‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 59 sur 63 · INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. — ASSURANCES SOCIALES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. — ASSURANCES SOCIALES

publique; mais ils ne doivent pas posséder d'autre immeuble que celui qui est uécessaire à leur rôuDion. Leur actif, lorsqu'ils cessent d'exister, peut être dévolu aux sociétés de construction des maisons à bon marché, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription. Les comitéslocaux prennent, en vue de cette attribution, l'avis du conseil supéneur des habitations à bon marché que la loi organise prés du ministre du Commerce et de l'Industrie (art. 1-i, art. 14 et 16). Ajoutez : Dec. réglem. du 20 février 1895, du 21 septembre 1895, et du 8 octobre 1895.

b) Intervention de caisses spéciales et d^œuvres de bienfaisance. — Les bureaux de bienfaisance^ les hôpitaux ei hospices peuvent, avec l'autorisaiioQ du préfet, employer, dans la limite du cinquième, une fraction de leur patrimoine à la construction de maisons à bon marché, ou en prêts hypothécaires à des sociétés de construction ou à des sociétés de crédit destinés à faciKtar l'achat ou la construction de ces maisons, et en obligations de ces sociétés.

La Caisse des dépôts e$ consignations peut, dans la même limite, employer, en obligations négociables de ces sociétés, la réserve qu'elle a constituée avec les fonds des caisses d'épargne.

La Caisse d'assurances en cas de décès (L. 11 juiil. 1868), estautorisée à passer avec les possesseurs des maisons à bon marché, qui veulent se libérer par annuités, des contrats d'assurances temporaires, en vue d'assurer les payements restant à échoir après la mort de Tassuré. La loi indique le chiffre maximum du capital assuré, la nécessité de se soumettre aux conditions des polices d*assurances pour les constatations médicales, les formalités de cession de la somme assurée et la durée maxima du contrat qui ne peut faire reporter aucun payement éventuel de prime après l'âge de 65 ans (art. 6 et 7).

c) Dérogation aux règles des successions au profit des enfants ou du conjoint de l'acquéreur d'une maison individuelle. — Ces dérogations concernent : 1^ le maintien de l'indivision, au profit des descendants ou du conjoint copropriétaire au moins par moitié, pendant cinq ans à partir du décès, et au proQt des enfants mineurs pendant cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans que la durée totale puisse dépasser dix ans à moins d'un consentement unanime; le juge de paix prononce l'indivision sur la demande des intéressés après avis du conseil de famille; 2^ le droit pour chaque héritier ou pour le conjoint survivant copropriétaire de reprendre la maison sur estimation. En cas de concours, la préférence est accordée à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux copropriétaire au moins pour moitié ; toutes choses égales, la majorité des intéressés ou la voie du tirage au sort tranchent le différend. S'il y a désaccord sur le prix d'estimation, celui-ci est fixé par le comité des habitations à bon marché et homologué par le juge de paix. C'est ce magistrat qui préside les opérations et en dresse le procès-ver-

bal, lorsque raltributioD de la maisoa esl faîte par le sort ou par la ma* jorilé des iDtéressés (art. 8).

d) Avantages fiscaux, — Lies dérogations, que je viens d'indiquer comme les avantages que je vais résumer, ne s>ppliqueni qu'aux maisons dont la valeur ne dépasse pas une certaine somme fixée par l'article 5 et variant suivant Timportance des communes, et aux sociétés dont les statuts limitent les bénéfices à un chiffre maximum (Loi du 31 mars i896). Ces avantages concernent : i"" L'exemption des contributions foo* cières et des portes et fenêtres pendant cinq ans après rachèvement de la maison ; une simple déclaration de construction^ semblable à celle que Ton fait, pour être exempté de l'impôt foncier pendant 3 ans (L. 8 août 1890), est suffisante, sans qu'il soit nécessaire de faire une demande spéciale en décharge (Avis du Conseil d'Ëtat, février 4902). 2* L'inscription dans la contribution personnelle mobilière à dater de la troisième année de l'achèvement de la construction ; 3* L'exemption de la taxe des biens de mainmorte pour les sociétés ayant pour objet exclusif la construction et la vente de ces maisons (la taxe restant due pour les maisons louées ou exploitées par la société) ; 4® Le paiement par fraction du droit de mutation, sans que le nombre de ces fractions puisse être supérieur à cinq, et que l'espace pour acquitter le droit dépasse quatre ans et trois mois à partir de l'enregistrement du contrat ; 5* La dispense des droits de timbre et d'enregistrement pour les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des sociétés de construction et de crédit, dont les dividendes sont limités à un chiffre maximum par leurs statuts (les droits de timbre pour les titres d'actions et d'obligations et de tim* bres-quittance restant maintenus); 6** L'exonération de la patente pour ces sociétés, ainsi que de l'impôt sur le revenu attribué aux actions et aux parts d'intérêt, pourvu que, dans ce dernier cas, les titres soient nominatifs, et seulement au profit des associés dont le capital versé ne dépasse pas S. 000 francs (art. 9 à 14^).

