RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
serait fait exception à cette règle, s'il s'agissait d'une entreprise temporaire qui doit s'exécuter pendant le temps du service (art. 2). Les bases d'indemnité, fixées par l'article 1780, C. civ. (Loi du 27 décembre 1890), seront prises en considération par le juge, dans le cas oii les prescriptions prévues par les deux articles précédeuts, seraient violées, et la loi considère ces prescriptions comme étant d'ordre public; toute stipulation contraire serait nulle de plein droit (art. 3 et 4).
Cette loi garantit donc leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire. Le contrat ne peut être résilié pour ce motif et toute violation, directe ou indirecte des dispositions de la loi donnerait lieu à des dommagesintérêts.
La rupture du louage de services, à durée indétet^inée, par la volonté de l'une des parties, et la jurisprudence. — L'article 1" de la loi du 27 décembre 1890 disait : « L'article 1780 du Code civil est complété comme il suit : le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par un seul des contractants peut donner lieu à des dommages 'intérêts. »
Au lendemain de cette loi, une différence d'interprétation sur le sens du principe même de la résiliation divisa la doctrine et la jurisprudence.
Une première opinion^ disait : la loi nouvelle a modifié le principe lui* même. La rupture unilatérale ne peut avoir lieu que pour des motifs légitimes^ elle donne lieu à une indemnité, si la partie, qui se délie de son engagement, ne peut la justifier par des raisons sérieuses.
La seconde opinion que j'avais adoptée (voir pages 75 et suiv.), maintenait, avec le texte, le droit de résiliation ad nutum et n'accordait des dommages-intérêts que si le demandeur prouvait qu'un préjudice et une faute résultaient de la dénonciation du contrat.
C'est cette dernière opinion que la Cour de cassation a définitivement consacrée. La partie, qui prétend avoir souffert de la rupture, doit donc prouver, avec le préjudice subi, la faute qui seule engendre la responsabilité : faute contractuelle s'il y a violation des clauses expresses ou tacites de la convention ; faute délictuelle, si la dénonciation est abusive, révèle l'intention de nuire, v'vole un principe de liberté contenue dans une loi. Un jugement, condamnant un patron à des dommages-intérêts ne donnerait pas une base légale à sa décision, s'il n'indiquait pas une faute contre ce patron et se bornait à invoquer le défaut de justification de la mesure prise par lui. Ce serait l'interversion de la preuve, que le demandeur est appelé à fournir. Le patron n'a pas à justifier le renvoi de l'ouvrier, mais il peut invoquer des motifs légitimes pour faire tomber la demande en indemnité.
11 résulte également des décisions de la jurisprudence que les parties
peuvent renoncer au délai de prévenance ; ce n'est qu*an usage qui ne s'impose pas. Mais ia convention, qui supprimerait le droit à des dommages-intérêts en cas de rupture préjudiciable et abusive, estunllecomine contraire à Tordre public ; la fixation faite à Tavance, d'une somme dérisoire à titre d'indemnité, serait également non avenue.
Le renvoi d'un ouvrier, par cela seul qu'il fait partie d'un syndicat, pourrait donner lieu à des dommages-intérêts, mais la dénonciation du contrat serait licite et n'entraînerait aucune indemnité, si la propagande, en vue de constituer un syndicat, s'exerçait dans l'usine contrairement à la volonté du patron (Consultez sur ces différents points : Cass. ch. civ., 20 mars 1895, Rev, prat, de dr. ind,, 4895, p. 492; Paris, 24 novembre 4895 ; Cass. ch. civ., 6 novembre 4895, et 9 juin 4896 ; Trib. civ. Seine, 29 février 4896, Même Revue, 4896, pp. 33, 180, 209, 236; Aix, 3 mars 1897; Cass., 19 juin 4897, Même Revue, 1897, pp. U9, 283; Pau, 28 juio 1897; Cass. ch. civ., 25 juin 1897; Lyon, 40 mai 4898, Même Revue, 4898, pp. 69, 202; 4899, p. 455; Cass., 2 mars 4898, 48 juillet 1899, 42 oov. 4900, Gaz, Palais, 98, 4, 734; 4899, 2, 578 ; 1900, 2, 635 ; Cass , 22 mai 4901, Rev. jn^at. de dr. ind,, 4901, p. 279).
De la protection des salaires. — La loi ne peut fixer elle-même uo minimum de salaires et se substituer, sous ce rapport, à la conventico des parties (voir page 110). Mais elle peut protéger la rémunération due à l'ouvrier, garantir le paiement du salaire qui lui est dû. Un décret a voulu, pour les adjudications et marchés passés au nom de CÈtat, des départements, des communes et des établissements de bienfaisance, assurer aux ouvriers le paiement d'un prix égal au taux couramment appliqué dans la région où le travail est exécuté.
Décrets des 10 août 1899 relatifs ans adjudications et marchés passés au nom de FÉtat, des départements et des communes. — D'après l'article 4*', § 3 de ces décrets, l'entrepreneur de marchés de fournitures ou de travaux publics, par adjudication ou de gré à gré, doit s'engager, par le cahier des charges, à payer aux ouvriers un salaire normal égal au taux courant de ia ville ou de la région où le travail est exécuté. Cette décision s'applique à toute profession et, dans chaque profession, à toutes les catégories d'ouvriers. Le taux normal et coarant des salaires sera vérifié par les soins de l'Administration qui devra se référer aux accords établis entre les syndicats patronaux et ouvriers ou, à défaut, provoquer l'avis de commissions mixtes composées, en nombre égal, de patrons et d'ouvriers et se munir de tous renseignements utiles près des personnes compétentes (art. 3). La loi édicté des mesures relatives à la revision des tarifs pour le cas où le taux des salaires viendrait a être modifié dans une région. Les ouvriers lésés, qui n'auraient pasuo salaire égal au taux courant, recevraient une indemnité au moyen des sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement. L'entre-
prehear pourrait être, en cas d'iûfraction, exclu pour un temps ou à toujours des marchés de travaux publics, sans préjudice des sanctions habituelles prévues au cahier des charges (art. 4 et 5).
Afin d'éviter que les ouvriers âgés ou peu robustes soient toujours écartés, les décrets invitent l'entrepreneur à prévoir Temploi d'un certain nombre d'ouvriers recevant un salaire réduit. La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges (art. 3, dernier alinéa).
Les mêmes décrets décident qu'une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage, que l'entrepreneur ne pourra, sans autorisation' de l'Administration, céder à des sous-traitants et que cet entrepreneur restera tenu tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers (art. 2). Ils assurent aux ouvriers un jour de repos par semaine, limitent la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie, dans la région où le travail doit être exécuté, et enfin défendent d'employer des ouvriers étrangers au-delà d'une proportion fixée par l'Administration suivant la nature des travaux et la région où ils sont exécutés (art. !•', §§ i, 2 et 4)*.
Il faut remarquer la différence de rédaction, que nous présente l'article 1*' des décrets. Le premier qui se réfère à l'État nous dit : « Les cahiers des charges devront contenir; «> les deux autres, qui se réfèrent aux déparlements et aux communes, disent au contraire : « les cahiers des charges pourront contenir. » Les prescriptions relatives au salaire, aux conditions du travail sont obligatoires pour l'État, facultatives pour les départements et les communes. Le Parlement a voulu faire lui-même, pour l'État, ce que les administrations départementales et municipales feront pour les départements et les communes. Il a voulu prendre une décision pour les travaux publics dont il vote les crédits ou ordonne Vexécution et laisser aux départements et aux communes, tout en protégeant leurs droits, la liberté des mesures qu'ils prennent.
Les décrets, comme on a pu facilement le voir, par l'exposé qui précède, ne fixent donc pas un minimum de salaires ni une durée uniforme du travail journalier. Ils veulent uniquement, comme on Ta fait en Angleterre (résolution de la Chambre des communes du 13 février 1891), que le salaire des ouvriers soit égal au taux courant dans une région et que les contrats passés par l'État, les départements et les communes ne puissent troubler le cours normal de la main-d'œuvre.
La saisie-arrêt des salaires et petits traitements {Loi du i^ janvier 1895). — Toutes les mesures proposées en vue de protéger le salaire des ouvriers, de réglementer les amendes et retenues, le régime des
i Voir ces décrets dans la Rev. prat. de dr. ind.^ 1899, pp. 269 et suiv.
économats» le mode de paiement des salaires, les formes difléreoles qu'a revêtues le « Truck System « » sont restées à l'état de projets. La loi du 12 janvier 1895, dans son article 4, s'en est, toutefois occupée, bd prohibant, en principe, toute compensation que les patrons voudraient opérer entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses.
Je vais étudier cette loi en me plaçant aux trois points de vue qu'elle envisage : saisie-airêl, cession, compensation. Les règles relatives à la procédure seront examinées à la suite de ce commentaire.
1. Saisie-arrét. — J'ai donné, aux pages 118 et suivantes, un aperçu sommaire de la législation relativement à la saisie-arrêl de certains traitements» les décisions de la jurisprudence, a défaut de loi spéciale» en ce qui concernait les salaires des ouvriers et des employés, les priacipales dispositions des législations étrangères. Je puis donc aborder les règles édictées par la loi nouvelle.
A. Conditions d'application : a) Quant aux personnes et à la portion misissable, — La loi s'applique aux ouvriers et gens de service dont les salaires, quel qu'en soit le montant, ne peuvent plus être saisis que jusqu'à concurrence du dixième; les neuf dixièmes sont considérés comme indispensables à la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. La créance du saisissant comme celle de l'ouvrier saisi doivent être certaiues. La saisie-arrêt ne pourrait pas s'opérer contre un ouvrier qui loue acddentellement ses services comme journalier ; il y a, dans ce cas» uneiocertitiTde dans le contrat qui rend incertaine la créance elle-même. Il oe faudrait pas» d'ailleurs, exclure pour cette raison l'ouvrier payé à la journée, lorsque le louage de services ne présente pas un caractère accidentel*.
La loi s'applique encore aux employa, commis et fonctionnaires, doat les appointements ou traitements sont saisissables» jusqu'à concurreoce du dixième, lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs par an. La loifiie dans ce cas, un maximum, parce qu'il est facile de le connaître à raison du caractère de stabilité qu'il présente; il n'est pas, comme le montant des salaires, soumis à des variations dues aux tempà de chômage et de crises industrielles.
L'ouvrier est celui qui fait un travail manuel; l'employé, le commlSt le fonctionnaire est celui qui fait un travail plutôt intellectuel, sans distinguer d'ailleurs s'il est au service d'un patron» d'un établissemeot public ou de l'État. Mais pour lui» tout est Gxé : 1^ la portion saisissable»
* Lambert, Essai sur la protection des salaires. — Beoder, Le salaire elfeeiift sa protection par la loi de 1898. — Recordet, Étude historique et législative du paiement du salaire en nature, 1899. — Questions pratiques de législation ouvrière, 1901, p. 97.
s Trib. de paix de Saiot-Deaie, i" mars 1895, Moniteur des juges de paix, 9S, 161. — Trib. de paix du Havre, 7 novembre 1895, Le greffier, 96, 151.
le dixième ; la créaDce qui, dans celle limile, peul faire Tobjel d'une saisie, c'esl celle qui a pour objel un gain de 2.000 francs au plus. L'employé gagne-t-il une somme supérieure? 11 faut appliquer le droit commun ; pour les commis et employés, ce sera la jurisprudence qui déterminera la portion saisissable comme elle le faisait avant 1895, en indiquant la somme qui doit être considérée comme ayant la nature alimentaire; pour les fonctionnaires, les lois et décrets qui les concernent garderont leur application (Loi du 21 ventôse an IX. — Décret du 19 pluviôse an III). (Voir pages 118 et 119). Ces lois spéciales ne cessent donc d'être appliquées, pour faire place à la loi nouvelle, que dans le cas oiile traitement du fonctionnaire public ne dépasse pas 2.000 francs. Les soldes et traitements déclarés insaisissables pour le tout par des lois antérieures conservent leur ancien privilège (sous-officiers, soldats, ministres du culte).
Il faut, pour apprécier le montant de cette somme, tenir compte du gain personnel de chaque individu. Cette remarque a deTintérêt, lorsqu'il s'agit de deux époux mariés sous le régime de communauté et dont les appointements respectifs ne sont pas supérieurs à 2.000 francs, alors que réunis ils dépassent cette somme. Il faut faire abstraction de la communauté qui n'est pas une personne murale, et considérer la créance spéciale de chaque époux.
b) Conditions d'application quant au calcul du dixième saisissable. — 11 faut comprendre, sous le nom de salaire ou de traitement, pour en calculer le dixième, toute rémunération résultant d'uncontrat de travail, d'un louage d'ouvrage ou de services.
11 faut donc y comprendre : 1"* les salaires ou appointements payés en argent, à la journée, au mois ou à Tannée, quelle que soit la nature du travail, qu'il s'agisse de sommes dues à un ouvrier, à un employé, aux choristes d'un théâtre, à un voyageur de commerce, au médecin d'un bureau de bienfaisance, à un fonctionnaire quelconque. Il ne saurait y avoir sur ce point aucune difficulté :
2^ Les sommes payées aux ouvriers ou employés pour les heures supplémentaires de iravaïl; c'est un salaire véritable et non une gratification.
3® Celles qu'un patron retient en vue de constiluer à l'ouvrier ou à l'employé une retraite pour la vieillesseK C'est toujours une partie du salaire nominal; sa destination spéciale ne peut porter atteinle à l'étendue des droits des créanciers qui n'ont à se préoccuper que du chiffre bî'Ut des appointements ou du salaire. Les i*etenues, qui sont entrées dans le calcul du dixième saisissable. ne peuvent plus, d'ailleurs, faire ensuite l'objet d'une saisie particulière.
1 DijoD, 5 mars 1896, DtlK, d7, t, 41, et la diuact&tioQ de M. Glassoo. ^ Nancy, 31 mtfs 1897, Dali., 98, 2, Au. TrH». en. Dyon, 10 décembre 1898, Dali., 99, 2, 294.
4** Les remises et commissions, les parts d'intérêts alloaôes aux commis dans les affaires d'une maison de comnaerce^
5*> Les allocations et prestations en nature. Elles font, en effet, partie intégrante du salaire qui ne consiste pas nécessairaoaent en argent. Biles forment la rémunération du travail et ne peuvent échapper à l'application de la loi. Le logement, le chauffage, Téclairage ont une valeur faciie à déterminer et dont Timportance diminue le montant du salaire doDoé en argent, mais qui doit compter dans l'ensemble de la rémunératioQ. La théorie contraire* a toutefois été soutenue à raison des dîfQcullésque pourrait présenter l'évaluation de ces prestations en nature. On peut, d'ailleurs, saisir parfois les objets eux-mêmes, et, dans le cas contraire, l'évaluation en argent des avantages fournis n'est jamais impossible'.
