépôt, sans que le conseil des prud'hommes puisse en faire l'objet d'un examen préalable et discuter les titres du déposant.

Un mandata^e, muni d'une procuration sous seing privé enregistrée^ représente valablement le propriétaire du dessin. Et dans la pratique même, nous dit M. Pouillet, les conseils acceptent un dépôt effectué par de simples employés du patron sur un mandat purement verbaP.

Droit des étrangers. — L. 2« novembre 4873 (art. 9). — Avant la loi de 1873, on s'était demandé si les étrangers pouvaient effectuer, eo Francei, le dépôt de leurs dessins et modèles industriels pour s'en réserver la propriété exclusive. La plupart des auteurs, considérant la propriété industrielle comme un droit naturel, voulaient, dans le silence de la loi de 1806, assimiler les étrangers aux nationaux , mais la jurisprudence n'accordait la protection légale qu'aux étrangers ayant leur domicile en France, ou pouvant invoquer un traité international, conclu entre la France et leur pays, et qui donnait aux sujets des deux États une égale situation; c'était la réciprocité diplomatique.

La loi du 26 novembre 1873 est venue, par son article 9, trancher le différend en décidant que : « les dispositions des lois en vigueur louchant les... dessins ou modèles de fabrique seront appliquées au proQt des étraogers, si, dans iQur pays , la législalion ou des traités interna-tUniaux assurent aux Français les mêmes garanties. »

Cette loi admet, domme base de la protection des étrangers en France,, en ce qui concerne la propriété industrielle, la réciprocité législative ei \dL réciprocité diplomatique; il suffit donc, pour protéger l'étranger ea France, qu'à défaut d'une convention internationale, la loi de l'État étranger ne refuse pas aux Français la garantie accordée aux sujet» qui relèvent de son autorité.

Mais quelle va être la durée du dépôt effectué en France par l'étran* < ger? \^ L'étranger n'a-t-il opéré de dépôt qu'en France? La solution ne peut souffrir aucune difQcullé; il est entièrement assimilé à un Français, il peut se réserver un droit exclusif temporaire de une, trois ou cinq années ou à perpétuité.

î^ Le dépôt est-il effectué d'abord à Vélrangerf La question est moins facile à résoudre. Les uns admettent que la protection légale en France oe peut survivre à celle dont Tétranger doit jouir dans son propre pays ; ils appliquent aux dessins de fabrique la disposition relative aux brevets d'invention. Les autres ne veulent pas étendre à notre matière une

1 Pouillet, DO 75.

règle susceptible de critique, et décident que la protection du dessin en France doit, dans ce second cas, comme dans le premier, être exclusivement régie par la loi française. Cette seconde opinion est la plus jnridiqucy car les déchéances ne peuvent être admises par analogie et une loi, sous ce rapport, doit se suffire à elle-même.

Quant au lieu oii t étranger doit opérer son dépôts il a été déterminé par le décret du 5 juin 1861. Il doit s^efféctuer au secrétariat du conseil des prud*hommes de Paris , suivant la nature des industrie^.

Certaines conventions diplomatiques ont apporté à celte règle des -exceptions. La convention franco-suisse, du 23 février 1882, décide que les dessins de fabrique suisses sont déposés au conseil des prud'hommes des tissus à Paris; et ce conseil transmet les dessins qui ne rentrent pas dans ses attributions aux autres conseils compétents. Les conrenlions, conclues avec Vltalie (29 juin 1862) et avec V Autriche (11 déc. 1866; 7 Dov. 1881), exigent, poar les sujets de ces deux pays, le dépôt de deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de la Seine*.

Convention internationale du 20 mars 4 883. — Cette convention apporte, pour tous les sujets des puissances signataires constituées à rélat d'Union, une dérogation profonde à la loi du 26 novembre 1873. Tous les citoyens, appartenant à des pays faisant partie de TUnion, jouissent des droits accordés par chaque État à ses nationaux, en ce qui -concerne les dessins et modèles industriels (art. 2, 3 de la conventiou). La réciprocité légale ou diplomatique n'est plus exigée que des étrangers dont les pays se trouvent en dehors de l'Union. Mais quant aux sujets des États signataires, la garantie doit les couvrir dans Tun de ces Étals, «lors même que les lois de leur propre pays n'accorderaient aucaoe protection aux dessins industriels. Il peut donc se faire qu'il n'y ait plus aucune réciprocité; dans les Etats qui n'ont pas de lois relatives à la garantie de la propriété des dessins , les étrangers ne pourront être protégés, puisqu'ils ne peuvent l'être que dans les limites Gxées par les lois intérieures des divers pays. Ainsi, par exemple, un hollandais pourra être protégé en France, et tous les étrangers auront la facuUé de se réserver dans notre pays un droit privatif à perpétuité, tandis •que les Français n'auront en Hollande aucune loi pour garantir leur propriété industrielle et ne trouveront ailleurs qu'une protection temporaire.

L'article 4 de la convention donne à tout membre de l'Union, ayant opéré , le premier, un dépôt régulier dans l'un des États signataires, un droit de priorité pour tout dépôt effectué dans les autres pays d*Union, pendant un délai de trois mois plus un mois pour les pays d'eu- Ire-mer. L'étranger, assimilé aux nationaux, en ce qui concerne la pro-

i Pdlaille, 82, 157; 62, 32t; 67, li; 82, 14.

Dessins et modèles de fabrique. 683

tection légale « n'est pas dispensé des formes de procédure qui peuvent lui être en principe, imposées ^ par exemple de la caution judicatum solvL 11 n'aura pas sans doute à la fournir s*il plaide devant la juridictloo commerciale, mais il sera soumis à cette obligation, s'il poursuit un Français devant une autre juridiction.

D. Effets du dépôt. — Uinterêt public trouve, dans cette formalité du dépôt, un double avantage. Les collections , conservées avec soin , forment une sorte de musée industriel de nature à développer le sentiment de l'art; elles permettent, en outre, de livrer au conservatoire des arts et métiers, à l'expiration des droits privatifs, les dessins déposés aux archives des conseils ou aux greffes des tribunaux.

Mais Vintérét privé du fabricant s'y trouve également engagé, et Ton peut résumer, sous ce rapport , les effets du dépôt dans ces deux, propositions : 1*^ le dépôt constate la propriété des dessins ou des modèles; i"* il fixe le point de départ du droit exclusif. Après l'étude de ces deux effets , nous verrons comment ils cessent et quelles sont les fins de noû-recevoir qu'on peut leur opposer.

i^ Le dépôt constate la propriété des dessins et modèles, — Le dépôt n'est donc pas, en principe, attributif du -droit de propriété, c'est l'invention , c'est la nouveauté qui sert de fondement au droit privatif. Le dépôt régulier établit seulement au profit du fabricant une présomption de nouveauté qui , jusqu'à preuve contraire , lui en assure la propriété exclusive. Le propriétaire véritable ne peut, en effet, se trouver dépouillé par un dépôt, et le domaine public ne peut se voir enlever, par l'accomplissement de cette simple formalité, une propriété qui ne saurait être désormais l'objet d'un droit privatif. .

2^ Le dépôt fixe le point de départ et. la durée du droit exclusif. — L'inscription, faite sur le registre du conseil des prud'hommes , donne au dépôt sa date légale et fixe le moment à partir duquel le fabricant a le droit de poursuivre les usurpateurs de sa propriété. La durée reconnue au droit privatif résulte par là même de cette inscription , puisque le déposant doit, en la faisant effectuer, déclarer : v s* il entend se ré^ server la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ov. à per^ péluité (art. 18). »

Quelle sera la durée du droit dans le cas où l'on aurait omis cette mention. Le dépôt est-il effectué au conseil des prud'hommes, la somme payée comme indemnité de dépôt , permettra de suppléer au silence de l'inscription. Mais le dépôt effectué aux greffes des tribunaux doit être reçu gratuitement , d'après l'ordonnance de 1825; comment alors suppléer à l'absence de toute mention relative à la durée?