L'institution des jardins ouvriers, l'acquisition et le maintien de la petite propriété rurale compléteraient les eneouragements donnés à la construction des habitations ouvrières. Aussi un projet de loi, déposé dans ce but le il mars 1897, a été adopté par le Sénat. Il se rattache aux propositions ayant pour but de constituer en France, le bien de famille, à l'exemple du homestead américain.

* Voir /. Officiel, partie ofRc, !•' décembre 1894. Cb. Droolers, La loi du 30 novembre 1894, sur les habilatioDs à bon marché : 1896. Siegfried, Les habitations à àon marché. Meillel, Modifications apportées au Code civil par la loi de 1894, Bulletin de la société française des hésitations à bon marehé^ 1899, n* 4. Questions pratiques de législ. ouvr., 1902, p. 40. — Législ. étrasgères : Angleterre, Lois 18 août 1890 et 9 août 1899 ; Autriche, Loi 9 février 1891 ; Belgique, Loi 9 avril 1889: 30 juillet 1892; 18 jaillet 1893 et 16 août 1897, liev. de lég., etc., 1891, p. 114; 1893, p. 323; 1890, p. 539; 1893, p. 484; 1894, p. 369 ; 1898, p. 546.

Réglementation et police du travail.

A. Loi du 30 mars 1900 modifiant la loi du 2 novembre 4892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. (Voir pages 323 et s.). — a) Durée unifoime de la journée de travail pour les personnes protégées, repos, équipes, — La loi de 1S92 avait admis de nombreuses ioégalités dans la durée de la journée de travail, suivant qu'il s'agissait d'enfants de 13 à 16 ans (dix heures), de jeunes ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans (onze heures sans que le travail puisse dépasser soixante heures par semaine), de femmes au-dessus de 18 ans (onze heures). Pour l'homme adulte, c'était douze heures, d'après la loi des 9-14 septembre 1848, dans les manufactures et usines.

On avait espéré que cette inégalité, dans des usines où le travail de chacun dépend de l'ensemble, amènerait une réduction uniforme en limitant la journée à la durée la plus courte. Mais il n'en fut pas ainsi et les patrons avaient pris des moyens différents, tous contraires au vœu de la loi, aOn d'obvier aux inconvénients de cette inégalité.

La loi du 30 mars 1900 l'a supprimée en unifiant, pour tous les ouvriers, la durée du travail quotidien.

« Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit.

« Au bout de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du travail sera réduite à dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à dix heures.

« Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu, et les mines, minières et carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées parla présente loi » (art. l^i", loi du 30 mars 1900).

Ce dernier alinéa a pour but d'unifier même la répartition du travail dans les limites de la journée, et tend à fixer une même heure pour l'entrée à l'atelier, la sortie et le repos. On arrive ainsi à ne pas séparer la famille ouvrière dans le cas où plusieurs de ses membres travailleraient dans les mêmes établissements. Le danger d'interrompre certaines tâches dans les usines à feu continu et les industries ex tractives a seul nécessité une exception à la règle que je viens d'indiquer*

C'était pendant le repos que les relais se produisaient le plus souvent. Pour donner à son innovation toute son efficacité, la loi du 30 mars 1900 modifie l'article 11, § 3 de la loi de 1892 en ces termes : « Dans les établissements visés par la présente loi, autres que les établissements

à feu coDtinu qui seront déterminés par un règlement d'admioistratioa publique, V organisation du travail par relais^ sauf ce qui est préva aux §§ 2 et 5 de l'article 4, sera interdit pour les personnes protégées par les articles précédents, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi. »

11 faut d'ailleurs limiter la portée de la loi. Ce qu'elle iuterdit, ce sont les relais d'ouvriers supplémentaires, les équipes roulantes et volan^ tes qui passent successivement sur tous les métiers et y travaillent pendant que les ouvriers réguliers sont en repos.

