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b) Désignations d'établissements autres qu'une enseigne, — Od disliogue, par une enseigne, les maisons commerciales, les magasins qoi délienoent et débitent des marchandises et des produits.
Mais les bureaux et agences des entreprises financières ou d'assurances, des sociétés théâtrales, des compagnies de voitures, n'ont pas d'enseigne proprement dite , mais une dénominatiou qui les désigne el qu'elles mettent sur leurs lettres , annonces el factures.
Les .dénominations génériques de société^ d'entreprise générale, de compagnie appartiennent à tout le monde. Les désignations de fanUùsie seules peuvent constituer, comme pour l'enseigne, un droit privatif. Les noms de : Assurances générales, concerts populaires, compagnie nationale, la France, V Aigle ont été considérés, par la jurisprudence, comme des dénominations privatives que des concurrents ne peuvent ni copier, ni imiter. Il y aurait concurrence déloyale, par exemple, pour une agence de même nature, à prendre les mots de France mutuelle, d'Aigle impérial qui peuvent amener une confusion avec Tune des désignations similaires que je viens d'indiquer '.
La traduction en langue étrangère d'une dénomination employée déjà peut également faire naître une concurrence illicite.
La cour de Paris a même décidé que la qualification sous laquelle une compagnie est connue du public, alors que cette qualification ne serait pas le véritable nom officiellen%ent adopté par la compagnie , ne pouvait être usurpée par une autre entreprise. La Compagnie générale des voitures, connue sous le nom de : Compagnie générale des petites voitures^ a donc pu s'opposer à ce qu'un autre industriel adoptât le mot de petites voitures ^.
L'autorisation , que le gouvernement devait donner à toute société anonyme avant la loi du 24 juillet 1867, et qu*il doit donner encore aux sociétés anonymes d'assurances sur la vie n'empêche nullement un concurrent d'attaquer le titre adopté par cette société, s'il a des droits antérieurs à ceux de la société nouvellement autorisée'.
c) Devantures de magasine. — L'aspect extérieur d'un magasin, dans la couleur de ses boiseries, la disposition des vitrines ou des étalages, complète souvent l'enseigne pour appeler l'attention de la clientèle; or, le commerçant, qui imiterait ces dispositions pour tromperie public, serait coupable d'une usurpation dont il serait tenu de réparer les conséquences dommageables. L'éprcier, par exemple, qui décore sa bouti-
1 Paris, 17 oov. 1852, Teulet, 2, 52. Trib. comm. Seine, 22 dée. 1865, Pat, 6S, 352. Trib. comm. Seine, 3 févr. 1850, Blanc, p. 738. Trib. comm. Seine, 12 août 1853, Gaz, trib., 24 septembre.
s Paris, 6 janv. 1880, Jurispr, comm. Marseille, 80, 97. Voir atésti: Paria, 4 août 1887, Le Droit, {•' sept. Paris, 3 janv^. 1890, Pat., 91, 83.
« Paris, 10 oov. 1857, Le Hir, 65, 2, 96. Trib. civ. Seine, 26 déc. 1868, Teolet, 18,
DB LA CONCURRENCE DÉLOYALE. 7i3
que d*uQ auvent en forme cbinoise, semblable à celle qu'avait adoptée déjà un concurrent commet un acte illicite engageant sa responsabilité*.
Et ce que je dis de la devanture du magasin , il faut encore l'appliquer à Taspect que présentent les voitures d*une compagnie et dont un autre entrepreneur copierait les signes distinclifs.
d) Titres (f ouvrages. — 1** Leur nature, — La propriété littéraire a pour objet Touvrage qui contient les idées de Tauteur, la forme dont il les a revêtues. Mais le litre n'est que Tindication du sujet, Venseigne du livre pour ainsi dire, la dénomination que lui donne l'auteur pour le distinguer des autres ouvrages. L*usurper, ce n'est donc pas commettre le délit de contrefaçon, réprimé parles articles du Code pénal, qui sanc* tionnent la propriété littéraire, mais chercher à faire une confusion entre deux œuvres analogues; c'est commettre une concurrence déloyale.
2« Conditions requises pour quHl y ait concurrence illicite. — Première condition. — La propriété du titre n'existe, comme celle de l'enseigne, qu'autant que l'auleur possède ce titre y et manifeste son droit par l'exercice qu'il en fait.
Lorsqu'un ouvrage est épuisé, et que l'auteur, dont la propriété littéraire n'est cependant pas encore tombée dans le domaine public, ne songe pas à en faire paraître une nouvelle édition , on peut dire que le titre ne se manifeste plus et celui qui s'en servirait ne commettrait pas d'usurpation.
Cette règle est encore plus saisissante s'il s'agit d'un journal ou d'une publication périodique. Le journal cesse-t-il de paraître? le titre tombe dans le domaine de tous, à moins que la publication ne soit arrêtée, pour un temps seulement, à la suite d'un incendie ou de toute autre cause de force majeure.
