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INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. — ASSURANCES SOCIALES

loi, auront droit à une retraite proportionnelle calculée d'après le montant efTeclir des versements opérés.

Une circulaire du 9 juillet 1901 invitait les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, les syndicats commerciaux industriels et agricoles enregistrés à TAnnuaire officiel des syndicats, à donner leur avis sur le projet des retraites ouvrières. Le plus grand nombre des réponses se prononce contre le projet de loi, considérant que, si Tassistance est un devoir social, la prévoyance est une vertu personnelle et que l'obligation détrairaîi l'esprit d'initiative et le sentiment de la responsabilité ^

La commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés a discuté, pendant le mois de janvier 1902, les modifications au projet de loi proposées par le ministre du Commerce.

Elle a maintenu le principe de Tobligalion et n'a modifié ou précisé que quelques points spéciaux. Lorsque l'ouvrier se sera assuré une pension minima de 360 francs, il sera libre d'affecter ses versements à tel mode de prévoyance qu'il pourra préférer. Elle a déterminé la base des retenues, Rxé le minimum de la pension d'invalidité, appelé à coopérer à l'œuvre des retraites les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne, les caisses patronales et syndicales. Elle a admis l'institution d'un fonds de bonification, affecté à la constitution des retraites d'invalidité et au service des allocations, à la majoration des pensions en période transitoire. Elle s'est occupée de la situation des ouvriers étrangers en présence de la loi.

On a dit que « l'assurance ouvrière contre la vieillesse sera obligatoire ou ne sera pas'.» On hésite encore, en France, à réaliser cette conception des assurances sociales obligatoires que des législations étrangères ont consacrée pour tous les risques de l'ouvrier : accidents, maladie; chômage involontaire, invalidité, vieillesse et décès. On veut s'en référer à l'initiative individuelle ou collective, au développement des mutualités volontaires, dont la loi du 1*' avril 189S, a eu le désir de faciliter le progrès et la prospérité.

B. Sociétés de secours mutuels. — Loi du 1*' avril 1B98. — (Voir page 192). a) Cette nouvelle loi remplace la loi du 15 juillet 1850 et a voulu donner aux sociétés de secours mutuels un fonctionnement plus large, en même temps que les faveurs du budget. Je me borne à indiquer son économie générale ; on pourra lire son texte dans la Revue du dr. ind.t 1898, p. 114.

Le but de ces associations de prévoyance est d'assurer à leurs mem

1 Consultez sar cette enquôte, Maurice Bellom, Les retraites ouvrières en France et le referundum de 1907, dans la « Hevue politique et parlementaire », 10 janvier 1902, p. 119 et suIt.

2 Jay, Vassoûiation ouvrière,,, « Revue politique et parlementaire», 1895, p. 84 et suiv.

bres et à leurs familles des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités, de leur consliluer des pensions de retraites, de contracter, à leur profit, des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, de pourvoir aux frais des funérailles et d'allouer des secours aux ascendants, veuves ou orphelins des membres participants décédés (art. 1).

Des cotisations ou recettes spéciales peuvent faciliter la création de cours professionnels, d'offices gratuits de placements et Tallocation de secours en cas de chômage (art. i}.

Les articles suivants s'occupent de la composition de ces sociétés, de leur administration, des sanctions.

Les sommes ou les titres remis aux membres participants sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs par an pour les rentes et de 3.000 francs pour les capitaux assurés. Les sociétés, qui ont obéi aux prescriptions de la loi pour leur organisation, peuvent ester en justice par leur président ou un délégué spécial.

Ces sociétés se divisent : l^^ en sociétés libres ^ pouvant user de leurs cotisations, posséder des objets mobiliers, recevoir des dons et legs mobiliers, avec l'autorisation du préfet ou du chef de l'État, suivant les cas (art. 15) ; elles ne peuvent acquérir des immeubles, si ce n'est pour leurs services, ni recevoir des dons et legs immobiliers, à moins que ce ne soit pour les aliéner et après autorisation.

âo En sociétés approuvées, lorsqu'un arrêt ministériel ratifie leurs statuts. Leur pouvoir d'acquisition est plus grand que celui des sociétés libres, il comprend des immeubles, sous certaines conditions. La loi prévoit les conditions de placement de leurs fonds, des versements opérés à la Caisse des dépots et consignations que les receveurs des postes et les percepteurs peuvent recevoir (Loi du 7 juillet 1900), le compte rendu annuel de leur situation morale et financière, les règles de la liquidation en cas de dissolution (art. 16-32).

3^ En sociétés reconnues comme établissements d^utilité publique par un décret, qui détermine l'étendue et les limites de leur pouvoir d'acquérir. Elles jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées (art. 32, 33).

La loi institue, près du ministre de l'Intérieur, un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, chargé de recevoir les états statistiques et les comptes rendus de la situation financière, de donner son avis sur les dispositions qui concernent le fonctionnement deces sociétés(art. 3iets.).

b) Les lois du 2i décembre 1895 et du 25 février 1901 affectaient un crédit ouvert au budget du ministère du Commerce et de rinduatrie à la majoration des rentes viagères, constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la Caisse nationale des- retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite. Les titu-

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