C'est la perpétuité qu'il faut admettre, car tel est le caractère de tout droit de propriété. La limite qu'on lui impose dans le temps est une exception qui doit résulter d'une indication expresse. La loi recon-

68i DS LK PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

sait elU-mème que l'inventeur d*un dessin a une propriété, el non un privilège dont la Dature serait restrictive et de droit étroit. Le terme, dit-OQ dans Topinioû coo traire, est plus favorable à Tiiitérét général de rindustrie. C'est possible, mais on ne peut suppléer an texte delà loi, alors surtout qu'elle consacre elle-même la perpétuité qui D*exi8te ni poar la propriété littéraire ou artistique, ni pour les brevets d'invention. Dans ces deux derniers cas, le progrès iodiutriel on social eat intéressé largement à Tezistence d*un droit temporaire; il Test bien moins relativement à un simple dessin de fabrique qui ne crée ni an prodait ni un procédé; mais ne fait que donner plus de cachet ou d'élégance à des choses existant déjà par elles-mêmes.

Il semble bien résulter des termes de la loi que ie déposant ne peut choisir qu'entre an dépôt fait à perpétuité ou effectué pour une période temporaire d'une , trois ou cinq années, sans pouvoir la prolonger et la porter par exemple à quinze ans ou à vingt ans (art. 18). £t cette pensée est d'autant mieux celle de la loi que l'artide i9 fixe riademaité à 10 francs pour une propriété perpétuelle, et décide que le maximum de cette indemnité ne peut excéder 1 franc poar chaque année daos le cas d'une propriété temporaire, 5 francs par conséquent poar cinq années. Or, si la durée du droit était portée à quinze ans, pourrait-on percevoir 1 franc par chaque année, c'est-à-dire 15 francs, alors qae le droit perpétuel ne donne lieu qu'à une indemnité de 10 firancs? Évidemment

QOD.

Si la pensée de la loi est certaine, il ne faut pas, toutefois , admettre que le dépôt effectué pour quinze ans par exemple soit nul ; car on se peut créer une nullité que la loi ne prononce pas ; il vaudrait au moias pour cinq ans. On peut relever an conseil des prud'hommes de Saint- Etienne, nous dit M. PouillelS « nombre de dépôts de six ans et de vingt ans. » Les tiers ne peuvent se plaindre, d*ailleurs , de ce que le déposant a limité, pour une durée quelconque, un droit qu'il peatae réserver à perpétuité.

La date du dépôt donne donc le point de départ du droit exclusif. U en résulte , ^ù*efUre deux déposants de bomne foi la priorité de date arrive à créer la propriété ; car, le premier dépôt est seul valable, et nous savons qu'un dépôt régulier est nécessaire pour servir de fondement au droit privatif.

Le conseil des prud'hommes est chargé de procéder à l'ouverture des dépôts en assemblée générale, et, après la vérification de ces dépôts, il délivre un certificat de priorité, qui servira de base à la décision da tribunal de commerce , investi de la mission de résoudre les diflkaltés relatives au droit de propriété.

« Pooillcl, n» 82. Lyon, 14 mai 187», PaL, 74, 237. Vohr toutefois : Rdbeo de Coader, o« 77.

Mais, le secood déposant, qui prouve qae son dessin a été usurpé fmr le premier déposant, peut, en présence de celle fraude, demander la nullité du dépôt frauduleux , revendiquer son invention et recouvrer pour lui-même tous les avantages attachés à la priorité; la date du pre* mier dépôt devient ainsi le point de départ de son droit.

Les effets du dépôt, que je viens de préciser, ne sont pas seulement renfermés dans le ressort du conseil des prud'hommes et du tribunal oïl ce dépota été effectué; ils s'étendent à tous les points du territoire, et Taction en contrefaçon peut s'exercer quel que soit Tendroit où le d^it a été commis.

E. Cessation des effets dn dépôt. Nullités et déchéattces. — Les effets attachés au dépôt prennent fin à Vexpiratian du tefme indiqué dans la déclaration du déposant, sans que celui-ci ait le droit de proroger le délai qu'il avait accepté tout d'abord comme limite extrême de son droit privatif. Les dessins tombent alors dans le domaine public. La loi de 1806 (art. 18), qui, on s'en souvient, n'était faite <fue pour l'industrie lyonnaise, voulait qu'à l'expiration du dépôt, tout paquet d'échantillons déposé sôos cachet dans les archives du conseil fût transmis an conservatoire des arts de la ville de Lyon. Celte disposition de notre loi a été fidèlement observée et Lyon possède une collection comprenant plus de 80,000 échantillons de tisdus. Roubaix possède également y d'après M. FauchilleS un musée de dessins et d'étoffes qui comprend les dépôts antérieurs à la Révolution française et ceux qui ont suivi la loi de 1806. Le conservatoire des arts et métiers de Paris a reçu pendant longtemps les paquets d'échantillons provenant des dépôts expirés, mais cette pratique est tombée en désuétude; on ne l'a jamais connue, d'ailleurs, dans la plupart des villes qui n'ont pas, comme Paris ou Lyon , des conservatoires susceptibles de recevoir ces collections.

Si le dépôt cesse naturellement, lorsqu'arrive le terme marqué par le déposant lui-même, on peut se demander s'il n'y a pasMes causes qui peuvent entraîner la nullité ou la déchéance de ce dépôt.

Nous avons vu déjà que la nullité constate que le droit n'existait pas et n'a pu valablement faire l'objet d'un dépôt, tandis que la déchéance fait tomber pour lavenir, un droit qui avait un fondement légal.

Or, y a-t-il, pour les dessins industriels » des causes de nullité et de déchéance, en présence du silence de la loi?

Nullités. — On est forcé d'admettre que le dépôt est nul, lorsqu'il est fait pour toute autre chose qu'un dessin o\à modèle de fabrique, pour une invention brevetable, par exemple, ou pour un dessin dépourvu de nouveauté, ou encore dans un Lieu autre que celui qui a été indiqué par

« Faacbilie, p. 9S.

la loi. V irrégularité de forme peut, toutefois, être couverte par ud dépôt ultérieur effectué dans les coûdîtioDS légales. Le dépôt nul pour toute autre cause ne peut jamais produire d*effet et constituer un droit privatif. Le dessin de fabrique qui, par exemple, ne serait pas nouveau, doit rester dans le domaine public auquel le fabricant Tavait emprunté.

Mais le dépôt sert de titre au déposant jusqu'à preuve contraire, et c'est au prévenu de contrefaçon qui invoquerait un défaut de nouveauté ou une antériorité à faire la preuve du moyen de défense qu'il invoque.

Toute personne, ayant intérêt à faire annuler le dépôt, peut, d'ailleurs, intenter une action en nullité, qui se présente donc sous forme de demande principale, aussi bien que sous forme d'exception ou de demande reconventionnelle.

Le tribunal de commerce est, en général, compétent pour connaître de Taction en nullité. Toutefois, on ne peut refuser à un non-commerçant le droit de saisir la juridiction civile. Le tribunal, quel qu'il soit, régulièrement saisi de l'action principale , pourra toujours connaître de l'exception de nullité; le juge de l'action est juge de l'exception.