Le changement de titre autorise le propriétaire d'un autre journal à prendre pour lui le titre abandonné. Un journal médical, qui s'appelle la Gazette de santé, paraît désormais sous ce nom : Gazette médicale de Paris. Rien n'empêche qu'un nouveau journal s'intitule du nom de : Gazette (/e «an/^ auquel a renoncé la première publication, alors surtout qu'un certain délai est expiré depuis le changement de titre, et qu'aucune confusion n'est à craindre, à raison de la différence du format ou de la périodicité*.
L'antériorité dans la possession, existant encore actuellement, assure donc le droit privatif relativement au titre d'un ouvrage. La déclara^ tion d'un journal à la préfecture détermine la date de prise de posses-
* Trib. comm. Seloe, 17 févr . 1847, Gaz trib., 18 févr.
* Paris, 19 avr. 1834, Gaz. trib., 20 avr. H a élé jugé que, d'après les usages de radmiDistration et de la société des gens de leUres, on est ceusé avoir renoocé au titre <l'ttii journal, lorsque pendant un an, aucun numéro du journal n*a paru. Trib. comm. Seine, l^r sept. 1874, Pat., 74, 373.
sioD, pourvu, d'ailleurs, que la publication cooimencée se contiDae après raccomplissemenl de cette formalité ^
Deuxième condition, — Similitude des ouvrages et proximité des lieux ée ffublicalion, — La nature difTérente des ouvrages peut empêcher toole crainte de confusion. Uo roman esl*il intitulé» les Mystères de teinternationale , un traité historique peut prendre le nom de Histoire ée Twteimationale^.
Quant à la proximité des lieux de publication , les circonstances de fait indiqueront la solution que les juges doivent admettre dans chaque espèce. Le livre ou le journal peuvent, suivant leur nature ou leur importance, se répandre loin de la ville où ils sont publiés, et la reproduction du titre qui les distingue serait alors répréhensible malgré réloignement du lieu de publication.
Troisième condition. — L'usurpation doit entrainer confusion. — 11 y a, tout d'abord, des dénominations génériques sur lesquelles personne ne peut s'attribuer un droit privatif comme celles de : Dictionnaire de médecine usuelle, Histoire financière de la France, Les titres de fantaisie , nouveaux et particuliers, peuvent seuls être à Tabri de rimitatioo. La jurisprudence a reconnu ce caractère aux dénominations suivantes : Almanach comique , A Imanach prophétique , Mémorial de Sainte-Eélène, Dictionnaire des Postes et télégrapfies^ titre spécial désignant la publication faite par l'administration des postes. Il est juste, d'ailleurs, pour éviter toute confusion entre deux titres génériques appartenant au domaine public, d'adopter des caractères typographiques différents oa toute autre disposition de nature à éviter la concurrence déloyale'.
Il appartient aux tribunaux, en effet, d'apprécier les cas où l'imitation est préjudiciable et quels sont les moyens propres à éviter la coofasion. La jurisprudence a admis qu'il y avait une concurrence déloyale à donner à des journaux le titre de : Journal des débais industriels, la Vienne^ le Matin français, le Petit journal financier, alors que d'autres journaux s'appelaient déjà : Journal des Débats, Journal de la Yiemie, le Mattn, le Petit journal^ .
E. Modes de publicité. — La concurrence déloyale peut encore se manifester à t'aide de modes de publicité qu'on emprunte à un concur* rent, et que l'on copie pour tromper la clientèle. Nous avons déjà va que les annonces et prospectus reproduisent parfois des noms ou des
1 Paris, 8 août 4879, Pat., 89, 19.
a Trib. civ. Seine, 16 juill. 1874, Gaz. trib., 17 juill.
3 Paris, 6 févr. 1835, Blanc, p. 384. Paris, 22 jaiU. 1830, Blanc, p. 384. Nancy, 25 juill. 1852, Blanc , p. 376. Trib. civ. Seine, 24 févr. 1860, Pat., 60, 164. Paris, 5 jaio 1890, Pat., 93, 325.
^ Trib. comm. Seine, 8 dot. 1843, Blanc, p. 387. Poitiers, 18 déc. 1873, Pat., 74, 234. Trib. comm. Seine, 15 sept. 1884, Pal., 86, 81. Paris, 11 nov. 1887, i> JDroit. 20 aor.
DE LA CONCURRRNCB DELOYALE. 7i5
dénominations similaires; ils peuvent imiter, en outre, la couleur et la coofiguration du papier, un mot saillant et original placé en tète de la circulaire. Tous les moyens, qui, par une publicité quelconque, arrivent à entraîner une confusion entre deux établissements, doivent être réprimés dans l'intérêt de la bonne foi commerciale.
Les tromperies, causées par les paroles d'un industriel qui fait croire aux passants que sa maison est la succursale d'un établissement en vogue situé dans le voisinage, ou même qu'ils sont devant cet établissement et les amène ainsi à entrer chez lui, doivent être assimilées à celles qui résultent d'écrits, de prospectus ou de circulaires; elles donnent également lieu à l'action en concurrence déloyale.
Skction h. — Faits de concurrence déloyale n'entraînant pas confusion.
Les actes que nous avons rencontrés jusqu'ici avaient pour but d'amener une confusion entre les produits ou les établissements. Un fabricant voulait profiter de la réputation conquise par une maison rivale et attirer à lui la clientèle.
