‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 43 sur 63 · DU DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

DU DROIT COMMUN

Je viens d'exposer les règles qui concernent les délits de contrefaçon ou les actes de concurrence illicite donnant lieu à une répression pénale, en vertu de textes spéciaux. Il me reste à préciser les faits réprébeosibles que le droit commun sanctionne et qui restent compris sous lo titre général de la concurrence déloyale.

Section I. — Idée générale de la concurrence déloyale.

La loi doit donner les moyens de réprimer tous les abus que peut faire naître la liberté de l'industrie et de la concurrence. Tout industrie, qui cberche frauduleusement à ravir la clientèle d'autrui, à usurper des droits légitimement acquis, à profiter injustement de la situation d'ao

* Emile Bert, De la oonourf. déloyale, Lestra, De la conourr, déloyale. Hayer. De la ooncurr, déloyale.., Bellier, Traité de laeoncurr, déloyale... LyoD-Caeo ei Renault, Traité de dr. commercial, passim.,. Et les ouvrages déjà cités de Bédarride, Calmels, Juubert, de MaiUard de Marafy, PouUlet, elc

autre, de son habileté ou de son inlelligeoce, qui viole les clauses détermiDanl ses rapports commerciaux avec uq de ses rivaux d'industrie, commet UQ acte de concurrence déloyale. La loi particulière enlève certains de ces actes à la théorie générale pour en faire des délits de police correctionnelle. Mais, dès qu'on se trouve en dehors des cas textuellement prévus ou des conditions exigées pour l'application de ces lois spéciales, on retombe dans le domaine du droit commun qui permet de réparer le préjudice causé. Un exemple suffira pour faire comprendre celte distinction. La loi de 1824 punit de peines correctionnelles Tu* surpatioQ du nom commercial d'autrui, lorsqu'on l'appose sur des produits fabnqués, mais le droit commun réparera tout préjudice causé par l'usurpation du nom, de quelque manière que cette usurpation se manifeste.

Mais quel est ce droit commun que l'industriel peut invoquer pour obtenir réparation du dommage causé par une concurrence illicite?

Ce sont : 1"* les articles 1382 et 13K3 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par ]a faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1382). « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence (art. 1383) ». Ces articles posent le principe de la réparation, dans le cas de délit civil résultant d'un fait volontaire, d'une intention de nuire, et dans le cas d'un quasidélit qui trouve sa cause dans des faits préjudiciables mais involontaires .

C'est dans la première hypothèse que la théorie de la concurrence déloyale trouve surtout son application. La responsabilité délicluelle sert alors de fondement à Vaction en dommages-intérêts ^ et les actes qui l'engagent présentmit les caractères suivants : ils soidillicites, contraires au droit et celui qui les accomplit ne peut pas dire, feci^ sedjure feci; ils causent un préjudice à un concurrent, et la mauvaise foi les inspire. II faut remarquer, d'ailleurs, que les industriels sont responsables des actes dommageables accomplis par leurs employés et préposés, bien que ceux-ci aient agi spontanément en dehors des limites de leurs pouvoirs. La restriction de Tarticle 1384, exonérant de la responsabilité les pères, instituteurs et artisans, s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits commis par leurs enfants mineurs, élèves ou apprentis , ne doit pas être étendue aux maîtres et commettants, en ce qui concerne les faits de leurs employés et préposés ^

Mais on doit faire rentrer sous le nom de concurrence déloyale, tous les actes préjudiciables dus à l'imprudence ou à la négligence. U n'y a pas, sans doute, déloyauté, lorsque la mauvaise foi est absente; mais dès que Tacte est illégitime et viole un droit, il y a concurrence illicite.

1 DijoD, 23 av. 1869, Sir. 69, 9, 138. Casa., 30 avr. 1860, Sir. 60, I, 1013.

L'action ne peut disparaître , la condamnation seule doit être atléouée à raison des circonstances.

2^ Il peut y avoir, en outre, une faute contractuelle , résultant d'aae convention violée, d'un préjudice causé à un concurrent, parce qa*oo aura, par exemple, ouvert une industrie ou une maison de commerce rivale, dans un rayon proscrit par une clause spéciale d*un contrat. Les articles 1134 et 1135 fourniront aux tribunaux le moyen de réparer les dommages causés par un industriel qui a méconnu une convention librement consentie.

