‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 54 sur 63 · CONTENANT UN APERÇU DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CONTENANT UN APERÇU DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

DES PRINCIPAUX PROJETS ET DES PLUS IMPORTANTES DÉCISIONS DE LA JURISPRUDENCE

CONCERNANT LES QUESTIONS OUVRIÈRES DEPUIS L'ANNÉE i89o.

Le contrat de travail.

Les propositions de loi, destinées à fixer les règles du contrat de travail dans son ensemble, n'ont pas été discutées devant les Chambres. La législation n'a modifié que certains points, qui feront Tobjet d'une étude spéciale. Je signalerai, toutefois, les décisions les plus importantes de la jurisprudence et les projets de loi qui ont le plus attiré l'attention du Parlement et de l'opinion publique.

Le marchandage et la jarispradence. — C'est le décret du 2 mars 1848 qui régit encore cette convention, par laquelle des marchandeurs ouvriers ou tâcherons sous-entreprennent certains travaux et les font exécuter par des ouvriers payés à l'heure ou à la journée, (i Vexploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abolie (décret du <! mars 1848. art. S). » Et l'arrêté du 21 mars 1848, punit : « toute exploitation de V ouvrier ^par voie de marchandage »> , de peines correctionnelles : amende de 50 à 100 francs pour la première fois; de 100 à ^00 francs en cas de récidive; d'un emprisonnement de un à six mois, s'il y a double récidive (voir p. 52 à 54).

Quelle portée fallait-il donner à cette prohibition? Le marchandage «st-il toujours un délit punissable, ou ne l'est-il, au contraire, qu'à rti-

G. Bry. — Appendice. 47

son des abus ou des actes dolosifs, qui vicieDt le contrat et coDstitueDt une exploitation de l'ouvrier.

Nous avons vu que différentes sections du conseil des prud'hommes de Paris s'étaient, en 1881, divisées sur la question (voir p. 54).

La Cour de cassation (cb. réunies), par un arrêt du 31 janvier 190i, confirme définitivement ]a jurisprudence admise par sa cbambre cnminelle et admet que l'exploitation, résultant d'abus, de profits excessifs^ d'actes dolosifs, est seule interdite. Voici, d'ailleurs, les conclusions qui résultent des différents arrêts rendus par la Cour suprême :

\^ La, législation de 1848 relative au marchandage est toujours eo vigueur :

^0 Elle ne concerne que le sous-entrepreneur ouvrier, marchandear ou tâcheron, employant des ouvriers à l'heure où à la journée; l'entrepreneur ne .peut pas être poursuivi comme auteur ou coauteur d'un dé> lit de marchandage, il ne pourrait l'être que comme complice dans les termes du droit commun fart. 50, 60 du Code pénal).

3® L'exploitation de l'ouvrier résultant d'actes dolosifs est seole punissable; le délit de marchandage, étant, en un mot, un délit proprement dit, exige la réunion de ces trois éléments : uû fait matériel, uq préjudice pour l'ouvrier et l'intention de nuire.

Cette jurisprcrdence se justifie, et par le texte de l'arrêté des 21-!24 mars 1848, punissant « toute exploitation par voie de marchandage ^ • et parle désir de maintenir une convention qui peut ne pas être préjudiciable i Touvries. Mais je persiste à croire (voir page 54), que l'intention des législateurs de 1848 était de considérer toujours le marchandage comme un délit et de supprimer toute appréciation des circonstances de fait : « L'exploitation des ouvriers ou marchandage est abolie, dit le décret du t mars 1848^ »

Formation du contrat de travail. — Bureaux de placement — Bourses de travaiL — La ligue, constituée en 1875 dans le but d'arriver à la suppression des bureaux de placement, n'a pu réaliser encore ses projets de réforme et obtenir l'abolition du décret rendu le 25 mars 4853. Ce décret régit toujours actuellement les agences autorisées, qui facilitent la formation du contrat de travail, en concurrence avec les syndicats, les bureaux créés par les municipalités, les institutions établies par l'initiative individuelle (Voir pages 58 et s.).

I Le tribanal correcUonDoel de la Seine et la cour de Paria araieot «dnis, sur le point principal, la même décision qae la Coar de cassation ; mais, sur renvoi de cassation, les cours d'Orléans et de Bourges avaient consacré une jorispmdenoe ooatraire. Voir ces jugements et arrêts dans le Droiiy 10 avril, 14 août 1897; 16 mars 189S, «t dans la Revue pratique de droit indtalriely j899, p. 257 ; 1900, p. 77 ; 1901, pp. 1S« 10'- 245. Le 23 mai 1901, le tribunal correctionnel delà Seine a persévéré dans lajarispro. dence qu'il avait naugorée le 9 avril 1897 et qui a été consacrée par la Cour soprAoe-

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