Il ne faut pas compter, au contraire, pour le calcul de la portion saisissable :
1*^ Les gratifications qui sont un don facultatif du patron et non uae rémunération fixe et certaine du travail.
2^ Les pourboires, alors même qu'ils seraient l'unique rétribution de certains employés^ car on ne pourrait pas les saisir dans les mains da patron qui ne les détient pas, ni dans celles des clients qui les donnent.
3^ Les indemnités, dues pour frais de route, allouées à un commis-voyageur, qui représentent non la rémunération du travail, mais le remboursement des dépenses que l'employé est obligé de faire pour l'accomplis^ sèment de son service.
Toutes ces sommes, qui seront ou non saisissables dans les limites de la loi de 1895, supposent des ouvriers ou des employés exerçant actuellement une profession. Mais s'ils abandonnent leur métier ou leur fonction, ils se trouvent aussitôt en dehors de la protection de la loi. lis pourront avoir droit à une pension de retraite, ou s'ils sont arrêtés dans leur travail par un accident, à des indemnités. Ce n'est plus, sans doate, un salaire, mais il existe une relation étroite entre l'idée du salaire et ces pensions ou indemnités, car les unes sont souvent constituées par des retenues de salaires et les autres représentent la rémunération perdue. Sont-elles insaisissables? Les pensions de retraite des fonctioanaires, des membres de la Légion d'honneur sont insaisissables en partie (Lois des 11 avril 1831, art. 28; 18 avril 18S1, art. 30; 9 juin 1853. art. 26). La loi de 1895 ne s'est pas occupée de protéger l'ouvrier sous ce rapport. Les pensions di retraite pourront donc être saisies en totalité, et, quant aux indemnités dues en cas d'accidents, elles ne pourront
< Trib. civ. Lyon, 20 janvier 1898, Dali., 99, 2, 220.
2Trib. civ. Corbeit, 2 mars 1898, Dali., 99, 2, 220 ; Justice de paix Versailles, 6 jatUet 1898, Gaz. des Tribun., 98, 2, 414.
^ Trib. civ.Llsieuz, 6 février 1900, Gaz. Pal., 2V février. Consultes Josserand, dus la Revue : Questions pratiques de légi&l. ouvrière, 1900, p. 189.
plus Têtre, depais la loi du 9 avril 1898 (art. 3), lorsqu'elles «ont aZ/ou^c^s smis forme de rentes.
II. Cession. — QueUe est la portion cessible des salaires et petits traitennentsl — Aux termes de l'article â : « Les salaires, appoiateroents et traitements visés par Tarticie 1*', nepourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autredixième. » ILrésulledecet articiequ*uû secood dixième, qui o*est passaisissable, est seul cessible. La saisie et la cession se trouvent nettement séparées ; le dixième saisissable ne peut être cédé, le dixième cessible ne peut être saisi. Les créanciers saisissants ne courent plus le risque de reucontrer des créanciers cession nair es sur le dixième saisissable; il n'y a plus à se préoccuper de réglementer un concours qui ne peut pas se présenter.
On n'a pas voulu que l'ouvrier ou l'employé ne pussent que céder la portion saisissable, « afin d'empêcber un débiteur de mauvaise foi de se procurer le bénéfice de l'insaisissabililé complète en cédant l'unique dixième à un compère (rapport du Sénat). » La cession a donc lieu pour un autre dixième afin de laisser à l'article f, qui s'occupe de la saisie, toute sa portée.
Cette modification, apportée aux principes généraux, peut avoir une conséquence lîcheuse. Supposez que l'ouvrier ait déjà cédé un dixième à l'un de ses créanciers; s'il a un second créancier, il ne peut plus lui consentir de cession même pour le dixième qui demeure saisissable; la saisie s'impose donc avec les frais qu'elle entraîne.
On pouvait objecter que la disposition de l'article 3 enlevant à l'ouvrier la libre disposition des neuf dixièmes insaisissables, le privait de tout crédit, et le gratifiait d'une protection qui le mettait en tutelle. Mais le législateur a voulu précisément le prémunir contre les trafiquants qui abusent de sa situation, et qui éviteront de commettre à son préjudice des actes frauduleux qu'un crédit limité ne pourra plus encourager.
Le cessionnaire devra prouver son droit par un transport régulier, rédigé sur papier timbré fait en double, signé par les deux parties et enregistré. Dans le cas d'une double cession, la date de la signification du transport faite au débiteur cédé indiquerait la priorité du droit des cessionnaires.
III. Saisies et cessions faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 203 à 207, 214 et 349 du Gode civil. — « Ces saisies et cessions, dit l'article 3, ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent. » Il faut supposer que l'ouvrier ou l'employé est débiteur de l'une des créances alimentaires prévues aux articles énumérés. Dans ce cas, le salaire peut être saisi non pas seulement jusqu'à concurrence du dixième, mais dans la limite de la créance alimentaire qu'il faut apprécier suivant les besoins de celui qui la demande, et suivant les ressources de celui qui la doit.
Par les articles iodiqués, la loi de 1895 (art. 3) ne vise que lacréaDce alimeataire des eDfaûts, des asceodants, des gendres, des belles-filles, des beaa-père et belle-mère, de la femme et du mari, de Tadoptant ou de Tadopté. Elle n*iadique pas les articles 259 et 268 du Code civil, relatifs à la provision alimentaire de la femme eo instance de divorce, lii les créances alimentaires résultant des rapports de parenté illégitime. Pour les exclure de l'exception prévue par l'article 3, on peut dire que rénumération de cet article est limitative, qu'on ne peut étendre les dérogations apportées au principe général de l'article i". Il faat, toutefois, remarquer que les articles qui n'ont pas été désignés expressément (259, 268, 762j sont des applications des premières dispositions et s'y rattachent étroitement.
Lorsque la créance alimentaire absorbe plus d'un dixième du salaire ou du traitement, les créanciers ordinaires ont perdu tout droit de saisie. Le dixième saisissable ne se trouve plus, en effet, dans le patrimoioe de l'ouvrier et le reste est considéré par la loi comme nécessaire à sa subsistance.
Le droit de cession ne se trouve pas également, dans le cas de créance alimentaire, limité à un dixième, il peut atteindre la totalité de la créance elle-même. Si la cession dépasse alors le dixième du salaire, comprend, par exemple, deux ou trois dixièmes, il ne peut y avoir ni saisie, ni cession au profit des créanciers ordinaires. Mais supposons une saisie déjà faite pour un dixième par un créancier ordinaire. Une cession intervient aussitôt après au profit d'un créancier alimentaire ; si elle n'était que d'un dixième, il n'y aurait aucune difficulté, car on resterait sous l'empire du principe de l'article 1*". Mais elle est supérieure, elle est du cinquième par exemple; ce cinquième comprend le dixième déjà saisi et le cessionn^ire viendra exercer avec le créancier saisissant un concours qu'il faudra réglementer. 11 est, en effet, en dehors de la loi nouvelle, soumis au droit commun. 11 n'est nullement, d'ailleurs, un créancier privilégié; en rapport avec un créancier ordinaire du salarié, il devra concourir avec lui au marc le franc.
IV. Compensation. — Rapports de l'ouvrier avec le patron. a) Pi^incipe. — « Aucune compensation y dit l'article 4, ne s'opère an pro^l des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes gui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. » Suivant le droit commun, le patron, débiteur du salaire et devenu créancier de son ouvrier, pour une cause quelconque, aurait pu opposer à l'ouvrier la compensation jusqu'à concurrence du dixième de son salaire. L'article 4 fait obstacle a cette compensation. Le patron ne pourra que recourir à la saisie du dixième, faire une saisie-arrêt sur lui-même.
Cet article ne parle que des ouvriers, peut-on l'appliquer aux employés? Le législateur a voulu prévenir les dangers des économats; il
SAISIÇ-ARRÉT DES SALAIRES. 749
n'y a pas de raison de soustraire les employés à cette protection. Toutefois, il Faut retnarquer que le projet portait les mots « ouvriers et employés », et que cette dernière expression a disparu de la rédaction défînitive.
b) Exception dans le cas de certaines fournitures. — La loi autorise la compensation entre la créance du patron et le salaire dû à l'ouvrier, lorsque le droit du patron est né à l'occasion : 1** des fournitures d'outils ou instruments nécessaires au travail; 2> des fournitures de matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage; 3° des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Le caractère de nécessité pour le travail, que revêtent ces fournitures, explique l'exception consacrée par l'article 4. Il faut les faciliter à l'ouvrier et encourager le patron à ne pas les refuser. La compensation, à raison de ce motif même, devra s'opérer entre le montant des créances du patron et le montant intégral du salaire. Mais il n'en résulte pas que la paye hebdomadaire ou de quinzaine faite à l'ouvrier puisse être entièrement absorbée ; il faut laisser chaque fois à l'ouvrier une part de salaire pour sa subsistance ; il suffît que le patron puisse recevoir, dans un temps déterminé, l'intégralité de ses avances pour les fournitures indiquées. A défaut d*entente, le juge prononcera.
Il n'y a, d'ailleurs, de véritable compensation que si la créance du patron a pour objet une somme d'argent, dans le cas de sommes avancées. S'il s'agit d'outils ou de matériaux fournis, choses non fongibles avec la somme due à l'ouvrier, il faudra s'entendre sur leur valeur ou faire liquider la créance par le juge avant d'opérer la compensation.
c) Disposition spéciale en cas d^avances en espèces faites par le patron, — Le patron, qui fait des avances en argent à son ouvrier, en dehors de toute fourniture, a une situation préférable à celle des créanciers ordinaires. Il lui est attribué exclusivement un troisième dixième qu'il pourra retenir à chaque paye, de façon à parvenir à l'extinction de sa créance par ces retenues successives.
Le patron peut d'ailleurs obtenir, en outre, la cession du dixième cessible, car c'est un paiement volontaire. Mais il ne pourrait pas saisir le dixième saisissable, réservé aux autres créanciers. Le paiement forcé sous forme de compensation ne peut dépasser le dixième réservé au patron. Tout patron, dit l'article 5, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires ou appointements exigibles.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances; c'était inutile a dire. Il en sera de même des paiements faits pour un travail effectué. Le patron ne fait, dans ce cas, que payer sa dette ou une partie de sa dette.
V. Procédore de la saisie-arrêt. — Je ne veux, sur ce point, que résumer les principes et renvoyer, pour les détails, aux traités spéciaux
relatifs aux voies d^exécutioos. La âaisie-arrêt de droit commun est lente, compliquée et coûteuse ; à ce triple point de vue, il importait d'instituer une procédure plus rapide et plus simple. C'est ce qu'a fait la loi du 12 janvier 1895 dans ses articles 6 et suivants ^ Cette procédure doit être, bien entendu, limitée aux personnes et aux cas visés par l'article 1*'. Je l'appliquerai, toutefois, aux saisies faites par les créanciers alimentaires contre les débiteurs prévus à l'article 1**', même pour une somme supérieure au dixième saisissable.
La loi nouvelle ne peut avoir d'effet rétroactif et la procédure qu'elle consacre ne trouvera pas d'application, s'il y avait déjà un droit acquis au moment de sa promulgation (Consultez Cézar-Bru, La same-arrêt des salaires.)
A. Compétence. — a) Compétence ratione materiœ. — C'est le juge de paix qui devient désormais compétent, aux lieu et place du tribunal civil, pour la plupart des questions que la procédure de saisie-arrét pourra faire naître. Une même juridiction ne connaîtra pins de toutes les saisiesarrêts et la procédure sera plus rapide, elle sera mieux à la portée des justiciables, plus paternelle et moins coûteuse, sans avoués ni avocats.
Le juge de paix sera tout d'abord compétent : 1** pour autoriser la saisie-arrêt du créancier qui n'a pas de titre ou pour apposer le visa exigé par l'article 6, lorsque le créancier est muni d'un titre. L'aatorisation n'est susceptible d'aucun recours, quel que soit le montant de la créance du saisissant; c'est un acte de juridiction gracieuse.
âo II est encore compétent pour les question^ relatives à la validité ou à là mainlevée de la saisie; il reçoit également la déclaration affirmative du tiers saisi. Les décisions du juge de paix ne seront, d'ailleurs, dans ces cas, en dernier ressort que «dans to limite de sa compétence (arL 9, §3) », aux termes du droit commun. La créance du saisissant ne dépasset-elle pas 100 francs? les décisions, rendues sur les trois points indiqués ci-dessus, seront en dernier ressorL Excède-t-elle 100 francs? Le juge de paix, dont la compétence subsiste quel que soit le chiffre de la demande, ne pourra statuer qu'à charge d'appel. Cette solution est conforme au texte et aux travaux préparatoires.
3<> Le saisissant qui n'a pas de titre doit obtenir un jugement de condamnation contre le débiteur saisi. Le juge de paix a pu autoriser la saisie-arrêt, mais il n'est pas nécessairement compétent pour connaître des difficultés relatives à l'existence ou à la quotité de la créance. Si, par sa nature ou son taux, la demande est de la compétence du tribunal civil ou du tribunal de commerce, le juge de paix devra renvoyer les parties à la juridiction compétente et reprendre ensuite la procédure d'exécution.
i Céïar-Bru, Traité de la proeéd, des voies d'exécution, p. S2. ^ Gmonnet et Josserand, Traité des voies d'exéoution, p. 114.
SAlSIE-ARRÈT DES SALAIRES. 751
En vertu de Tarticle 7 da Code de procédure civile, les parties peuvent, daus les limites et aux conditions requises, étendre les limites de la compétence attribuée par la loi au juge de paix. .
La compétence existant, au début d'une procédure de saisie, peut d'ailleurs disparaître dans la suite. Supposons une saisie-arrêl sur un traitement inférieur ou égal à 2.000 francs, le juge de paix est compétent; si, en cours d'instance le traitement devient supérieur à 2.000 francs, le juge de paix devra se dessaisir. Le saisissant qui voudra bénéficier de l'excédent de traitement devra faire une nouvelle saisie devant le tribunal civil et recommencer la procédure. La loi de 1895 est alors inapplicable pour le tout et les parties ne pourraient pas proroger la compétence du juge de paix, car la prorogation suppose que le juge de paix peut être compétent à raison de la nature du procès.
b) Compétence ratione personee. — Cette compétence est attribuée au juge de paix du domicile de l'ouvrier défendeur. On a voulu lui éviter tout déplacement et consacrer en sa faveur la règle : Âctor sequitur forum reL Ou déroge, il est vrai, à la règle de l'article 558 du Code de procédure qui laisse au créancier dépourvu de titre le choix, pour obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-arrêt, entre le juge du domicile du débiteur et celui du domicile du tiers saisi.