La responsabilité contractuelle existe, dès qu'on a violé une danse d'un contrat, alors même qu'un préjudice ne serait pas encore ressenti, et que Tacle ne soit pas en lui-même illicite. Le fondement de la réparation est différent de celui qui sert de base à la responsabilité délictuelle.

Telle est l'idée générale de la concurrence déloyale. Mais il faut, pour rester daos le domaine de cette théorie, qu'il y ait réellement concurrence; or elle n'existe qu'entre de^ix industriels, fabricant ou vendant des produits similaires, exerçant une profession identique ou analogue. Il peut y avoir concurrence entre un épicier et un droguiste, car ils vendent des produits de même nature, mais non entre un épicier et un libraire dont la profession est toute différente. Ces personnes peuvent» sans doute, commettre des actes répréhensibles engageant leur responsabilité réciproque, mais ces actes ne peuvent constituer la concurrence déloyale.

Les tribunaux doivent donc apprécier les circonstances , le caractère des industries rivales, leur éloignement qui peut enlever toute crainte relative à un détournement de clientèle, à moins que l'importance des relations commerciales n'étende les opérations d'une maison sur des places éloignées du centre de ses affaires.

Les faits de concurrence déloyale peuvent être innombrables; elle est, comme le dit M. Pouillet, un véritable Protée*. Je vais préciser les cas les plus remarquables, sous la triple division générale suivante: i^ concurrence déloyale résultant de la confusion que l'on veut faire naître entre deux établissements ou leurs produits; â° concurrence en dehors de toute idée de confusion ; 3° concurrence résultant de la violation des clauses d'un contrat.

Section U. — Confusion que Von veut faire naître entre deux

établissements ou leurs produits.

A. Usurpation de noms. Homonymes et similitudes de noms de personnes. — La loi de 1824 punit l'usurpation du nom commercial apposé sur des produits. L'usurpation du nom d'autrui dans des

' PouUlet, Tt\ dsx mirgujs..., Tntrod,, p. 8.

prospectus OU annonces , et la conrusion qu*0Q veut établir entre deux établissemeots similaires coostitueroot la concurrence déloyale.

Il est rare qu'un industriel , laissant de côté le nom qui est le sien , s'empare brutalement du Dom d*autrui pour désigner sa maison commerciale. Si un pareil fait se présentait , les tribunaux n'hésiteraient pas à ordonner la suppression du nom usurpé.

Mais la concurrence déloyale a, le plus souvent, des allures moins franches et se dissimule sous des moyens détournés. Le fabricant se servira de son nom , mais ce nom se trouve être le même que celui d'un rival d'industrie. Une confusion peut se produire; comment les tribunaux pourront-ils réprimer cet acte de concurrence illicite? En exigeant des additions de noms ou de qualités, afin d'éviter toute confusion , sans pouvoir supprimer le nom de celui qui exerce le commerce réellement et personnellement. Les tribunaux ne peuvent prendre ce dernier parti que dans le cas d'une ce^mn de son nom, faite par une personne, qui n'exerce pas réellement. le commerce, aGn que des industriels profitent de ce nom illustré déjà par une maison rivale.

Je renvoie, pour les détails de cette question , ainsi que pour ceux concernant Vadjonction du nom de la femme, le maintien du nom du mari ea cas de veuvage, de divorce, de séparation de corps, la transmission et la cession du nom , les pseudonymes ou noms d'emprunt et les imitations de noms, à l'étude de la loi de 1824 relative au nom apposé sur les produits (Voir pages 407 et s.).

Les mêmes règles s'appliqueront aux appositions préjudiciables et illicites de noms sur des annonces , prospectus ou enseignes.

Le principe, qui s'oppose à une usurpation pouvant nuire à autrui, ne peut empêcher qu'un débitant indique sur ses prospectus et annonces le nom du fabricant dont il vend les marchandises. Il ne faut pas, toutefois, qu'il cherchée induire le public en erreur, et fasse croire qu'il n'est que le dépositaire de ce fabricant et peut donner à meilleur compte les marchandises débitées.

Il faut appliquer à Vusurpalion d'un nom de loralité, le principe posé pour les noms de personnes. La loi de 1824 réprime leur apposition frauduleuse sur les produits; le droit commun permet de réparer le préjudice causé par une indication mensongère dans des circulaires ou sur des enseignes.

