‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 11 sur 159 · A Ma'ân la fdle a droit à une part des biens · texte numérisé non relu

A Ma'ân la fdle a droit à une part des biens

3. Sur le droit de la veuve après la mort de son mari, voir à la fin du paragraplie.

ment où le père meurt, le partage des biens — si partage il y a — se fait en portions égales; on divise le bétail, les terres, la tente qui reste presque toujours à l'ainé. Ou bien les survivants s'arrangent daprès un compromis : l'un accepte les troupeaux, l'autre la jument, un troisième les terres. Devant témoins, chacun se déclare satisfait, et la paix règne dans la famille, ce qui est assez rare, notons-le en passant.

2'' CAS. — Il peut se faire qu'au moment du décès plusieurs enfants habitent sous la tente du père, tandis que d'autres en sont déjà sortis, soit à l'occasion de leur mariage, soit pour un autre motif. Plusieurs espèces sont ici à distinguer.

a) Le père, mécontent de l'inconduite et de la désobéissance de son fils, le chasse de sa maison sans rien lui donner. L'enfant révolté attendra la mort du père, et reviendra ensuite réclamer sa part; ses frères ne la lui refuseront pas; du reste, il y a droit en justice, à moins toutefois que son père ne l'ait déshérité, pour un motif très grave. Même en cette hypothèse, il semble que le fils conserve un certain droit à l'héritage : ce point reste un peu dans l'ombre. A Ma 'an, Sâleh eben Mustafa, mon interlocuteur, affirme que le père a droit de déshériter son fils, « et la preuve, ajoute-t-il, c'est que je l'ai fait moi-même. Malgré ma volonté, mon fils m'a quitté depuis longtemps; je l'ai privé de tout héritage et j'ai donné mon bien à un fils adoptif ». La fin est à retenir. De son vivant, le père dispose déjà de ses biens; il en a le droit. Par ce procédé, son fils déshérité n'aura certainement rien à réclamer. Au contraire, d'après l'usage courant, si son père laissait des biens, à sa mort il viendrait recueillir la succession.

b) A l'occasion de son mariage, le fils a quitté la tente du père pour s'établir à son propre compte. Il devra se contenter de la part de biens qui lui aura été concédée bénévolement par le père en cette occurrence. A supposer que les autres frères demeurent avec le père, il n'aura aucun droit à quelque division que ce soit de l'héritage : « car, dit l'usage, il est sorti content de la maison paternelle ». On me cite un exemple qui se réalise ces jours-ci.

Salâm eben Natter, deMâdabâ, a quatre fils : 'Awdeh, Selmân, Sâleh et lousef. L'ainé s'est marié, mais n'a pas jugé à propos de quitter la maison de son père. Il est l'ainé; il continue la tradition de la famille; il n'a rien demandé, son père ne lui a rien donné, mais il jouit de tout, et lorsque Salâm sera devenu vieux, il prendra la direction et l'administration de la maison.

Le cadet, Selmân, s'est aussi marié, mais il a demandé une portion

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de la fortune coinnuinc; elle lui a été accordée; il est sorti de 1 liabilatiou paternelle complètement satisfait et il reconnaît lui-même qu'il n'a plus aucun droit à quoi que ce soit, quand bien môme la fortune de son père s'accroîtrait maintenant d'une façon inespérée.

Le troisième enfant Sfileli s'est brouillé avec son père à propos de son mariage, il est sorti de la maison sans rien prendre, sans même rien réclamer. L'usage ne lui est pas inconnu : il ne peut rien obtenir avant d'avoir donné satisfaction et d'avoir calmé des susceplibilités justement froissées. Dans le cas où, toujours mécontent, le père s'en tiendrait à sa première décision et refuserait de lui donner une part quelconque de ses biens, Sâleli attendrait que la mort vienne l'autoriser à recueillir l'héritage. Sa part serait alors calculée non d'après la valeur des biens existants au moment du décès, mais d'après leur estimation faite au moment où il est sorti de la tente.

Le quatrième enfant, lousef, est encore trop jeune pour être marié; il continue donc à vivre avec son père et son frère aîné. Quand le moment de s'établir sera venu, son père lui cherchera une épouse, le mariera, et lui donnera la liberté de demeurer avec lui, pour vivre de la vie commune, ou de sortir de la maison, à l'exemple de ses frères cadets; dans ce cas, le père lui déterminera une part de ses biens et il fondera un foyer indépendant.

Lorsque les fils laissent ainsi successivement le toit paternel en emportant la part qui leur revient, l'aîné, qui généralement continue sou existence dans la maison paternelle, recueille sans conteste ce qui reste de l'héritage. Dans le cas présent, c'est l'espoir de 'Awdeh qui s'efforce de maintenir la bonne harmonie entre les membres de la famille ; chacun se retirera content, et sa propre condition en sera améliorée.

Chez les nomades, comme du reste parmi les civilisés, la discorde éclate parfois dans la famille'.

Sâlem, pauvre \àeillard, avait six enfants. Tous ensemble vivaient

1. Par contre, la bonne entente de ces familles patriarcales est souvent admirable. A Palmyre, j'ai trouvé dans la maison du ciieikb, Mohammed al-'Arrouq, un exemple frappant de cette vie commune. Le bâtiment forme un grand carré autour d'une cour à ciel ouvert. Y ont leur habitation :

1) Le cheikh avec ses quatre femmes : chacune d'elles a un a|)parlemenl isolé.

2) Trois frères du cheikh, chacun avec sa famille.

3) Cinq fils du cheikh, dont deux mariés.