Ce dernier but est toujours poursuivi par les faits, dont je vais parler maintenant, mais loin de chercher à créer une confusion, le commerçant veut attirer à lui la confiance du public en discréditant un établissement rival.
Â. Dénigrement de concurrents et dépréciation des marchandises. — Un commerçant peut vanter ses produits, faire l'éloge de son établissement. La réclame, par laquelle il cherche à séduire le public, ne peut être considérée comme répréhensible, tant qu'il n'arrive pas à discréditer des commerçants rivaux ou à déprécier leurs produits.
Celui qui s'attaque à la probité commerciale d'un rival, en le montrant comme infidèle a ses engagements , comme incapable de tenir les promesses qu'il a faites d'abaisser les prix de ses marchandises, commet des actes de concurrence déloyale.
lien est de même, lorsqu'on déprécie les produits d'un concurrent, désigné nominativement, soit par des comparaisons fausses ou désavantageuses, soit par des appréciations malveillantes, ou même lorsque, sans nommer personne, on déclare, mauvais et nuisibles, tous les produits similaires obtenus à l'aide de certains procédés, lorsqu'on affirme être le seul à fabriquer certains produits, lorsqu'on prétend avoir été Vunique lauréat de tel concours ou de telle exposition. Dans tous ces cas, les commerçants, lésés par ces critiques ou ces prétentions, peuvent intenter une action en concurrence déloyale ^
< Paris, 9 juill. 4867. Lyon, 2 août 4878. Montpellier, 4 mai 1885, Pal., 67, 271; 82, 260; 85, 274. Paris, 14 déc. 1888, PaL, 91, 261. Paris, 18 jaiU. 1891, Pal., 91, 257. Paris, 8 mars 1894, Rev. pr, de dr, ind,, 1894, p. 384.
Les Iribunaux doivent, d'ailleurs, apprécier les circoDslaoces de fait, rioteDtioQ qui inspire le commerçant. C'est ce qui explique les divergences que Ton trouve dans certaines décisions de la jurisprodence, relatives à des espèces identiques. L'indication du chiffre de ses affaires par rapport à telles autres maisons, la mention faite dans des circulaires et par laquelle on invite le public à ne pas confondre son propre établissement avec celui d'un rival , peut, suivant les cas, être tantôt trouvée inoffensive, tantôt, au contraire, susceptible d'entraîner une condamnation.
La faute réciproque commise par deux concurrents qui ont dénigré leurs établissements ou leurs produits respectifs, peut annihiler reffet de leur poursuite ou motiver une condamnation contre l'un d*eux suivant rétendue et la différence du préjudice causé.
On ne peut donc que poser des règles générales, en laissant aux tribunaux le soin d'apprécier chaque espèce qui leur est soumise, d'après les circonstances de la cause.
La vente au rabais ne peut être considérée comme un actedecoocu rrence déloyale, lorsqu'elle n'a pas eu pour but de nuire à un rival et n'a été qu'un moyen normal, pour un commerçant, d'arriver à l'écoulement de ses produits. Sa baisse des prix se rattache à la liberté de l'iodustrie et du commerce, et le débitant ne peut être obligé , à moins de clauses formelles , de vendre ses marchandises à un prix supérieur à celui qu'il les a payées au fabricant.
Mais si cette vente au rabais a pour but de déprécier les marchandises, d'avilir les prix courants d'un fabricant, elle présente alors tous les caractères de la concurrence déloyale. Le libraire, qui vend des livres d'occasion au dessous du prix fixé par Téditeur» ne se rend coupable d'aucun fait répréhensible; mais s*il discrédite l'ouvrage , alors surtout qu'il a lui-même édité une œuvre de même nature, il commet un acte illicite dont il doit réparer les conséquences dommageables'.
La vente au rabais est donc valable, en principe. Bien plus, il faudrait considérer comme contraire à la liberté de l'industrie et par suite à l'ordre public, tout traité, fait entre plusieurs fabricants, pour mettre un terme à leur concurrence, en fixant à l'avance le prix de leurs produits et en interdisant de consentir aucune bonification sur les quantités, sur les prix et sur les modes de paiement. Cette convention est illicite comme provoquant à la fraude entre les parties contractantes'.
Le dénigrement d'un industriel à l'égard d'un fabricant d'objets similaires constitue la concurrence déloyale; les appréciations malveillantes de toute autre personne , d'un journaliste , de l'auteur d'unguide, pour-
1 Trib. comm. Seioe, 15 mai 1836, Pat., 56, 157. Paris, 8 févr. 1873, PaL, 71,220. Ljoo , 28 oct. 1892, Rev, prat. de dr. ind., 1893, p. 188. s Trib. civ. Epioal, 19 avr. 1888, Le dr. ind., 88, 518.
raient doDQer lieu a uoe actioD ea réparation^ mais il n'y aurait pas lieu à une coDcurroDce illicite ^
B. Concurrence déloyale d'nn ancien ouvrier et détournement d'ouvriers. — Il ne peut être défendu à un ouvrier de s'établir, de quitter son patron pour monter une maison de commerce, sous prétexte que cet ouvrier proQtera des connaissances acquises dans rétablissement où il a travaillé, et recevra peut-être des commandes de la part des clients de son ancien patron. Il ne dépasse nullement son droit, tant qu*il ne se livre à aucune manœuvre déloyale pour détourner la clientèle, tant qu*il n'usurpe aucune des dénominations qui sont la propriété d'une autre maison commerciale.