Le commerçant qui indique Vorigine réelle de ses produits, qui donne V adresse exacte de sa maison ne peut être considéré, en principe, comme faisant un acte de concurrence déloyale. Tous les industriels qui habitent une localité ou une rue, ne peuvent être privés du droit de mentionner sur leurs prospectus le nom de cette localité et de cette rue. Toutefois , il faut apporter une réserve à ce pouvoir des industriels. Si l'un d eux a pris le nom d'une localité , de façon à l'incorporer dans la désignation de sa maison ou dans son enseigne, il s'en est attri-

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bué une propriété exclusive, et peut empêcher ses coacurreats de mettre, sous une même forme, dans leur propre euseigae, le nom de eette localité. Ils doivent se borner à Tindiquer uniquement comme une adresse, indépendamment de ia forme qui constitue , pour un autre, un droit propre et exclusif.

B. Indication de qualités; usurpation de faux titres. — L*indication des rapports de patronage et de parenté, et la mention de titres que Ton possède, d^ailleurs, réellement, d'élève, (ïapprenti, d'ancm ouvrier ou employé, d'ancien associé, de parent, peuvent constituer des actes de concurrence déloyale , si elles ont pour but d*eotraîaer une confusion entre deux établissements.

Il ne faut pas refuser toujours le droit d'indiquer ces titres , ni Tadmettre en toutes circonstances. La vérité se trouve dans ropinioa qui tient compte des faits et de Tintention, et apprécie le préjudice causé. On peut autoriser plus facilement Télève et Tapprenti à mentionner la qualité qui les unit à leur ancien maître , à raison du contrat intervenu et de la pensée qui les a guidés dans le choix du patron, dont la notoriété devait rejaillir un jour sur Tavenir industriel de Télève qui lui était confié (Voir page 413).

Uusurpalion de faux titres, tels que ceux d'inventeur, de breveté, de dépositaire du fabricant, de fournisseur de certains établissements ou de certaines personnes, doit être encore sévèrement réprimée , dans rintérêt de ceux qui se trouvent lésés par ces moyens de concurrence déloyale. Ce seront, tout d'abord, les véritables titulaires des qualités usurpées; ce seront aussi les industriels de produits semblables dont la situation peut se trouver compromise par une supériorité usurpée.

Le titre d'inventeur est perpétuel et inaliénable; il survit à l'expiratîon ou à la cession du brevet. iNul ne peut s'en emparer, sans porter préjudice à l'honneur même de celui qui a réellement fait une découverte.

La qualité de breveté est temporaire, mais son usurpation est punie de peines correctionnelles par la loi de 1844. Et dans les cas où celte loi ne peut s'appliquer, il y aura toujours, à la charge de celui qui revendique faussement cette qualité, un fait de concurrence déloyale, lien est ainsi de l'annonce mensongère d'un brevet étranger qui ne tombe pas sous l'application de l'article 33 de la loi de 1844, prévovant uniquement les fraudes concernant les brevets pris en France.

Le titre de dépositaire de tel fabricant peut causer un préjudice considérable aux dépositaires véritables et même aux autres débitants, car ce titre peut inspirer la conGance du public et détourner la clientèle. Celui qui reçoit directement du fabricant les marchandises qu'il débite a donc seul le droit d'invoquer la qualité de dépositaire.

Il en sera de même pour le titre de fournisseur de tels établissements, de telle administration; car cette qualité peut accroître la clientèle en

faisant croire à uq mérite ou à un talent spécial qui sont une cause de recommandation.

C. Dénominations, formes des produits, enveloppes on boites qui les contiennent, étiquettes. — a) Dénominations. — Les lois spéciales ne prolégenL les dénominations de produits que dans deux cas : i^ lorsque Vinventeur d'un produit est encore dans la période pendant laquelle il conserve son droit privatif; la fabrication de Tobjet nouveau et le nom sous lequel il est désigné ne sont pas encore tombés dans le domaine public; à l'expiration du temps accordé pour Texploitation du brevet, tout le monde pourra fabriquer le produit et se servir de la dénomination usuelle qui le distingue, même du nom de l'inventeur, si ce nom est désormais inséparable du produit et en est la désignation nécessaire.

î"" Lorsque la dénomination d'un produit a été déposée comme marquée et peut, dès lors , être protégée par la sanction pénale de la loi de 18S7.

Eu dehors de ces deux cas, le droit commun seul protégera le fabricant contre une usurpation , qui s'attaque à une dénomination qu'il a créée pour marquer un produiL

11 faut distinguer deux sortes de dénominations : 1^ les désignations nécessaires et génériques , 2^ les désignations de pure fantaisie et arbitraires.