Telles sont les seules causes de nullité que l'on doit admettre : ahsence de dessin de fabrique, défaut de nouveauté, irrégularité des formes es^ntielles.

Mais il faut étudier ici une question vivement discutée. La mise en vente du dessin avant le dépôt, doit-elle entraîner la nullité dw dépôt effectué dans la suite , à raison de la perle de tout droit pour l'inventeur?

L'opinion qui me parait commandée par le texte et l'esprit de la toi est la suivante : le droit de propriété nait de la création nouvelle et non du dépôt, mais cette formalité est indispensable, pour manifester publiquement son droit et pour avertir les tiers qu'on entend se le réserver et qu'ils se rendent coupables désormais, en usurpant des dessins ou modèles déposés.

Quelles conclusions doit-on tirer de cette formule générale ?

1® Une fois le dépôt opéré, le fabricant peut revendiquer contre tout usurpateur, antérieur ou postérieur au dépôt. Ni la mise en vente, ni même la prise de possession par un tiers, avant le dépôt, ne peuveot entraîner, sous ce rapport, la nullité du dépôt et la perte du droit de l'inventeur. Dès qu'il a déposé, il peut revendiquer une propriété qoi existait dans le passé. L'action est née désormais; c'est ce que veut dire l'article i 8 par ces termes : tout fabricant , qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, sera tenu de déposer... Le ministre de Tagriculture et du commerce, dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1845, disait « que le dépôt n'est qu'une formalité préalable à l'exercice de Vaction en revendication du dessin, formalité que les ayants -droit peuvent utilement remplir, même après avoir mis leurs produits dans le commerce. »

Il faut, toutefois, reconnaître que W jurisprudence paraît Gxée en

sens contraire et admet que la mise en vente d*un dessin industriel, avant le dépôt, le fait tomber dans le domaine public ^

â"* Avant le dépôt effectué, les tiers qui ont imité les dessins déposés, ne se sont pas rendus coupables du délit de contrefaçon. Et si le dépôt peut autoriser une action en revendication , au sujet d*une propriété préexistante que personne ne pouvait s'attribuer au préjudice de Tinventeur, il ne saurait justiGer une poursuite pénale pour un délit qui n'existait pas, puisqu'avant le dépôt, les tiers ne savaient pas si l'auteur des dessins entendait se réserver un droit exclusif. La juridiction civile ou commerciale sera compétente pour reconnaître un droit que le dépôt se borne à constater; la juridiction correctionnelle sera incompétente pour punir , car le délit de contrefaçon ne peut exister avant que les tiers sachent, par le dépôt, que l'inventeur n'a pas l'intention délaisser au domaine public son dessin ou son modèle«

Cette doctrine, que j'admets, est celle que j'ai adoptée à Tégard des marques de fabrique. Le texte et l'esprit de la loi sont d'accord avec la justice et l'équité pour en commander l'application '.

Je n'admettrai donc la nullité du dépôt et la perte du droit de l'inventeur que si celui-ci avait eu réellement l'intention de renoncer, par une divulgation volontaire, à son droit de propriété. La mise dans le commerce, avant le dépôt, n'est pas, suivant l'opinion que j'adopte, une preuve certaine de la renonciation à la propriété au profit du do* maine public; mais les circonstances de fait peuvent impliquer cette abdication. Le défaut de nouveauté est bien une cause de nullité, mais la publicité résultant de la mise en vente faite par l'inventeur lui-même, avant le dépôt , n'est pas un motif suffisant pour entraîner la perte du droit de l'inventeur en l'absence d'un texte formel. Cette mise en vente est un moyen de savoir si le dessin de fabrique est accueilli favorablement de la clientèle et mérite qu'on s'en réservé une propriété exclusive par le dépôt. A plus forte raison, faut-il admettre qu'une communication confidentielle d'un dessin de fabrique , exécuté sur échantillons , corn* munication faite à des marchands à l'effet d'en obtenir des commandes, ne peut être considérée comme une publicité, ayant pour résultat d'en-

1 Cass., 16 jaoY. 1884, Paris, 31 oct. 1889. Trib. comm. Seine, 1«r mai 1890. Cagg., U mai 1891, Pat., 84. 282; 90, 161; 91, 328 et noie 3.

< Caea, 30 août 1859, 28 nov. 1873, Pat., 62, 256; 83, 231. Voir dans M. Pouillet, n«* 89 et suiv., Texposé de la controverse sur cette question et les trou systètnes qui ont été consacrés par des auteurs et des arrêts de jurisprudence. L^article 15 d*un traité de commerce, conclu entre la France et Tltalie, s'exprime en ces termes : « Le dépôt... étant déclaratif et non attributif de propriété, la contrefaçon des dessins ou modèles in* dustriels avant le dépôt n*m/?r/ne pas les droits du propriétaire desdits dessins contre les autaors de celte contrefaçon, a Je tire de cet article la conséquence que la contrefaçon antérieure n'autorise pas la déchéance de Tinvenleur, mais je ne crois pas qu*on «ioive admettre que cette contrefaçon constitue un délit et soit punie comme tel.

4)88 DK LA PROPRIÉTÉ INOUSTRIBLLB.

iratoer rimpossibtlilé d'opérer un dépôt ultérieur pour la consenratioo de son droit de propriété.

Il faut appliquer cette règle à Vtuurpation frauduleuse faite par un tiers qui s'empare d*uD dessia que l'auteur n'a méaie pas mis eu veole. L'auteur du dessin ne peut être , dans ce cas , considéré comme ayaoi renoncé à son droit de propriété, puisqu'il est étranger au fait quia livré son invention à la publicité. L'auteur a toujours le droit, en opérant le dépôt, de poursuivre la revendication de son droit. Bieo plus, indépendamment de tout dépôt, le fabricant pourrait poursuivre en cimcurrence déloyale les anciens commis ou employés de sa maisoo, qui, en créant une industrie rivale, feraient reproduire serrilemeat des dessins créés pour la fabrique à laquelle ils appartenaient précédemment. Il y a là un abus de confiance ou un fait répréheosible qai engage la responsabilité du reproducteur.

Le dessinateur qui communique un dessin qu'il a promis d'eiéculer pour un fabricant, et l'ouvrier qui livre des produits, en faisant usage de modèles qu'il doit uniquement employer pour le compte de soq patron , commettent un véritable abus de confiance ^

Ces cas de publicité frauduleuse né peuvent rendre nul un dépôt effectué par l'inventeur, surtout lorsqu'on admet, comme je viens de le faire , que la publicité antérieure au dépôt n'est pas par elle-oiéme une cause entraînant, pour l'inventeur, la perte de son droit.

Déchéances. — Aucune cause de déchéance n'est prévue par la loi française et ne doit être admise , en l'absence de textes formels.

Ni le défaut de paiement de la taxe , lorsque le dépôt est effectué au conseil des prud'hommes, ni le défaut d'exploitation en France^ ni la fabrication des dessins à Vétranger ne peuvent entraîner la déchéance da droit des déposants.

Le défaut d'exploitation entraîne bien la déchéance du brevet d invention, parce que l'intérêt public est engagé à l'exploitation d'un produit ou d'un procédé nouveau ; il n'en est pas ainsi pour un dessin qui peut être de mode aujourd'hui et qui, demain, peut n'avoir plus aucuoe vogue, sauf à la reprendre dans l'avenir.