Cette compétence exclusive doDoée au juge du domicile du débiteur saisi présente, toutefois, des inconvénients. Le tiers saisi, le patron, a un domicile plus stable. L'instabilité dans le domicile de l'ouvrier modifiera la compétence d'une procédure en cours, empêchera l'unité de saisie que désire l'article 7, g 3, et permettra à un nouveau juge de donner à un second créancier une autorisation accordée précédemment à un premier créancier. Le renvoi au premier juge n'est pas obligatoire et ne le devient qu'au moment de la distribution par contribution. Les industriels ont parfois des ouvriers dispersés, qui résident dans différents cantons ; il faudra donc qu'ils se rendent devant plusieurs juges de paix pour faire les déclarations que pourront nécessiter des saisies multiples. L'attribution de compétence au domicile du patron (tiers saisi) aurait simplifié la procédure et évité ces inconvénients.
B. Formes de la saisie-arrêt. — a) Conciliation. — Afin d'éviter, s'il est possible, les frais de la saisie, la loi exige tout d'abord une tentative de conciliation devant le juge de paix où les parties seront appelées en vertu d'un simple avertissement. Cette tentative serait inutile, s'il y avait eu déjà un préliminaire de conciliation, à la suite d'une instance judiciaire, entre le créancier et le débiteur et terminée par la condamnation du débiteur (art. 6, 2^ alinéa).
b) Autorisation^ visa. — Ce n'est qu'à la suite de cet essai de conciliation que le juge peut autoriser la saisie si le créancier n'a pas de titre, ou laisser le greffier mettre son visa sur l'original de l'exploit signifié
déjà par le créancier qui a un titre*. Comme uDe seale saisie-arrêl est possible (art. 7, § 3), le visa permettra de coDstater s*il existe déjà une première saisie. Un. registre spécial doit mentionaer le visa du greffier (art. 14); ea s'y référaot, l'ouvrier connaîtra l'auteur elles causes de ToppositioD, en l'absence d'une dénonciation de la saisie-arrêt faite an débiteur, dénonciation que supprime la loi de 1895.
Avant de donner son visa, )e greffier doit vériGer, si aucune opposition n'a été déjà formée, et si le titre remplit les conditions relatives aux formalités du timbre et de TenregistremenL
cj Exploit de saisie-an et. — 1** Formes. — L*exploit, rédigé etsigniûé par huissier, a été conservé comme acte initial de cette voie d'exécution. La loi a rejeté le projet, proposé à la Chambre, de remplacer l'exploit par une lettre recommandée adressée au tiers saisi.
Mais cet exploit échappe aux droits de timbre et d'enregistrement (art. 15); il doit contenir Vextrait du titre, si le créancier en est muni, la simple énoncîation ne suffirait pas (art. 6-3**). Ce sont autant de dérogations aux articles 449 et 559 du Code de procédure civile. L'exploit contient la copie du visa donné par le greffier dans le cas où il y a no titre, celle de l'autorisation du juge, s'il n'y a pas de titre.
Il indique le créancier, le débiteur, les causes de la saisie, mais non le montant de la créance saisie-arrêtée, car le saisissant pourra le plus souvent l'ignorer.
2*» Signification, — « L'exploit est signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur saisi » (art. 6, ^^ alin.). Ce n'est pas à la personne seule du tiers saisi ou à son domicile que se fait la signiGcation, comaie l'article 560 l'indique pour le droit commun, mais à celui qui est chargé de payer un ouvrier sur un chantier, par exemple; on évite ainsi des frais et on facilite la saisie. Le patron peut être absent ou son domicile peut être éloigné du lieu où travaille l'ouvrier.
Cette innovation de l'article 6 ne s'applique pas aux traitements des fonctionnaires; la législation relative à la comptabilité publique doit rester intacte. Lé trésorier-payeur général a seul qualité pour recevoir la signification d'une saisie-arrêt pratiquée sur le traitement d'un fonctionnaire de l'État. Il ne faut pas reconnaître la même compétence à tout autre comptable, receveur particulier ou percepteur. On peut dire d'ailleurs, que le tiers saisi, dans l'espèce, c'est l'État, et que le préposé au paiement, c'est le trésorier-payeur général du département dont le percepteur et le receveur ne sont que des agents pour l'exécution matérielle du paiement.
La Cour de cassation a sanctionné la règle que je viens d'exposer,
< Diaprés des auteurs, l'essai de cooeiliatioQ ne serait pas exigé lorsque le saîsissiiit a nu titre exécutoire. Garsonoet et Josseraod, Traité des voies éTexécutiony p. i36.
coQdamDaDt ainsi la jurispradeDce contraire de quelques juges de paix qui avaient vouU donner à Tarlicle H de la loi de 1895 une portée trop grande ^
S"" Effets, — La signification de l'exploit équivaut à une défense de payer faite au tiers saisi, sans faire sortir du patrimoine du débiteur la créance frappée d'opposition.
Cetle défense de payer est partielle^ puisqu'il n'y a qu'un seul dixième saisissabie; aussi l'article 7, alinéa 3, dit-il que le débiteur pourra tou- 'cher, du tiers saisi, la portion non saisissabie de ses salaires, gages ou appointements. Le tiers saisi peut retenir le dixième saisissabie en entier, alors même que la créance du saisissant soit inférieure à ce dixième, mais il n'engage pas nécessairement sa responsabilité en payant à l'ouvrier la somme qui dépasse les causes de la saisie.
La signification de l'exploit, à la différence encore du droit commun, fait obstacle à toute nouvelle saisie-arrêt sur le même salaire ou le même traitement. Au système de la pluralité des oppositions, coûteux et compliqué, la loi de 1895 a préféré celui de Vnnité d'opposition, dont le principe se trouve garanti par l'autorisation ou le visa, donnés seulement, lorsque le greffier ou le juge de paix ont constaté, par l'examen du registre de Tarticle 14, qu'il n'y a pas d'opposition faite antérieurement.
Quant aux créanciers, qui se présentent postérieurement, leurs droits sont sauvegardés par une réclamation qu'ils signent et déclarent sincère, et contenant toutes les pièces qui permettront au juge d'évaluer leur créance. Cette réclamation est inscrite sur le registre de l'article 14 et, portée dans les 48 heures à la connaissance du débiteur et du tiers saisi, elle vaut opposition. H n'y a pas plusieurs procédures d'opposition, les créanciers retardataires profitent de la procédure déjà faite et qui n'a créé aucun privilège en faveur du premier opposant; tous les droits et tous les intérêts sont respectés.
d) Convocation des parties. — Validité de la saisie. — Déclaration affirmative du saisi. — Après lasignification de l'exploil, tout intéressé, créancier saisissant ou intervenant, débiteur saisi ou tiers saisi, peut, par une déclaration faite sur le registre de l'article 14, requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix.
1^ Convocation. — Sur cette réquisition, le juge de paix fixe, par une ordonnance, le jour de comparution et le greffier doit dans les 48 heures, depuis la réquisition, avertir les parties par lettre recommandée. Cette convocation tient lieu de dénonciation de l'exploit au débiteur saisi, de
1 Lois de comptabilité publique; Lois da 9 juillet 1836, art. 13; Ordono. 1«' el 24 novembre 1829 ; ordono. 31 mai, 26 juin 18.38; Décr. 21 novembre 1865. Gass., 11 mai 1896, Dali., 97, 1, 225; 11 Janvier 1899, Rec. de proc. oiv., 99, p. 174. — iStc, Garsonoet et Josseraod, loo. oiL^ p. 139. Cézar-Bru, loo. cit., p. 91 note t.
G. Bry. — Appendice. 48
|j demande en validité de saisie et en déclaration affirmative ; elle va per-
mettre de soumettre à Taudiencedu juge toutes les questions soulevées par la saisie.
20 Validité de la saisie, — Le juge de paix doit examiner Texisteoce |; de la créance du saisissant, la nature et l'étendue des salaires oa des
i> traitements saisis, Taccomplissement des formalités requises. Il pro-
nonce donc, suivant les cas, la validité de la saisie, ou la mainlevée ou la nullité de Topposition. Le jugement de validité a pour effet d'empêcher, d*aprés les règles du droit commun, toute cession ou transport judiciaire.
3^ Déclaration affirmative du tiers saisi, — Que le créancier aitiin liire authentique ou non, soit ou non en possession d*un jugement de validité, le tiers saisi doit, sur Tavertissement qu'il a reçu, comparaître pour faire sa déclaration affirmative (art. 9, alin. 3). Ce sont des règles spéciales édictées par la loi de 1895 et contraires à celles du droit commuQ.
C'est aussi une règle exceptionnelle que celle qui l'oblige à faire cette déclaration devant le juge de paix du domicile du détnteur saisi et doq devant celui de son domicile (Comparez art. 571, C. civ.).
Doit-il comparaître en personne? L'article 9, alinéa 3, semble l'exiger en parlant d'une déclaration faite « audience tenante ». Mais ce serait imposer des frais qui seraient à la charge du débiteur saisi. On admet, en général, que le tiers peut se faire représenter par un mandataire ou faire sa déclaration par lettre.
La déclaration est-elle contestée parle saisissant ouïe débiteur saisit Le juge de paix statue en premier ou en dernier ressort, suivant les circonstances.
Le tiers ne coiQparaît-il pas ou refuse-t-il défaire une déclaratioD? i) est responsable et comme tel reconnu débiteur pur et simple des retenues non opérées et, de plus, condamné aux frais qu'il occasionne. Il ne peut pas, comme d'après le droit commun, être considéré comme débiteur intégral des causes de la saisie, car ce serait dépasser le dixième saisissable prévu par l'article 1*' de la loi, ce serait effacer la règle qui rend insaisissables les neuf dixièmes. On se limite donc aux retenues qu'il aurait dû opérer dans les limites de saisissabilité prévues par la loi. A défaut de déclaration, il sera difficile de savoir au juste le mootaot des sommes dues par le patron. Mais on tiendra compte des déclarations faites par le saisissant, des simples présomptions; ce sera la vraie sanction du défaut de déclaration.
Si le tiers faisait une déclaration reconnue fausse, il serait condamoé à réparer le préjudice causé par son affirmation mensongère.
e) Voies de recours. — 1^ Opposition. — Si l'un des intéressés ne comparaît pas, le juge de paix peut néanmoins statuer aussitôt sur le fond, sauf au défaillant à former opposition dans les 8 jours qui suivront la notification, que le greffier doit faire par lettre recommandée dans les
5 jours do proDOQcé (art. 10). Les 8 jours courent de la date de la lettre etQOD du jour de sa réception. Opposition est faite par une déclaration apposée au greffe sur le registre prescrit par Tarticle 14. Les intéressés seront alors tous convoqués de nouveau et le second jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous, sans qu'il puisse y avoir une seconde opposition.
io Appel. — Si le jugement est contradictoire, Tappel est formé dans les 1 0 jours du prononcé du jugement ; s'il est rendu par défaut, le délai court du jour de l'expiration des délais d opposition. La signification du jugement est inutile, dit l'article 10, alinéa 3, lorsque le jugement est contradictoire. Il semble résulter de ces expressions qu'elle est exigée, dans le cas où il est rendu par défaut. Elle paraît, toutefois inutile, puisque le délai d'appel ne court pas du jour de cette signification, mais de celui où l'opposition n'est plus recevable. C'est la date de la lettre recommandée, avertissant le défaillant, qui fait courir le délai d'opposition (8 jours). On a voulu prendre tous les moyens pour avertir le défaillant avant de le déclarer déchu. La signification du jugement ne serait vraiment utile que si la lettre recommandée n'était pas parvenue.
3"* Pourvoi en cassation. — Le droit commun doit s'appliquer au pourvoi en cassation pour lequel la loi de 1895 n'a pris aucune disposition spéciale.
f) Distribution des deniers saisis-arrêtés. — 1* Répartition amiable. — Le droit commun et une disposition spéciale de l'article il de la loi de 1895 consacrent pour les parties intéressées le droit de régler la distribution des deniers saisis à Taide d'une convention. C'est un acte d'administration exigeant le consentement de tous les intéressés mais non du tiers saisi, il peut être constaté par un acte sous seing privé et ne donnerait lieu à l'intervention judiciaire, que si le tiers saisi refusait de Texécuter ou si des difficultés naissaient au sujet de l'interprétation des clauses qu'il renferme.
2* Distribution par contribution judiciaire. — Elle peut s'ouvrir dès que le jugement n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel. Mais le juge de paix peut y surseoir, lorsque la somme saisie ne pourrait pas procurer aux créanciers saisissants un dividende de 20 0/0, déduction faite des frais de la saisie et des créances privilégiées. On évite ainsi les frais des petites répartitions, mais les créanciers privilégiés sont forcés d'attendre que la somme des autres créances atteigne le taux fixé par la loi.
Dans une pensée d'économie, la loi de 1895 dispense le tiers saisi de déposer les sommes retenues à la Caisse des dépôts et consignations. Il est vrai que les créanciers seront ainsi privés des intérêts que les sommes déposées auraient pu produire.
Le juge de paix dresse spontanément l'état de répartition des deniers saisis, à l'aide des renseignements qu'il trouve sur le registre près-
crit par Tarticle 14 et qui cootieadra encore Tétat de réparlitioa (art. 14, alio. 9). Il distribue les sommes saisies au marc le franc entre les saisissants après avoir déduit les frais et le montant des créances privilégiées. Le greffier envoie, par lettre recommandée, à chaque créancier colloque, au saisi et au tiers saisi une copie de l'état de répartitioo indiquant : les frais, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et les sommes allouées à chaque créancier.
Peut-on exercer un recours contre cet acte de répartition? La procédure des contredits est inapplicable, car le juge de paix compose à lai seul son tribunal, et il n'y a pas, comme dans un tribunal de première instance, d'autres juges pouvant statuer sur le contredit que soulève un règlement provisoire fait par un juge-commissaire. Mais, à défaut du contredit, on peut admettre le recours par l'opposition ou l'appel; par l'opposition dans les 8 jours après l'envoi de la copie de l'état de répartition, puisque les intéressés n'ont pas été présents; par l'appel, si les sommes, donnant lieu à contestation, sont supérieures au taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix ; l'appel serait interjeté après l'opposition ou l'expiration des délais de l'opposition (Arg. art. 9 et 10 de la loi de 1895).