Tout ce personnel, auquel il faut ajouter une dizaine de domestiques, est entretenu par le cheikh. Tous travaillent ensemble, et mettent en commun leurs revenus. Dans quelque temps, Mousa frère du cheikh Mohammed doit marier son fils. Pour la fête, il lui faudra un millier de francs. C'est le chtikh qui payera; mais c'est lui aussi qui désignera et choisira la future épouse. Quand un membre de la famille a besoin d'un habit ou d'un autre objet il le demande au cheikh qui le lui procure. Mohammed al-'Arrouq exerce ainsi une véritable autorité patriarcale.

SOUS le toit paternel, lorsqu'un jour éclata la discorde. Les trois plus âgés s'entendireut avec le père pour chasser du logis les trois plus jeunes, qui durent en efiet s'établir ailleurs. Ainsi débarrassés, les trois vainqueurs prévoyant l'impossibilité d'une vie commune, dans la concorde et la paix, se décidèrent à partager la fortune. D'abord le père s'y opposa; c'était son droit, mais par faiblesse il céda aux réclamations incessantes de ses enfants.

Le partage fut ainsi réglé. En premier lieu, il fut établi que la maison étant le bien propre du père restait inviolable. De même, on réserva au père la jument, quinze mesures d'orge et dix brebis. Le reste du bétail fut partagé entre les trois frères aines. Les trois plus jeunes, qui ne pouvaient être frustrés complètement de leurs droits, durent se contenter des terrains qui leur furent abandonnés. Leur part était trop minime. Pour n'avoir pas avec eux des disputes interminables, les trois plus anciens vendirent la jument et le reste du troupeau et leur en distribuèrent le prix. Ils se déclarèrent satisfaits et renoncèrent à toute autre revendication. Mais la mésintelligence ne tarda pas à se manifester entre le père et ses trois premiers fils. D'un commun accord ces derniers résolurent de le chasser à son tour de la maison. L'entreprise était difficile; elle se heurtait aux droits les plus sacrés et violait les usages les plus anciens. A leur première tentative Salem opposa une victorieuse réponse : « Cette maison est ma maison, dit-il; et ces troupeaux m'appartiennent. C'est à vous à sortir du logis, si vous ne voulez pas vivre en paix avec moi. » On lui donna raison. Deux de ses fils, désireux de mettre un terme à tant de querelles intestines, se retirèrent en des habitations séparées, lamé seul consentit à habiter avec Srdem. Mais son caractère difficile, ses exigences, ses continuelles récriminations le firent chasser finalement de sa propre maison. Maintenant il habite chez son second fils. Son histoire est connue de tous, — un acte peut-il rester caché, parmi les nomades? — on le plaint; on le blâme; on le désigne comme un homme qui ne sait ni faire respecter le droit, ni commander à sa famille, ni arranger ses affaires. « Il n^a point de cervelle, me disait un de ses voisins, il est le seul parmi nous à agir de la sorte. » Du fait qu'il a été chassé de sa propre maison, on ne saurait conclure à un affaiblissement de l'autorité paternelle chez les nomades. Une exception, regrettée de tous, ne fait que corroborer la loi générale.

Le récit suivant jettera une lumière nouvelle sur le droit du père à l'égard de ses enfants, et sur les justes prétentions de ces derniers au partage des biens.

2J COUTUiMES DES ARABES.

Menawer bcn Zebcn, des Béni Saher, épousa une fellàhal du Gôf qui lui donna un fils. Au bout de quelques années il la répudia, et, chose plus extraordinaire, il renvoya son fils avec elle, lui ordonnant d'en avoir soin et de le garder toujours. Du reste, il se montra généreux; il mit entre ses mains dix chameaux qui lui permettraient facilement de s'établir. L'épouse ainsi répudiée se retira auprès de ses parents, au Gôf, veilla sur son fils Srdem, qui ne tarda pas à se marier et eut un fils auquel il donna le nom de 'Awdeh. Menawer, qui était fort riche, ne tarda pas a prendre une seconde et une troisième femme, mais ses enfants moururent tous en bas âge, excepté un seul, qui se maria et devint le chef d'une nombreuse famille. Menawer « mourut en bonne vieillesse », laissant une fortune considérable. Le fils qui avait échappé à la mortalité, et qui vivait sous la tente, avec lui, se préparait à recueillir tout cet héritage, lorsque se présenta 'Awdeh, petit-fils de Menawer par la fellâhat du Gôf. Il réclama une partie des biens laissés par son grand-père. Naturellement ses prétentions furent d'abord repoussées; mais il porta l'affaire devant le qâdy, exposa les raisons de sa requête, prouva par des témoignages irrécusables sa descendance de Menawer. « Ta grand'mère, la fellâhat, a reçu une compensation, lui dirent ses adversaires, ton droit actuel est donc nul. — Il est vrai, répondit Awdeh, que Menawer remit à mi grand'mère un troupeau de dix chameaux; mais ils étaient destinés à pourvoir à sa propre subsistance; on ne peut donc les compter comme remplaçant la part d'héritage qui doit me revenir. » La sentence du juge fit droit à ses réclamations. « Telle est la législation chez les Arabes, » me disait fièrement le bédouin qui me racontait cette histoire.

Lorsque l'union des deux époux, « n'étant point bénie d'Allah », disent les Arabes, ne trouve point sa consolation en la naissance d'un être chéri, d'un fils désiré avec l'ardeur la plus passionnée, il reste au mari la douloureuse alternative ou de prendre une nouvelle femme, ou de vivre sans espoir de postérité. Le premier parti est parfois impossible, s'il s'agit d'un Arabe pauvre qui aime vraiment son épouse et ne voudrait pas s'en séparer. Il se verra donc réduit à la dure nécessité de vivre sans postérité; cependant il pourra tromper la nature et porter son affection sur un enfant adoptif '.

L'adoption en efî'et n'est pas un acte inconnu aux nomades; ils en

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