L'ouvrier peut, sans s'établir lui-même, entrer chez un autre industriel et donner à celui-ci les bénéfices de son travail et de son expérience*. Il n'y aurait concurrence déloyale, de la part de cet ouvrier, que s'il confiait à son nouveau maître des secrets qu'il doit à sa première situation, s'il relevait les noms et adresses des clients de son ancienne maison , pour en faire profiter l'établissement rival qui l'en récompense en lui assurant une position avantag^euse.
L'iadustriel lui-même, qui abuae des renseignements reçus ou sur* pris, se rend coupable d'une concurrence déloyale, surtout s'il ei détourné les employés d'une autre maison ou les ouvriers d'une usine, pour connaître les secrets de la fabrication et profiler de l'habileté des ouvriers'.
Le détournement des employés d'une maison rivale est, d'ailleurs, par lui-même, un acte illicite, alors qu'on n'a pu surprendre aucun secret de fabrique.
Section III. — Concurrence déloyale résultant d'une faute contractuelle.
Les faits répréhensibles qui constituent la responsabilité délictuelle doivent causer un préjudice; ceux qui sont le résultat de la violation d'un engagement deviennent illicites, dès que le contrat a été méconnu. Je ne veux m'atlacher ici qu'aux cas les plus importants : la cession et la location d'un fonds de commerce,
A. Cession d'un fonds de commerce. — a) Droits et obligations du cessionnaire. — La vente d'un fonds de commerce comprend, à moins de réserves formelles, les marchandises et le matériel, l'achalandage
< Naocy, 7 aoûl 1889, Fat., 92, 145.
* Trib. ciir. Seioe, 17 nov. 1885, Le dr. ind., 1888, p. 95.
a Gand, 31 oct. 1885, Pasiçrisie, 86, 2. 131.
et la clieolèle, renseigne et le nom même du cédaat. L'acquéreur doit toulefois séparer sou individualilé de celle du vendeur, eu tadiquaDt sa qualité de successeur de l'ancienne maison ^ el il ne peut signer du nom seul de son prédécesseur. Il doit se servir tout d*abord de son nom , sauf à le faire suivre de ces mots : successeur de.,.
Je renvoie, pour Tétude des droits du cessiouoaire à rencontre des enfants et héritiers du cédant, eu ce qui concerne le nom commercial, ainsi que pour Texamen des droits de Vacquéreur d'un fonds social, aus explications que j'ai données au sujet de la ici du â8 juillet ISâl ^Y. page ^13).
b) Droits et obligations du cédant. — Parmi les obligatioQS du veQ> deur, la loi consacre celle qui est relative à la garantie. Or, lorsqu'il s'agit d'un fonds de comcnerce, le vendeur doit éviter tout ce qui pourrait diminuer ou détruire la clientèle de son acquéreur, soit directement, soit indirectement.
La question ne peut se poser évidemment pour les atteintes directes portées aux droits du cessionnaire. Mais une concurrence peut-elle être faite indirectement à un acquéreur par un vendeur qui s'établirait de nouveau dans un commerce similaire de celui dont il vient de céder l'exploitation?
!• Clatise formelle relative à la défense de s'établir. — La liberté du travail est un principe fondamental de notre droit, et aucune clause de la convention ne pourrait interdire à un vendeur d'entreprendre désormais un commerce quelconque ou même un commerce semblable à celai qu'il cède, dans une ville éloignée de l'ancien centre de ses affaires: mais une interdiction de s'établir sur la même place de commerce ou dans un rayon rapproché, pour une industrie similaire à celle de l'acquéreur, est parfaitement licite. La liberté de la concurrence est boone, en principe, pour le développement générai du commerce, mais rien n'empêche deux industriels de l'interdire dans leur intérêt privé et daos une limite déterminée.
Les juges du fait jouissent de la plus grande liberté pour apprécier si, dans chaque espèce, il y a bien une limitation de temps et de litux. L'interdiction, même perpétuelle, mais restreinte à un lieu déterminé, serait valable comme celle qui, s'étendant à tous les lieux^ serait renfermée dans un certain laps de temps ^
L'interdiction de s'établir peut, avec l'étendue que je lui donne, être sanctionnée par une clause pénale en cas d'infraction *.
Le vendeur peut , à l'inverse , s'être expressément réservé la faculté
1 Casa., 30 mars 1885. Trib. comm. de Vervios, 30 mars 1886. Douai, 3 mai 18B7. Cass., 9 mai 1888, Pat., 91, 5-22.
< Trib. comm. Seine, 10 sept. 1837, Pat., 38, 189. Paris, 12 nov. 1873, Gas. trib.. 27 févr. 1874. Paris, 14 févr. 1887, Le dr, ind., 87, 110.
de s'établir de nouveau. Celte clause est valable, mais elle ne peai jamais devenir, pour le cédant, une cause de coneurrence déloyale.
