‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 58 sur 63 · INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. — ASSURANCES SOCIALES. 78S · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. — ASSURANCES SOCIALES. 78S

laires doivent êire âgés de 65 ans et justifier qu'ils ne jouissent pas d'uû revenu personnel supérieur à 360 francs, y compris ladite rente viagère, qu'ils aient effectué, pendant 25 ans, vingt-K^inq versements annuels au moins opérés sur un livret de la caisse des retraites, ou vingtcinq cotisations régulières à titre de membre participant d'une société de secours. La loi et un règlement d'administration publique du 14 octobre 1897 indiquent les autres conditions exigées pour la bonification des retraites (Voir ces textes dans le Recueil de Cohendy, Lois industrielles^ pp. 38, iO).

c) La loi du il juillet 1897 autorise la caisse d'assurances en cas de décès^ créée par la loi du 11 juillet 1868, à passer avec les sociétés de secours mutuels, ou avec des contractants individuels, avec des chefs d'industrie, des contrats d'assurances mixtes^ Le but de ces conventions est de garantir le paiement d'un capital déterminé, soit aux assurés euxmêmes, s'ils sont vivants à une époque fixée d'avance, soit à leurs ayants droit, et aussitôt après le décès, si les assurés meurent avant cette époque. Le terme de l'assurance ne peut être reporté après l'âge de 65 ans (Voir les autres dispositions de la loi et du règlement d'administration publique du 27 avril 1900, dans Cohendy, Jjois ind., p. 40 et 45).

d) Je signale encore la loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses^ de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des ouvriers et employés. Cette loi veut sauvegarder les retenues opérées sur les salarres et les versements effectués en vue d'une institution de prévoyance, pour le cas de faillite, de liquidation judiciaire, de déconfiture, de fermeture de l'établissement industriel et commercial. Les bénéficiaires peuvent réclamer la restitution des sommes non employées conformément aux statuts. Cette même loi prévoit les dépôts de ces fonds aux caisses nationales de retraite ou des dépôts et consignations, la gestion des caisses syndicales ou patronales. Elle confère un droit de gage, dans les termes de l'art. 2073, C. civ., sur les sommes et valeurs déposées à une caisse quelconque et affectées aux institutions de prévoyance. La restitution des sommes affectées à ces institutions qui, lors de la faillite ou de la liquidation n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses prévues â cet effet, sera garantie, pour la dernière année et l'année courante par un privilège sur les meubles et les immeubles du chef de l'entreprise. Ce privilège prend rang concurremment avec celui des salaires des gens de service établi par l'art. 2101 do Code civil (Voir Cohendy, Lois ind., p. 37).

e) La loi du ^0 juillet 1895, relative aux caisses d! épargne^ décide, dans son art. 20 « qu'à partir de la promulgation de la loi, les sommes qui, 60 vertu de Tarticle 4 de la loi du 7 mai 1853, étaient placées en rentes et celles qui étaient attribuées aux caisses d'épargne par le même article seront prescrites à l'égard des déposants. Elles seront réparties entre les caisses d'épargne â concurrence des deux cinquièmes et les

G. Brt. — Appendice. 50

sociétés de secours mutuels possédant des caisses de retraite, à coDcarrence des trois cinquièmes ».

Uo décret du 24 mai 1898 classe en sept catégories les sociéiés de secours mutuels appelées à bénéficier des dispositions de cet article 20. Chaque année, la somme attribuée aux sociétés de secours mutuels sur les comptes abandonnés des caisses d'épargne est répartie, par arrêté ministériel, entre les diverses catégories de sociétés. Cette répartîUoD est faite, en ce qui concerne les six premières catégories ^ en raison inverse du chiffre moyen des pensions déterminées par Tarticle i*' du décret du 14 mai 1898 et en raison directe du nombre des participants.

La loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne, dont je viens d'indiquer l'une des dispositions relatives aux sociétés de secours mutuels, a réduit à 1.500 francs le maximum des versements, et, tout en mûntenant le principe de l'adduction fofxée des fonds d'épargne àl'Ëtat, elle donne une certaine latitude à la liberté du placement pour la fortune propre de ces caisses (art. 10, L. 20 juillet 1895).

C. Habitations ouvrières. — Loi du 30 novembre 4894 relative aur habitations à bon marché. — a) Création de comités, leur mission, leur patrimoine. D'après cette loi, qui est déclarée applicable à TAlgérie, uo ou plusieurs comités des habitations à bon marché peuvent être établis dans chaque département. Le décret, qui les institue, détermine eD même temps l'étendue de leur circonscription et le nombre, dans la limite de neuf à douze, de leurs membres choisis, pour un tiers, par le conseil général, et pour deux tiers par le préfet; ils sont nommés pour trois ans, mais leur mandat peut être renouvelé. Les frais, occasionnés par les réunions de ces comités, peuvent être mis par le conseil gêné* rai à la charge du budget départemental. -

Ces comités ont pour mission d'encourager la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par les intéressés eux-mêmes pour leur usage personnel, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre, à échéance fixe ou par payements fractionnés, notamment à des ouvriers ou employés vivant de leur salaire. Ils peuvent, dans ce but, prendre tous les moyens de nature à provoquer rinitiative en faveur de la construction et de l'amélioration de ces maisons, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires.

L'État, les départements et les communes peuvent leur accorder des subventions; des dons et legs peuvent leur être faits^ aux conditions prescrites par l'article 910 du Code civil pour les établissements d*utiliié

* !'• Catégorie : Société dont la peDftioo moyeoDe est aa-de88008 de 30 fr. ; 2* aocîété dont il peasion moyeone est de 30 à 50 fr.; 3* de 51 à 75 fr.; 4* de 76 à 150 fr. ; 5* de 151 à 250 fr. ; 6* de 231 à 360 fr.; 7« sociétés qui n'ont pas encore constîtaé de pensloiis.

Page 1