Mais la fabrication à Vétranger a donné lieu à une plus grande difOcullé. Des auteurs et la jurisprudence admettent dans ce cas la déchéance'. Je ne puis me ranger à cette opinion. Est-il bien logique d'admettre que la loi de 1806 a voulu imposer cette sanction, dans le cas de fabrication étrangère, alors qu'elle tolère, on l'admet sans peioe, le défaut absolu de fabrication f Peut-on surtout la justifier aujourd'hui, en présence des conventions internationales admettant les étrangers à opérer en France les dépôts de dessins fabriqués dans leur pays, sai^s qu'on les oblige à exploiter ces dessins en France? On ajoule

» Trib. corr. Seine, 28 févr. 1877, Pal., 77, 174.

* Paris, 6 avr. 1853, Dill., 54, 2, 35. Paris, 13 févr. 1880, Pal., 80, 2, 76.

donc à la loi, lorsque, en s^appuyaot sur Tesprit des anciens règlements et sur la loi du 18 mars 1806, on décide que celte loi n'a eu pour objet que de protéger l'industrie nationale et les produits manufacturés dans les ressorts des conseils de prud'hommes, où les dessins étaient déposés, et que la fabrication à l'étranger des dessins déposés en France emporte, pour le déposant, déchéance du droit résultant de son dépôt.

F. Certificat descriptif des dessins de fabrique admis aux expositions publiques. — Loi du 23 mai 48S8. — Lorsqu'un fabricant expose un dessin ou un modèle de fabrique à une exposition publique, autorisée par V administration, il peut s'assurer, dès à présent, la conservation provisoire de son droit exclusif en se faisant délivrer, par le préfet ou le sous-préfet, dans l'arrondissement duquel celte exposition est ouverte, un certificat descriptif à^ l'objet déposé (art. 1, loi de 1868). Je me borne à rappeler ici le principe de cette loi et renvoie, pour les détails, aux explications déjà données à l'occasion des brevets d'invention, il faut appliquer également aux dessins et modèles industriels l'article 11 de la convention internationale de 1883, relative à la protection temporaire des produits admis aux expositions, ainsi que la proposition faite à Madrid, en 1891, dans le but d'étendre cette protection en dehors du pays de l'exposition (voir p. 576).

Section IV. — Transmission et cession de la propriété des dessins

et modèles de fabrique,

A. Principes généraux. — Le droit de propriété, que le dépôt constate et garantit, est un droit mobilier, susceptible d'être l'objet d'un usufruit ou d'un nantissement, d'une copropriéié ou d'un apport dans une société, et de tomber dans une communauté.

Le dessin, dès qu'il n'est plus soumis au secret dont l'inventeur l'avait entouré jusqu'ici dans un intérêt d'étude , peut être saisi par les créanciers dont il devient le gage, et ce sont les formalités de la saisieexécution qu'il faudra lui appliquer.

Ce droit de propriété n'est donc pas attaché à la personne de son auteur; il est transmissible aux héritiers, susceptible de faire l'objet d'un legs, et de donner lieu à une disposition entre-vifs à titre onéreux ou à titre gratuit.

Mais il faut appliquer à cette cession les règles de capacité consacrées par le droit commun. Le mineur émancipé est libre d'aliéner les dessins ou modèles de fabrique qu'il a pu faire, puisqu'il a le droit de disposer, en général, de ses meubles. Les incapables, mineurs non émancipés , interdits, femmes mariées, prodigues , ne peuvent agir de leur plein gré; il leur faut le concours du tuteur qui les représente , du

G. Bry. 44

mari, ou, à défaut , de la justice qui les autorise, ou du conseil jadiciaire qui les assiste.

Le failli peut exploiter persoûDellement les dessins qu'il fabrique, mais il ne peut les céder saus l'assistance de ses syndics et , dans tous les cas, les bénéfices de l'exploitation ou le prix de la cession sont compris dans la masse et dévolus aux créanciers du failli.

B. Règles spéciales à la cession. — Les parties peuvent mettre, dans leur contrat de cession , toutes les clauses destinées à en régler l'étendue. Cette cession peut, en effet, être totale ou partielle , limitée dans le temps ou dans l'espace on , au contraire , s'étendre à toutes les parties du territoire pour une durée indéterminée.

En principe, la vente d'un dessin, sans réserves formelles, doit s'entendre de l'abandon de tous les droits du cédant. Celui-ci ne peut conserver la faculté de disposer de son dessin, même au profit d'iodustries différentes. Car s'il n'y a pas, dans ce cas, une concurrence à redouter, il y a une vulgarisation qui peut discréditer le dessin de fabrique et diminuer sa valeur. La vente doit donc comprendre, au profit de l'acquéreur, la cession complète et absolue du droit de reproduction qui est inhérent à l'objet cédé.

Ualiénation des dessins de fabrique doit se trouver comprise dans la vente d'une fabrique ou d'une maison de commerce. Les dessins qui servent à donner aux produits d'une industrie, comme celle de papiers peints ou d'étoffes, une variété ou un cachet spécial d'originalité soot un accessoire indispensable de la fabrique. Les circonstances de fait ou les clauses formelles d'une convention, peuvent, toutefois, dooner lieu à une solution différente, que les juges auront à apprécier.

L'obligation contractée par un dessinateur peut ne pas avoir le caractère d'une véritable cession, tout en apportant une limite à la libre disposition de sa propriété. Il peut, en effet, avoir promis à un fabricant de lui réserver tous les dessins qu'il composerait, sans pouvoir en faire profiter un concurrent.

Il n'y a pas, dans ce cas, abdication de propriété, et l'auteur des dessins ne se trouve engagé qu'autant que l'industriel, auquel il doit livrer le résultat de ses travaux , continue son commerce. S'il le cesse, le dessinateur reprend la libre et entière disposition de la propriété qu'il n'avait pas abdiquée.

C. Compétence judiciaire en cas de cession.— Le contrat de cession détermine l'étendue des obligations de chaque partie ; mais si Tune d'elles manque à ses engagements, quel sera le tribunal compétent pour connaître des difficultés qui surgissent?

Il faut, tout d'abord, écarter la compétence du conseil des prud'hommes dont la mission est de trancher les différends entre fabricants et

ouvriers, mais doq entre les ioduslriels et ceux que ces derniers emploient à titre de dessinateurs. La nature de leur travail les rend indépendants de la fabrication proprement dite; ils deviennent les auxiliaires de l'usine sans faire partie intégrante de son personnel.

Ce sera donc le tribunal de commerce qui sera compétent si le procès s'engage entre commerçants. Mais si l'auteur des dessins ou modèles n'est pas commerçant, rien ne l'empêche, s'il le préfère, de saisir la juridiction civile, dans les termes du droit commun.

Section V. — De la contrefaçon,

A. Caractôre juridique de la contrefaçon. — La loi du 18 mars 1806 indiquait les règles relatives à la protection des dessins de fabrique, mais laissait au droit commun le soin de la sanctionner. La contrefaçon n'était alors qu'un délit civil, servant de base à une action en dommages-intérêts, mais non à une répression pénale.

L'article 425 du Code pénal, s'inspirant des anciens règlements de 1744 et de 1787 qui prononçaient une amende de 1,000 livres et la confiscation contre tous dessinateurs ou fabricants coupables de contrefaçon, déclare que toute contrefaçon d'un dessin au préjudice des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est un délit. Voici les termes de cet article : a Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toule autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. »

Cet article avait surtout en vue la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, mais la généralité de ses termes pouvait permettre d'appliquer ses dispositions à l'usurpation de tous dessins de fabrique. La jurisprudence a bien fait de décider que cet article est purement énoociatif et doit s'appliquera toute production de l'intelligence. La contrefaçon des dessins et modèles de fabrique est donc un délit pénal. Mais il faut voir maintenant les conditions nécessaires pour que ce délit puisse exister.

