NOTIONS PRÉLIMINAIRES : IDÉE GÉNÉRALE
modes et procédés de fabricalioa, à la coDdilion de respecter les découvertes coQstituaDt pour d'autres un droit privatif; elle donoe la faculté de déterminer librement le temps du travail et le lieu où ToQ veut exercer sou iodustrie, sauf à respecter les règlements qui protègent les propriétés ou certaines personnes; elle garantit la faculté de vendre ou de ne pas vendre, de fixer le prix de ses produits, à moins qu'il ae s'agisse de ces industries, telles que la boulangerie et la boucherie, que les municipalités peuvent encore soumettre au régime de la taxe.
Cette liberté s'applique même aux étrangers qui peuveit fonder, en France, des établissements industriels sans autorisation ou permis d'établissement , tandis que certains pays exigent une autorisation préalable (Genève, loi du 8 mars 1879). Les ouvriers étrangers sont admis dans les usines et ateliers français, sans qu'on leur impose aucune taxe comme on le fait dans certaines parties de l'Allemagne ; ils font ainsi au travail national une concurrence qui a été souvent la cause de grèves et de rixes sanglantes. Les mesures restrictives proposées, dans ces derniers temps, contre le travail des étrangers, ne purent aboutir, à raison des traités internationaux, qui lient la France à certains pays, et où Ton trouve une clause prohibant la perception , à la charge des sujets des États contractants, de droits autres ou plus élevés que ceux qui sont imposés aux nationaux eux-mêmes. La loi du 9 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national^ dut se bornera contraindre l'étranger qui arrive dans une commune, pour y exercer une profession , un commerce ou une industrie, à faire à la mairie une déclaration de résidence , en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Des peines sanctionnent le défaut de cette déclaration qui constitue Y état civil des étrangers, et toute personne, qui emploie sciemment un étranger non muni du certificat délivré par le maire, est punie des peines de simple police.
La liberté d'association est le développement naturel de la liberté individuelle, qui peut se trouver compromise par des forces inégales contre lesquelles elle est impuissante. Il ne faut pas confondre liberté et individualisme ; c'est méconnaître les droits de l'individu que de lui imposer Tisolement. Lorsque Turgot, ne voyant que les abus de nos anciennes institutions , écrivait ces mots : a la source du mal est dans la faculté accordée aux artisans d'un même métier de s'assembler et de se réunir en corps , » il méconnaissait la force du groupement des vo* lontés individuelles et la puissance de garantie résultant de cette union des travailleurs, comme l'indiquait l'antique devise des arts et métiers de Paria : VincU concordia fratrum.
UÊtat n'a pas le droit de substituer des mesures générales et obligatoires aux actes spontanés de l'initiative individuelle et de la liberté des conventions. Il a pour fonction principale et suprême devoir de garantir
à chaque homme la iécurité et la justice , c'est-à-dire , le libre exercice de ses facultés , Tégalité des droits et Ja paisible jouissance des fruHs du travail et de rindustrie. Nous verrons, toutefois, que TEtat ne peut se tenir en dehors de la vie industrielle de la nation , qu'il intervient justement dans de nombreuses circonstances; mais son action doit s'arrêter devant le principe de la liberté du travail et ne peut servir à constituer, au profit des uns ou au détriment des autres, des privilèges qui discréditent bientôt ceux qui les obtiennent.
Je me borne à poser ici les principes généraux qui me semblent dominer toute notre législation industrielle, et je vais, dans une esquisse rapide, indiquer les règles et les coutumes dont s'étaient inspirés les peuples qui nous ont précédés.
Régime du travail suivant les temps.
Aperçu historique.
A. Régime du travail dans l'antiquité. — Le travail servile est la loi du monde ancien , et le mépris qui s'attache à l'esclave devait empêcher d'honorer l'industrie et de comprendre combien le travail est conforme à la nature et à la dignité humaines. La loi mosaïque reconnaissait l'esclavage ; les livres des Rois et des Juges nous parlent souvent des esclaves possédés par les Israëlites, et leur nombre s'accrut tellement, au temps de Salomon , que l'on put en employer cinquante-trois mille à la construction du temple de Jérusalem. Mais c'est surtout en Grèce^ et à Rome qu'il faut voir l'influence de l'esclavage sur le régime du travail.