Mais le travail par équipe serait permis, s*il était fait par des groupes d'ouvriers commençant leur travail à des heures différentes, alors que tous prennent leur repos aux mêmes heures et se livrent à un travail n'excédant pas la durée légale'. « En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour le repos, art. 11, § 3, 2* alinéa modifié parla loi du 30 mars 1900. »

b) Travail des adultes dans les établissements mixtes, — La loi nouvelle a voulu, dans l'intérêt de l'unité du travail et dans celai des liens de famille, réduire la durée du travail des aduUeSy dans les établissements mixtes où l'homme, la femme et l'enfant peuvent coopérer à une œuvre commune. Lorsque ^ dans les mêmes locaux^ les adultes seront employés avec des personnes protégées, la journée de ces adultes ne pourra excéder onze heures de travail effectif; elle sera réduite à dix heures et demie au bout de deux ans à partir de la promulgation de la loi, et i dix heures après une nouvelle période de deux ans.

Cette disposition ne s'applique que dans le cas d'un travail dans les mêmes locaux, ce qui suppose un travail en commun, même dans des salles distinctes, mais où les efforts sont combinés pour concourir à une même production*.

La loi de 1900 assimile donc les adultes aux personnes protégées lorsque le travail se fait dans des établissements mixtes; mais faut-il admettre une même règle en ce qui concerne le travail par équipes successives. Doit-il cesser et s'interrompre aux mêmes heures pour tous, ou peut-il être distinct, sinon dans la durée que la loi impose, mais dans la répartition du travail dans les limites de cette journée. Le travail peut-il avoir lieu par équipes discontinues, par quarts, comme il est usité dans l'industrie tullière.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts différents sur cette question à des dates rapprochées. Le 26 janvier 1901 , à la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, sans débats contradictoi-

« Trib. corr. Lille, 12 décembre 1900, Rev, pratique de dr. tiuf., 1901, p. 201. *Trib. corr. de Charleville, 7 février 1901, Rev. de dr, ind., 1901, p. 110. Greno* ble (cb. corr.), 10 août 1901, même revae, 1902, p. 15.

res, elle se prononçait pour rassimilation, aux femmes! et aux enfants, des adultes travaillant dans des établissements mixtes; le travail par équipes discontinues, avec une heure différente pour la cessation du travail, était donc interdit. Mais elle reyenait sur cette décision le 30 novembre 1901, après débats contradictoires, et admettait que Tassimilation n'existait entre les personnes protégées et les adultes qu'au point 4e vue de la durée de la journée du travail, et non pour la réglementation du mode de travail; le travail par quarts des ouvriers adultes, cessant à une heure différente que celle admise pour les enfants et les femmes, était donc admise

Cette dernière décision me paraît plus conforme au texte môme de la loi, bien que Tassimilation, entre toutes les personnes vouées au travail ^ans l'usine, ait été plus logique, plus en harmonie avec la pensée du législateur qui était de ne pas briser Tunité de la famille ouvrière. Mais on ne peut suppléer au texte de la loi. « Les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi, » Cette présente loi, c'est la loi de 1892, art. 3, à laquelle se réfère, en la modifiant, la loi du 30 mars 1900. Et le décret-loi des 9-14 septembre 1848, qui s'occupe des adultes, ne vise que la durée du travail, mais ne parle pas des repos. Les modifications, apportées par la loi de 1900, et à la loi de 1892 et au décret de 1848, sont donc indépendantes les unes des autres. Les adultes ne sont pas des personnes protégées auxquelles il faille étendre toutes les modifications; on ne les y assimile que pour la durée du travail.

c) Travail de nuit. — Un § additionnel à l'article 4 de la loi de 1892 abroge les dérogations à l'interdiction du travail de nuit admises aux §§ 2 et 3 de cet article, sauf pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières. L'application de cette défense est reculée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi (31 mars 1902), afin de permettre aux chefs d'industrie d'adapter leur outillage aux exigences nouvelles.

d) Circulaire ministérielle du 27 avril 4904, relative à Vapplication des articles 40et 44 de laloidu 2 novembre 4892, dans les établissements de bienfaisance.

