SES SEMBLABLES
Les devoirs de l'homme ne se bornent pas à ce qui le regarde personnellement lui-même : car il ne vit pas dans l'isolement sur la terre, mais il occupe une place déterminée dans un système social, et cette situation établit, entre lui et ses semblables, des rapports d'où résultent des devoirs. On ne conteste plus guère aujourd'hui que l'homme soit né pour la société, et l'on ne s'avise plus guère de soutenir, avec J.-J. Rousseau *, que l'homme est né bon, mais que c'est la société qui le déprave. On reconnaît que les hommes éprouvent constamment et universellement une propension naturelle pour la viesociale, et il estdefait que, horsquelques cas tout à fait exceptionnels et vraiment extraordinaires, on ne rencontre nulle part d'hommes vivant en dehors de toute société; ce qui s'explique d'autant mieux que l'homme est doué de facultés et de penchants (V. p. 120), qui appellent naturellement l'état social ; et que, dans tout le cours de sa vie, mais surtout au premier âge, vu la faiblesse
1 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.
de son instinct et par la nature même de sa constitution, il a besoin de l'assistance de ses semblables.
Les nommes en société ont entre eux des droits réciproques, comme le droit d'être respectés dans leur vie, dans leur honneur, dans leurs biens, dans leur liberté. De là dérivent diverses sortes de devoirs, dont les uns concernent les hommes considérés en général, et les autres sont des devoirs particuliers pour chaque espèce de société. L'ensemble de ces devoirs peut se comprendre sous le titre de Morale sociale.
Tous les devoirs des hommes envers les autres hommes reposent sur ces deux principes, que l'on peut regarder comme un abrégé de toute la morale sociale : Faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fît à vous-même ; ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que Von vous fît à vous-même. Ces devoirs sont donc positifs ou négatifs ; dans les uns, quelque chose est commandé ; dans les autres, quelque chose est défendu, ce qui implique des préceptes correspondants, les uns affirmatifs, les autres négatifs ou prohibitifs 1.
\ [. Devoirs positifs.
On compte ordinairement pour principaux devoirs positifs envers l'homme en général: 1° Yamaur de nos semblables. L'humanité est une immense famille dont tous les
1 Ces mêmes distinctions existent également pour les devoirs envers Dieu et pour les devoirs envers nous-mêmes; nous ne les donnons expressément qu'à l'article des devoirs envers nos semblables, parce qu'elles se montrent d'une manière beaucoup plus tranchée dans cette classe de devoirs que dans les autres.
membres sont frères : nous devons donc aimer tous les hommes, et leur témoigner de la bienveillance en toute occasion La religion chrétienne, en subordonnant le précepte d'aimer les hommes au devoir suprême d'aimer Dieu, en a fait la vertu de charité, qui renferme toute la loi dans cette simple prescription : Aimez Dieu par-dessus toutes choses, et votre prochain comme vous-mêmes pour V amour de Dieu.
2° La justice. C'est une vertu qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. L'idée de justice répond spécialement à celle de respect du droit. La justice comprend la fidélité, c'est-à-dire l'exactitude à remplir ses engagements ; ce n'est qu'à cette condition que la société est possible. 3° La bienfaisance, qui consiste à nous rendre utiles à nos semblables, autant que nous le pouvons moralement, parce que nous voudrions que l'on en fit autant pour nous. L'accomplissement des devoirs de la bienfaisance se comprend sous le terme générique d'humanité. 4* La reconnaissance poulies bienfaits reçus. L'ingratitude est un objet d'horreur pour tout le monde.
g II. Devoirs négatifs.
Aux devoirs positifs correspondent naturellement des devoirs négatifs : ainsi sont défendues la haine, l'injustice, et Yinftdèlitè, la malfaisance et ['ingratitude, etc.
Les devoirs négatifs de l'homme envers ses semblables se fondent sur les préceptes prohibitifs, qui nous interdisent tout ce qui est de nature à nuire aux autres. Les principaux préceptes de ce genre sont ceux qui défendent à l'homme tout attentat contre la vie, les biens, la liberté et Y honneur des autres hommes, c'est-à-dire Yhomicide, le vol, Yoppression, la médisance et la calomnie, et tout ce qui s'y rattache.