Si l'on s'arrête un instant au seuil de V histoire grecque ^ on aperçoit les traces de la fécondité du travail dans la race laborieuse des Pelasges, et dans la puissance que déploie le monde hellénique, à l'âge des héros, alors qu'il partage son temps entre la guerre et les travaux de l'agriculture ou du commerce. Plus tard même, sauf à Sparte , les classes libres ne dédaignent pas de contribuer, par leur activité, à la prospérité matérielle de la nation. Thésée et Selon avaient posé le principe du travail dans la constitution des Athéniens.
On ne doit donc pas s'étonner de voir l'industrie prospérer surtout à Athènes. 11 n'y a que Corinthe qui peut rivaliser avec elle par sa situation maritime, la renommée de ses bronzes et de ses poteries dont les fabriques occupaient tout un quartier de la ville.
1 Caillemer, Dictionn. des aniiq. grecques, t» ArUfices, Le oowtrax de louage à Athènes» Dareste, L'idée du droit en Grèce.
Mais, vers le temps de la guerre du Péloponèse , les mœurs anciennes commeoceat à s*aUérer, et le travail servile va dominer avec toutes ses funestes conséquences. L'oisiveté des classes libres était née de cette prospérité croissante dont le principe et la grandeur allaient être détruits par la mollesse et le dégoût du travail. Les philosophes vont, d'ailleurs, trouver le moyen de légitimer cette aversion des classes supérieures pour le travail et d'excuser Thumilialion infligée aux hommes qui se livrent au labeur manuel. La vertu, d'après Platon et Aristote, ne peut appartenir qu'aux citoyens dont l'éducation a développé la puissance rationnelle et qui doivent s'abstenir, pour la conserver, de toute profession mécanique et de toute spéculation mercantile. Une constitution parfaite, nous disent-ils, n'admettra jamais, parmi les citoyens, des artisans voués par leur nature à l'obéissance servile envers les hommes auxquels la supériorité des lumières donne le poQVoir souverain '. Voilà comment les plus puissants esprits du monde ancien traitaient les travailleurs; ils admiraient les Spartiates abandonnant aux Laconiens vaincus tous les travaux de l'industrie, et ne s'étonnaient pas des cruautés de cette servitude dont le nom d'Ilotes a perpétué dans l'histoire le triste souvenir. Si l'industrie des tissus appartenait en général au travail libre , tous les autres métiers étaient laissés aux esclaves, et Socrate devait s'élever inutilement contrôles préjugés qui éloignaient les citoyens du travail industriel. Et aussi, quelque temps avant l'ère chrétienne, la Grèce avait tellement perdu l'énergie virile résultant des habitudes morales du travail, que Sallaste pouvait dire à César, ce Virtus^ vigilantia, labor apud Gr^scos nuUa sunt '. »
Pour Rome*, le jugement de l'historien qui assiste aux vicissitudes du monde du travail ne sera pas différent de celui que Salluste portait sur le peuple hellénique. Le travail , animé d'abord par le sentiment du devoir et exercé par des hommes libres , perd bientôt , sous riofluence des guerres continuelles et de l'esclavage qu'elles alimentent, la place que les traditions et les vertus primitives lui avaient donnée dans la cité romaine. Les triomphes, remportés en Orient, amènent la mollesse et anéantissent l'esprit de travail, en créant partout la paresse et la corruption. Le citoyen ne travaille plus, les professions industrielles qualifiées de sordides lui sont interdites; l'esclavage envahit à la fois la campagne et la ville, et nous donne le spectacle de ses avilissements. L'esclave de la campagne, surtout, dans les grandes exploitations des latifundia, était soumis aux traitements les plus durs; la chaîne le suivait partout , dans Teré/as^u/um
t Aristote, PoUtiq, IV, viii, 2, 6. Platon, Leges, St. 847 a. * Epist. ad Cms, 1.
'MoffliuMa, el Marquardl, Manitel des antiquités romaines, Wullziag, Les collèges d'artisans romains.
comme à Touvrage, et les caprices da vilUcus, esclave lui-même , font peser sur le cultivateur le poids d'une double servitude. L'esclave des ateliers daos les villes n'avait pas à supporter de moins rudes labeurs et de moins cruelles épreuves.