En vertu de l'état de répartition, les créanciers exercent une action directe en paiement contre le tiers saisi et ils ont le droit d'en assarer l'exécution par toutes les voies de droit (art. 11^ alin. 4). La libératioQ du tiers saisi peut être constatée par une quittance ordinaire oa par une quittance en marge de l'état de répartition remis au tiers saisi.
g) CenlralisatUm de la procédure par le registre de V article 14. — L'article 14 consacre cette centralisation en ces termes : « Pour l'exécatioa de la présente loi, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix on registre sur papier non timbré, qui sera coté et paraphé par le jage de paix et sur lequel seront inscrits : 1® les visas ou ordonnances autorisaot la saisie-arrét ; S** le dépôt de l'exploit ; 3<» la réquisition de la convocation des parties ; 4<> les arrangements intervenus; 5* les interventions des autres créanciers; 6^ la déclaration faite par le tiers saisi ;7« la mention des avertissements ou lettres recommandées transmises aux parties; S^'les décisions du juge de paix; 9^ la répartition établie entre les ayants droit.
h) Des frais. — Les frais de saisie-arrêt et de distribution seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront misa la charge de la partie qui aura succombé (art. 15). C'est l'application da droit commun.
Toutefois, les actes nécessités par la procédure nouvelle sont rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis; les quittances délivrées par les ayants droit restent soumises au droit de timbre.
Les ACCIDENTS DU TRAVAIL. 757
Critique de la loi. — On a critiqué la réglemeotation nouvelle dans ses cas d'application et dans la procédure que Ton trouve encore trop compliquée et trop coûteuse.
Des ouvriers, dit-on, gagnent plusde 2.000 francs : ils sont soumis à la loi nouvelle, tandis que le commis qui a un traitement supérieur à cette somme demeure sous l'empire du droit commun. Pourquoi cette différence? La fixation invariable au dixième se justifie peu avec les variétés de situation, de famille et de milieu ; une jurisprudence appréciant les circonstances est plus équitable. Pour restreindre l'arbitraire du juge, on aurait pu fixer un maximum qu'il n'aurait pu dépasser tout en lui laissant la latitude de se mouvoir entre certaines limites.
Quant à la procédure, la simplification des formalités multiplie les saisies et les frais sont encore considérables. Ce sont surtout les inconvénients, résultant de la procédure pour tous les intéressés, saisissant, saisi et tiers saisi, qui ont inspiré des pensées et des projets de réforme. Les uns voudraient proclamer l'insaisissabilité totale du salaire qui est pratiquée en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, en Espagne, en Hongrie. Les autres maintiennent le principe de la saisissabilité et se bornent à vouloir en améliorer ses applications ; c'est le but du projet de loi du !•' avril 1898*.
Les risques du travail. —-Loi du 9 avril 4898 relative aux accidents du travail'^ — A. Principe du risque professionnel. — Après une gestation de dix-huit années, la loi de 1898 vient de consacrer le principe du risque professionnel et l'obligation transactionnelle d'une indemnité forfaitaire à toutes les victimes d'accidents du travail.
Elle substitue ce principe à celui de la responsabilité patronale résultant de la faute que l'ouvrier devait prouver (art. 1382 du Code civil) (Voir pages 152 et s.), à celui d'une obligation contractuelle imposée au patron que l'on voulait reconnaître, en vertu du contrat de louage, débiteur de la sûreté de l'ouvrier. Cette dernière opinion renversait la preuve et la mettait à la charge du patron qui devait prouver sa libération, mais la Cour de cassation ne l'avait pas consacrée et était restée fidèle au principe de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
1 Trois projets fondus en un seul par la Commission avaient été déposés à la Chambre : 5 novembre 1897, Ch,, Doc. pari., n« 2840; 10 décembre 1897, CA., Doc. pari., n« 2888 ; 13 janvier 1898, Ch,, Doc. pari., n<> 2949. — Rapport sur ces trois projets, Cb. dép., 2\ mars 1898, n» 3131, consultez, Bender, dans la Revue : Questions pratigueg de législation ouvrière^ 1900, p. 28, 113.
> Ch^dlny^ Commentaire historique et analytique de la loi du 9 avril 1S98. — Loubat, Traité sur le risque professionnel ou commentaire de la loi du 9 avril 1898, — Sacbet, Traité théorique et pratique de la législ, sur les accidents du travail. — Serre, Les accidents du travail, — Paul Pic, Etude critique de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, — Vassart et Nouvion-Jacquet, La loi du 9 avril 1898, sur les accidents industriels.
L obligation d'iademoiserrouvrier, victi me d*UQ accident, trouvedésormais son fondement dans le fait du risque créé. CesiVindustrieqmdeneni responsable des accidents, ce sont les frais généraux de l'entreprise qai doivent en supporter les conséquences, de même qu'ils comprennent la destruction ou l'usure du matériel, les risques d'incendie et autres. La profession expose l'ouvrier à un risque continuel ; s'il en est victime, il a droit à une indemnité. « Comme son travail le constitue créancier du salaire, tout accident du travail le fait créancier d'une indemnité » (Circul. du ministre du Commerce, du 24 aodt 1899). La loi veut qae l'ouvrier soit garanti contre tous les risques qu'il va courir, sans qu'on ait à discuter désormais sur son imprudence ou sa faute, sur le déf&at de prévoyance du patron. L'indemnité est même Oxée à l'avance, saol dans le cas de faute inexcusable du patron ou de l'ouvrier ; dans ce cas elle peut être majorée ou abaissée par les tribunaux. L'accident causé intentionnellement est le seul qui, en toute justice et raison, [ne peat donner droit à une indemnité.
Ainsi, le patron n'a plus à craindre d'être obligé de réparer intégralement le dommage, et l'ouvrier est toujours assuré d'avoir une indemnité malgré sa faute, son imprudence, le cas fortuit, la force majeure. Oa avait calculé, au moment où Ton discutait la loi, que 68 0/0 des accidents étaient le résultat de cas fortuits ou de force majeure, que 20 0/0 étaient dus à la faute de l'ouvrier et 12 0/0 seulement à celle du patron. Dans 12 cas, le patron était responsable et devait réparer intégralement le préjudice; dans 88 cas sur 100, l'ouvrier n'avait droit à rien. Il aura désormais toujours droit à une indemnité fixée d'avance à forfait; c'est une solution transactionnelle par rapport à la situation antérieure. Grâce à cette indemnité forfaitaire, les patrons peuvent calculer à l'avance l'importance des charges que le risque leur impose; elle est le complément logique du risque professionnel.
B. Étendue et conditions d'application de la loi. — L'article 1" consacre en ces termes le principe du droit nouveau : « Les accidents survenus par le fait du travail ou à Voccasion du travail aux ouvriers ou employés... donnent droit au profit de la victime ou de se-s représentants à une indemnité à la charge du chef de l^entreprise. » Quatre conditions sont requises pour que l'article f trouve son application : 1** que l'accident soit survenu dans le travail ou à l'occasion du travail; 2^ que l'accident soit survenu dans l'une des industries indiquées par la loi; 3* que l'accident soit survenu à des ouvriers ou employés ; A^ que l'interruption du travail ait duré plus de quatre jours.
a) Première condition : Accident survenu dans le travail ou à l'occasion du travail. — Tout accident^ c'est-à-dire, tout événement soudain ayant pour effet une lésion corporelle^ peut donner lieu à une indemnité. I^ais il faut qu'il soit produit par le fait du travail ou à l'occasion du travail.
Par le fait du travail, si l'accident a pour cause directe le travail luimême : par exemple, Texplosioû d'une machine que l'ouvrier fait fonctioDDer, la chute d'un ouvrier qui tombe d'un échafaudage. Il n'y aurait pas de relation directe entre le travail et un accident provenant de la foudre ou d'un tremblement de terre ^
Ou à l'occasion du trgvaU, si l'accident, sans trouver sa cause directe dans l'exécution d'un travail, se rattache toutefois au travail de l'ouvrier «t en est une conséquence nécessaire. Les accidents arrivés à un mineur qu*on descend dans le puits, à l'ouvrier qui prend ses repas à l'usine ou sur le chantier, au commis employé aux écritures et atteint par une explosion ou la chute d'un bâtiment, trouvent dans le travail leur cause occasionnelle^.
Ce n'est pas l'exécution du travail qui les a produits, mais ils ont avec ce travail une relation directe.
11 ne faut pas assimiler, aux cas qui précèdent, celui de l'ouvrier tué ou blessé, à la suite d'un accident quelconque, en dehors de la mine ou de l'usine, au moment où il se rend à son travail. L'ouvrier n'a ce litre qu'à partir du moment où il est entré dans l'usine; au dehors, c'est un passant comme un autre que le principe du risque professionnel ne peut couvrir.
11 ne faudrait pas attacher à ces mots : au dehors de l'usine, une portée trop absolue. Une installation d'eau ou de gaz, des réparations faites à des canalisations sont des travaux intéressant l'établissement industriel; l'accident dont des ouvriers seraient victimes viendrait du fait du travail. L'explosion d'une chaudière qui atteindrait l'ouvrier aux abords de l'usine, alors qu'il s'y trouve pour se rendre à son travail, serait un accident ayant un rapport direct avec l'industrie. Il en serait de même des accidents qui surviennent dans les trains organisés par l'entrepreneur pour transporter ses ouvriers sur le chantier ; ces moyens de transport sont comme le prolongement duchantier. Lé risque professionnel devra s'appliquer à ces différents cas.
Il ne couvrirait pas, au contraire, l'ouvrier qui se trouve à l'usine, alors qu'on lui a défendu d'y venir ou qui, abandonnant son poste, est victime d'un accident dans un endroit où il ne devait pas se trou-
ver*.
Maladies professionnelles''. Dans les limites que je viens d'indiquer,
i Trib. civil de Bourg, 30 jaov. 1900, Rev, de dr, ind., 4900, 129.
2 Trib. civ. Saiat-ËlieDDe, 29 octobre 1900, Rev. de dr. ind., 1900, p. 337.
3 Consultez, Trib. civ. Versailles, 23 janvier 1900. Trib. civ. Melon, 31 janvier 1900. Trib. civ. Pontoi»e, 21 mars 1900. Trib. civ. Laon, 12 mars 1900. Trib. civ. du Havre, 18 janvier 1900. Cour de Rouen, 28 février 1900. Jugements et arrêts cités par la Revue : Queutions pratiques de législ, ouvrière^ 1900, p. 338.
^ Docteur Mongin, Le risque professionnel dans les maladies et accidents du travail au point de vue de Vhygiène générale et de la médecine judiciaire.
la loi ne doit s'appliquer qu'aux accidents, mais noo aux maladies, bIots même qu'elles trouveraient leur cause dans le travail^ La nécrose des allumettiers, la colique de plomb, la phtisie des aiguiseurs de meules sont en dehors des prévisions de la loi. Il en serait ainsi même des insolations qui frapperaient un cocher ou un conducteur de tramway; c'est une maladie qui frappe certains tempéraments et en épargne d'autres soumis aux mêmes conditions'. 11 n'y a pas de difficultés à connaître la cause de l'accident, du fait spontané qui se produit, et atteint toute personne dans le cas donné; il y en aurait à chercher l'origine des maladies tenant à des prédispositions naturelles. Il faudra, d'ailleurs, distinguer les maladies, supposant « un état continu et durable, nées d*une cause également continue et durable^ », des atteintes violentes subies par l'organisme à la suite de manipulations de matières dangereuses ou toxiques. Le fait soudain revêt alors un caractère accidentel et donne lieu au risque professionnel. C'est cette nature de l'afifectioD qui devra guider les tribunaux dans l'appréciation des faits douteux. Il faut dans tous les cas limiter les indemnités aux conséquences immédiates des accidents, sans tenir compte des aggravations provenant d'infirmités ou de maladies préexistantes et étrangères à l'industrie. Celle-ci ne répond que du préjudice qu'elle produit; il faut une relation de cause à effet entre l'accident et la blessure. Une hernie^ latente, qui apparaît tout à coup à la suite d'un effort violent, pourra donner lieu à indemnité, mais un ouvrier déjà borgne, qui devient aveugle, ne pourra faire supporter à l'entreprise l'incapacité absolue de travail.
b) Deuxième condition. — L'accident doit être survenu dans l'une des industries prévues par la loi, — Les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent, d*une façon générale, à tout travail ayant un caractère iodustriel, sans distinguer les industries dangereuses de celles qui ne le sont pas, la graùde et la petite industrie ; elles n'excluent que le commerce proprement dit et les exploitations rurales qui n'emploient pas de machines.
L'article 1*' énumère certaines industries et en désigne deux autres catégories d'une façon collective.
1^ Industries assujetties et désignées par la loi. — Ce sont « les industries du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entre-
1 La loi du 21 avril 1898, créaot une caisse de prévoyance entre les mariru français, contre les risques de leur profession, assimile aux blessures les maladies, ayant leor cause dans un risque de la profession survenu pendant la dnrée de leor dernier embarquement sur un navire françtis, et qui les mettraient dans l'impopsibilité absolae et définitive de continuer la navigation.
> Trib. civ. Lyon, 3 mai 1901, Rev, de dr, ind., 1901, p. 292.
) Paroles de M. Léon Bourgeois à la Chambre, Chambre des députés, 29 octobre 1897 ; /. OfT; p. 2216.
• « Trib. civ. Lille, 8 novembre 1900, Reo, de dr. ind., 1901, p. 10. Trib. civ. Toaioose, 31 mai 1901, même revue, 1901, p. 191.
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 76f
prises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières... »
L*industrie du bâtiment comprend tous les métiers qui concourent à Tédification et à la décoration du bâtiment : maçons, tailleurs de pierre, peintres, menuisiers, serruriers, etc., mais non les tapissiers, tous ceux dont le travail se réfère au mobilier.
Ces deux mots : usines ei manufactures, expriment aujourd'hui une idée analogue, supposent une fabrication importante et se distinguent ainsi des ateliers qui ne sont pas compris textuellement dans la loi. Fautil les exclure nécessairement et la loi esl-elle limitative? Je n'irai pas jusque-là : Il faut soumettre à Tempire de la loi les grands ateliers ressemblant aux usines et manufactures, où Ton travaille à Tavance et sans attendre les commandes pour la vente en gros. Ils ont un caractère industriel; ils livrent aux marchands, non aux consommateurs : grands ateliers de confection, de chapeaux, de chaussures, de fleurs artiQcielles. La loi n*est pas limitative. Les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation et décideront si l'établissement a le caractère industriel ou le caractère commercial (Cire, du ministre du Commerce du 24 août 1899) ^
Les chantiers aoni les endroits où travaillent le charpentier, le marchand de bois ou de vins en gros, le maçon, le tailleur de pierre, etc. '.
Les entreprises de transport par terre et par eau ne comprennent que les travaux dus à une spécialité de métier avec l'esprit de gain comme but Qnal. La loi ne s'appliquera donc pas au propriétaire ou au négociant qui ont des voitures pour transporter leurs produits ou leurs marchandises. Elle ne comprendra pas davantage dans son domaine les entreprises de pomper funèbres qui ne sont pas des industries spécialisant des opérations de transport dans un intérêt privé de lucre; elles ont la spécialité des fournitures d'enterrement, les voitures ne sont qu'un accessoire de la pompe des funérailles^. Mais toute véritable entreprise de transport ne peut échappera l'empire de la loi : chemins de fer, tramways, omnibus, voitures, maisons de roulage et de camionnage, sociétés de déménagements, navigation sur les fleuves, lacs, canaux et rivières. Une loi spéciale, la loi du 21 avril 1898, s'occupe spécialement des marins et des pêcheurs (consultez Loubat, Traité du risque profess., p. 102).