1. Attentats contre la vie. — L'homicide est l'action de tuer un homme sans en avoir le droit '. Une telle action a
1 On convient généralement que le pouvoir public ou l'Étal a le droit de disposer de la vie des hommes en certains cas, soit
toujours été regardée partout comme uu grand crime, et elle est évidemment défendue par la loi naturelle. La loi naturelle défend également tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'intégrité de l'être humain, comme la mutilation, les blessures, les coups, l'incarcération, les rixes, la soustraction de nourriture et de vêtements nécessaires, etc.
On enseigne communément aujourd'hui, quoique l'opinion contraire ait été soutenue par plusieurs Pères de l'Église et par quelques théologiens, que chacun peut, en sûreté de conscience, défendre sa propre vie, même aux dépens de la vie d'un injuste agresseur, à moins toutefois qu'il ne soit possible de se défendre autrement : c'est ce que proclament la persuasion commune du genre humain et ce cri naturel de l'amour de soi-même, nécessaire à tout être pour veiller à sa conservation.
Il y a une espèce d'homicide qui diffère de l'homicide ordinaire par certaines formes particulières : c'est celui qui résulte du combat connu sous le nom de duel ou com bat singulier. Le duel consiste en ce que deux adversaires combattent librement ensemble, après être convenus du lieu, de l'heure et des armes. Cette coutume cruelle, inconnue des Grecs et des Romains, a été introduite dans les diverses parties de l'Europe, vers le VIe siècle, par les peuples barbares du Nord. Le duel fut même employé, pendant plusieurs siècles, comme un moyen légitime de découvrir les coupables, et il était compris parmi les épreuves judiciaires connues alors sous le nom de jugement de Dieu. Depuis, il n'a plus été en usage que comme moyen de venger une injure et d'obtenir une réparation d'honneur. Quoique cette fureur homicide commence un peu à se calmer de nos jours, elle ne laisse pas de faire
dans les guerres qu'il décrète, soit par les arrêts de la justice, qui se rend en son nom. En effet, la société possède essentiellement tous les droits qui lui sont nécessaires pour sa conservation : ces droits, elle les tient de sa nature et de la nécessité; par conséquent de Dieu, qui est l'auteur de celte nature, et quia voulu cette nécessité.
encore des victimes, et il ne sera point hors de propos de montrer en quoi elle offense la saine morale. 11 doit être bien entendu qu'il ne s'agit, dans ce qui va suivre, que du duel où l'on s'engage de son autorité privée ; car tout le monde sait qu'un combat singulier au nom de l'État et dans l'intérêt de la patrie peut être légitime, comme on le voit par le combat de David contre Goliath, de Manlius contre un Gaulois, etc.
Proposition. — Le duel est illicite.
1° Il n'est permis à personne de se causer la mort à soimême, ni d'ôter la vie à un de ses semblables de son autorité privée, ni, par conséquent, de s'exposer volontairement à faire l'une ou l'autre de ces deux choses. Or, c'est cependant ce que font ceux qui se battent en duel, puisqu'ils s'exposent au péril d'être tués ou de tuer leur adversaire.
2° Le duel peut être considéré à juste titre comme un attentat contre les droits de la société. « Le duel, dit à ce sujet un philosophe contemporain ', est un crime de lèsesociété ; car il tend directement à la renverser, en sapant le principe sur lequel elle repose. La première condition de l'état social est que l'existence et les droits de chacun soient maintenus par la loi et par la force publique. Or deux particuliers qui se provoquent pour vider une querelle ou venger une injure se mettent de leur volonté propre
hors la loi Ils rentrent, autant qu'il est en eux, dans
l'état sauvage, où chacun ne peut s'en remettre qu'à luimême du soin de sa conservation. L'usage du duel, issu de la barbarie, nous y ramèoerait bientôt, s'il devenait général. »
3° Ce qui est réprouvé par tous les hommes vraiment sages doit assurément être regardé comme illicite ; or tel est le cas des combats singuliers. C'est pour faire droit à ce cri de réprobation de la conscience des hommes vertueux
1 L.-E. Bautain, Philosophie morale, t. II, cli. x, \ 1!4.
que plusieurs de nos rois, entre autres saint Louis, Henri IV et surtout Louis XIV, ont porté des peines très-sévères contre les duellistes. Quoiqu'il n'existe aujourd'hui en France aucune loi particulière sur ce sujet, cependant si l'on compare notre époque avec les siècles qui l'ont précédée l, il est facile de constater qu'il y a de nos jours une diminution très-sensible dans le nombre des duels, et tout porte a croire que ce barbare préjugé tend à s'effacer peu à peu de nos mœurs.