2® Le fait seul de la vente emporte, dans une certaine limite , interdiC'tionde s*établir, — En Fabsence même d'une clause formelle, il faut admettre que l'obligation de garantie, imposée au vendeur, comprend l'interdiction de ne pas s' élàbWr à proximité de rétablissement qvC'û vient de céder. La concurrence du vendeur serait plus dangereuse pour Tacheteur que celle de tout autre rival, car ce vendeur connaît la clientèle qui avait Thabitude d'aller a L'ancienne maison, et il la détournerait facilement au profit de son nouvel établissement et au préjudice de son cession na ire.
Mais la clause formelle, précisant l'étendue de 4'iDlerdiction, sa durée et son périmètre, garantit mieux les intérêts de l'acquéreur que l'application des priDcipes généraux. En l'absence d'une convention spéciale, les tribunaux doivent apprécier toutes les circonstances de la cause, le montant du préjudice réellement causé, et apprécier, dans de justes limites, rinterdiction tacite de s'établir. Des stipulations nettes et précises évitent toutes les questions délicates qui peuvent donner lieu à de DOffibreuses difficultés.
3* Etendue de la prohibition. — L'interdiction de s'établir se limite, en»principe, sauf les clauses spéciales, au môme genre de commerce ou d'industrie, à un rayon peu éloigné de celui où l'acheteur exploite son établissement et à une certaine durée. Il faut, en effet, qu'on puisse craindre une concurrence.
Mais tout moyen détourné de causer ainsi un préjudice à un commerçant doit être proscrit. L'industriel qui, par exemple, cède une fabrique de gants, commet un acte de coucurrence illicite, s'il entre ensuite dans une maison de parfumerie pour surveiller et diriger la partie relative à la vente des gants \ il importe peu également que le vendeur se rétablisse en ouvrant un magasin ou en travaillant en chambre^.
Lorsque le périmètre dans l'enceinte duquel on ne peut s'établir de nouveau n'est pas Oxé d'une façon précise par la convention et qu'on s'est borné à parler d'un rayon déterminé, les juges peuvent tenir compte, pour calculer la distance, de la situation de la ville où la concurrence des deux parties doit s'exercer. On peut prendre, pour centre, le lieu de la maison cédée et décrire autour un cercle idéal ou tenir compte des sinuosités des rues et de la distance que le public doit parcourir pour aller d'une maison à une autre ^.
Dans le rayon indiqué, le vendeur ne peut non seulement établir un nouvel établissement similaire sous son nom, mais il ne peut ni se ca-
1 Paris, 25 mars 1875, Pat., 76, 2i9.
a Lyoo, 25 août 1882, Pat.» 86, 186.
3 Paris, 20 avr. 1880, Pat., 81, 123.
cher ^u^ un prête-nom, ni s'intéresser daos un commerce semblable dirigé par son fils ou même par une tierce personne, ni lui fournir un cautionnement, ni même faire des actes isolés de commerce ^ Mais si Ton a deux fonds de commerce , on garde toujours , en vendant Tuo d*eux seulement, le droit d*exploiter celui qui n'a pas été compris dans Tacte de cession.
Le vendeur, fixé au delà des limites interdites, manquerait encore à ses engagements s*il cherchait à détourner la clientèle, au préjudice de son acquéreur, à Taide, par exemple, de circulaires envoyées dans le rayon prohibé.
L'obligation défendant de s'établir est transmissible aux héritiers du vendeur, dans les limites nécessaires à la garantie de l'acquéreur. S'agit-il d'héritiers ne portant pas le même nom que le vendeur, s'agitil même du Tils qui s'établit après un assez long intervalle de temps depuis la vente? Je ne crois pas qu'on puisse voir nécessairement dans ce double fait un acte de concurrence déloyale. Les enfants du cédant ne peuvent pas être privés de la faculté de monter une maison de commerce similaire, du vivant de leur auteur, pourvu qu'ils exercent cette faculté loyalement, en leur propre nom, en dehors de toute intervention de leur père. Or, pourquoi leur refuser ce droit après la mort de leur auteur? Leur qualité d'héritiers les fait sans doute succéder ayix obligations du défunt. Mais, à défaut de conventions formelles et précises, leur unique obligation vis-à-vis de l'acquéreur du fonds de commerce cédé par leur père, est de ne p is lui causer une concurrence déloyale par un nouvel établissement. Les circonstances de fait doiveDt donc éclairer les juges dans les différentes hypothèses qui leur sont soumises.
Les héritiers et cessionnaires de l'acheteur profitent du droit qaa celui-ci d'empêcher le vendeur de s'établir dans un commerce similaire.
Les règles que je viens d'admettre concernent la vente volontaire; mais que faut-il décider s'il s'agit d'une vente judiciaire^ Le commerçant failli, dont le fonds est vendu aux enchères, subit une nécessité et ne s'est imposé aucune obligation spéciale, expresse ou tacite, à l'égard de l'acquéreur, il peut donc s'établir de nouveau, et les tribanaux devront se montrer plus sévères pour apprécier les éléments de la concurrence déloyale. Il ne pourrait pas adopter une enseigne identique et s'établir tellement près de l'ancienne maison qu'il puisse y avoir un préjudice nécessaire pour l'adjudicataire qui l'exploite actuellement*.