L*article 1*' contient encore dans son énumération les entreprises de
^ Décisions en ce sens relatives à l'alelier d'un m ar échal-f errant ^ Trib. de paix de Paris (8* arr.), 15 novembre i9Ô0 ; Trib. civ. de la Seine (V cb.), 7 juin 1901; Angers, 13 mars 1901, Rev, de dr. ind., 1901, p. 261, 262.
s Paris (7« cb.), 12 janvier et 12 février 1901, Bev, de dr. ind,, 1901, p. 258, 293. Avis du comité coosaltaUf des assar., du 21 juin 1899.
s Trib. civ. de la Seine (4« cb.), 30 mars 1901^ Rev. de dr, ind., 1901, p. 266. On les dispense d'ailleurs de l'impôt des patentes et des voitures, de celui des portes et fenêtres, des réquisitions en cas de mobilisation. Décret du 7 février 1887; Cass., 30 janvier 1892, Dali., 92, 1, 305.
chargement et de déchargement des n avires daos les ports, les magams publics, ce qui comprend les docks, les magasins géoéraux, les eDlrepôls de douaoe. les salles de vente publique; il indique enfin les mines, minières et carrières. Le principe s'appliquera pour le dernier cas aux ouvriers du fond comme à tous ceux qui travaiilenl dans les dépendances industrielles de la mine.
2** Industries non désignées spécialement mais où sont fabriquées ott ynUes en œuvre des matières explosives. — Ce sont, comme dit l'article 1*", « des exploitations ou parties d'exploitation » qui, n'étant pas assujetties par elles-mêmes, en tant qu'usines par exemple, le seront à cause des explosifs qu'elles fabriquent ou mettent en œuvre. Uo magasin peut fabriquer son gaz ou son acétylène pour son éclairage. La mise eu œuvre suppose, non pas le simple emploi, mais la préparation etlamaaipulatioo de certaines matières dans le but d'en utiliser les vertus explosives.
3*" Industries où l'on fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de V homme ou des animaux. — Il s'agit d'exploitations ou de parties d'exploitation qui se servent de machines mises en mouvemeoL par une force élémentaire ou mécanique : eau, vapeur, vent, gaz, électricité, etc., et où un accident s'est produit par l'efTet des machines employées.
Exploitations agricoles. — Loi du ZO juin 1899 *. — Par elle-même, l'agriculture n'est pas soumise au principe du droit nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitations où il est fait usafre de machines muespr une force autre que celle de l'homme ou des animaux. La loi du 9 avril 1898 avait consacré ce principe par son article 1". Mais des difficultés s'étant élevées sur Tapplication de cette loi à l'agriculture, la loi du 30 juin 1899 fut édictée pour lever tous les doutes. Son articleunique met à la charge de l'exploitant tous les accidents occasionnés, par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés, aux personnes occupées au service de ces moteurs. L'exploitant est l'individu on la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés. £û dehors de ce cas, la loi de 1S98 ne s'applique pas à l'agriculture.
Le texte de la loi nouvelle (1899) montre qu'il faut faire rentrer, sous ce terme d'exploitant, non seulement le propriétaire, le fermier, ou le colon qui dirigent l'emploi du moteur, mais encore l'industriel qui loue, de ferme en ferme, des machines agricoles, pourvu qu'il en conserve, par lui ou ses préposés, la direction et la surveillance. Tous les travailleurs occupés à leur fonctionnement, à quelque titre que ce soit, sont protégés par la nouvelle loi, alors même qu'ils ne seraient pas des ouvriers salariés, et viendraient à titre d'aides, comme amis ou voisins, prêter leur concours au travail agricole. L'indemnité^ pour l'ouvrier à
Questions pratiques de légisL industrielle, 1900, p. 193.
salaire fixe, sera basée sur ce salaire ; pour un salaire variable ou si la victime n*est pas salariée, elle sera calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.
En dehors du cas spécial prévu par la loi de 1899, les travaux agricoles ne sont pas protégés par le risque professionnel, même dans le cas où Ton pourrait leur reconnaître le caractère de chantiers, comme des exploitations forestières, des plantations de vignes. Le caractère industriel^ résultant des machines mues par des moteurs inanimés, ou de la fabrication ou de la mise en œuvre de substances explosives, les fait seul rentrer sous l'application de la loi ^
c) Troisième condition. — U accident doit être survenu àdes ouvriers ou à de9 employés occupés dans une entreprise dont le chef doit supporter les risques. — Aux termes de Tarticle 1", alinéa 2, « les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs camarades ». L'ouvrier qui travaille habituellement chez un petit patron se trouve protégé par la loi nouvelle, mais ceux qui, par exception^ viennent aider un artisan : menuisier, charpentier, charron, sont en dehors de son application.
Les ouvriers d'un chef d'entreprise peuvent seuls jouir de son bénéfice. L'ouvrier au service d'un propriétaire, d'un particulier auquel il loue directement son travail, est son propre patron et ne peut invoquer ie principe du risque professionnel. Il n'en serait autrement que si le propriétaire, par la nature industrielle des travaux qu'il fait accomplir, pouvait être considéré, dans l'espèce, comme un véritable chef d'entreprise.
Le risque industriel ne protégera pas les accidents du travail dans les prisons ou les asiles d'aliénés. On ne se trouve pas, dans ce cas, en présence d'ouvriers proprement dits (Cire, du garde des Sceaux, du 10 juin 1899).
Les mécaniciens, ouvriers, garçons de laboratoire, employés par les établissements d'enseignement supérieur^ ne peuvent pas davantage invoquer la loi de 1898, qui ne doit s'appliquer qu'aux industries où un chef d'entreprise réalise des fabrications ou manutentions dans le but d'un gain. Une université^ qui emploie des ouvriers dans ses laboratoires, échappe ainsi à l'application de la loi (Avis du comité consultatif des assurances, 31 mai 1899, Cire, du ministre de l'Instr. publique, duâjuilL 1899).
Est-il besoin d'ajouter qu'il faut encore mettre, en dehors du droit nou-
> L'accideot surveoo à uo ouvrier élaguant des arbres ne reotre pas dans la calt^gorie de ceax prévus par les lois de 1898 el 1899. Cass. (ch. des req.), 8 mai 1891, Rev. de dr, ind., 1901, p. 298.
veau, ]es accidents domeêtique$, ceux qui survieuDent i des personnes étrangères à l'industrie^ se Irouvant fortuitement sur le liea d*0D6 expioitalioD, alors même qu'elles y seraieot venues à raison de leurs fooctions: ingénieurs, contrôleurs, inspecteurs du travail.
Mais s'il faut limiter le domaine de la loi aux cas prévus par ses dispositions, on ne doit pas hésiter à lui reconnaître toute son étendue, dès qu'il s*agit d'ouvriers et d'employés au service d'une entreprise industrielle.
L'ouvrier^ c'est le travailleur manuel, prenant une part effective el directe à Texploitation industrielle ; Vetnployé, c'est celui que son service à la direction, aux écritures, à des travaux auxiliaires appelle dans le milieu où se meut Tentreprfse. C'est l'employé inférieur comme remployé supérieur, le contremaître ou l'inspecteur, l'ingénieur ou le directeur technique, mais non toutefois, l'administrateur général délégué par la société maîtresse de l'entreprise. Cetadministratenr, c'est le représentant de la société responsable, chef de l'entreprise, ce n'est pas l'employé protégé par la loi comme victime d'accident*.
Les délégués mineurs, en tournée d'inspection, ne sont pas les employés de la compagnie et, à ce titre, la loi de 1898 ne saurait les protéger.
Mais cette loi s'étend aux ouvriers des manufactures de l'État^ des entreprises ou chantiers dépendant des départements ou des communes, comme à ceux des industries privées. Les établissements municipaux d'assistance par le travail sont soumis à la loi, toutes les fois que les chefs d'entreprise, faisant exécuter les mêmes travaux, y seront euxmêmes assujettis (Avis du comité coosult. desassur., 30 déc. 1899).
Toutefois, aux termes de l'article 32 de la loi de 1898, les ouvriers, journaliers et apprentis appartenant aux ateliers de la marine, el les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes du ministère delà guerre restent soumis, pour leurs pensions, aux lois, ordonnances et règlcmeats qui les concernent, â part cette disposition, tous les ouvriers des établissements industriels publics sont protégés par le risque professionnel.
Le principe, qui protège l'ouvrier des industries publiques ou particulières, doit s'appliquer aux membres des sociétés coopératives de production, et aux auxiliaires auxquels la société peut avoir recours. La société, personne morale, est chef d'entreprise et responsable à ce titre; un sociétaire pourra même se trouver créancier de l'indemnité comme victime d'un accident, et débiteur en tant qu'actionnaire. Il en sera de même pour les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles se livrent à des fabrications, possèdent des chantiers ou emploient des moteurs inanimés (Avis du comité consult. des assur. 17 juin et 29 nov. 1899).
1 Argt. CasB., 12 déceiLbre 4892, Dali., 93, 1,164. Paria, 17 juillet 1892, DaIlox,93, 5, 569. ConauUez Pic, Questions pratiques de législ. ind., 1900, p. 127.
L'enlreprenear principal demeure respoosable des accidents arrivés à un tâcheron et à ses aides, s'il garde la surveillance et la direction du travail^ Le sous-entrepreneur assumera cette responsabilité, s*il s'est substitué au premier, a choisi ses ouvriers, emploie ses outils, son propre matériel, a pris ainsi tous les risques de l'entreprise à sa charge.
Les circonstances indiqueront donc souvent l'application qu'il faut faire du principe de responsabilité patronale. Mais il faut admettre que ce principe est une conséquence directe du contrat de travail et trouve son fondement dans le lien contractuel. Ainsi, le patron qui prête son ouvrier à autrui pour exécuter un travail est seul responsable, en ce qui concerne la loi de 1898, de l'accident survenu à cet ouvrier, qui ne cesse pas d'être sous l'autorité de ce patron '^.
Nous verrons plus loin dans quelles limites les ouvriers étrangers profitent de la protection légale et quelle influence le taux du salaire peut avoir sur le montant des indemnités, suivant que ce taux dépasse ou non 2.400 francs.
d) Quatrième condition. — L'accident doit avoir causé une interruption de travail de plus de quatre jours. — Le bénéQce du risque professionnel n'est pas accordé, aux termes de l'article 1"', dans le cas d'un acci- <]ent sans importance. La loi exige donc, pour en procurer le profit, un minimum de quatre jours d'incapacité de travail.
Lorsque ces quatre conditions se trouvent réunies, les ouvriers et employés victimes d'accidents ne peuvent se prévaloir d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.
C. Des indemnités. — bl) Caractère et base des indemnités. — De nombreux systèmes furent présentés devant les Chambres pour arrivera l'évaluation des indemnités : maximum ou minimum imposés aux tribunaux, ooefQcient d'indemnités suivant des catégories d'accidents. Nous avons déjà vu que l'opinion, consacrée par la loi, reconnaît à l'indemnité un caractère forfaitaire. Elle est fixée à l'avance suivant le degré d'incapacité du travail causée par l'accident. L'industrie peut prévoir l'étendue* de ses risques, en dehors d'évaluations arbitraires et exagérées ; l'ouvrier ne peut craindre une fixation trop peu élevée des réparations auxquelles il a droit. La loi impose, à défaut de convention, cette transaction qui, par l'idée de concessions réciproques, a bien le caractère d'un forfait.
Mais quel va être le fondement de cette indemnité? Ce sera le salaire, le salaire annuel pour les rentes ou pensions ; le salaire quotidien pour les indemnités temporaires.
Salaire de basepour lesrentes ou pensions. Salaire annuel. — L'article 10 de la loi nous indique quel doit être ce salaire servant de base à l'indem-
1 Naocy (!»• ch.), 13 juin 1901, Rev. de dr. ind., 1902, 5.
'^ Trib. civ. Seioe, 2Jamet 1900. Coarde Bourges, 1 février 1901. Rev, de dr.ind,, 1901, pp. 299,301.
nlté. SoQ ioterprélation a déjà doDoé iieu à des difBcultés pour le cas où il y a eu des interruptions de travail. La doctrine et la jurisprudence oe sont pas d'accord sur tous les points et les décisions restent parfois vagues et confuses. Je vais essayer de dégager la pensée du législateareo me référant au texte et à Tesprit de l'article 10.
Deux principes^ dont il ne faut pas s*écarter, pour fixer le salaire de base, sont les suivants : i^ il faut tenir compte des salaires ou des gains annuels ; ^^on ne compte qu'une rémunération effective. Ces principes posés, abordons les trois alinéas de Tarticle.
Article 40, y alinéa : « Le salaire servant de base à la fixation des rentes s*entend, pour Touvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant raccident, de la rémunération effective qui lai a été allouée pendant ce temps soit en argent^ soit en nature. »
La. rémunération effective dont parle cet alinéa comprend tout ce que gagne l'ouvrier, le prix de ses journées et heures supplémentaires, les avantages résultant de primes d'ancienneté, de participation aux béoéfices, de commission sur les ventes, de primes de parcours ou d'économie de combustible pour l'employé de chemins de fer, de fournitore de charbon pour l'ouvrier mineur, d'indemnités de logement, de tons gains provenant du contrat de louage ou d'un usage constant, ayant ud caractère de généralité et de permanence.