Les désignations nécessaires sont dans le domaine public, et il faut y comprendre les qualificatifs dont l'expression usuelle ne peut constituer pour personne un droit privatif.

Les désignations de fantaisie demeurent la propriété de celui qui les invente. Plus elles seront nouvelles et originales et s'éloigneront de la nature du produit, plus elles seront susceptibles de faire naître un droit privatif (Voir pour plus de détails : p. 456).

b) Forme du produit, — Je n'ai pas admis , en étudiant les marques de fabrique , que la forme du produit puisse constituer une marque, puisqu'il faut que la marque soit distincte du produit lui-même. Cette forme peut être protégée comme modèle de fabrique, ou même par un brevet d'invention, si elle est nouvelle et produit un résultat industriel. Mais, dans tous les cas, l'usurpation de cette forme distinctive peut faire naître une action en concurrence déloyale, sauf dans le cas où cette forme n'a rien de spécial et appartient au domaine public.

c) Enveloppes, boîtes, étiquettes, etc., accompagnant le produit. — La marchandise est le plus souvent livrée au consommateur dans des boîtes, flacons ou enveloppes , ou sous des étiquettes , cachets , ligatures , plaques ou autres signes extérieurs qui ont pour objet d'attirer l'attention du public et de distinguer le produit. Lorsque ces signes sont déposés comme marquas, la loi de 1B57 les protège. Mais leur usurpation sera

saDctionnée par le droit commun , toutes les fois qu'elle dégénère en concurrence déloyale et peut amener la confusion entre deux établissements.

C'est Vaspect général de l'enveloppe ou de l'étiquette qu'il faut examiner. La ressemblance qui peut exister entre deux flacons, la forme identique d'une boîte ou la couleur du papier, n'entraînent pas nécessairement une confusion, si la réunion des éléments constituant la marque ne laisse aucun doute sur la provenance distincte des produits. Ce n'est pas le détail qu'il faut considérer, mais l'ensemble, et la comparaison des deux marques indiquera facilement au juge, s'il existe une similitude de nature à entraîner la confusion entre les produits de deux concurrents,

D. Enseignes, désignations d^établissements, devantures des magasins, titres d'ouvrages. — a) Enseigne, — V Sa nature, — Les peuples de l'antiquité connaissaient l'usage de renseigne. A Rome, le signum ou enseigne se composait d'un tableau représentant un combat ou une figure emblématique. On a trouvé à Pompéi une enseigne en terre cuite, destinée à un cabaret, et représentant deux hommes portaat une amphore, et une enseigne de laitier où l'on voit un enfant qui trait une vache. Les Romains connaissaient aussi VoaUifère ou étalage qai suppléait l'enseigne, et qui consistait dans une exhibition des marcbaodises sur la façade de la boutique, et quelquefois sur la voie publique'.

Dans les villes du Moyen-Age, on voyait les enseignes représentées par de grands tableaux, des statues, des bas-reliefs, ou des panneaux d'une dimension considérable, avançant au milieu des rues, auxquelles ils donnaient un aspect particulier et original'.

Aujourd'hui, l'enseigne peut avoir changé de formes, mais son caractère est le même; il est toujours le signe servant à distinguer rétablissement et à rallier la clientèle par un nom ou un emblème. L'enseigne nominale contient le nom du fabricant, ou une autre dénomination; renseigne emblématique comprend un tableau sur lequel est dessiné on sujet quelconque. Elle se distingue de la marque^ qui sert a désigner le produit, et de la raison sociale, qui indique la société comme un être juridique, indépendant et distinct de la personne des associés.

L'enseigne n'est donc que le moyen de distinguer un établissement industriel ou un fonds de commerce. Cette idée générale détermine exactement la nature du droit de propriété que le fabricant peut avoir sur l'enseigne qu'il adopte avant tout autre concurrent.

1 Dezobrj, Itomc au siècle d'Auguste, t. 1, p. 330. AathoQy Rich, Dictionna'vf des antiquités romaines et grecques^ IraducUoa de Chéruel.