L'article 10 prescrit la délivrance par le maire d'un livret individuel concernant les enfants au-dessous de dix-huit ans et la tenue d'un registre d'inscription, imposée aux chefs d'industrie reproduisant les mentions contenues au livret: noms des enfants, date et lieu de naissance^ entrée dans l'atelier et sortie.

L'article 11 oblige les patrons à mettre dans leurs ateliers une affiche

* Cass. ch. criro.,26 janvier 1901 ; SOooveinbre 1901, Rev, pratique de dr. ind,, 1901, p. 78, 1902, p. 15, et Tobservalion de M. Georges Lagrésille. — Questions pratiques de îégisl, ouvrière, 1901, p. 401.

indiquaDl les dispositions de la loi et des règlements, les heures et la durée du travail et des repos.

Or, la circulaire du 27 avril 4901 décide, conformémeat aux instrootions antérieures et aux arrêts de la Cour de cassation S que ces obligations sont imposées aux directeurs ou directrices d*orphelinatSy d'ouvroirs, d*ateliers de charité, sans préjudice des prescriptions des §§ 4 et 5 de l'article il exigeant pour ces maisons un tableau des heures de travûl jet un état nominatif trimestriel des enfants. Ces dernières prescriptions ont un caractère complémentaire et doivent s'ajouter aux conditions générales et absolues des paragraphes précédents el de Tarticle 10.

Cette exigence de l'administration, consacrée par un arrêt de cassation (ch. crim.), me paraît exorbitante et contraire à l'esprit de la loi. Celle-ci a fort bien distingué les établissements de bienfaisance des établissements industriels et, en imposant des formalités spéciales aux premiers, elle a entendu suppléer à celles qu'elle imposait aux chefs d'industrie. 11 n'y a pas d'obligation cumulative. Une circulaire ministérielle du 19 décembre 1892 indiquait que la loi contenait des dispositions spéciales pour les établissements de bienfaisance.

B. Loi du 29 décembre 4900, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant. — Aux termes de l'article 4*', les magasinsy boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, devront être dans chaque salie munis d'un nombre de sièges égà\ à celui des femmes qui y sont employées.

Cette disposition, inspirée par la loi anglaise (1*' janv. 1900}, est entrée en application, le 1*' février 1901. Elle a eu pour but d'adoucir le travail pénible des femmes qui, chargées de vendre ou de préparer les marchandises destinées au public, restaient debout des journées entières.

C'est une première réglementation du travail dans les magasinsi soumis désormais, de ce chef, à la surveillance des inspecteurs, alors que précédemment les établissements industriels y étaient seuls assujettis.

La loi s'applique non seulement aux magasins, mais encore à tous les locaux qui en dépendent, ouverts ou non au public; elle doit s*étendre même aux étalages sur la voie publique, qui deviennent alors des dépendances des magasins'.

Les sièges, qui sont à la disposition du public, ne doivent pas être confondus avec ceux qui doivent être mis spécialement à la disposition du personnel féminin de l'établissement. L'emplacement, qu'ils occupent dans le magasin, indiquera sufOsamment leur destination. Et il faut

i Casa., eh. crim., 8 décembre 1900, Rev, de dr. ind., 1901, p. 40. 3 GasB., ch. crim., 31 octobre 1901, Rev, de dr. tnd., 1901, p. 339.

qa'il y ait des sièges daos toutes les salles où des femmes sont appelées à travailler dans le cours de la jouroée (Cire. mio. du 16 janv. i90!2, Bulletin de l'office du travail, 4902, p. 39).

Les chefs d'établissemenls soDt tenus de'faire afQcher, à des endroits apparents, les dispositions de la loi ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription. Une amende de 5 à 15 francs, prononcée par le tribunal de simple police, sanctionne les infractions à la présente loi, et Tamende est prononcée autant de fois qu*il y a de contraventions. Les chefs d'établissements sont responsables des condamnations prononcées contre les gérants. En cas de récidive» lorsque le contrevenant a été déjà condamné, pour un fait identique, dans les 12 mois antérieurs au fait nouveau, Tamende prononcée par le tribunal correctionnel.estde 16 à 100 francs (art. 4-5). L'article 463 est, dans ce dernier cas, applicable, sans que l'amende puisse, pour chaque contravention, être inférieure à 5 francs. L'affichage du jugement et rinsertion dans les journaux, peuvent également, en cas de récidive, être ordonnés par le tribunal (art. 6). Ceux qui mettent obstacle aux devoirs de l'inspecteur sont passibles d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs; l'article 463 du Code pénal est, dans ce cas, applicable.