Mais elle ne comprendra pas les gratifications, les indemnités de déplacement, représentant les dépenses de transport, de nourriture el de logement effectuées réellement ; elles ne correspondent pas au travail, mais à un surcroît de dépenses. La valeur d'un logement, occupé par l'ouvrier en vertu d'un louage immobilier, ou le prix moins élevéde certaines choses de consommation procurées par un patron, ne peuvent être considérés comme faisant partie du salaire ; ils constituent pour lui une faveur, et non un droit ^
Pour l'ouvrier, qui a travaillé pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, la rémunération eflfeclive, telle que je viens de l'indiquer, gagnée par l'ouvrier lui-même, servira de base à l'indemnité en cas d'accidents. Mais supposez qu'il y ait eu des interruptions de travail : Touvrier n'a pas été occupé pendant les douze mois consécutifs avant l'dccident, à raison d'un chùm^Lge accidentel involontaire ou volontaire, maladie, période de service militaire, grève. Quelle solution faut-il admettre ? Si l'employé, par exemple, payé au mois, a touché, malgré quelques jours de chômage, son salaire annuel intégral, il n'y a pas de difficulté, l'alinéa 1^' lui est applicable. Mais si l'ouvrier n'ayant travaillé que dix ou onze mois n'a reçu qu*un salaire réduit, quel sera le salaire de base? Peut-on dans ce cas calculer l'indemnité sur le salaire aanael
i Doaai, 19 janvier 1901 ; Paria (7* cb.) 25 jaoWar 1901, Rev. de dr. ind., IM), p. 275, 140.
qae l'ouvrier aurait gagoé, s'il Q*avail pas subi de chômage? Non, car on violerait la loi qui ue tient compte que d'une rémunération effective. Peut-on ne compter que le salaire réellement touché pendant les dix ou onze mois de travail? Non encore, car on violerait la loi qui prend comme base de la rente un salaire annuel. Il faut donc décider que dans ce cas, c'est-à-dire quand l'ouvrier n'a pas touché un salaire effectif de douze mois, il faut appliquer l'alinéa S de l'article 10 et non l'alinéa i"*' qui parle d'un ouvrier occupé pendant les douze mois ayant précédé l'accident* C'est ce qu'a jugé avec raison un arrêt de la cour de Besauçoo pour le cas d'un ouvrier dont la durée du travail avait été réduite à onz0 mois, à raison d'une période d'exercice militaire de 28 jours ^ Une dis position du projet prévoyait le cas de chômage et voulait que, si ce chômage avait duré plus de 15 jours, le salaire annuel fût calculé sur la rémunération effective augmentée du gain que l'ouvrier aurait touché sans le chômage. Cette disposition n'a pas été maintenue.
Article 40, 2^ alinéa : « Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il (le salaire) doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. » Cet alinéa suppose par son texte des ouvriers entrés dans l'entreprise depuis moins de douze mois : mais il faut leur assimiler tous ceux qui, en fait, pour cause de chômage accidentel volontaire ou invo* lontaire, n'ont pas été occupés pendant l'année entière avant l'accident. Pour tous le salaire de base comprendra la rémunération effective reçue par l'ouvrier pendant le temps de son travail, et pour compléter les douze mois on y ajoute la rémunération moyenne reçue par les ouvriers de la même catégorie dans la même entreprise ou dans une industrie similaire. Il faut donc toujours les deux élémeûts d'appréciation : V un salaire annuel; ^'^ une rémunération effective. Les tribunaux apprécieront d'ailleurs pour chaque cas le salaire moyen annuel qu'il faut ajouter à la rémunération effective reçue par l'ouvrier, en tenant compte de son âge, de sa capacité; les mots : ouvriers de la même catégorie, sont employés à titre d'indication ^
Article 40^3^ alinéa : «Si letravail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'^après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. » Cet alinéa suppose un ouvrier employé dans une industrie qui, par sa nature et normalement, chôme une partie de Tannée. Le salaire de base sera dans ce cas la rémunération effective perçue pendant le temps de travail
1 Besançon, 8 août 1900, Rev. de dr. ind., 4901, p. 8. Voir en sens divers, Aix, 3 aoAl 1900; Angers, 9 mars 1901, même revue, 1901, p. 6, 303. s Trib. civ. Gray, 29 novembre 1900, Ilev. de dr, md., 1901, p. 196.
dans rindastrie et, en plus, les gaios que Tou vrier aura pu faire ailleurs pendant le reste de Tannée. On tend toujours, même pour ce cas, à conserver le principe énoncé : salaire et gain annuels, rémunération effective^. Si, en fait, l'ouvrier n'a pas travaillé en dehors du temps passé dans l'industrie, on ne conservera que le salaire gagné peodaat ce temps. Il en serait de même de celui qui, kaJbUuellemerU, par suite d'une maladie constitutionnelle, ne travaillera pas une partie de TaDoée. On peut dire que, pour lui, le travail normalement n*est pas contiau.
Taxes des indemnités journalières. — Salaire quotidien, — « L'indemailé journalière allouée pour Tincapacité temporaire est égale à la moitié da salaire touché au moment de Vaccident », art. 3 § 4. Ce sera, si l'ouvrier travaillait à la journée, le salaire quotidien reçu au moment de Taccident; s*il travaillait à la semaine, au mois ou à Tannée, on obtiendra ce salaire journalier en divisant le gain hebdomadaire, mensuel ou annuel par le nombre de journées de travail eflectif pendant la semaine, le mois ou Tannée. Le bénéfice, réalisé dans les U heures de travail effectif les plus rapprochées de Taccident, servira de base pour le travail à la tâche.
Salaire de base pour les apprentis et ouvriers âgés de moins de seize ans. — Le salaire, dans ces deux cas, pouvait être nul ou trop faible pour servir de base aux indemnités. L*article 8 dispose donc que «le salaire qui servira de base à la fixation de Tindemnitc allouée à Vouvrier âgé de moins de seize ans ou à Vapprenti victime d*un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, Tindemnité de l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant du salaire ». Cette dernière disposition, qui ue vise que le jeune ouvrier et non Tapprenti, a pour but d'empêcher un calcul de la part de cet ouvrier. Recevant une indemnité plus forte que son salaire, il serait peut-être tenté de prolonger l'invalidité causée par Taccident. Remarquons que la loi ne fixe pas de limite d'âge pour Tapprenti et que par les mots « ouvriers valides », elle entend parler des adultes occupés au même travail dans l'industrie, ou, à défaut, dans une industrie similaire.
b) Quotité des indemnités. — Pour la fixer, la loi se préoccupe du degré d'incapacité causé par Taccident, suivant qu'il y a : l*» ibcapacité absolue et permanente ; 2^ incapacité partielle permanente; 3"" incapacité temporaire; i"" la mort (art. 3).
l*' incapacité absolue et permanente. — Elle existe, lorsque la victime de Taccident devient incapable de tout travail ; s'il y a, par exemple, perte de la vue, de la raison, des deux bras, d'un seul même, suivant la gravité de l'amputation^. Les juges apprécieront souverainement. La
1 Trib. civ. Narboaae, 30 janvier 1900, Reo. de dr. ind.^ liOO, p. 135. 3 Trib. civ. VersaiUes, il janvier 1900, Eev. de dr, ind., 1900, p. 134.
victime a droit, dans ce cas» à une rente égale atix deux tiers de son salaire annueL
2* Incapacité permanente partielle. — L'ouvrier a pu conserver une certaine puissance de travail, son action est seulement réduite. Le quantum de la rente sera dès lors égal à la moitié de la réduction que subira le salaire de Vouvrier blessé. Pour l'apprécier, la loi n'a eu en vue que deux points : le salaire antérieur, le salaire éventuel après l'accident. Les juges apprécieront le montant de cette réduction qui sera suivant les cas, à titre d'exemple, de 25, de 15 ou de 8 0/0 du salaire et la rente sera de la moitié de la réduction. La réduction de la capacité professionnelle est-elle fixée à un quart, 25 0/0, la rente sera par suite du huitième du salaire annuel ^ Lorsque la réduction dans la capacité de travail a été constatée, le droit à la rente est certain, alors même que le patron, par générosité ou à la suite de circonstances provisoires, maintiendrait l'ouvrier dans son usine sans diminuer son salaire. Il faut éviter, en effet, tout calcul et toute incertitude^.
3* Incapacité temporaire. — Lorsque l'accident n'occasionne qu'une incapacité temporaire, la victime n'a droit qu'à une imieiwnii^ ;oama- Hère égale à la moitié du salaire touclié au moment de l'accident ^ à partir seulement du cinquième jour et pendant tout le temps de l'invalidité (Art. 3, §'4). On compte, dans les quatre jours pendant lesquels rien n'est dû à la victime, les dimanches et jours fériés, et l'indemnité journalière sera due également à partir du cinquième jour, pour les dimanches et jours fériés comme pour les jours ouvrables'. Le projet, voté par la Chambre le 3 juin 1901, veut que l'indemnité soit payée à partir du premier jour, l'incapacité de travail devant durer d'ailleurs- quatre Jours. Les paiements doivent se faire à la résidence de la victime au plus tard tous les seize jours. Cette indemnité temporaire du demisalaire est due jusqu'au jour de la guérison, ou, si la blessure détermine une incapacité permanente, jusqu'au moment où cette blessure est consolidée; à cette daté, si l'incapacité n'est que partielle, l'ouvrier pourra reprendre son travail et ce sera le point de départ de la rente forfaitaire. L'indemnité journalière doit donc s'arrêter à cette époque, sans attendre la décision portant règlement définitif de la rente. La décision définitive, dont parle l'article 16, alinéa 3, retroagit au jour oh la consolidation de la blessure est démontrée soit avant les débats relatifs à la fixation delà rente, soit en cours d'instance. Si, dans ce dernier cas, des errements étaient ordonnés, le blessé pourrait obtenir une provision
f ReDoes, 27 oorembre 1900, 15 mai 1901, Jîev. de dr, ind., 1901, p. 98, 195. Trtb. civ. Seioe, 30 mars 1901, môme revue, 1901, p. 194.
2 Trib. civ. Lille, 28 décembre 1899, Trib. civ. Orléans, 14 février 1900; Trib. civ. Douai, 21 février 1900, Rev. de dr. ind.j 1900, p. 43, 171. Contra, Coar de Nancy, l«r mars 1900, même revue, 1900, p. 169.
3 Cassation (ch. civ.), 27 mars 1901, Rev. dedr. ind., 1901, p. 99.
Bry. — Appendice. 49
jusqu'au jour du règlemeot défioilif, eu vertu de rarlicle 16, alinéa 4^
A^ Accident suivi de mort, — Eu cas de mort causée ou détermÎDée par Taccideut, uue pension est due à partir du décès au conjoint, aux enfants, et, s'il n'y a ni conjoint ni enfants, aux ascendants et descendants qui étaient à la charge de la victime.
Conjoint. — Une rente viagère de SO 0/0 du salaire annuel estalionée au conjoint survivant aux trois conditions suivantes : 1^ que le mariage, afin d'éviter tout calcul, soit contracté avant l'accident; â^ que le conjoint ne soit ni divorcé, ni séparé de corps, sans distinguer au profitde qui le jugement a été rendu; 3^ que le conjoint survivant ne contracte pas un nouveau mariage. Dans ce dernier cas, la pension est supprimée, mais le conjoint reçoit, à titre d'indemnité définitive, un capital égal à trois fois le montant de la rente (art. 3, § 7).
£n/an/s. — Les enfants, âgés de moins de seize ans au moment du décès de la victime, reçoivent une rente dont le taux varie suivant qu'ils deviennent alors orphelins de père ou de mère, ou orphelins de père et de mère.
Dans le premier cas, la rente calculée sur le salaire annuel de la victime atteint 15 0/0 de ce salaire, s'il n'y a> qu'un enfant ; S5 0/0, s'il y en a deux; 35 0/0, s'il y en a trois; 40 0/0, s'il y en a quatre ou un pins grand nombre. L'ensemble ne peut jamais dépasser 40 0/0 «de salaire annuel, mais il s'ajoute à la pension du conjoint survivant.
Dans le second cas, chaque enfant reçoit une rente de 20 0/0 du salaire, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 0/0. Si ces orphelins de père et de mère étaient enfants d'un premier lit, le conjoint survivant du second mariage aurait aussi sa pension de 20 0/0, et, dans ce cas, le total des rentes pourrait s'élever à 80 0/0. Et s'il y avait, en ootre. quatre enfants au moins du second lit, ayant droit à 40 0/0, le total des pensions pourrait s'élever à ISO 0/0; le projet de loi, voté par la Chambre, le 3 juin 1901, décide que, dans ce cas, l'ensemble des rentes ne pourra jamais dépasser 100 0/0.
La réversion des rentes, allouées à des enfants qui viennent à décéder ou atteignent l'âge de seize ans, s'opère, au profit des survivants, tant qu'il y a plus de quatre enfants orphelins de père ou de mère, on plus de trois enfants orphelins de père et de mère. Si Ton descend à ces chiffres, chaque enfant n'a que la part qui lui revient de droit, et si l'un d'eux meurt alors ou atteint seize ans, ceux qui survivent ne peuvent réclamer que leur part.
On peut remarquer que ce système de rentes, dont la quotité augmente avec le nombre des enfants, peut porter les industriels à préférer des célibataires ou des ouvriers mariés sans enfants.
1 Besançon, 14 février 1900, 28 février 1900, Douai, 19 mars 1900, Gaz, PaL 1900, i. 352; 1900. 1, 453; 1900,2, 754. Ca<8. (ch. req.), 19 mai 1901, Rev, dt dr, ind., 1901, p. 225.
5^ Ascendants et descendants* — Les ascendants de la victime et les petits-enfants peuvent avoir droit à une rente, qui est viagère pour les premiers et qui prend On pour les seconds, lorsqu'ils ont accompli leur seizième année. Chacun des ayants droit reçoit une rente de 10 0/0 du salaire, sans que l'ensemble des pensions puisse dépasser 30 0/0. S'il y a plus de trois intéressés, les rentes de chacun seront donc réduites proportionnellement (art. 3, C. g§ 11 et 12).