L'esclave , d'ailleurs, savait résister à l'infamie de sa condition, et se vengeait des outrages qu'on lui faisait subir par la stérilité de sofi travail. L'industrie et Tagriculture déclinent dès qu'on substitue des «sclaves aux hommes libres; c'est l'exploitation servile qui diminue la richesse territoriale de l'Italie et qui nécessite impérieusement l'importation des blés de Sicile, d'Egypte et de la Barbarie.
L'esclavage, dont le principe néfaste annihile ou corrompt les résultats de l'activité humaine, exerce en outre une influence désastreuse sur le travail libre et le réduit à la condition la plus misérable. Dès l'époque primitive , les classes inférieures du peuple s'adonnaient aux travaux industriels et formaient des communautés libres ou corps de métiers {collegia, corpora), Numa, dit Plutarque*, avait créé des collèges des diverses professions, d'orfèvres , de forgerons, de teinturiers, de cordonniers, de potiers, de joueurs de flûte, et réuni toutes les autres en un seul corps; il attribuait à chaque collège des sacrifices propres et des temples comme lieux de réunion. Servius Tullius les réglementa de nouveau, et les artisans, privés des droits politiques, exclus de l'armée, étaient méprisés de tous les citoyens et se tenaient en dehors des affaires publiques.
Les coi^orations ne pouvaient se former qu'en vertu d'une autorisation de l'État, et les personnes, qui auraient formé des collèges de leur plein gré, étaient punies comme celles qui auraient envahi les temples à main armée^. Les premiers empereurs songent, par un sentiment de défiance, à les restreindre ; mais Alexandre Sévère les multiplie et veut s'en faire un moyen de gouvernement; il en constitue pour tous les métiers et leur donne des juges pris dans leur propre sein et dont il détermine les attributions. Les collèges d'ouvriers entrent désormais dans l'organisation politique; les hommes libres sont enchaînés au travail considéré comme un service public. Par la servitude de la curie, on impose aux classes supérieures le fardeau des services administratifs ; par la servitude de la corporation, on contraint la plèbe au travail industriel dont on rend la charge héréditaire. On était mineur, tisserand, armurier, boulanger par droit de naissance; on n'avait ni la liberté de son labeur ni le choix de son industrie, on condamnait au travail comme à une peine. La corporation n'était pas obligatoire^ car on n'était pas forcé d'y entrer pour pouvoir travailler, mais il était défendu d'en sortir une fois qu'on y était entré.
^ Plut., in Numa , n» 17.
2 L. 2, Dig., De colUgiis, liv. XLVII, til. 22.
Celle pensée de restaurer le travail libre par la contrainte , trouve , dans Vesdavage, le premier et principal obstacle au succès de son exécution. Les propriétaires d'esclaves accaparaient facilement le monopole de l'industrie. L'individu isolé avait à lutter contre le travail servile et le travail incorporé, et ce dernier, malgré les privilèges dont il était l'objet, demeurait, en face du travail des esclaves, stérile et impuissant. L'État dut se charger de nourrir, par les distributions publiques > ce peuple appauvri et réduit à la misère. Mais on ne pratique ce système de distribution qu'à Rome et dans les villes où l'on peut craindre des soulèvements. Dans les provinces et à la campagne, les travailleurs, bien loin de recevoir des gratifications, étaient écrasés par l'impôt, et Ton vit ce spectacle étrange de propriétaires, désertant un sol incapable de les nourrir et préférant même l'esclavage à la liberté et à la responsabilité qu'elle entraîne.
Vinstitution du colonat qui fut un adoucissement de l'esclavage naquit de cette situation , et l'on voulut contraindre le laboureur à la glèbe, comme on avait enchaîné l'artisan à la corporation industrielle. Mais rien ne pouvait sauver Tempire de son abaissement moral et matériel et faire disparaître les causes qui devaient amener la destruction irrémédiable.