B. Éléments constitutifs de la contrefaçon. — Il faut la réunion de trois conditions pour que le délit puisse exister : 1<> un dessin ou un modèle que l'on reproduit ou que l'on imite; i^ un droit privatif que l'on usurpe; 3<* la mauvaise foi du délinquant.

\^ Vn dessin ou un modèle que Von reproduit ou que Von imite, — La contrefaçon n'existe pas, s'il n'y a pas une fabrication matérielle, une reproduction totale ou partielle d'un dessin ou d'un modèle. L'article 425 parle de Yédition d'écrits, de dessins..., c'est-à-dire de la mise au jour, de la production de l'objet contrefait. Le simple fait de préparer

la planche oa le moule du modèle ne coDstitue pas le délit de contrefaçon.

Mais si l'on doit exiger le fait matériel de fabrication du dessin luimême, il n*est pas nécessaire que la reproduction du dessin déposé soit entièrement identique. Le juge doit s'attacher à Tensemble de l'objet, à l'aspect général qu*il présente et non aux détails, aux ressemblances et non aux différences qui ne servent, d'ailleurs, qu'à mieux montrer rintenlion de l'usurpateur de faire passer dans le commerce un article contrefait, à la faveur d'un déguisement.

La loi punit, en effet, la contrefaçon en entier ou pour partie. Il v a donc contrefaçon, dès que Ton copie les principaux motifs d'un dessio, leur arrangement général, dès que l'on arrive à une imitation , à uDe ressemblance dans une partie notable du dessin revendiqué. C'est anic tribunaux qu'il appartient d'apprécier si le second fabricant s'est sealementmp/r^de l'œuvre du premier, a imité son genre, son style, tout en faisant une œuvre originale, ayant un caractère propre et déterminé, car dans ce cas, il n'y a pas de contrefaçon.

Dès que l'imitation est reconnue, il n'y a pas à s'occuper dupréjudke causé au propriétaire du dessin. La loi réprime l'atteinte portée au droit et non le dommage causé, et cette doctrine écarte toutes les difficultés de fait que l'existence du préjudice pourrait susciter. L'étendue du préjudice sera sans doute prise en considération, pour déterminer le degré de culpabilité et la quotité due comme montant de la réparatioD. Mais le délit existe dans tous les cas de reproduction, que celle-ci ait lieu sur un produit commun ou de grande valeur, que la copie soit grossière ou artistique, qu^elle porte sur des objets similaires ou de nature différente.

Toutefois, ce dernier point n'est pas admis par tous les auteurs; M. Dalioz, en particulier, ne considère pas, comme contrefaçon, ane reproduction qui ne porte pas atteinte au droit exclusif d'exploitation da fabricant, par exemple, la copie sur porcelaine d'un bouquet extrait d'un châle ou d'un lapis ^

Cette opinion est contraire au droit exclusif et absolu de rîQventear d'un dessin ou modèle de fabrique.

2* UstiîyatioH d'un droit privatif. — L'inventeur seul d'un dessin ou d'un modèle de fabrique peut s'en réserver un droit privatif. S'il emprunte au domaine public des dessins pour en orner ses produits, il ne peut avoir la prétention de poursuivre celui qui les copierait même servilement.

Il ne suffit même pas d'être l'auteur d'un dessin pour avoir le droit de poursuivre les contrefacteurs; le droit privatif n*existe que par U

t Dalioz, vo Industrie, 305. Rendu , n« 600. En sens Bontraire , PoaîIIet, ii« 133- PhilippoD, Qo loi.

dépôt. Noua savons saos doule que celte formalité du dépôt ne crée pas le droit qui naît de Tiovention, mais elle le constate et sert de fonde* ment à l'action en contrefaçon.

Les imitations antérieures au dépôt n'empêchent pas Pauteur du dessin de revendiquer, par la suite, aussitôt après le dépôt , la propriété qu'il a créée, contre tout rival qui s'est emparé du dessin antérieurement même à l'accomplissement de cette formalité. La mise dans le commerce et la prise de possession, comme je l'ai dit, ne peuvent entraîner par elles-mêmes la perte du droit de l'inventeur; mais le délit de contrefaçon n'existe pas avant le dépôt qui seul imprime aux usurpations futures un caractère délictueux \

Il n'y a même aucun délit de contrefaçon, aucune concurrence déloyale dans le fait de surmouler un modèle de fabrique non déposé, bien que le fait exécuté n'exige, dans ce cas, aucun effort et consiste dans une copie brutale enrichissant un tiers aux dépens d'aulrui. Le dépôt n'a pas réservé de droit exclusif, et l'imitation peut librement se manifester d'une façon quelconque. Le surmoulage ne serait illicite que si un employé le pratiquait sur des modèles appartenant à son patron en abusant ainsi de la conOance de ce dernier'.

Le dépôt est donc la condition nécessaire pour fonderie droit privatif. Cependant, le déposant ne peut l'invoquera rencontre de celui qui justifierait d'une possession antérieure. Cette preuve peut, sans doute, être difficile, mais le fabricant, qui l'a faite, ne peut être passible d'une poursuite en contrefaçon de la part de l'industriel qui a effectué le dépôt.

Le déposant, qui a cédé son droit de propriété, en tout ou en partie, ne peut évidemment plus invaquer désormais son droit privatif dans la hmite oh il a renoncé à sa propriété. Celui qui est cessionnaire pour le tout, peut seul, au lieu et place du cédant, agir pour la sauvegarde des droits aliénés. Le refus, de la part de l'acquéreur des dessins, d'exécuter les clauses du contrat de cession, le défaut de paiement, par exemple du prix convenu, pourrait donner lieu à une action civile contre lui mais non à une poursuite en contrefaçon. Tant que le contrat n'est pas résolu, c'est le cessionnaire qui a la propriété exclusive, et le cédant, tout en prenant les mesures propres à sauvegarder ses droits d'aliénateur, ne peut se plaindre de la fabrication ou delà reproduction de dessins qu'il n'a plus dans son patrimoine.

S*» Mauvaise foi du délinquant, — Le fabricant qui poursuit le contrefacteur doii prouver la mauvaise foi de ce dernier. La bonne foi exclut la responsabilité délictuelle, d'après la règle commune à tout délit, et elle se présume dans l'espèce, à la différence du principe admis en

> Pari», 29 juin 1882. Rej., 5 mai 1833, Pal., 83, 187.

« Paria, 20 févr. 1866. ïrib. civ. Seine, 30 mai 1877, Pat., 66, 290; 77, 287. Trib. clv. Seine, 10 joill. 1875, 76, 46.

matière de brevet, parce que le dépôt des dessins de fabrique se fait à couvert et ne peut indiquer aux tiers si le modèle qu'ils copient est l'objet d*un droit exclusif. La preuve de la mauvaise foi peut résulter, d'ailleurs, de l'aspect général de l'imitation, et le soin que le délinquants pris de dénaturer la coor.lination du dessin par lui copié, peut suffire à démontrer au juge son intention coupable.

Mais, dans les cas où le défaut d'intention enlève la culpabilité, il subsiste une négligence ou un fait qui peuvent servir de base i une action civile en réparation du préjudice causé.

C. Faits assimilés à la contrefaçon. — Les complices du délit . dans les limites fixées par le Code pénal, doivent être punis comme les auteurs principaux. Les juges auront à apprécier les circonstances, pour reconnaître les caractères légaux de la complicité. Ainsi, le simple employé, qui n'est que le dépositaire des produits contrefaits et ne tire aucun profit de la vente, et le dessinateur de bonne foi qui, sur les indications d'un fabricant^ retouche un modèle, ne peuvent être poursuivis comme complices, à raison d'un fait auquel ils ne participent que pour le compte d'autrui et pour des dessins dont ils n'ont pas à vérifier la propriété*.