> Paris, 20 mai 1890. Trib. comm. Marseille, 21 janr. 1881, Pat., 91, 24 el 29. Paris, 12 déc. 1888, Pat., 91, 52. Poitiers, 8 jaav. 1894, Rev. prat, dedr.iruL, 189^, p. 406.
^ Les créaDciers de la masse peuvent être considérés comme Tendeurs du fonds ei. en celte qualité, ils ne peuvent établir une nouvelle mdson à proximité de celle de Tadjudicalaire , de façon à détourner la clienlèle.
DE LA CONCURREXOB DÉLÛYALB. 121
Il 06 raut pâ8 ftssimiler à la vente forcée faite en jasiico, la IMiation volontaire à la suite d'ua partage; ce dernier acte se trouve soumis aux priocipea généraux et plus larges qa*il faut admettre iToccasioii des ventes volontaires.
Dans tous les cas, d'ailleurs, les tribunaux ont le droit de faire insérer, dans le cahier des charges, ]&èc\9luû9» interdisant ant coltcilants toute concurrence illicite contre rac(]uéreur et, en pafticuHe^, celle qui cooeeme rinlerdiction de s'établir pendant un certain temps dans un rayon déterminé ^
L'obligation de ne pas s'établir existe, alors même que l'acquéreur n'aurait pas acquitté le prix de vente ; le vendeur ne pourrait se baser sur ce motif posr se soustraire à ses obligations '<
Résumé de la doctrine, — i* L'interdiction de s'étccHir est-elle stipulée expressément? Les parties peuvent en déterminer l'étendue, comme elles l'entendent (pour un temps, une région , toute une ville) , pourvu que la liberté ne soit pas complètement détruite; Fiolerdiction absolue et totale serait illicite. S^ LHnterdktion n'estreUe pas stipulée et Ut vente est-elle volontaire? Le droit de s'établir existe en principe pour l'acquéreur (soit immédiatement, soit dans la même ville); mais il n'est pa» absolu, les juges doivent apprécier les circonstances. 3<> La vente estrelie judiciaire et forcée? il faut que les faits de concurrence déloyale soient bien caractérisés, pour que les juges tieiment compte du nouvel établissement fondé par celui dont les biens ont été vendus. Une condamnation à des dommages-intérêts sanctionne la violation des clauses expresses on tacites du contrat; les tribunaux ne peuvent ordonner la fermeture des magasins indûment ouverts, que si cette sanction est lé seul moyen de réprimer efficacement la concurrence déloyale.
c) Droits de Vassocié et de Vancien employé. — Mais cette défense qui oblige le vendeur s'impose^t-elle aussi à Vassocié ou à Vancien employé d'une maison?
L'associé, tout d'abord, peut-Il s'établir de nouveau, lorsqu'il a cédé sa part à ses coassociés en se retirant de la société, ou. quand le fonds de commerce aété vendu après la dissolution de la société?
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir sur ce point une règle absolue. On doit admettre que l'associé, à moins de clause formelle, peut s'élabHr, à. la condition de ne faire aucun acte de coocurrence déloyale dans le but de détourner la clientèle acquise au premier établissement ou d'établir une confusion préjudiciable.
Quant aux anciens employés d'une maison, il ne peut leur être interdit de fonder une maison rivale et de s'établir à proximité de
1 Cass., 9 j&QV. 183&. Arnicas, 17 juill. 1834. Bordeaux, 9 févr..l88:i. Paris, 2» mari 1S88 et 7 mars t9<ll, P<it., 85, 60; 86, 276; 91, 38 et 39. « Trib. comm. Seiûc, 30 sepl. 1884, L% Loi, 10 oct. Paris, l" juin 1887, Pal., 91, M).
G. Bry. 46
la première, à la coodilioa de ne rieo faire ou de ne rien écrire qui puisse être considéré comtne un délouruemeot de clienlèle. UnecoDvenlioQ formelle seule pourrait déroger au droit commun et à la liberté de la concurrence ^
6. Location d'un fonds de commerce. — Le bailleur d'un fonds de commerce est soumis aux mêmes obligations que le vendeor. Il ne peut donc, pendant toute la durée du bail,' exercer un commerce identique dans le voisinage du premier établissement.
Mais il ne faut pas confondre les obligations qui se rattachent à la concurrence déloyale entre deux commerçants, avec celles qui peuvent exister entre le propriétaire et le locataire d'un immeuble.
Ainsi, le vendeur ou le bailleur d*un fonds de commerce ne peuvent, comme nous Tavons vu, s'établir pour créer une maison rivale et causer ainsi un préjudice à Tacquéreur ou au locataire, mais ils peuvent louer un immeuble qu'ils posséderaient dans le rayon prohibé, pour y fonder un établissement commercial similaire, à la cooditioa de rester étrangers à Texploitation du commerce.
Bien plus, le propriétaire, qui loue une partie de maison, pour Texercice d'une industrie, né s'interdit pas la faculté de louer une autre partie de la même maison pour l'exercice d'une industrie similaire, à moins d'une intention contraire chez les parties contractantes, manifestée par les clauses du bail ou les circonstances de fait.
Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle que j'ai indiquée au début et qui est relative à la location du fonds de commerce. Dans ce cas, le commerçant, qui crée un établissement rival, dans un périmètre rapproché, se rend coupable de concurrence déloyale. Dans l'autre hypothèse, c'est un propriétaire qui use du droit de louer un bâtiment comme tel et dont il faut apprécier les obligations d'après les principes du contrat de louage (krt. 4719); il doit assurer au preneur la libre et paisible jouissance des lieux loués, et non lui garantir l'exercice exclusif de son commerce. Le propriétaire ne serait responsable qu'en cas de concert frauduleux avec le deuxième preneur à rencontre du premier*.
Section IV. — Exercice de Vaction. Compétence et procédure.
A. Compétence, — Nous avons vu que les délits de contrefaçon doivent être, en^général, soumis, en ce qui concerne l'action privée
1 Trib. comm. Seioe.'lT jaor. 1S88, Pat., 91, 59. Paris, 4 févr. 1887, Pat., 91, 61 Douai, 15 juiU. 1887, .Pal., 91, 306. Trib. comm. Seine, 18 mai 1894, ncc. prat. dr dr. ind., 94, 319.
* Paris, 17 déc. 1891, Pat. 92, 1 14. Trib. comm. Gouroay, 2 maCB 1892. Gaz. Pal, 9i. 1 (suppl. 38).
exercée isolément, aux IribuDaux civils. C*est la règle admise pour les marques déposées el pour les brevets d'invention.
Mais TactioD en dommages-intérêts, résultant de la concurrence déloyale doit être portée devant les tribunaux de commerce, si le procès s'élève entre deux commerçants.
La compétence commerciale est fondée sur l*article 631 du Code de commerce, qui ne distingue pas, de l'obligation conventionnelle entre commerçants, celle qui se forme sans convention. L'obligation a un caractère commercial soit qu'elle naisse d'un contrat, d'un quasi>contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, lorsqu'elle se rattache directement à l'exercice du négoce ou de l'industrie. La théorie de l'accessoire commande également cette solution.
Et je ne distinguerai pas, pour reconnaître cette compétence, entre les différents faits de concurrence déloyale. Qu'il s'agisse de l'usurpation d'une marque non déposée, du nom patronymique employé pour désigner un établissement commercial, d'une diffamation verbale destinée à discréditer un concurrent, ou de la copie d'une enseigne adoptée précédemment; dans tous ces cas, la compétence des tribunaux consulaires doit être admise. Le tribunal civil ne pourrait être compétent que dans le cas où il s'agirait d'une contestation relative non à l'usurpation, mais à la propriété de l'enseigne, ou s'il s'agissait d'un procès s'élevant entre des personnes qui ne seraient pas toutes commerçantes (procès relatif à l'enseigne d'un artiste).
B. Procédure et jugement. — Les délits de contrefaçon peuvent être constatés par des perquisitions et saisies ordonnées par le président du tribunal civil. Maison ne peut appliquer cette procédure exceptionnelle à la concurrence déloyale. Le demandeur doit donc , dans ce cas, prouver les atteintes portées à son droit par tous les moyens que le droit commun met à sa disposition, pourvu que les faits invoqués soient bien précisés par leur date et leurs caractères. Un procès- verbal de constat, la production des circulaires, prospectus, de toutes les pièces attestant la concurrence déloyale, seront les meilleurs moyens propres à éclairer la conscience des magistrats.
Le jugement, rendu à la suite d'une action en concurrence déloyale, doit tendre à réparer le préjudice causé. Il peut prononcer des dommages-intérêts, ordonner, aux frais du condamné, l'afRchageei l'insertion dans les journaux du jugement de condamnation (arL 1036, Proc. civ.), conGsquer les produits, les prospectus ou annonces objets du litige, supprimer ou modifier renseigne usurpée, faire ajouter au nom les qualités susceptibles d'empêcher toute confusion, et même, dans le cas où l'acquéreur d'un fonds de commerce a contrevenu à la défense de se rétablir, prescrire la fermeture des magasins indûment ouverts.
Les juges peuvent déterminer les indemnités dues pour chaque jour
7^4 I>K LA PROPRIÉTÉ INpUSTaiSLI.S.
de i^elard dans rej^écutioa du jugemeot; mais oo ne doit pas leur reconnaîlre le droit de prévoir à l'avaoce les faits dammagciables, qtù pimjr aient être commis dans l'avenir et de Qxer des dommages-iotéréu 'paur leur réparation anticipée*.
Il est bien évident, d*ailleurs, que, si un jugeoieol aTail expre«sém^ent prononcé des dommages-intérêts « pour réparer le préjudice pas^é et à venir^ le condamné n*auratt pas le droit de se prévaloir du paye* ment intégral de l*iodemnité fixée pour continuer sa concurreoce déloyale.