B. Régime du travail sous les Barbares. — La chute de l'empire romain et l'invasion des peuples du Nord n'eurent pas pour effet de modifier brusquement la condition économique des travailleurs. Le barbare, sauvage et grossier, a sur le travail une idée semblable à celle du Romain civilisé. Le métier des armes était seul digne de l'homme libre qui considérait, comme le propre d'un lâche et d'un homme sans énergie, de gagner à la sueur de son front ce qu'on peut obtenir avec du sang^
L'occupation avilissante du labeur manuel était donc laissée à la classe asservie. Mais la situation de l'esclave, chez les Germains, devait achever Vassimilation qui se préparait déjà, dans les derniers temps du monde romain, entre le travailleur libre et le travailleur esclave» La servitude domestique plaisait aux Romains qui aimaient à s'entourer d'une foule d'esclaves, pour attester leur luxe et leur opulence. Le Germain ne souffrait pas à côté de lui le contact d'esclaves , dont le service l'aurait avili, et ne voulait dans sa maison que des hommes libres auxquels il donnait une marque d'estime et de confiance en les attachant à sa personne. L'esclave est donc laissé à la profession des métiers et à la culture des terres; il a son intérieur, ses pénates à lui, il vit entouré des siens, et, malgré le droit de vie et de mort que le maître conserve, malgré l'état de misère auquel il est encore soumis,
t Ttcite, Genn., 13.
il se distingue de la foule des esclaves entassés, comme ud troupeau, dans la maison de Tancien Romain. Il paye un tribut composé d*une quantité déterminée de blé, de bétail, ou d'effet d'habillement, et l'excédent de son travail devient sa propriété. L'esclavage germanique se séparait ainsi de la servitude romaine et ressemblait au colonat rattachant l'esclave à la terre qu'il cultive. Et l'on vit, au milieu des désordres de l'époque, en l'absence d'une législation savante et d'une administration régulière, ces nuances légales disparaître bientôt, et les conditions sociales se rapprocher. L'esclavage disparaît, et le servage qui fut la condition des travailleurs pendant la première partie du moyen-âge commence à naître. Puis, à côté des serfs de la glèbe, on trouvera des artisans dans la condition de sujets et taillables à merci.
Les corporations et collèges d'artisans avaient péri, comme la plupart des institutions romaines, sous le coup de l'invasion des Barbares. Charlemagne voulut les reconstituer; par un capitulaire de Tan 800, il ordonna de compléter les corporations de boulangers et, par Tédit de Pistes, en 804, il rétablit les collèges d'orfèvres-monoayeurs. On attribue à cet empereur la défense de travailler la nuit, défense que l'on retrouve dans les règlements de la plupart des corps de métiers.
Le caractère particulier des mœurs germaines a donc contribué à l'adoucissement de l'esclavage, à la disparition de la servitude domestique et à l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs.
Mais la révolution que le Christianisme accomplissait dans les idées et dans les mœurs devait aboutir à une régénération plus importante et plus féconde. Le Christianisme réhabilite le travail, lui donne comme base l'idée du devoir, et rend au travailleur conscience de sa dignité par la grande loi de l'égalité des hommes.
C. Régime du travail depuis le moyen-âge jusqu'au HX"" siècle.
— Cette période qui comprend un espace de huit siècles, va nous montrer les conquêtes lentes et laborieuses de la liberté du travail industriel.
Le mépris du travail survécut tout d'abord à la société antique et au régime de l'esclavage. LdL société féodale, dont le principe réside dans la force , considère l'exercice de l'industrie et du négoce comme une cause de dérogeance. Le servage est la condition du travailleur : dans les campagnes, il est serf du seigneur ou du monastère; dans les villes, il est serf du comte ou de l'évêque. Pendant sa vie, il peut jouir, pour une faible partie, des revenus de son labeur, mais il ne peut rien transmettre à ses enfants. Bientôt, il lui est permis d'acquérir la liberté personnelle; au serf succède le vilain jouissant du droit de se marier, d'hériter, de vendre et d'acheter à son gré et de transmettre ses biens à ses héritiers. Le seigneur vend fort cher la charte d'affranchissement qu'il délivre : la taille annuelle, les corvées, toutes les
NOTIONS PRÉLIMIN AIRES l APERÇU HISTORIQUE. 13
redevances dont rensemble constitue les banalités, empêchent le vilain de jouir d'une émaucipation complète. Ce ne sont pas seulement des individus isolés , mais des pays entiers qui se rachètent et s'afTranchis* sent, obtiennent en fief le droit de travailler et envahissent ainsi la société féodale.