Mais celui qui, en connaissance de cause, aide à la reproduction elà la publication de l'objet contrefait, ou qui s'en fait le receleur en achetant, pour son usage personnel, des dessins imités, doit être considéré comme complice.

Ce dernier point est d'autant plus vrai , que l'article 4i6 du Code pénal indique deux cas spéciaux de complicité : 1° le débit d'objets contrefaits , â"* l'introduction sur le territoire français d'objets contrefaits à l'étranger; or, ce sont les acheteurs qui encouragent le commerce illicite des débitants. Examinons ces deux hypothèses particulières de l'article 426.

1* Débit d*objets contrefaits. — Le débitant est celui qui met dans le commerce les objets usurpés et donne à la contrefaçon le moyen de s'étaler au grand jour et de causer ainsi à l'inventeur un préjudice considérable. Un simple acte isolé, accompli de mauvaise foi, suffit pour constituer le délit que le législateur assimile à la contrefaçoa.

L'expression de débit comprend aussi bien la mise ou l'exposition en vente que la vente réalisée.

Mais les tribunaux ont décidé, avec raison, que le fabricant, qui, n'étant pas payé du prix de dessins ou do modèles fabriqués pour le compte d'un industriel, vend ceux qui lui restent dans ses magasins, afin de se couvrir de ce qui lui est dû, ne peut être poursuivi pour contrefaçon ni pour vente d'objets contrefaits^.

« Trib. corr. Seine, 1" mai 1880, Pal., 81, 73.

* Trib. corr. Seine, 6 janv. 1877, 28 févr. 1877, Pat., 77, 74; 78, 207.

2** Introduction en France d'objets contrefaits à Vétranger, — La loi a voulu prévoir tout spécialement ce fait, pour Tassimiler à la contrefaçon , parce qu'elle ne peut atteindre le délit qui se commet au delà des frontières. Elle a donc voulu saisir le délinquant, dès qu'il introduit en France les objets entachés de contrefaçon , afin d'enlever à celle-ci le moyen de nuire à l'auteur véritable des dessins usurpés.

La loi punit te fait seul de t' introduction^ alors même que le délin* quant n'ait pas, dans l'espèce, participé à la contrefaçon; elle réprime un acte même isolé et ne distingue pas celui qui fait l'importation de celui qui se borne à se faireexpédierde l'étranger des objets contrefaits.

UexUtence en douane des marchandises contrefaites ne constitue pas encore le délit de contrefaçon; mais que faut-il dire de Vintroduction en transUf^QM^ avons déjà vu, à propos des brevets d'invention, que la jurisprudence reconnaît au voyage en transit le même caractère qu'au voyage en defiors des frontières, lorsqu'il n'y a pas une introduction frauduleuse (Voir page 616). Le délit n'existe donc que dans le cas d*une importation véritable.

D. Droit de poursuite. — a) Queltes personnes peuvent poursuivre? — Le délit de contrefaçon donne lieu à une action publique que le ministère public peut poursuivre d'office, sans attendre, comme en matière de brevets, la plainte de la partie lésée. Le projet de loi, voté par le Sénat en 1879, assimilait, sous ce rapport, les dessins de fabrique et les brevets d'invention et exigeait que la partie civile mît en mouvement l'action publique, il faut remarquer, d'ailleurs, que, dans la pratique, les particuliers intéressés prennent toujours l'initiative des poursuites.

L'existence du délit ne fait disparaître, en effet, ni l'intérêt des parties privées, ni V action civile qu'elles ont pour obtenir réparation du préjudice causé. L'exercice de cette action appartient au déposant et à ses successeurs ou ayants-cause, au cessionnaire qui a été subrogé en tout ou«6n partie au droit du cédant, à tous les deux, si la cession n'est que partielle.

Mais cette action appartient-elle au commerçant qui achète pour les revendre des objets fabriqués suivant les dessins déposés î Peut-il se substituer au propriétaire pour intenter l'action en contrefaçon, sous prétexte que le délinquant, en vulgarisant des dessins qu'il imite, déprécie les objets de son commerce? Je ne le crois pas. Le fabricant seul a un droit de propriété sur ses dessins; la loi n'a pour but que de protéger cette propriété, à laquelle l'industriel peut renoncer au profit du domaine public. Le préjudice direct, résultant delà contrefaçon, n'atteint que l'auteur ou le propriétaire des dessins ; le commerçant n'en souffre qu'indirectement, et il ne pourrait se plaindre si le déposant abdiquait son droit privatif. Or, le commerçant peut signaler à ce dernier l'usur-

palioD commise ; le fabricaDt averti peut désormais agir, et 8*il garde le silence, c'est qu'il reDODce à soa droit privatif.

Le ministère public peut, il est vrai, agir d'office; mais il représente un intérêt social qu'il est chargé seul d'apprécier. Le commerçant ne pourrait représenter qu'un intérêt privé qui n'est plus en jeu, dès que le propriétaire des dessins renonce à s'en réserver la propriété ^ Les tribunaux devraient, d'ailleurs, déjouer la fraude et tenir compte du dommage que causerait, à un commerçant, une vente d'objets fabriqués suivant tels dessins déposés, alors que le fabricant, connaissant déjà l'usurpation, entendait la tolérer et a vendu ses produits comme sauvegardés encore par son droit exclusif.

Les incapables, mineurs, interdits, femmf>s mariées, ne peuvent plaider en contrefaçon qu'avec l'autorisation des personnes chargées de les représenter ou de les assister. Le failli, bien que n'ayant plus, en principe, l'exercice des actions mobilière ou immobilière, a toutefois le droit de poursuivre les délits de contrefaçon qui portent atteinte à sa considération personnelle. 11 appartient seulement au iyndicde prendre les mesures nécessaires pour recouvrer les sommes dont la masse doit profiter.

Le déposant peut obtenir la réparation du préjudice causé, soit par Yaction civile, soit par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle.

b) Tribunaux compétents. — L'action civile, intentée isolément, est exercée devant la juridiction commerciale, à moins que les parties en cause ne soient justiciables des tribunaux civils, suivant les règles da droit commun. On peut admettre également que le tribunal civil peut se déclarer compétent, lorsque la poursuite en contrefaçon d'un dessin de fabrique est connexe à une affaire pendante devant le tribunal civil.

Le conseil des prud'hommes, comme on l'a déjà vu , n*est investi de la juridiction que pour les difficultés relatives au louage d'ouvrage, aux questions de salaires, en un mot, aux différends d'ateliers. Mais, en ce qui concerne les dessins de fabrique, sa mission se borne à veiller à leur conservation , et non à statuer sur leur propriété ou leur contrefaçon.

Le ministère public, ou même la partie lésée qui veut agir par voie de citation directe devant la juridiction répressive, peuvent saisir le tribunal correctionnel du domicile du délinquant , ou du lieu où le délit a été commis. Le fabricant lésé peut, dans le cas où le ministère public agirait d*office, se porter partie civile devant le tribunal correctioooel pour demander des dommages-intérêts.

L'action civile et Faction publique se prescrivent par trois ans. La contrefaçon ne constitue pas un délit successif, mais chaque fait donne

« Voir toutefois, Pouillcl, n» 159. PhHIippon,n« 174.

]ieu à un délit dUtinct, servaDt de point de départ à une prescription nouvelle. Oq peut dire qu'il y a prescription d*uQ fait de contrefaçon, lorsque la fabrication ou la mise en vente de l'objet contrefait remonte à plus de trois années.

c) Procédure et constatation de ta contrefaçon. — Les règles , concernant les formes de la procédure, les expertises que les tribunaux peuvent ordonner, les modes de preuves qu'ils peuvent admettre, sont celles indiquées par le droit commun propre à chaque juridiction.