^ Un arrêt du Parlemeot de Paris, du 22 aodt 1648, a^ait reconnu la propriété de reDseigoe, Merlin, v^ Enseigne,

Ce droit n'existe et ne se conserve que par la possession, non du signe matériel , mais de rétablissement dont l'enseigne est Taccessoire, et de la clientèle dont elle est le ralliement; en cédant le fonds de commerce, on cesse de posséder l'enseigne. L'industriel qui se retire , sans céder son fonds de commerce, garde bien le cadre ou le tableau qui, matériellement, lui servait d'enseigne, mais le signe, que le tableau contenait, devient la propriété du premier occupant, qui s'en servira pour désigner sa maison. Cette règle n'est absolument vraie, d'ailleurs, que pour Venseigne emblématique, car le nom d'un fabricant lui reste propre, et nul ne peut s'en emparer pour désigner un établissement commercial. En dehors de ce cas, l'enseigne ne constitue donc qu'une propriété relative, qui n'existe que par la possession.

Le commerçant ne perd la propriété de son enseigne que si Vabandon du commerce est volontaire et définitif. Un incendie, une crise politique, ou une expropriation pour cause d'utilité publique peuvent, pour un temps, empêcher la continuation de f entreprise commerciale, mais n'autorisent pas un concurrent à s'emparer du signe qui la distinguait. Le propriétaire de l'enseigne ou ses héritiers peuvent la revendiquer, tant que l'abandon n'est pas irrévocable.

L'enseigne est, d'ailleurs, moins l'accessoire de l'immeuble que du fonds de commerce exploité dans tel endroit déterminé. A ce titre, elle est essenlieWemenl mobilière. Le locataire, qui a mis une enseigne dans sa maison, a le droit, lorsqu'il va s'établir ailleurs, d'emporter cette enseigne et de Tinstaller sur le nouvel immeuble où il va exploiter de nouveau son fonds de commerce.

II faudrait une convention expresse pour empêcher un locataire d'emporter l'enseigne qu'il avait placée sur l'immeuble lou^; les tribunaux doivent, dans ce cas, s'en référer aux clauses du contrat intervenue

Mais, en l'absence de convention , le droit du locataire est absolu et le propriétaire de l'immeuble ne peut faire replacer une enseigne semblable à celle de son ancien locataire, lorsque celui-ci continue le même commerce dans une maison différente'.

L'enseigne peut faire l'objet d'une aliénation avec le fonds de cornmerce, soit tacitement, soit expressément, ou même d'une cession isolée, lorsque l'établissement industriel cesse d'exister et n'a pas de successeur.

S"" Usurpation de Venseigne, sanction et conditions nécessaires à Vexistence du fait dommageable. — Uusurpation de Venseigne, au préjudice de celui qui a eu la priorité de possession, ouvre une action en concurrence illicite, basée sur les articles 1382 et 1383. La copie ou l'imitation peuvent amener une confusion entre deux établissements et les

* Trib. civ. Sainl-Gaudens , 22 aoûl 1881, Pat., 81, 301.

* Trib. Cbambéry, 2 févr. 1887, La Loi, 9 avHL

710 I)B LA PROPRIÉTÉ JNDUSTRIKLLK.

tribunaux doivent prononcer la suppre3sion de l'enseigne qui empiète sur les droits préexistants d*un industriel.

Mais Taction en concurrence déloyale est soumise, sous ce rapport, à Texistence de trois conditions :

Première condition, — Il faut que les deux industries soient similaires. Cette première condition précise encore le caractère de la propriété qui s'attache à renseigne. Elle n'est que relative à telle industrieet a pour but de prévenir toute confusion entre deux maisons vendantdes produits semblables. Si les deux commerces sont cHfiférents, il ne peut y avoir une concurrence dommageable et, par suite, déloyale et illicite.

Deuxième condition, — Les deux établissements doivent être assez rappi-ochés pour qu'on puisse craindre que l'enseigne de Tud n'attire ia clientèle de l'autre. Un industriel peut donc, en général, prendre uoe enseigne adoptée déjà dans une ville différente, quelquefois mêoie daos deux quartiers de la même ville^.

Il peut arriver, à l'inverse, que le propriétaire d'une enseigne ne puisse en profiter, pour une succursale dans une autre ville, si la même enseigne était employée déjà par une industrie similaire *.

Si l'on restreint habituellement le domaine d'une enseigne à une ville, les circonstances de fait peuvent l'étendre à des localités même éloignées^ suivant sa notoriété et l'importance des relations commerciales de la maison dont elle est le signe et le pavill on. C'est ce que la cour de Toulouse a décidé pour l'enseigne : A la Belle Jardinière, qui désigne une maison de confection de Paris et que des commerçants de Toulouse avaient usurpée avec des indications de nature à établir une confusion'.