a) Régime corporatif; ses caractères ^ ses avantages. — Les artisans d'un même métier songent à garantir leur liberté naissante parla force de Vassociation; ils font eux-mêmes un règlement qu'ils jurent d'observer et demandent à leur seigneur la sanction qui constitue pour eux le droit féodal. Le travail va trouver son organisation nouvelle dans les corporations, jurandes ou corps de. métiers , et le régime du privilège nous apparaît comme la première manifestation de la liberté*. C'est vers le début du xiii® siècle, après le mouvement communal qu'elles avaient inspiré, que les corporations sont constituées d'une façon régulière. Elles trouvent leur origine, soit dans l'esprit d'association des races germaniques qui, sous le nom deghildes ou conjurations, avaient fondé des sociétés d'assistance mutuelle, soit dans le besoin qu'éprouvent les hommes, unis par les mêmes intérêts, de se rapprocher pour protéger et maintenir leurs droits. Mais, si leurs origines sont diverses , les principes qui leur servent de base sont partout semblables. Qu'on lise le livre des métiers qu'Etienne Boileau rédigea sur l'ordre de saint Louis, ou les statuts des métiers belges ou allemands, on trouve toujours une organisation identique.
Le métier comprend trois ordres de personnes : l'apprenti , l'ouvrier, le maître.
1** L'apprenti doit, pendant un certain temps, dont la durée varie suivant les professions et les clauses du contrat, apprendre le métier. Cette durée de l'apprentissage était en général de sept ans et pouvait aller jusqu'à douze ans; elle n'était plus courte qu'en faveur des fils de maîtres. A l'exception de ces derniers, les apprentis devaient payer pour leur admission , et leur nombre était strictement limité.
2* L'ouvrier, valet ou compagnon, obtient son brevet, lorsque les chefs de la corporation ont reconnu sa capacité. Le nombre des ouvriers n'est pas aussi sévèrement limité que celui des apprentis; le maître doit seulement ne pas en prendre plus qu'il n'en a besoin. L'ouvrier a déjà quelques droits dans l'association et ne peut être renvoyé sans motifs : il doit travailler dans l'atelier du maître qui a le droit de surveiller le travail et la conduite de son ouvrier; il doit, avant de prétendre à la maîtrise, faire constater sa capacité par l'épreuve du chef-d'œuvre. Cette coutume, en se généralisant, permit aux maîires d'exclure des concurrents, en refusant arbitrairement l'ouvrage pré-
> Habert-Valieroaz , Uist. des corpor. écarts et métiers. Babeau , Les artisans d'autrefois. Mazaroz , Hist. des corpor. fr. d*arts et met. Levasseur, Hist. des cl. ouvr. en Fr, avant 1789. Livre des métiers d'ÊlieDoe Boileau.
seoté, ou en exigeant ua chef-d'œuvre qui réclamait un temps trop ]oog, ou des dépenses trop considérables. Les chances d'admission des ouvriers étaient encore diminuées par les facilités de réception laissées aux fils de maîtres, que Ton dispensait et du chef-d'œuvre et des droits onéreux qu'il fallait payer pour entrer dans la corporation jalouse de son monopole et désireuse de limiter le nombre de ses membres. Les corps de métiers deviennent ainsi la possession exclusive des maîtres, et une séparation profonde s'établit entre eux et les compagnons. Ceux-ci vont alors former un ordre à part ayant une organisation particulière, et des confréries spéciales dont le but est l'assistance mutuelle, mais qui, se trouvant en dehors du droit commun, revêlent le caractère de sociétés secrètes. Le compagnonnage devient ainsi un moyen de résistance contre les tentatives d'oppression des maîtres.
30 Les maîtres forment les membres de la corporation proprement dite. La maîtrise ne s'obtient qu'à ces trois conditions : 1^ il faut, comme nous l'avons vu, faire constater sa capacité par les chefs du métier qui' consentent à l'admission nouvelle, suivant les cas, et s'il y a des places vacantes; 2^ il faut avoir de quoi s'établir et payer des droits souvent onéreux , à celui qui vend la faculté de travailler, à la corporation et parfois même à chacun des membres qui la composent; 3® on doit, en outre, acheter le métier du seigneur ou du roi ; le droit de travailler es^ un droit seigneurial et reste, après La chute de la féodalité, un droit de la couronne. Certains métiers, toutefois, étaient libres, sans qu'on puisse s'expliquer la cause de cette faveur. Le nouveau maître , une fois accepté parle métier et le roi, était reçu en séance solennelle et jurait, sur les reliques des saints, qu'il observerait fidèlement les statuts et exercerait sa profession avec loyauté.
