‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 12 sur 159 · Pour les filles, l'adoption n'existe pas · texte numérisé non relu

Pour les filles, l'adoption n'existe pas

distinguent même deux, semble-t-il : une partielle et une totale. La première ne confère pas les mêmes titres et n'impose pas non plus les mêmes devoirs; c'est plutôt une quasi-adoption : on en jugera. Lorsqu'un individu a fait un séjour de plusieurs années dans une famille pour laquelle il s'est dévoué en prenant ses intérêts, il est aisément considéré comme en faisant partie, et traité comme un fils. On lui donne une portion des biens communs; il est établi dans la maison. Il n'est cependant pas regardé comme le fils réel et il n'hérite pas. Tout au plus recevra-t-il de la bonté des héritiers une part quelconque à titre de gratification. C'est uniquement l'adoption vraie qui peut lui accorder ces avantages. — On exige en principe que le jeune homme à adopter passe d'abord quatre ou cinq ans dans la maison. Pendant ce temps, il donne des preuves de son caractère, de la noblesse de ses sentiments et de sa conduite. Il demande ensuite à faire partie de la famille. Naturellement, c'est le père de famille qui joue le rôle principal dans cette admission; c'est lui qui prononcera les paroles de l'adoption; c'est lui qui déclarera que le nouveau venu est son fils damawij et samawy, c'est-à-dire qu'il portera désormais son nom, et participera à son sang; la première condition sera aisément remplie : il portera le nom de sa famille nouvelle; la seconde le contraindra à se marier dans la tribu. Comme cela n'intéresse pas seulement une famille, mais doit avoir un retentissement dans la tribu entière, l'assentiment du cheikh sera nécessaire, et une victime immolée « à la face d'Allah » consacrera cette adoption. Le fils adoptif, s'il est seul surtout, aura droit à l'héritage, et le recueillera tout entier; mais il est tenu également à toutes les obhgations qui incombent au fils. A Ma'cïn on me cite l'exemple de 'Aly el-Mesraf, Arabe venu de l'est, qui entra dans la famille de Nés ah, fut adopté par lui, hérita de ses biens, se maria dans la tribu, et se trouve maintenant à la tète d'une nombreuse postérité. Fréquents sont les cas analogues en la ville de Ma'ân, m'assure mon inteilocuteur '.

Il semble bien que l'adoption puisse avoir lieu, même lorsqu'il y a des enfants dans la famille. Dans ce cas, le fils adopté n'aura pas un droit strict à l'héritage, tout en jouissant des autres avantages que lui conférera son adoption. Aïd abou Belâl, des ïerfibïn, au sud de Gaza, m'a donné quelques détails sur cette coutume dans sa tribu. Si un père de famille adopte un étranger et lui reconnaît un rang égal à celui de ses propres fils, il aura soin de son vivant de lui donner une part de ses biens à son gré. Ses enfants légitimes respecteront

1. On me cite également des exemples à Kérak, à 'Iraq, à Mâdabâ, chez les Béni Saher.

2G (^.OUTUMF.S DKS ARABES.

sa volonté et après sa mort ne réclameront pas le bien ainsi octroyé. Mais si le père ne partage pas lui-même sa fortune de son vivant, à sa mort ses enfants légitimes n'accepteront pas les prétentions du fils adoptif, et s'elforccront de le frustrer dans ses espérances. Le fait sest passé dans la propre famille de Aïd. Ils sont deux frères; le père avait acheté un esclave qui lui plut; il lui donna la liberté, et le fit son fils par adoption; il le traita comme ses autres enfants, le maria, et divisa sa fortune en trois parts égales. « Ainsi le vent mon père, me disait 'Aïd, nous ne pouvons rien contre sa volonté; chacun de nous gardera le terrain et les troupeaux qu'il a reeus. Mais si le partage n'avait pas été fait par notre père, mon frère et moi nous aurions chassé le fils adoptif. »

L'étude sur la famille ne saurait être complète si elle n'embrasse les questions relatives à l'esclavage, et celles plus importantes qui se rapportent à la fenmie. Pour le premier point, j'en traiterai en parlant de la tribu, puisque maintenant les âbid, jadis esclaves, sont devenus libres, et ont formé de véritables tribus indépendantes, quoique soumises à une certaine surveillance du cheikh.

Pour ce qui regarde la femme nomade, je renvoie au paragraphe consacré à ce sujet. J'ajoute simplement ici une remarque destinée à préciser la part qui revient à la veuve dans l'héritage.