Le demandeur peut faire procéder à la descriptiofi et à la saisie des dessins contrefaits, sans y être toutefois obligé, lorsque cette formalité est inutile à la preuve de la contrefaçon.

Mais dans quelles fot^mes doit s'opérer la saisie et qui est compétent pour la faire? D'après la loi de 1806 (art. iO), le conseil des prudliommes est chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur. L'article H ajoute : que les procès-verbaux dressés par les prud'hommes seront renvoyés aux tribunaux compétents , ainsi que les objets saisis. 11 faut conclure de là, que c'est le conseil des prud'hommes qui, par l'intermédiaire d'un fabricant et d'un chef d'atelier, assistés d'un officier public, juge de paix ou commissaire de police, est compétent pour procéder à la saisie (art. 12).

Mais dans les localités où il n'y avait pas de conseil de prud'hommes, on appliquait la loi de 1793 relative à la propriété littéraire et qui, nous le savons, protégeait, avant 1806, les dessins de fabrique, d'après l'application qu'on lui avait donnée. C'étaient donc les commissaires de police, ou, à défaut, les juges de paix, qui pouvaient saisir les objets et constater les contrefaçons.

Mais la jurisprudence actuelle décide que les prud'hommes ne peuvent faire des constatations chez les fabricants , qu'en ce qui concerne la police des ateliers et l'observation des règlements d'ordre public et d'intérêt général. La saisie qui résulterait d'une ordonnance du président du conseil des prud'hommes serait donc nulle; ce droit appartient au président du tribunal civil, en vertu du droit commun, et des dispo* sitions de l'article 54, du décret du 30 mars 1808, ainsi conçu : «Toutes requêtes aQn d'atrét ou de revendication de meubles ou marchandises ou autres mesures d'urgence... seront présentées au président du tribu* nal^... »

Il faut reconnaître que la jurisprudence a pu, sans doute, appliquer ces expressions larges du décret de 1808 au cas qui nous occupe; mais elle n'a pu le faire qu'en mettant de côté les articles 10, 11 et 12 de la loi de 1806, spéciale à notre matière, et dont aucune loi postérieure n'a

t Paris, 27 jaill. 187$. Trtb. civ. Seine, 27 août 1879, Pat, 76, 206; 80, 110. Trib. tir. Lille, 26 août 1884. Trtb. corr. Seine, 3 déc. 1891, Pat., 88, 21 ; 9i, 223.

prononcé rabrogation. Les termes de ces articles sont généraux, et oe restreignent nullement le pouvoir du conseil des prud^hommes à la police des ateliers, en ce qui concerne la constatation des infractions aux lois et règlements; leur compétence de juridiction seule est reslreiutei et aussi l'article 1 1 de la loi de 1806 nous dit-il que : « Les procès-verbaux dressés seront renvoyés aux tribunaux coœpéteols, ainsi qae les objets saisis. »

La décision de la jurisprudence arrive tout au moins à ce résultat d'unifier le procédé de constatation de la contrefaçon , puisqu'il n'y a pas partout des conseils de prud'hommes.

Remarquons , d*aillcurs, que la saisie provoquée par le ministère public, dans le cas oh il poursuit d'office, est pratiquée, sur Tordre préalable du juge d'instruction, par un officier de police judiciaire, suivant les règles du Code d'instruction criminelle.

Le fabricant qui fait opérer la saisie n'a pas le droit d'y assister, car il pourrait surprendre les secrets de fabrication d'un concurrent.

Il ne peut donc que saisir l'autorité compétente et assigner, après la saisie, le contrefacteur devant les tribunaux investis du droit d'apprécier la poursuite, sans qu'il soit obligé de lancer son assignation daos un délai déterminé, comme l'exigent les lois relatives aux marques de fabrique et aux brevets d'invention.

Je ne fais que rappeler ici les règles édictées au sujet de la saisie, pour les produits admis à VExposition de 1889 (Loi transitoire du 30 octobre 1888, s'appliquant aux objets pour lesquels un dépôt de dessio ou de modèle de fabrique a été effectué en France) (Voir p. 626).

Les décisions rendues par le tHbunal de commerce ont Vautorité de la chose jugée, d'une façon définitive, à l'égard des parties en caase,et toutes les questions, telles que nouveauté du dessin, validité du dépôt, soulevées devant lui à l'occasion de la contrefaçon, sont tranchées souverainement et pour l'avenir.

Ldi juridiction répressive peut sans doute connaître de ces questions d'après le principe que \ejuge de Vaction est juge de l'exception, mais elles n'ont pas Vautorité de la chose jugée. Elles ne sont décidées que pour le besoin de la cause actuelle et les mêmes parties, pour un fait identique, peuvent les soulever de nouveau dans une instance ultérieure. Le tribunal correctionnel aurait pu, s'il l'eût préféré, surseoir, afin que la juridiction commerciale pût statuer sur la question soulevée incidemment.

Ë. Répression de la contrefaçon. — Pénalités et réparation civiles. — a) Pénalités. Amende. — La loi dislingue, pour déterminer le taux de l'amende, deux cas spéciaux : i^ le contrefacteur ou Vintroducteur en France d'objets contrefaits à l'étranger sont punis d'une amende de 100 francs à 2,000 francs ; 2" le débitant peut être condamoé

DRSSINS BT MODÈLES DE FABRIQUE. 699

à une amende qui varie de 25 francs à 500 francs. Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour prononcer cette pénalité, fixée par l'article 427 du Code pénal. Les principes du droit comnnun relatifs au non cumul des peines et à Tapplicatioa de la peine la plus forte eu cas d'un double délit commis par une même personne, les règles de Tarticle 463, concernant les circonstances alténuantes , et celles qui imposent la soUdarilé dans le cas de coauteurs ou de complices ayant participé à un même délit, doivent s*appliquer en notre matière.

b) Réparation civile, — 1® Confiscation. — La remise des objets contrefaits au propriétaire des dessins est une réparation logique et naturelle du préjudice souffert. Aussi, la juridiction civile ou commerciale* peut la 'prononcer aussi bien que la juridiction correctionnelle et cette dernière doit même l'ordonner dans le cas où, après avoir constaté Texistence de la contrefaçon, elle acquitte le contrefacteur à raison de sa bonne foi.

La confiscation 8*applique à tous instruments, planches ou moules destinés à procéder à la contrefaçon, aux objets surjcsquels portent les dessins fabriqués , mais non à ceux qui n'étaient que destinés à les recevoir, sans qu'il y ait encore eu une exécution du fait délictueux.

2* Dommages-intérêts, — Le propriétaire, victime d'une contrefaçon, doit obtenir une réparation suffisante du préjudice causé et la conGscation sera le plus souvent inefficace pour produire ce résultat. Les tribunaux doivent donc, sur les conclusions du demandeur, prononcer de plus amples dommages-intérêts, en tenant compte de la dépréciation immédiate qui frappe un article aux yeux des consommateurs habituels, lorsque le dessin déposé, d'un genre tout spécial et de grande valeur, est imité dans un article similaire, destiné à être livré à des prix très inférieurs.

3* Affiche et insertion des jugements. — D'après le principe général posé dans l'article 1036 du Code de procédure civile, les tribunaux peuvent prononcer l'insertion dans les journaux et l'affiche de leurs jugements, aux frais du contrefacteur.

c) Demande reconventionnelle faite par le prévenu de contrefaçon, — Les tribunaux ne peuvent prononcer que sur des faits actuels soumis à leur appréciation, ils ne peuvent pas à l'avance prévoir de nouveaux délits dans l'avenir et prononcer, à l'occasion d'un fait incriminé, des dommages-intérêts pour les actes éventuels d'une fabrication délictueuse.