Le caractère religieux des corporations s'affirme dès le premier acte accompli par le maître au jour de sa réception. Certains statuts exigent que le maître soit membre de la confrérie, association pieuse qui, le plus souvent, a précédé la naissance de la corporation. Les confréries de métiers ont leur chapelle, leur patron, leurs fêtes, leur caisse de secours , leurs hospices destinés à venir en aide aux pauvres gens du métier pour les cas de maladie ou de vieillesse. Elles inspiraient les dispositions des statuts corporatifs assurant le repos du dimanche, prononçant des peines contre les blasphémateurs et prescrivant le chô* mage le jour de la fête du saint patron. Les boutiques étaient également fermées en signe de deuil , le jour de la mort d'un membre de la confrérie et tous devaient assister aux obsèques du défunt.
La corporation avait ses chefs qui la représentaient et administraient son patrimoine; c'étaient les syndics ou échevins dans le nord, les consuls ou jurats dans le midi, chargés de présider les réunions et de rendre la justice. Elle avait des gardes du métier, ayant pour mission de faire respecter les règlements, de visiter les marchandises amenées
da dehors les jours de marché , et d'empêcher la concurrence des étraDgers et de ceux qui auraient empiété sur les attributions du corps de métier. Les pouvoirs publics avaient aussi parfois un pouvoir de juridictioD, exercé par le prévôt des marchands ou certains officiers royaux. Le corps de métier nous apparaît donc comme une association des travailleurs d'une même ville , exerçant une même industrie sous Vautorite des jurés et sous la surveillance suprême de la commune»
b) Avantages et abus de la corporation, — On ne peut méconnaître les avantages que présentent les corps de métiers, surtout au début de la période féodale. Ils protègent l'individu , constituent pour lui la famille professionnelle, lui prodiguent des secours de diverses natures, moraux et matériels; le compagnon se trouve garanti, à part les moments de crise, contre les dangers des chômages. Ils assurent Tinslruction technique, veillent à fournir aux consommateurs des marchandises bonnes et loyales; ils furent la sauvegarde de l'industrie, en la préservant d'une ruine complète pendant les guerres qui devaient désoler la fin du moyen-âge.
Mais des abus ne tardèrent pas à s'y introduire. L'accès de la corporation était rendu difficile par un apprentissage long et coûteux. Les maîtres gardent soigneusement pour eux et leurs enfants un monopole qui perpétue l'esprit de routine, empêche toute concurrence, toute invention nouvelle, et qui crée des rixes et des procès interminables entre des corporations dont le domaine n'est pas toujours très bien limité. Le sentiment de la confraternité s'amoindrit avec le temps, dans le sein même de chaque corporation ; certains maîtres refusent d'apprendre le métier à leurs apprentis et la maîtrise ne présente plus l'unité d'autrefois. Les anciens se réservent les dignités et tiennent a récart les modernes et les jeunes y qu'on appelle ainsi, suivant qu'ils ont plus ou moins de dix ans d'exercice. Les confréries deviennent bientôt un objet de luxe effréné, et offrent un mélange de pratiques pieuses et de cérémonies païennes; les banquets qui les terminent ne sont plus que de véritables orgies. L'Église et les édits des rois se voient dans l'obligation de les interdire.
c) Intervention royale. — L'autorité publique était intervenue plusieurs fois, moins pour émanciper l'industrie que pour mettre la main sur la direction des corporations. Après la peste noire de 1348, qui avait décimé la population parisienne, Jean le Bon (ordonn. de 1351) songe à donner une plus grande liberté à l'industrie , sans détruire pourtant les corporations. Le nombre des apprentis n'est plus limité, et tout artisan peut s'établir librement; certains métiers restent toutefois sous la dépendance des prévôts. Mais cette ordonnance ne fut pas appliquée, la guerre de cent ans et tous les désordres dont elle fut la suite ne laissèrent pas à la royauté le moyen de faire exécuter les lois et de s'occuper des travailleurs.