Lorsqu'un bédouin ne laisse en mourant qu'un fds en bas âge entre les mains de son épouse, sans avoir constitué un tuteur pour son enfant, les biens, ainsi que leur administration, resteront entre les mains de la veuve. Elle aura soin de l'héritage, fera cultiver les terres et garder les troupeaux jusqu'au jour où son fils atteignant l'âge de majorité — de 15 à 18 ans — sera capable de se mettre luimême à la tête de la maison et de prendre la direction des affaires.

Si un tuteur a été désigné par le défunt, c'est lui qui remplira ces offices; veiller sur la maison, prêter main-forte à la veuve désolée, surveiller l'administration des biens et travailler à l'éducation de l'orphelin. Lorsque celui-ci aura atteint sa majorité, il prendra en main ses propres intérêts et en déchargera son tuteur. Il sera spécialement question plus loin du tuteur.

Parfois aussi un des parents du défunt, son père par exemple, surveille les intérêts directs de la maison privée de son chef. C'est même la coutume chez les Arabes, nous l'établirons en parlant du clieikh et de ses héritiers. Il est nécessaire, en etiet, qu'une main ferme et vigilante se consacre au maintien d'une famille désolée avant le temps, d'autant plus que la veuve, rendue libre par la mort de son mari, peut maintenant disposer de sa personne au moins dans une

certaine mesure. On lui laisse en effet la faculté de rester sous sa tente, ou plutôt sous la tente de son fils pour continuer son devoir de mère et d'éducatrice, ou bien de se retirer sous la teute de son père ou d'un de ses parents. Toutefois la dernière mesure peut rencontrer des difficultés. Si la veuve appartient à la même tribu et qu'elle se retire chez un membre de sa famille, l'inconvénient ne sera point considérable; corps et biens, tout restera dans le même clan. Il en sera tout autrement, si elle était d'une tribu étrangère. En se retirant chez ses parents, elle emporte avec elle son fds et son avoir, et prive par conséquent la tribu de son mari dun homme de sa race et des richesses qui lui appartenaient. Cependant l'usage autorise et consacre cette façon d'agir, à condition toutefois que la femme veuille persister dans le veuvage et s'occuper de son fils; car si elle prétendait se remarier, elle ne pourrait le faire avec quelqu'un étranger à la tribu de son mari, avant d'avoir restitué à cette même tribu tous les biens du défunt. De plus, son fils doit revenir également dans la tribu de son père, à moins qu'arrivé à l'âge d'homme il ne préfère habiter avec la mère, et appartenir à la tribu de cette dernière.

Un fait confirmera toute cette exposition. Satfâm, des Béni Saher, avait épousé une femme de la puissante tribu des Rualah. En mourant, il laissa seulement un fils et une fille en bas âge, avec une petite fortune. Sa veuve, Taqebah, se retira, avec ses deux enfants, à la maison de son père, chez les Rualah. Elle prit avec elle l'héritage de son mari, tente et troupeaux, devant plus tard transmettre le tout à son fils. Ses enfants grandirent et demeurèrent avec leur mère jusqu'à sa mort. Son fils réunit aljrs le bien qui lui appartenait, maria sa sœur chez les Rualah et revint habiter chez les Béni Saher, la tribu de son père. Il demanda en mariage une Saharîeh, et fonda une maison qui est maintenant fort puissante chez les Sehour.

La fille aussi de Satfâm aurait dû faire retour à sa tribu, dans le cas d'une réclamation de celle-ci, car les enfants appartiennent au père et au clan du père. Cette loi est strictement observée au Négeb, d'après l'assertion d'Abou Belâl, qui m'exposait le cas suivant. Si un Turby marié avec une ' Azzcwueh, répudie sa femme alors qu'elle est enceinte, la femme est obligée de se retirer dans sa tribu chez ses parents; elle doit veiller à l'éducation de l'enfant qui naîtra, le garder jusqu'à l'âge de deux ou trois ans et le rendre ensuite à son premier mari. Supposons qu'elle refuse; le cheikh des Terâbln interviendra auprès du chef des 'Azâzmeh pour que lenfant soit restitué au père et par suite à la tribu. Dans le cas d'un refus obstiné, la guerre éclate entre les deux clans. Si la mère faisait mourir son enfant,

28 COUTUMKS HES ARABES.

SOUS prétexte qu'elle ne saurait travailler pour un homme qui l'a chassée de sa demeure, elle serait poursuivie pour crime d'assassinat et ne tarderait pas à succoml)er sjus un cou[) de poig^nard.