Le conseil supérieur du travail a demandé l'assimilation des employés^ dans les établissements commerciaux, et des ouvriers des petites industries de V alimentation j aux ouvriers des établissements industriels pro* prement dits, en ce qui concerne l'application des lois protectrices des personnes, de l'hygiène et de la sécurité (loi des 9-14 septembre 1848 (adultes), 2 novembrel892 et 30 mars 1900 (enfants et femmes), 12 juin 1893 (hygiène et sécurité). Un projet de loi, modifiant en ce sens la loi du 12 juin 1893, a été déposé sur le bureau de la Chambre, par le ministre du Commerce; il a été voté par la Chambre le 6 février 1902.

Travail des adultes. Travail dans les mines. — Quant à la durée du travail des adultes, nous avons vu comment la loi du 30 mars 1900 l'a réduite dans les établissements mixtes. Elle est toujours, en principe, de douze heures dana les usines et manufactures (décret-loi des 9-14 septembre 1848). C'est surtout pour les ouvriers des mines qu'on demande la réduction du travail à 8 heures par jour. Un projet dans ce sens a été déposé et soumis à la discussion devant la Chambre. Le 5 février 1902, elle a voté le texte proposé par la commission et le Gouvernement ; je reproduis les termes de l'article 1*'. « Six mois après la promulgation de la présente loi, la journée des ouvriers employés dans Jes travaux souterrains des mines de combustibles ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant. — Au bout de deux ans de la date précitée, la durée

de cette journée sera réduite à huit heures et demie, et au bout d'une nouvelle période de deu^ années, à huit heures. — Dana les exploitations, où la journée normale, actuellement déterminée conformément aux dispositions du § 1*', est comprise entre neuf et huit heures, sa durée ne pourra être élevée. » Les autres articles s'occupent du repos, des dérogations apportées à la règle de l'article 1^ et des sanctioos.

Tribunaux industriels. — Conseils du travail. — Conciliation

et arbitrage.

A. Réforme des conseils de prud'hommes. — Projets. — Les textes, dont l'ensemble constitue la législation prud'homale, sont épars et com* pliqués, en même temps qu'insuffisants. Les conseils de prud'hommes ont été frappés d'un certain discrédit, et on les a nommés « des tribunaux de hasard », à raison de l'application inexacte et variable dés lois ouvrières et de l'inégale composition des bureaux dejugement ^

Plusieurs projets ont été déposés devant les Chambres, en vue de relever leur influence et la conGance qu'ils doivent inspirer, pour remplir leur rôle de conciliation et d'apaisement. Le conseil supérieur du travail a consacré sa session de juin 1900 à l'étude de cette question et s'est arrêté à des décisions qui n'ont pas été sans influence sur le vote du projet, admis parla Chambre dans ses séances des 11, ii et 14 févner

Les dispositions principales votées par la Chambre se réfèrent à l'extension de la juridiction prud'homale qui comprendrait de nouveaux justiciables, parmi lesquels les employés du commerce et de l'industrie; à l'électorat et à l'éligibilité des femmes ; à la fixation du taux en dernier ressort à 500 francs ; à la délation de l'appel aux tribunaux civils au lieudes tribunaux de commerce. Le Sénat, quiavaitadopté précédemment un projet sur la réforme des conseils de prud'hommes, n'admettait pas l'éligibilité des femmes et avait admis l'égalité du nombre des patrons et des ouvriers dans le bureau dejugement (deux patrons, deux ouvriers); la présidence était déférée au juge de paix en cas de partage. La Chambre a rejeté toute intervention du juge de paix et a maintenu l'ancienne pratique, qui remet la justice, tantôt entre les mains des patrons, tantôt entre les mains des ouvriers, suivant que le président est patron ou ouvrier. Il est à croire et il faut espérer que le Sénat n'acceptera pas le projet, tel qu'il a été voté par la Chambre, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice'.

i LeUre adressée to Séotipar MM. Benoit-Germaio, PtnlHerz et Noa?ioD-Jaeqiiet, présidents des conseils de prad^hommes de Nîmes, da Mans et de Reims.

« Consaltcz : Rev, pratique de dr, ind., 1900, p. 185, 323; 1901, p. 55, 90, 114, 157. — Questions pratiques de législ. ouvrière, 1900, p. 19, 238; 1901, p. 88, 135,

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