Mais ils peuvent, en ce qui concerne l'instance actuellement pendante, admettre l'action reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le prévenu qui prouve qu'il a été victime d'une poursuite téméraire

^ Paris, 15 avr. 1S57, Teul., 57, 229. ëd sens coolraire (relatlTemeDl aux U*ibuDaox de commerce), Douai, 29 juin 1867, Pat., «8, 77.

OU injuste. Le fabricant, qui fait saisir des objels contrefaits et se plaint d'une contrefaçon, engage donc sa responsabilité et se rend passible de dommages-intérêts pour le préjudice causé par les mesures dont il a pris l initiative. Les tribunaux de commerce ont, sous ce rapport, une compétence égale à celle des tribunaux correctionnels.

Section VI. — Législations étrangères.

Allemagne (L. du 11 janv. 1876). — Le dépôt des dessins el modèles industriels doit être fait au tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le principal établissement de l'inventeur, et il doit être préalable à toute publicité. Le dépôt, qui ne peut contenir plus de cinquante dessins ne se fait, sous pli cacbeté, que si le fabricant le réclame el seulement pour une période ne dépassant pas trois ans. La mention Ja dépôt doit être faite sur Tobjet déposé.

On peut se réserver un droit privatif pour une durée de trois à quinze ans et en payant une taxe annuelle et progressive; l'exploitation doll avoir lieu en Allemagne sous peine de déchéance.

La protection légale s'applique aux (^/ran^^rs qui ont un établissement industriel en Allemagne ou, à défaut, qui peuvent bénéGcier d'une codvention diplomatique conclue entre l'Allemagne et la nation à laquelle ils appartiennent.

Une loi allemande, du i^juin 1891, protège, comme modèles d'utilité, les modèles d'instruments de travail ou d'objets destinés à un usage pratique, eu tant que, par une nouvelle configuration, une nouvelle disposition ou un nouveau mécanisme, ils doivent servir à un travail ou à un usage pratique. Il s'agit non de dessins mais d^objets en reliefs, doat la forme présentera un avantage nouveau (bêche, râteau , jouet, malle, poignée de sabre ou de canne).

Ces modèles doivent être nouveaux au moment de la demande, c'esti-dire ni rendus publics par des imprimés, ni utilisés publiquement dans le pays. La déclaration accompagnée d'une image du modèle, est faite au bureau des brevets; la durée de la protection est de trois ans, mais on peut la prolonger encore de trois ans, en payant une nouvelle taxe. L'action pénale, pouvant donner lieu à une amende, n'a lieu que sur une plainte de La partie lésée.

Les étrangers, non domiciliés ou qui n'ont aucun établissement eo Allemagne, ne bénéQcient de cette loi, que si les modèles d'utilité allemands jouissent de la protection légale dans l'État où ces étrangers col leur domicile ou leur établissement.

Angleterre (L. du S4 déc. 1888). — D'après cette loi, les dessins el modèles industriels, autres que ceux relatifs à la sculpture protégés par l'Act de i8U, sont déposés secrètement au Patent-office et doiveol être revêtus , sous peine de déchéance, de la mention da dépôt. 11 leur

suffit d'être nouveaux en Angleterre, et une publicité acquise à l'étranger ne les empêcherait pas d'être privilégiés en Angleterre, pourvu qu'ils n'aient pas été exploités dans ce dernier pays. L'examen préalable est autorisé et le contrôleur général peut refuser l'enregistrement, sauf au déposant à faire appel de sa décision devant le Board of trade,

Autriche (L. du 7 déc. 1858 et du 23 mai 1865). — Le dépôt de tout dessin ou modèle industriel est fait, sous pli cacheté, pour une durée de trois ans, à la chambre de commerce du district au l'inventeur a son domicile; le secret cesse au bout d'un an.

Halte {Loi du 30 août 1868, décret du 7 févr. 1869). — Le dépôt, effectué sous pli cacheté et pour une durée de deux ans à partir de la publication du dessin, est remis à la préfecture du domicile de l'inventeur et ensuite au ministère de l'industrie et du commerce. Le défaut d^exploitation dans un délai d'un an entraîne la déchéance du droit privatif.

Russie (Loi du 11 juillet 1864). — Le dépôt, fait, par des nationaux ou des étrangers, sous pli cacheté pour une durée d'un an à dix ans, reste secret pendant une seule anoée et s'opère au conseil des manufactures de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Un timbre doit indiquer sur chaque objet la durée du dépôt.

SnUise (Loi du 21 décembre 1888, règlement du 24 mai 1889). — Le dépôt des dessins industriels n'a lieu qu'autant qu'ils sont nouveaux et n'ont reçu avant l'accomplissement de cette formalité, aucune publicité par une mise en vente, ou une exploitation industrielle. Le dépôt n'est refusé que si Tobjet est contraire aux bonnes mœurs ou ne constitue pas un dessin ou un modèle de fabrique. Le dépôt peut comprendre plusieurs dessins et s'opérer à découvert ou sous pli cacheté au choix du fabricanL II a lieu au bureau fédéral delà propriété industrielle, qui publie tous les quinze jours ja liste des dessins déposés dans la quinzaine précédente et un catalogue des dépôts opérés pendant l'année écoulée.

La déchéance du droit privatif résulte du défaut d'exploitation d'une façon convenable, en Suisse, alors que des produits, revêtus du dessin déposé, sont introduits dans le pays après avoir été fabriqués à l'étranger.

A la différence de la législation française, et des lois étrangères que nous venons de résumer, la loi fédérale suisse punit la contrefaçon non seulement de l'amende, mais encore de l'emprisonnement et même de ces deux peines réunies, sans préjudice de la condscation et des réparations civiles. Cette sanction est plus efficace, car ces différentes peines permettent d'atteindre les riches industriels qui ne souffriraient pas d'une simple amende.

Les ÊialS'Uniê (Loi du 18 juin 1874) et le Canada (Ad de 1879) ont une législation sur les dessins , analogue à celle de l'Angleterre.

Celte propriété est encore garantie, en Belgique, par la législatioD fraaçaise de 1806 et le Code pénal. Les Pays-Bas, la Suède et la Nœ'vè^e n*ont pas de législation nationale relative aux dessins industriels. £d Portugal, le Code pénal protège cette propriété, et le dépôt s^elTectueau greffe du tribunal de première instance.

Traités diplomatiques. — Certaines conventions particulières, prolégeant la propriété industrielle, unissaient la France avec la plupart des pays étrangers. Les unes ont cessé de s'appliquer (traités avec VEspagne, riialie, le Portugal et la Suisse); les autres sont devenues à peu près inutiles depuis la convention d'Union internationale du 20 mars 1883 (traités avec TAngleterre, le Brésil, les États-Unis, la Serbie, la Suède et la Norvège); quelques-unes ont conservé toute leur utilité à raison de la non adhésion de certains pays à la convention d*Uniou de 1883 (traités avec TAllemagne, 8 octobre 1873; TAutriche, 7 novembre* 1881 ; le Danemark, 7 avril 1S80; le Luxembourg, 17 mars 1880; ia Russie, 1" avril 1874). Certaines conventions sont postérieures au traite d'Union et conclues par la France avec des pays qui n*ont pas adhéré à ce traité do 1883 (Mexique, â7 novembre 1886; Bolivie, 8 septembre 1887; République Sud- Africaine, 10 juillet 1885).

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