Les ascendants et petits-enfants n'ont droit à ces rentes qu'à la double condition : 1** d'être, en droite' à la charge de la victime, en tant qu'incapables de se procurer des ressources; et 2^ qu'il n'y ait ni conjoint non divorcé ou non séparé, ni enfants de moins de seize ans* Le projet de loi^ voté par la Chambre, le 3 juin 1901, reconnaît le droit à une rente au profit des père et mère, même s'ils n'en ont pas besoin, et au profit des petits-enfants orphelins que la victime avait à sa charge, même ea présence d'un conjoint et des enfants.
c) Exceptions apportées au tarif général des rentes et indemnités, -— 1* Ouvriers et employés gagnant plus de 2,400 francs. — Ces ouvriers ne bénéficient des dispositions de la loi que jusqu'à concurrence de la somme de 2.400 francs. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes et indemnités stipulées a l'article 3, à moins de conventions contraires, quant au chiffre de la quotité (art. 2, § 2). La loi a voulu prendre l'intérêt de l'industriel et ne pas l'exposer à payer des indemnités exorbitantes. Mais bien qu'en principe toute convention contraire aux dispositions de la loi soit nulle, comme contraire à l'ordre public, Tarticle 2, § 2, autorise les ouvriers et employés gagnant plus de 2.400 francs à exiger des conditions spéciales en cas d'accident, à faire élever la quotité qui leur est, en général, dévolue, sauf à ne pas dépasser le tarif maximum de la loi nouvelle. Le projet de loi voté par la Chambre, le 3 juin 1901, supprime dans l'article 2, § 2, le mot « indemnités » et suppose que la convention ne peut qu*élever la quotité.
d) Règle spéciale relative aux ouvriers étrangers. — Ils sont, en principe, soumis, comme les nationaux, aux dispositions de la loi, sauf dans deux cas. Il n'y a pas peureux de règle exceptionnelle pour l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire, et la quotité des rentes, que l'incapacité permanente détermine, est également la même pour les étrangers et les Français. Mais l'ouvrier ^étranger ^ s'il quitte la France^ reçoit une indemnité totale et définitive égale à trois fois la pension qui lui avait été accordée. On veut éviter la difficulté d'avoir àservir une rente à l'étranger. — En cas de mort^ les représentants des étrangers, s'ils ne résidaient pas en France au moment de l'accident^ n'ont pas droit à une indemnité, qui doit représenter le secours et l'appui matériels qu'ils trouvaient près de l'ouvrier; dans le cas contraire, leur
1 Trib. ct7. le Havre, 11 janvier 1900, Gaz, Trib., 18 janvier 1900.
situalioQ est égale à celle des Français. La charge de l'indastrie est donc moiDS lourde, lorsque le patron emploie des ouvriers étrangers, dont la famille ne réside pas en France. On peut craindre qu*uDe telle disposition ne compromette le travail national.
e) Frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires (art. 4). — L'entrepreneur doit supporter, en dehors des rentes et indemnités, les frais médicaux, pharmaceutiques et les frais funéraires. Quanta ces derniers, le patron ne les supporte que jusqu'à concurrence d'une somme de 100 francs. Pour les premiers, le patron les supporte en entier, s'il a choisi lui-même le médecin ; si c'est au contraire la victime qui a fait ce choix, le chef d'industrie ne les prend à sa charge que dans les limites de la somme fixée par le juge de paix du canton, qui prend comme base les tarifs adoptés dans chaque département, en vertu de la loi sur l'assistance médicale gratuite. L'incapacité de travail doit avoir duré quatre jours pour que ces frais médicaux soient dus parle patron, mais il les doit, dans ce cas, dès le jour de V accident (art. 6).
f) Exonération dans certains cas des frais de maladie et de l'indemnité temporaire. — Les entrepreneurs peuvent se décharger, pendant les 30, 60 ou 90 jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer les frais de maladie et L'indemnité temporaire^ ou une partie de cette indemnité, à une double condition :
1^ Ils doivent établir qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation (le tiers au moins), qui aura été déterminée d'un commun accord, en se conforçQant aux statuts-type approuvés par le ministre compétent (ao arrêté du 16 mai 1899 a déterminé ces statuts-type).
2** Ils doivent jusliSer que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant 30, 60 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et l'indemnité journalière. Si cette indemnité était inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le patron est teno de lui verser la différence (art. 5).
Les exploitants de mines^ minières et carrières peuvent se décharger des obligations, dont je viens de parler, moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours mutuels constituées dans ces entreprises d'après la loi du 20 juin 1894. La société et le ministre des Travaux publics doivent accepter et approuver le montant et les conditions de cette subvention (Voir cette loi du 39* juin 1894).
Les autres chefs d'industrie ont le même droit aux mêmes conditions ; c^est alors le ministre du Commerce qui doit donner son approbation (art. 6).
g) Influence de la faute inexcusable sur le montant des rentes ou pensions, — La faute intentionnelle, résultant d'une pensée de spéculation ou d*un acte de vengeance, est en dehors du risque professionnel i
regard de celui qui a causé Taccideut. L'ouvrier, en même temps victime et coupable, ne peut prétendre à aucune indemnité.
Mais la faute inexcusable se trouve comprise dans le risque professionnel; il faut, toutefois, en déterminer les limites. Que faut-il entendre par ces mots : faute inexcusable? On a longuement discuté pour savoir si la. faute lourde devait être soumise au risque professionnel, dans les mêmes conditions que le cas fortuit, que la faute légère, la simple imprudence inséparable d'un travail prolongé. Les uns considéraient comme inunoral et dangereux de donner une indemnité à l'auteur de la faute lourde, n'était-ce pas briser tout lien de discipline, toute idée de pru-, dence que d'enlever à l'ouvrier cette part de responsabilité? Les autres considéraient que le caractère de l'industrie moderne rend impossible toute distinction précise entre la faute légère et la faute lourde, et qu'il était inutile de maintenir, dans une loi d'apaisement social, une source de conflit. Toutefois, l'article 20 a voulu mentionner une faute inexcusable^ distincte de la faute lourde, qui se trouve bien soumise au risque professionnel, mais seulement dans une certaine limite.
La faute inexcusable, ce sera une faute lourde aggravée . d'un élément intentionnel, d'une idée réfléchie, portant non sur le désir de faire arriver l'accident, mais sur le fait qui en est la cause'. Un exemple fera saisir la gradation. Un mécanicien franchit par distraction les signaux d'arrêt, il y a faute lourde ; s'il les franchit après les avoir vus, mais croyant qu'il peut le faire sans danger, il y a fauie inexcusable ; s'il les franchit avec la volonté de produire l'accident, il y a faute intentionnelle. Les tribunaux devront apprécier les circonstaoces de chaque espèce.
Lorsque la faute inexcusable est prouvée par celui qui l'invoque, elle produit un effet sur la quotité des rentes.
Est-ce l'ouvrier qui a commis une faute inexcusable, le tribunal a le droit de diminuer la pension. Est-ce le patron, ou Vun de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.
Si le salaire de l'ouvrier était supérieur à 2.400 francs, la faute inexcusable du patron ne pourrait faire porter le montant de la rente qu'à cette somme totale de 2.400 francs à laquelle s'ajouterait le quart des deux tiers du salaire aui-dessus de 2.400 francs (art. 2, § 2).
Il faut remarquer que les tribunaux ne sont pas tenus, mais ont seulement le droit de diminuer ou de majorer les pensions. Ils peuvent, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, maintenir la pension de la femme
1 Trib. CIT. d'Alais, 16 janvier 1900; Besançon, 28 février 1900; Pau, 2 août 1900, Rev, de dr, ind., 1900, p. 132, 166, 345. Trib. civ. Saiol-Étienoe, 4 février 1900, Jiev. dr. ind., p. 65-74.
et diminuer celle des enfants, ou réciproquement maintenir la pension des enfants et diminuer celle de la femme'.
L'article 29 ne parlant que des rentes et pensions, il faut dire que la faute inexcusable ne produit aucun effet sur ^incapacité temporaire,
h) Modes de paiement des rentes et indemnités. — Nous connaissons déjà le point de départ des indemnités et des renies : du jour de Taccident pour les frais médicaux; du cinquième jour pour l'indemnité temporaire ; du jour où la blessure est consolidée, où l'incapacité permanente est reconnue, pour la rente viagère; en cas de mort, du jour du décès (art. 3, § 5).
Les pensions sont payées par trimestre, mais les titres ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai de trois ans accordé pour la revision. La loi n'indique, ni le mode ni Tépoque du paiement de l'indemnité temporaire; le juge de paix devra trancher les difficultés qui pourront naître.
La loi déclare les rentes incessibles et insaisissables (art. 3, C. § 13!f mais elle ne dit rien des indemnités journalières. Il semble qu'elles doivent jouir du même privilège, à raison de leur caractère alimentaire.
En principe, les indemnités doivent être acquittées en rentes et non en capital^ afin de ne pas charger outre mesure l'industrie et ne pas exposer l'ouvrier à la perte rapide de la somme définitivement reçue; mais ce principe comporte des exceptions.
1* Les patrons peuvent, pour se libérer en une seule fois, verser le capital représentant les pensions à la Caisse nationale des retraites, sur les bases du tarif établi par cette caisse, en vertu de l'article 28.
2^ Ce capital, représentatif des rentes, doit être versé à la même Caisse, lorsque le chef d'industrie cesse son exploitation pour une cause quelconque, à moins qu'il ne justifie des garanties exigées par le décret du 28 février 1899.
3° Lorsque le conjoint de la victime se remarie, la rente est remplacée par le paiement d'un capital égal à trois annuités.
4^ Ce même capital est payé à l'étranger qui cesse de résider en France après l'accident.
5^ La victime peut demander, après le délai de trois ans accordé pour la revision de l'indemnité, que te quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de la rente, lui soit attribué en espèces. Ce quart de l'indemnité en capital peut lui permettre d'augmenter ses ressources pour l'établissement d'un petit commerce.
Elle peut aussi demander que le surplus de ce capital, ou le capital entier, lorsqu'elle n'use pas de cette conversion, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, en cas de prédécès, sur la tête de son conjoint. Mais la rente viagère doit alors être
^ Trib. ci7. SaÎDt-Élieaae, 4 février 1901, Rev. de dr. ind., 1901, p. 63.
diminuée pour que la réversibilité n'augmente pas les charges du chef d'entreprise (art. 9). C'est le tribunal, en Chambre du conseil, qui statue sur ces deux demandes; la procédure est ainsi plus rapide.
6** Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité, décider que le service de la pension sera suspendu et rem-> placé» tant que l'accord subsistera^ par tout atUre mode de réparation» La convention serait nulle d'ailleurs, si elle était en contradiction avec les prescriptions de la loi.
Elles peuvent encore, à la même époque et à la même condition, con-^ venir que toute pension^ ne dépassant pas 400 francs y sera remplacée par le paiement d'un capital ; le calcul de ce capital sera fait d'après les tables de la Caisse des retraites pour la vieillesse. Cette conversion est, à la différence de la précédente, irrévocable et définitive. Nous savons déjà qu'aux termes de l'article 3, § A, la pension de 20 0/0 du salaire, à laquelle a droit le conjoint survivant, doit être transformée, s'il se remarie, en un capital, quel que soit le chiffre de la rente.
En 1900, « les statistiques des accidents du travail donnent un total de 6.543 blessés ou tués (cas de mort : 1.562 ; incap. perm. absol. : 139; partielles : 4.8-42). 3.468 personnes ont été indemnisées par suite du' décès du chef de famille : 1.227 conjoints, 1.955 enfants, 286 ascendants.
D. Garanties des indemnités. — La créance de la victime, une fois déterminée, devait être garantie dans son paiement par une sanction efâcace. L'assurance obligatoire^ telle qu'elle est pratiquée en Allemagne et en Autriche, paraissait le moyen le plus sûr de faire du risque professionnel une réalité. Le Parlement ne l'a pas adoptée et s'est rallié à un système qui prévoit plusieuis moyens d'assurer le paiement des indemnités. Je vais les examiner successivement.
i^' Garantie des frais médicaux^pharmaceiuiques et funéraires ainsi que des indemnités allouées pour incapacité temporaire, — Cette créance spéciale est garantie par le privilège de l'article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le n^ 6 (art. 23, § 1). Ce privilège porte sur les meubles et les immeubles.
2° Garanties de rentes et pensions. — à) Fonds de garantie. — Les chefs d'industries peuvent rester leurs propres assureurs, ou s'adresser à des compagnies à primes fixes ou mutuelles, ou encore se constituer en syndicats de garantie liant tous leurs adhérents. A défaut, le paiement des indemnités est assuré par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie^doui la gestion est confiée à ladite Caisse. Pour constituer ce fonds, on ajoute, au principal de la contribution des patentes des industriels visés par Tarticle 1", quatre centimes additionnels. Sur les mines, il est perçu une taxe de cinq cen times par hectare concédé. Ces taxes peuvent être majorées ou réduites par la loi de finances (art. 24, 25). Les risques d'insolvabilité concernant les non-patentés seront à la charge du fonds
commun de la Caisse, bien qu'ils ne conlribueot pas à l'alimenter.
Ce fonds de garantie a été organisé par le décret du 28 février 1899 qui indique, en même temps, les conditions dans lesquelles la victime ou ses représentants pourront réclamer leurs indemnités. Si le patroa, débiteur de l'indemnité, ne la paie pas, les intéressés ou leur mandataire en font la déclaration au maire de la commune. Celui-ci transmet, daos les 24 heures, la déclaration au directeur de la Caisse des dépôts et consignations qui adresse, dans les 48 heures, le dossier au juge de paix du domicile du débiteur.
Convoqué d'urgence par lettre recommandée, le débiteur doit se rendre devant le juge de paix en personne ou par mandataire. S'il se libère, on le constate dans le procès* verbal; il peut obtenir un délai d'un mois pour s'acquitter; si le débiteur ne comparaît pas, le juge de paix doit, daos la huitaine, faire une enquête pour en connaître les motifs. Deui jours après celte enquête ou après la libération ou Je refus de payer, le dossier est envoyé a la Caisse des dépôts. Si le refus de payer ne semble pas légitime, la Caisse doit, sans délai, payer aux intéressés le montant des sommes qui leur sont dues.
Dans le cas où la réclamation de l'ouvrier ne semblerait pas fondée, la Caisse renvoie, par l'intermédiaire du maire, le dossier au réclamaot qui peut agir directement contre le patron.
La Caisse, qui a payé, exerce un recours contre les chefs d'entreprise débiteurs ou contre les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie constitués en vue du paiement de ces indemnités. En cas d'assurance, elle jouit du privilège de l'article 2103 du Code civil sur Tiodemnité due par l'assureur ; elle n'a plus alors de recours contre le chef de l'entreprise. Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au proQt de la Caisse exerçant son recoors contrôles chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances (Voir art. 15 à 25 du règlement du 28 février 1899, pour la procédure du recours de la Caisse des retraites).
b) Assurances en cas d'accidents» — Bien que l'assurance ne soit pas obligatoire, les patrons seront, le plus souvent, contraints de la faire pour se couvrir des risques qu'ils courent. Aussi, la loi veut imposer aux compagnies des mesures de contrôle et de sécurité. Françaises ou étrangères, ces compagnies doivent subir la surveillance de l'État et constituer, dans des conditions déterminées par un règlement d'administration publique, des réserves ou cautionnements, dont le montant est affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités (art. 27). C'est le règlement du 28 février 1899 qui a organisé la constitution des cautionnements auxquels les compagnies sont assujetties (consultez ce règlement). Le risque professionnel étant exclusivement à la charge de l'entrepreneur, c'est lui qui doit payer la prime (cire, du ministre du Commerce du 24 août 1899).
c) Caisse nationale d'assurance contre les accidents. Loi du 24 mai 4899. — Cette loi étend les opérations de la Caisse nationale, créée par la loi du il juillet 1868, aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour tes accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue au partielle^ mais non pour ceux qui entraînent une incapacité temporaire. Les tarifs établis par cette Caisse sont approuvés par décret rendu sur le rapport des ministres du Commerce, des Postes et des Finances. Les primes doivent être calculées de manière que le risque et les frais d'administration soient entièrement couverts, sans qu*il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par hiMoi du il juillet 1868. Cette caisse doit donc se sufGre à elle-même. Elle est placée sous la garantie de TÉtat et gérée par la direction générale do la Caisse des dépôts (décret du 26 mai 1899).