4" La principale raison que Ton pourrait invoquer en faveur du duel, ce serait une nécessité d'obtenir une réparation d'bonneur et d'éviter un déshonneur ; or, cette raison est vaine : car 1„ ce sont les hommes dont l'appréciation a le plus de valeur réelle, qui se prononcent le plus contre ces sortes de combats : par conséquent il n'y a pas de véritable honneur à les livrer ; 2u il ne peut y avoir de véritable honneur à exposer sa vie, soit pour une cause futile, soit pour obéir à un funeste préjugé, qui prive souvent une société de sujets de la plus haute espérance; 3° celui qui est offensé n'est pas pour cela vainqueur, mais il succombe aussi bien que son adversaire : en ce cas, au lieu d'être
1 Nous lisons dans le Journal du règne de Henri IV (L'Estoile, édit. de la Haye 1741), Mars 1607 : « On donna avis au Roy que depuis l'avènement de Sa Majesté à la couronne (1589), on faisoil compte de quatre mille gentilshommes tuez en France en ces misérables duels. • —Juin 1609 : « Le vendredi '26 de juin, a été vérifié en parlement un Édit du Roy, publié à Fontainebleau le mois dernier contre les duels. Édit très-nécessaire pour retenir la noblesse françoise, dont plus de deux cents ont été tuez sur la place depuis six mois dans diverses provinces du royaume. »
A l'époque de la Révolution française les duels étaient déjà devenus plus rares-, cependant à l'Assemblée constituante (Lacretelle, Histoire de l'Àss. constil., liv. IV), « on se lançait des cartels qui devenaient bientôt tellement collectifs, qu'ils eussent appelé deux cents combattants sur le pré. » La plupart des membres de l'Assemblée finirent par convenir entre eux d'ajourner les duels jusqu'après la clôture de la session. Ce fut Mirabeau qui en donna |e premier l'exemple, mais presque aucun de ces duels ajournés n'eut lieu, soit à cause d'un rapprochement d'opinions, soit par suite de l'émigration.
vengé, il devient la victime de celui qui l'a offensé, et un meurtre est ajouté à un outrage.
Objection. - L honneur est plus précieux que la vie : donc il est permis de livrer sa vie pour sauver son honneur
Réponse. — On distingue l'antécédent : l'honneur qui consiste à s'ahstenir de toute action honteuse est plus précieux que la vie, on accorde l'antécédent ; l'honneur qui consiste dans l'opinion des hommes... on le nie. Même distinction pour le conséquent. Sans doute, l'honneur entendu dans le sens de la fidélité à son devoir est plus précieux que la vie, et non-seulement il est permis, mais c'est uûe obligation de plutôt mourir que de consentir à une action déshonorante ; mais il n'est pas vrai de dire que l'honneur qui consiste dans l'opinion soit plus précieux que la vie. Rien déplus variable en effet que l'estime publique, rien de plus vain, de plus faux même très-souvent, que les jugements des hommes : il ne s'ensuit point sans doute qu'il faille braver l'opinion, mais il n'en faut point non plus être l'esclave. La conservation de l'existence, que Dieu nous a conliée pour un temps dont il se réserve de régler la durée, est d'un ordre supérieur à la conservation de la bonne opinion, même sérieuse et raisonnable, de nos semblables ; à plus forte raison ne doit-on point préférer à la vie une opinion qui ne s'appuie, comme dans le cas du duel, que sur des préjugés contraires à la saine raison.
2. Attentats contre les biens. — La société étant, comme nous l'avons dit (p. 463), l'étal naturel de l'homme, et cet état ne subsistant nulle part sans le droit de propriété, on en peut conclure que l'exercice de ce droit tient à la nature même de la société, et que c'est un mal d'y porter atteinte.