Sauf cependant l'infanticide
COLTLMES DES ARABES. 2
cette nouvelle situation'. En cas de répudiation de la part de son époux, la femme revient à l'habitation de son père qui est obligé de la recevoir, mais qui recouvre par le fait même toute l'autoiitc qu'il avait sur elle avant son mariage. Son consentement sera de nouveau e.xigé avant qu'elle puisse contracter une nouvelle alliance, les démarches et les pourparlers suivront le môme cours; le père touchera, comme la première fois, le prix de sa fdle; il n'y aura guère de changement que dans une certaine déférence pour ses goùls ou ses répugnances à prendre tel ou tel parti. Souvent elle sera contrainte de se conformer aux volontés paternelles; d'autres fois elle saura trouver dans son âme assez d'énergie pour résister. Mais il est un principe nettement établi, c'est que toute faute grave contre les mœurs, de 'la part d'une fdle ou d'une femme, est punie de la peine de mort.
Je rapporterai un simple fait ;\ l'appui de celte affirmation.
Nâsrah, fdle d'un chrétien du Sait, se prit d'affection pour un musulman de la montagne de Naplouse ''c'est ainsi que sont désignés les fellahs qui habitent la région centrale de la Samarie). Elle se laissa enlever par son amant. Tous les deux se réfugièrent chez les Izâïdeh. Les Belqâwïeh ne tardèrent pas à annoncer anx chrétiens de Mâdabâ le petit drame qui se déroulait à leur porte. Aussitôt quelques cavaliers se transportent rapidement au campement des Izâïdeh, rencontrent l'infortunée Nâsrah, la saisissent et la conduisent à Mâdabâ, où elle est remise entre les mains du missionnaire. Quatre jours durant, elle est instruite de son devoir, exhortée à renoncer à sa passion coupable, à devenir bonne chrétienne; elle promet de se convertir. La famille, qui était à Sait, reçoit avis de ce qui se passe, et son père avec son oncle accourent aussitôt pour la chercher. Le missionnaire, fort au courant des usages, refuse de la leur livrer avant qu'ils se soient engagés par serment à ne point la maltraiter, affirmant qu'elle était convertie et avait résolu de changer complètement de vie. Un engagement solennel est pris envers le curé, qui croit alors pouvoir confier Nâsrah à ses parents. Ceux-ci la prennent, et retournent avec elle au Sait. A deux heures et demie de Mâdabâ, son oncle s'arrête; il veut savoir si vraiment sa captive est revenue à de meilleurs sentiments; l'examen se résuma dans une seule demande : « Es-tu chrétienne ou musulmane?» « .ie suis chrétienne, » répondit-elle d'abord ; on continue la route quelques instants, puis elle s'arrête, se tourne vers le sud et dit : « Je suis musulmane. » Son oncle étonné pose de nouveau la question : « Es-tu chrétienne ou musulmane? — Je suis musulmane, » et elle commença
la formule : Il n'y a de Dieu qu'Allah... Elle n'eut point le temps de terminer sa profession de foi nouvelle; un coup de sabre lui fendit le crâne. Son oncle lui coupa ensuite les doigts qu'on élève pour la prière, lui arracha la langue qui avait proféré la formule, et la dépeça en menus morceaux. Il fut félicité d'avoir vengé la religion et la pudeur.
L'exemple que nous avons choisi, à cause de son caractère dramatique, met en relief roffcnse à la religion, mais il n'est pas douteux que la faute morale à elle seule n'eût été regardée comme méritant le même châtiment.