Troisième condition. — La reproduction de Venseigne doit rendre possible une confusion entre deux maisons de commerce vendant des produits de même nature. 11 faut avoir soin, d'ailleurs, de distinguer d'uae enseigne les indications nécessaires d'un genre de commerce , telles que magasin de porcelaines, fabrique de chaussures. Ces expressions ne peuvent constituer, au profit de personne, un droit exclusif. L'enseigne ne pourrait exister, dans ce cas, que si l'indication usuelle était accompagnée d'emblèmes d'une nature toute spéciale, de qualificatifs on de chiffres particuliers. L'usurpation de ces signes déjà pris et connus da public, peut constituer, à la charge d'un concurrent qui s'en empare, un acte déloyal et dommageable*.

C'est, en effet, une désignation arbitraire et de pure fantaisie, qai seule peut donner un droit privatif susceptible d'être protégé contre \t concurrence déloyale. Le parlement de Paris décidait, le 20 mars 1613,

« Paris, 21 juill. 1869, Pat., 70, 290. Paris, 17 mars 1870, Pal., 70, 293.

s Paris, 26 mars 1870, Pat., 70, 290.

3 Toulouse, 9 mai 1887, Gaz. Pal., 15 nov.

^ Trib. comm. Seine, 5 janv. 1893, Gaz. Pal., 3 mars 1893.

qu^il y avait usurpatioa d^enseigoe à prendre comme devise : A lapelite croix rouge y alors qu'un autre commerçant avait adopté le mot :. A la croix rouge.

La jurisprudence actuelle est également remplie d'exemples de concurrence déloyale résultant d'usurpation d'enseigne. Des additions de mots, des qualificatifs n'empêchent pas toujours la confusion de pouvoir se produire. Si l'on met, Au gixind sultan, au lieu de : Au sultan; maison dorée, au lieu de : maison d'or; restaurant suisse y alors qu'à peu de distance il existe déjà un Hôtel suisse y il y a une similitude susceptible de causer une concurrence illicite ^

C'est l'ensemble qu'il faut, d'ailleurs, considérer, et non les détails pris isolément. Un commerçant avait pris comme enseigne deux bœufs d'o7', traînant une charrue avec cette devise : Aux bosufs d'or; la cour d'Angers a reconnu une concurrence déloyale dans le fait d'un autre commerçant ayant figuré sur son enseigne deux bœufs d'or traînant des gerbes de blé avec cette légende : Aux moissonneurs ^.

Les circonstances de fait doivent impressionner les juges en cette matière, car on trouve des décisions inverses pour des cas qui semblent bien analogues à ceux que je viens d'indiquer. Ils ont, en effet, admis qu'il n'y avait pas de confusion dans le fait de substituer les mots de : Au vert galant à ceux de : Au vert pré; ou A la Californie des enfants^ à ceux de : Aux désirs des enfants '.

Des chiffres, disposés d'une certaine façon, peuvent également servir d'enseigne, et celui qui les copie dans leur aspect général, leur dimension , leur couleur, se rend coupable de concurrence déloyale.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a dû se prononcer, en 1885, sur un fait curieux de concurrence illicite, à l'occasion de l'enseigne prise par l'entrepreneur d'un théâtre forain qui exhibait, sous le nom de Artiste-Tronc, un homme sans bras ni jambes. Un autre entrepreneur de même nature voulut exhiber dans la même foire un phénomène semblable, et mit sur son enseigne : Vrai Artiste-Tronc. Le tribunal donna gain de cause au premier entrepreneur, admit son action en concurrence déloyale et fit défense au second de continuer à exhiber son phénomène sous le nom de Vrai Artiste-Tronc. Ces deux derniers mots appartiennent bien au domaine public si on les considère isolément. Mais leur réunion en faisait une désignation de fantaisie, susceptible d'une propriété privative*.

* Trib. civ. Seine, 7 sept. 1859, Pat., 59, 419. Trib. comm. Seine, 4 nov. 1863, Pat., R 110. Trib. comm. Marseille, 16 févr. 1881, Pat., 82, 161. Cass., 4 avril 1887, La l^iy 6 avril.

* Angers, 13 nov. 1862, Pat., 63, 75.

^Trib. comm. Seine, 1" Juill. 1844. Blanc, p. 733. Trib. comm. Seine, 13 jaav. 1852. Le Hir, 52, 2. 411.

^ Trib. comm. Bordeaux, 11 mars 1885, Pat., 86, 340.

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