La loi de 1899 a donc eu pour but de mettre à la disposition des industriels, en cas d*accidents, un nouvel instrument d*aslurance; elle institue une concurrence qui a eu pour résultat de tendre à l'abaissement des tarifs établis par les compagnies.
d) Résiliation facultative des polices en cours, — Au lendemain de la loi de 1898, la jurisprudence avait admis la validité des anciens contrats, conclus avec les compagnies ; mais une loi du20 juin 1899 donnait^ dans son article unique, le droit à l'assureur et à l'assuré de dénoncer les polices d'assurances, concernant les entreprises prévues à l'article 1"' de la loi de 1898, pendant une période d'un an à partir du jour oCi sera promulguée la présente loi du 29 juin 1899. Cette résiliation facultative des polices antérieures à la loi de 1898 se fait au siège social ou chez l'agent local soit par une déclaration dont il sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire.
Cette loi de 1899 s'applique à Tassurance collective garantissant aux ouvriers les indemnités, comme à l'assurance de responsabilité qui couvre le patron en cas d'accidents dont il doit supporter les conséquences, à raison d'une faute de sa part ou de celle de ses préposés. Mais elle ne concerne pas l'assurance individuelle que le patron a pu contracter pour se garantir d'accidents dont il est personnellement victime.
e) Dessyndicats de garantie, — Les entrepreneurs peuvent encore s'assurer au moyen de syndicats de garantie, dont les adhérents se trouvent liés solidairement pour le paiement des indemnités dues à la suite d'accidents, ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente du travail. Ces syndicats comportent une responsabilité collective illimitée, à la différence de l'assurance mutuelle où elle est limitée.
La solidarité cesse, lorsque le syndicat a liquidé ses opérations, directement ou en versant à la Caisse nationale des retraites le montant annuel des capitaux constitutifs des rentes et indemnités qui sont dues. La liquidation peut être périodique (art. SIV
778 LOIS DU TRAVAIL IXSDDSTRIEL. — APPBNDICB.
Ces syndicats doivent, pour se constituer, comprendre au moiûs 5.000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayaot au moins chacun 300 ouvriers (art. 22).
Des statuts approuvés par le Gouvernement, dans les conditions prévues par Tarticle 23, règlentleur fonctionnement. Le décret d*approbatioa détermine les moyens de surveillance et de contrôle, les conditions dans lesquelles Tapprobation peut être révoquée et les mesures à prendre alors pour le versement des capitaux constitutifs des pensions et indemnités (art. 24). Les contributions pour frais de surveillance sont Gxées d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance pour le même chiffre de salaires assurés (art. 25).
Ë. Formalités à remplir en cas d'accidents. — On peut poser, comme règle générale, que les conditions de forme, édictées par la loi de 1898, sont impératives comme celles qui touchent au fond du droit. Une demande en indemnité serait irrecevable si Touvrier protégé n'avait pas suivi les règles de procédure que nous allons indiquer. Dans les 48 heures après un accident, le chef d'entreprise ou Tun de ses préposés doit en faire la déclaration au maire de la commune oii s'est produit l'accident. Cette déclaration contient les noms et adresses des témoins de l'accident; on y joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident, l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le maire délivre au déclarant un récépissé de ces pièces, et informe de l'accident, suivant la nature des industries, l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail, ou l'ingénieur ordinaire des mines.
Lorsque le certificat médical prévoit la mort ou une incapacité permanente, le maire transmet immédiatement, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, une copie de la déclaration et le certificat médical (art. 11 et 12).
Le juge de paix ouvre alors, dans les 24 heures de la réception de cet avis, une enquête, dont le but est de recueillir les renseignements qui permettront d'apprécier la gravité de l'accident et de fixer les indem* nités auxquelles il pourra donner lieu (art. 12). Les articles 35 à 38 du Code de procédure civile devront être suivis quant aux formes de f enquête. Le juge de paix doit, d'ailleurs, se transporter près de la victime lorsque celle-ci ne peut venir assister à l'enquête. ^ .
Le juge de paix a le droit de faire examiner de nouveau le blessé par un métiecin qu'il choisit et de désigner un expert pour l'assister dans l'enquête. Cette expertise technique n'est pas autorisée: 1^ pour les entreprises administrativement surveillées (mines, appareils à vapeur); 20 dans celles de l'État placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion (chemins de fer de l'État); Z^ dans les établissements nationaux, où s'effectuent des travaux que la sécurité publique
oblige à tenir secrets (manufactures d'armes, poudreries» artillerie, etc.) (art. 15]. Le juge de paix informe les parties, par lettre recommandée, de la clôture de Tenquête et du dépôt de la minute au greffe de la justice de paix. Pendant cinq jours, elles peuvent en prendre connaissance et en demander une expédition affranchie du timbre et de l'enregistrement. Après ce délai, le juge de paix transmet le dossier au président du tribunal civil de Tarrondissement.
Les chefs d'entreprises, qui omettent de faire la déclaration sommaire dans les termes de Tarticle 1 1 , s'exposent aux sanctions pénales suivantes : amende de 1 à 15 francs, pouvant s'élever, en cas de récidive, de 16 à 300 francs. L'article 463, relatif aux circonstances attéhuantes, s'applique à ces infractions (art. 14).
F. Compétence et juridiction. — a) La compétence appartient au juge ^de paix, lorsque les contestations sont relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires (art. 15). Dérogeant aux règles générales de la compétence personnelle, la loi attribue la connaissance du procès au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, et non à celui. du domicile du défendeur. En outre, afm de hâter la solution, le juge statue en dernier ressort à quelque chiffre que la demande puisse s'élever ; le pourvoi en cassation est seul possible pour excès de pouvoirs, dans les termes de la loi du 25 mai 1838 (Cass., ch. civ., 29 janv. 1901, îiev. de dr. ind,, 1901, p. 132).
b) La compétence appartient au tribunal civil pour les difûcultés relatives aux rentes dues en cas de mort ou d'incapacité permanente. — Un parti nombreux dans la doctrine et dans le parlement aurait désiré une juridiction professionnelle, arbitrale, dont l'institution était de nature à résoudre les conflits que présentait le travail industriel. Mais pourquoi ne pas créer alors des tribunaux professionnels variant suivant la profession des justiciables? Les tribunaux ordinaires pourront s'éclairer, à l'aide d*experts, sur les questions techniques et leur impartialité sera plus certaine que celle de tribunaux industriels. La juridiction de droit commun fut donc maintenue.
c) Procédure en cas d'accidents ayant causé la mort ou une incapacité permanente. — Nous avons déjà vu que le dossier de Tenquête est transmis au président du tribunal civil de Tarrondissement, lorsque les cinq jours, pendant lesquels les pièces sont déposées au greffe de la justice de paix, sont expirés.
Dans les cinq jours au plus tard après la réception de ce dossier, le président convoque la victime ou ses ayants droit, et le chef d'industrie qui peut se faire représenter. La loi a préféré confier ce rôle de conciliateur au président du tribunal, qui a été jusqu'ici en dehors de l'affaire, n'a pas dirigé l'enquête et peut avoir plus d'influence sur les parties intéressées.
S'il peut arriver à concilier les parties, une ordonnance constate raccord et fixe définitivement le montant de l'indemnité*
S'il n*y a pas eu conciliation, Taffaire est renvoyée au tribunal qui statue comme en matière sommaire (titre 24, livrée, Code de proc.civ.).
Si l'affaire n'est pas suffisamment instruite, le tribunal surseoit à statuer, mais il peut condamner le chef d'entreprise à payer à la victime une provision qui lui permettra d'attendre le jugement. Quantàriodemnité temporaire, nous avons déjà vu qu'elle est maintenue taotqae la blessure n'est pas consolidée. La pension obtenue remonte, en effet, même en cours d'instance, au jour où le travail peut être repris, en cas d'incapacité permanente partielle, ou au jour où l'on a pu constater rincapacité permanente absolue (art. 16). Les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, lorsqu'ils prescrivent une mesure d'instruction, accorder une provision qui ne se confond pas avec l'indemnité jouroalière à laquelle elle peut être ajoutée (Paris, 5 janvier 1901, Rev, dedr. ind., 1901, p. 139).
Une fois la déclaration d'accident faite par le patron, Vouvrier ne saurait être rendu responsable de l'inaction des autorités chargées soit d'aviser le juge de paix, soit de procéder aux enquêtes, soit de provoquer la conciliation. Malgré l'absence de ces formalités, la demande sera toujours recevable (Cour d'Aix, février 1902).
Les jugements rendus en vertu de la présente loi, dit l'article 17, sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun ; toutefois, l'appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement, s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Elle ne Test plas, dit l'article 17, 2° alinéa, en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement a été signifié à personne, passé le déki de quinze jours à partir de cette signification. L'appel ne peut pas être interjeté dans les 8 jours du jugement (art. 449, C. proc. civ.). La cour sutue d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties peuvent se pourvoir en cassation.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droite sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident, ou à ses ayants droit devant le tribunal. Ce bénéfice s'étend à toutes les instances devant le juge de paix, aux contestations incidentes, à Texécution d^ décisions judiciaires, aux actes d'exécutions mobilières et immobilières (art. 22).
d) Prescription. — L'action en indemnité se prescrit par un an àdaler du jour de l'accident. — Ce bref délai est la conséquence de la nature alimentaire de ces indemnités, de l'intérêt à ne pas retarder la connaissance des difficultés que peut faire naître un accident, dont les preuves disparaissent facilement. Cette prescription s'applique à l'action de l'ouvrier contre le patron, à raison du risque professionnel, mais non
aux actions que Touvrier peut avoir contre les tiers en vertu du droit commun.
Elle n*est pas interrompue par le paiement de Tindemnité journalière du demi-salaire, qui nimplique pas, de la part du patron, la reconnaissance du droit aune rente viagère (Trib. civ. Lille, 7 mars 1901, Rev. dedr.ind.y 1901, p. ^U).
Cette prescription court contre les mineurs, aussi bien que contre les majeurs. La nature même de l'action, Futilité de procéder sans retard à la constatation des accidents, de leurs causes comme de leurs conséquences, Tintérêt qu'il y a dans la prompte solution des difficuités naissant des accidents au point de vue de la paix sociale, et l'utilité pour les chefs d'industrie à ne pas être exposés trop longtemps à cette présomption de culpabilité, commandent cette solution; Les travaux préparatoires l'imposent; un amendement, dont le but était d'étendre à deux ans le délai de l'action en faveur des mineurs, a été. repoussé. L*article 2252 du Code civil ne peut être un obstacle dans ce cas; les règles de la suspension s'efTacent lorsque l'intérêt général et la nature de l'action l'exigent. Il y a, dans ce cas, plutôt un délai préfixe dont l'expiration entraîne une déchéance qu'une véritable prescription (arrêt de la cour d'Aix, 2 novembre 1901, L^ Petit Marseillais du 10 décembre 1901).
G. Revision des indemnités. — Pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision déGnitive, il peut y avoir une demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou sur son décès. Ce droit appartient à chacune des parties intéressées et le délai, pendant lequel on peut l'exercer, est suffisant et ne prolonge pas trop longtemps l'incertitude sur une situation durable et définitive. S'il y a aggravation, l'ouvrier demande l'augmentation de l'indemnité; s^il y a diminution, le chef d'entreprise demande une réduction dans le montant de la pension. Le titre de rente n'est remis à la victime qu'après l'expiration de ce délai de trois ans; c'est une conséquence du principe de revision posé par l'article 19.
Disposition générale, — Les articles 29 à 3;l de la loi s'occupent de la délivrance gratuite^ y du visa pour timbre et de rem^egistrementgvBiisdes actes faits en vue de l'exécution de la présente loi, du principe interdisant toute convention contraire aux dispositions qu'elle renferme, de l'affichage, du délai après lequel la loi doit devenir applicable. L'article 34 décide qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.
* La gratuité ne peut être imposée qa*aa Trésor; il ne faut donc pas l'étendre aa médecin appelé à délivrer des certificats, pas plas qa*aux greffiers dont la loi prévoie les émoluments, qu'un décret du 5 mars 1899 a déterminés.
InstitQtions de prévoyance. — Assurances sociales.
A. Assurances sociales. Retraites ouvrières. — Eo éladianl la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail^ nous avons vu que le législateur français n*a pas consacré le système de Vassurance obligatoire, le groupement des patrons en mutualités régionales et professionnelles en vue de la répartition des risques. Ce système admis, depuis déjà plusieurs années par TAUemagne et TAutriche, a été suivi par la Norvège, rilalie et la Suisse.
Toutefois, d'après la loi du Si avril 1898 quia créé, au profit des marins français, une caisse de prévoyance contre les accidents de leur profession, tous les inscrits maritimes sont assurés d*une façon obligatoire depuis Vâge de dix ans. Cette assurance obligatoire a été considérée, d'après Texposé des motifs, comme le seul moyen efficace de leur venir en aide. Cette caisse de prévoyance est annexée, tout en gardant son indépendance, à la Caisse des invalides de la marine, qui assure obligatoirement tous les inscrits maritimes contre le risque d'invalidité et de vieillesse. Cette dernière Caisse remonte au temps de Louis XIV.
Nous avons vu, au cours de notre étude de la loi sur les accidents do travail, que la Caisse de prévoyance créée au profit des marins français donne la pension viagère (demi-solde d'infirmité), aux inscrits maritioàes atteints de maladies, comme à ceux qui sont atteints de blessures.
La loi du 29 juin 1894 consacre également le principe de l'assurance obligatoire contre les maladies^ Tinvalidité et la vieillesse au profit des ouvriers mineurs (voir p. 187). Mais il n'y a pas, en France, d'organisation générale, de Tassurance obligatoire contre les maladies, comme en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Dans ces pays, il y a un ensemble d'organisation générale de l'assurance obligatoire qui a procuré aux ouvriers des avantages pécuniaires considérables, tout en donnant aux patrons une garantie pour supporter les conséquences des risques qui leur sont imposés.
De nombreuses propositions de loi ont été faites, en France, en faveurdes retraites ouvrières. La Chambre des députés consacra plusieurs séances, pendant le mois de juin 1901, à l'examen du projet proposé par le Gouvernement. D'après ce projet, le principe de ^obligation était consacré.
A 65 ans, tout ouvrier a droit à une pension de vieillesse en proportion des versements effectués. Ces versements sont doublés par une cotisation égale du patron. Avant 65 ans, l'ouvrier atteint d*invalidité a droit à une pension minima de 50 francs, en justifiant d'un versement effectué pendant un certain nombre d'années. Pour les ouvriers, qui auront 65 ans au jour de la promulgation de la loi, il se partageront une somme qui sera inscrite au budget en leur faveur. Les ouvriers âgés de plus de 35 ans ou de moins de 65 ans, au jour de la promulgation de la