A l'époque de la Renaissance , la royaulé qui achève alors l'uoilé politique de la ualioD , songe à réprimer les préleutioDS exclusives des corps et métiers. Elle établit, de sa propre autorité et par mesure fiscale, cerlaios offices, crée des lettres de maîtrise dorioaut entrée dans la corporation sans avoir subi les épreuves. Henri III (ordonn. de 1581) réunit en corps de métiers tous les artisans du royaume, les place sous la surveillance directe de la royauté, rend les admissions plus faciles et moins exclusives et prélève, au profit de la couronne, un impôt sur le travail. Henri IV consacre en 1597 l'ordonnance de 1581 et rétend aux marchands. .
Le Tiers-État, dans ses cahiers aux États généraux de 1614, demandait la suppression des corporations et la liberté de l'industrie , mais sa voix ne fut pas entendue. La royaulé luttait bien contre Tesprit d'égoïsme des corporations, mais en concédant privilège contre privilège, dans un intérêt fiscal que rendait impérieux, à certaines époques, la détresse financière. Colbert multiplie, au contraire, les corps de métiers et enlève le droit de travailler à tous ceux qui refusent d'y entrer. Mais il établit, avec privilège du roi, des manufactures qui échappent à la surveillance étroite et aux prétentions mesquines des corporations. Elles nous indiquent la naissance de la grande industrie que nous allons retrouver plus loin, en constatant les origines du mouvement industriel de notre époque.
d) Turgoi et la liberté du travail. Suppression des corporations, — Appelé par Louis XVI, le 19 juillet 1774, au contrôle général des finances, Turgot voulut s'inspirer, pour Texécution des grandes réformes qu'il méditait, des idées émises parles économistes sur la liberté de l'industrie, l'utilité de la concurrence, et la nécessité d'abolir les monopoles et les privilèges. Au mois de février 1776, il fit paraître six édits par lesquels il supprimait les jurandes et les maîtrises^ les communautés et confréries d'arts et métiers, abolissait les corvées qui étaient remplacées par un impôt territorial, et consacrait la liberté du travail. Il avait mis plus de deux mois à composer le magnifique préambule de l'édit sur les maîtrises dont je transcris les premiers mots : « Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes. »
Ce n'est pas impunément que l'homme d'État s'attaque aux abus, et surtout à des intérêts et à des privilèges qui ont reçu la consécration des siècles. Le Parlement de Paris se fit le défenseur des monopoles, et le roi dut faire enregistrer les édits dans un lit de justice tenu à Versailles le 12 mars 1776. Mais bientôt, la coalition des privilèges l'emporta sur les lois naturelles du travail et sut vaincre la faible résistance du roi. Turgot reçut sa démission le 12 mai 1776 et, trois mois plus tard , les
corporations étaient rétablies. Les bases nouvelles en étaient sans doute pins larges; les femmes ei les étrangers n^ea étaient pas exclus, le nom* bre des métiers constitués en corporations était restreint, mais tous les abus s'étaient promptement réveillés, et les collèges électoraux de 1789 furent unanimes à demander V abolition des maîtrises et des jurandes. U Assemblée constituante, en abolissant, dans la nuit du 4 août 1789, toutes les institutions féodales, condamnait implicitement le régime corporatif et la loi des 2-17 mars 1791 consacra la suppression des corps et métiers et rétablissement de Timpôt des patentes. Bientôt l'abolition des jurandes devint un principe de droit constitutionnel, sous l'empire des lois de 1791 et de 1795 (5 fructidor an III), qui rejettent toute ÎDstitution blessant la liberté et Tégalilédes droits et entravant Texercice de l'industrie. Nous verrons, en étudiant l'ensemble de notre législation, que cette égalité des droits n'a pas été complète dès le début et n'a triomphé qu'à l'aide de conquêtes successives. La liberté du travail est restée la base de notre organisation actuelle ; elle a triomphé des tentatives faites, sous le Consulat, V Empire et la Restauration, pour revenir aux communautés de métiers; elle n'a pas été compromise par les théories sociales qui , depuis le règne de Louis-Philippe jusqu'à DOS jours, ont essayé de substituer à la liberté un régime de contrainte et de réglementation.