Notons en terminant ce point spécial de l'autorité du père sur ses filles, que, môme dans le cas de répudiation de la fenime, le père conserve sur sa fille un droit absolu. Si, au moment de la séparation, l'enfant, encore en bas âge, a besoin des soins maternels, elle est renvoyée avec sa mère qui doit en prendre soin, veiller sur elle, diriger son éducation. Lorsqu'elle aura grandi, elle sera séparée de sa mère et conduite à la tente de son père, à qui elle appartient, et qui en disposera. C'est la conception actuelle qui a universellement prévalu; c'est l'exaltation absolue du droit paternel. Il s'exerce également sur les enfants mâles, quoique avec un peu plus d'adoucissement. On m'a affirmé cependant que si un fils, dans sa révolte contre son père, s'oubliait jusqu'à l'injurier ou à le frapper insolemment, le père pourrait user du droit de vie et de mort, sans avoir à rendre compte de ses actes. Mais personne ne m'a cité un fait à l'appui de celte assertion. En cas de rébellion obstinée, le fils est chassé de l'habitation paternelle, privé par conséquent de toute participation aux biens de la famille, disons plutôt aux biens du père, car lui seul est possesseur souverain. Ce qui peut constituer son avoir, terre labourable, troupeaux de brebis ou de chèvres, chameaux ou bœufs de labour, chevaux ou juments, tente ou maison, tout dépend de son bon plaisir; il administre en maître absolu, augmente sa fortune ou la dissipe et la disperse; ni sa femme, ni ses enfants n'ont droit de l'arrêter ou de le réprimander. Bien plus, les biens eux-mêmes que le fils, par son industrie propre, soit par son travail, soit à la razzia, pourrait acquérir, tombent sous le pouvoir du père; ils deviennent sa propriété aussi longtemps que le fils demeure dans son habitation. Tant que dure cette cohabitation, le fils ne jouit point des conditions requises pour être indépendant et pouvoir disposer de ses actes et de son activité à son avantage propre; mais dès qu'il sort de la maison paternelle pour établir un foyer indépendant, il est en possession d'une grande liberté. Il se retire et dresse sa tente où bon lui semble. En ce cas, le père donne à son fils
une partie de ses biens : un lopin de terre, quelques chameaux, quelques tètes de bétail; cependant il n'est pas oblig-é de lui concéder ces avantag-es, il est en droit de le laisser complètement arranger ses allaires lui-même. C'est toujours l'application du même principe : le père est le maître absolu de tous ses biens. Ils ne passeront à ses fils qu'à sa mort; alors se fera le pat-tape ^
U est un autre principe incontestable : les filles n'héritent pas '. Elles n'ont droit à aucune part, si minime soit-elle, des biens paternels^. Cet usage, rigoureusement observé par le nomade, engendre aujourd'hui une multitude de difficultés dans les localités où le gouvernement ottoman s'est établi depuis une douzaine d'années. La loi écrite, en efTet, le nizàm, suivant la parole des gcidij, octroie à la fille le tiers de l'héritage. On voudrait appliquer cette législation aux Arabes, à Bersabée par exemple; mais l'usage invétéré se dresse avec toute son énergie contre cette innovation, et prétend bien rester vainqueur.
Tous les iils ont droit à une part égale aux biens du père défunt. Mais l'usage rapporte une foule de cas, parfois difficiles à résoudre; j'en exposerai quelques-uns dans leur teneur objective.
Le fils aîné a toujours un droit de primauté; il reste dans la maison paternelle de préférence à un autre enfant; il ordonne la maison en l'absence du père ; il prend la direction générale lorsque le père devient vieux; il a autorité sur les autres enfants, qui le respectent. Lorsque s'ouvre l'héritage, il choisit la meilleure part, et ses frères bien souvent lui assignent une portion plus grande pour honorer son droit d'aînesse. L'alné ne saurait cependant méconnaître le droit de ses frères et les en frustrer.
Pour le partage de l'héritage, il peut se présenter différents cas.
1" CAS. — Si tous les fils sont réunis sous le toit paternel au mo-
1. Certains faits porteraient à croire que le père ne peut dilapider ou vendre ses biens selon son bon plaisir, lorsqu'il a des enfants mariés. Voici un cas intéressant; j'étais au séra'il de Bersabée, lorsqu'on est venu l'exposer au gouverneur et demander justice. C'est un nommé Mohammed el-'Abed qui vient se plaindre. « Je suis 'Azzâmy, dit-il; je suis marié depuis onze ans, et j'ai des enfants, grâce à Allah! Je viens vers loi, ô bey, demander justice contre mon père. Il avait un bon terrain à Martabah; je l'ensemençais depuis dix ans d'accord avec lui; mais ces jours derniers, mon père a vendu ce champ à un Arabe des Terâbïa. Or il n'a point droit de le faire, pour deux raisons : la première, c'est que je suis en vie et que j'ai une famille, et j'ai besoin de ce terrain pour vivre; la deuxième, c'est qu'il a vendu à un Arabe d'une autre tribu, à un Terâbîn, ce qui est contre l'usage. » Le gouverneur déclara qu'il protégerait la liberté de l'agriculture, mais qu'il n'entrerait pas dans le fond de la question, inextricable au point de vue du droit écrit, puisqu'elle soulevait des difllcultés sur les relations de parenté et les rapports de tribu à tribu.