Les coauteurs ou complices d'un même fait de coQCiirrence déloyale seront condamnés solidairement à réparer te dommage provenant de leurs acles. Les tribunaux doivent apprécier, pour prouoncer une coqdamualion conlre les complices, s'ils ont agi en connaissance de causée
Les règles relatives à Vautorité de la chose jugée et aux voiet de recours soqt soumises 4 l'empire du droit commun. Une demande basée sur des, faits nouveaux sera toujours admise, et Ton peut dire, sous ce rapport» qu'en matière de concurrence déloyale, il n'y a jamais riea qui soit définitivement jugé^. Quant au recours en cassation, il ne peut élre admis en ce qui concerne l'examen des faits relatifs à la concurreace déloyale; cette question est, en effet, laissée à l'appréciatioo souveraioe des tribunaux.
Section V. — Droit des étrangers.
Les lois spéciales, concernant la protection de la propriété industrielle, contiennent des dispositions relatives aux droits des étrax^ers. La loi de 1844 sur les brevets d'invention a une portée générale; les lois du Î3 juin 1857 et du 26 novembre 1873 protègent les noms et les marquei des étrangers qui ont un établissement industriel ou commercial en France ou qui peuvent invoquer la réciprocité diplomatique ou légale. Léséessins et modèles industriels de l'étranger jouissent également de la protection dans cette dernière hypothèse. L'action en concurrence déknfoU, basée sur les principes du droit commun, ne serait pas» dans ces différentà cas, refusée aux étrangers, alors même qu'ils ne pourraient pas s'abriter sous la sauvegarde de la loi spéciale dont ils auraient onis d'accomplir une formalité, comme par exemple le dépôt d'une marque de fabrique.
Mais l'étranger, qui a son domicile hors de France, qui n'a dans notre
« Pouillel, no 680, Pal., 67, 383. Emile Beti, Le dr. ind., ISSS, p. 132. Paris. 14]anv. 1862, Pal., 62, 203. Paris, 2 juill. 1874, Pat., 74, 307. En sens contr. : Ruben de Couder, v« Gonc dét., n» 147. Paris, 10 mars 1S8S, Pal , 9t. 39. ; 9 Trib. coaiiB. Seioe, 19 jaiU. 18T6, Pat., 76, 353. Trib. coom». Nantes, 13 mars 1980. Jurisfift. comm, Nantes, 80. 1. 293, Paris, 17 no?. 1S3.>, Pat-, 86, 3(L
» Paris, 9 nov. 1887, Pal,, 91, 91.
pays aucune maison commerciale et ne peut invoquer aucun principe de réciprocité, n*a-t-il pas le droit de demander la réparation du préjudice qu'on lui cause et d*intenter Taction en concurrence déloyale?
Il ne peut évidemment pas invoquer les lois spéciales pour faire réprimer, par la juridiction pénale , les atteintes portées à son nom ou il sa marque , en dehors des conditions prescrites.
Mais l'article 1382, basé sur l'équité, sur un principe du droit des gens, peut servir de fondement à son action en réparation. L'étranger peut poursuivre un Français devant les tribunaux de notre pays , pour toutes les obligations contractuelles comme pour toutes celles qui naissent des quasi-contrats , des délits ou des quasi-délits. Et dans les cas qui nous occupent, il sera même dispensé de donner la c8L\xi\on judicaiumsolvi, puisqu'il sera demandeur devant la juridiction commerciale* Le caractère commercial de la concurrence déloyale doit être une raison suffisante pour accorder à l'étranger le droit d'introduire en France l'action en indemnité qu'elle fait naître.
La décision que j'adopte ne comporte pas de dérogations , et doit s'appliquer à tous les faits de concurrence déloyale, tels que, usurpation de noms , de marques , d'enseignes , violation des engagements contractuels.
Toutefois, il faut observer que certains auteurs, qui permettent, en principe, aux étrangers d'intenter l'action en concurrence déloyale même sans condition de réciprocité, ne leur reconnaissent pas ce droit, lorsqu'il s'agit de l'usurpation d'un nom ou d'une marque , à raison de l'esprit des lois spéciales qui concernent cette propriété. Les étrangers devraient, dans ce cas, pour exercer même l'action en réparation fondée sur la concurrence déloyale, réunir les conditions voulues par les lois de 1824, 1857 et 1873.
La jurisprudence a refusé plusieurs fois aux étrangers le droit d'invoquer l'article 1382 en face de l'usurpation de leurs noms et de leurs marques. On peut dire, sans doute, que les lois spéciales, relatives au nom commercial et aux marques, sont édictées dans l'intérêt des Français. Mais si la sanction pénale prononcée par ces lois ne peut être invoquée par les étrangers, en dehors des conditions prévues, il n'y a pas de raison pour refuser à un commerçant , quel qu'il soit , lésé dans ses intérêts commerciaux , la réparation civile que le droit commun permet de lui accorder. C'est la solution que commandent l'équité et une plus large appréciation des rapports internationaux ^
t BozérisD, Sirey, 1880, 2, il3, Pat., 1857, p. 361. Emile Bert, Le dr. ind., 1888, p. 138 et 8uiv. Metnil, Le dr, ind,, 87, 435. Consaltez eocore : Félix, Dr, int., n» 607. Haard, Propr. ind,, n» 116. Aubry et Raa, t. I, § 18, d» 308, note 65.