e) Esprit général de la législation industrielle avant 4789^. — La législation industrielle de l'ancien régime n'est qu'une réglementation excessive , dépendant au moyen-âge de la corporation et , plus tard , de l'autorité royale. Qu'il s'agisse de la petite ou de la grande industrie, cette législation a pour but de s'immiscer dans les modes ou les procédés de fabrication, dans le choix des outils, dans l'emploi de la matière première, dans la forme et la qualité des produits, le cours des ventes, les profits du travail et le taux des salaires, dont on fixe le maximum. Cette dernière disposition se trouve déjà dans des ordonnances du xiv^ siècle (ordonn. de 1330, 1351, 1355 et 1360), et on avait rencontré une décision semblable, au temps du Bas-Empire, dans un édit de Dioclétien, et, plus tard, dans une loi des Wisigoths.
C'est surtout avec Louis XIV et Colbert que ce système de réglementation se développe, pour se continuer pendant toute la durée du xvni* siècle; il a mérité, pour cette raison, le nom de Colbertisme. Le nombre des règlements inspirés par Colbert, depuis Tannée 1666, fut considérable; chaque manufacture avait le sien. En moins de vingt ans, il y eut jusqu'à 150 règlements nouveaux sur le travail. On dit bien que Sully et Colbert lui-même avaient condamné un tel système de réglementation , tout en le trouvant nécessaire , et un inspecteur des manufactures disait , en 1778 : « J'ai envisagé l'effet et suivi les conséquences
^ Sauzet, Essai sur la législ. industr... Rev. d'écon. polit., avril 1892, p. 3o3, 890. G. Bar. 2
de ces règlements, je crois qu'on doit tous les supprimer. J'ai également cherché s'il en résulterait quelque avantage de leur en substituer d*autres; partout, en tout, je n'ai rien vu de mieux que la liberté. »
La réglementation qui s'applique à lOi grande industrie paraît toutefois plus large, malgré tous les détails minutieux qu'elle prévoit, que la législation étroite des corps et métiers. Le privilège royal est bien nécessaire pour établir une manufacture , mais le droit de travailler dans la fabrique ouverte est librement accordé à tous ouvriers.
On veut seulement prendre des précautions contre les tentatives faites par un concurrent dans le but de débaucher les ouvriers, ou contre les associations de compagnons qui voudraient « s'assembler sous prétexte de confrérie et cabaler entre exix pour se placer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir » (art. 8, lettres patentes du 12 septembre 1781).
On voit, par cette dernière décision, ce qu'il faut penser des affirmations peu réfléchies de ceux qui vantent l'ancienne organisation industrielle au point de vue de la liberté de l'association ouvrière. La corporation était l'union des maîtres, et s'il est vrai de dire que le compagnon, ayant rempli les conditions exigées, participait au monopole des corps et métiers , était à l'abri de la concurrence et des chômages, il est faux de prétendre qu'il y avait égalité de droits entre les patrons et les ouvriers. Les conjurations et les ligues de compagnons, leurs confréries, le compagnonnage, en un mot, n'était qu'un état de fait, en dehors du système corporatif et que les ordonnances royales défendaient expressément (art. 14, édit de février 1776; art. 42 de l'édit d'août 1776 rétablissant les corps de métiers après leur destruction momentanée sous l'influence de Turgot).
Nous sommes loin de rencontrer, dans ce qui précède, la liberté des contrats, l'égalité civile et une idée complète du droit dans les rapports industriels. L'idée d'une relation de droit est également absente de la juridiction à laquelle on soumet les procès entre patrons et ouvriers. L'industrie incorpoi^ée avait ses jurandes; la grande industrie fut soumise non aux autorités judiciaires ou à une juridiction industrielle, mais aux autorités de police (édits de mars 1667 et d'août 1669), et il en fut de même en 1776 pour tous les métiers , lorsque l'édit de Turgot eut abrogé les maîtrises et les jurandes.
Les relations du capital et du travail ne sont donc pas considérées comme des affaires d'ordre privé, soumises à l'empire du droit commun des contrats, mais comme des questions de police, soumises à des lois et à des juridictions spéciales. C'est pourquoi nos anciens auteurs ont tant négligé cette partie du droit relative au louage d'ouvrage, aa rapport contractuel entre patrons et ouvriers.