L'enfant appartient au père qui lui donne Icxistence; la famille n'a point d'autre principe de cohésion que celui de la procréation par le père, puisque la mère est écartée sans détriment pour ce groupe humain; le père de son côté se glorifie d'appartenir à une tribu, d'en porter le nom, de partager les vicissitudes de son existence, de ses combats et de ses triomphes; quant à sa femme, il la considère suivant l'utilité qu'il en retire; on le verra plus clairement dans ce qui suit.

§ 2. La femme ^

La naissance d'une fdle occasionne au père une joie beaucoup moins grande que celle d'un fils.

Elle n'est cependant pas regardée comme nn événement néfaste ; le mécontentement ne saurait atteindre ces limites extrêmes, à moins que des espérances touchant la venue d'un fils, longtemps caressées, ne fussent encore une fois trompées. Mais ce serait un cas exceptionnel; dans le cours normal de l'existence, pareilles appréciations ne se manifestent pas; seulement, le chef de famille ne reçoit aucune félicitation; de son côté, il n'organise aucune réjouissance, ni ne manifeste aucun sentiment de satisfaction ou d'allégresse. Il se contente d'escompter par avance le meilleur parti à tirer de ce « cadeau d'Allah », et bien souvent, pour complaire à un ami ou s'assurer une protection, il engage déjà l'avenir de ce petit être. Accueillie par une sorte d'inditl'érence à son entrée dans le monde et au foyer, la fillette ne trouvera d'afl'ection qu'auprès de sa mère. D'elle seule, avec les marques de la tendresse dont ne sont point dépourvues les femmes des nomades, elle recevra la nourriture et l'éducation. En règle normale, c'est la mère qui nourrit l'enfant. S'il arrive qu'une impuissance physique l'empêche de remplir ce devoir, elle s'ingénie à se faire remplacer soit par une parente, soit par une nourrice. Ces dernières, on le comprendra .sans peine, d'après l'état de la famille arabe, se trouvent difficilement. On m'a cité des cas cependant où une femme, ap-

1. Il n'est guère facile de faire uae étude complète sur les femmes au désert; partout elles sont et demeurent inabordables, aux Européens surtout. Les renseignements qui suivent ont été recueillis par l'intermédiaire de mes guides, ou dans nos conversations communes sous la tente, ou bien encore auprès des bédouines chrétiennes.

partenant même à une tribu étrangère, avait été prise comme nourrice dans une famille où la mère était malade. Je mentionnerai le seul e.xemple du fils d' 'Abd Allah à iMâdabâ, qui fut nourri, six mois durant, par une sararieh, et qui pour cette raison a été surnommé Sarâryi. A celte pénurie de nourrices, les Arabes suppléent en offrant aux lèvres assoiffées des enfants le lait d'une chèvre ou d'une brebis. Il n'est point rare d'entendre dire qu'un tel a eu comme nourrice une chèvre et, d'après une tradition populaire, la grande tribu des 'Anezeh serait aiusi nommée parce que le premier ancêtre avait été allaité par une chèvre ['a?iz).

L'époque du sevrage des enfants n'est pas fixée. Ordinairement, on les laisse téter jusqu'à un an et demi ou deux ans. On cite des exemples d'enfants qui ont tété jusqu'à l'âge de trois et même de sept ans; un certain Salâmeh, à Mâdabâ, aurait conservé cette habitude au delà de sa dixième année.

Au moment où l'enfant est sevré, quelques Arabes font une rfablheh.

L'éducation morale, s'il est permis d'user de ce mot au désert, est des plus primitives et ne saurait atteindre un haut degré de perfection. C'est en écoutant les récits des anciens et en assistant aux mille incidents de la vie quotidienne sous la tente que germeront les idées de moralité, et que s'achèvera l'éducation. Il semble qu'une préoccupation plus empoignante occupe l'esprit de la mère qui voit grandir sous ses yeux sa fille : si fréquents sont les cas de mortalité ! elle veillera surtout à la soustraire aux dangers qui la menacent par quelques pratiques plus superstitieuses qu'hygiéniques.

Pour la mettre à couvert des morsures de scorpion, on fait avaler à l'enfant à la mamelle les cendres d'un scorpion préalablement grillé, broyé, et mélangé avec du lait. Elle est ainsi rendue invulnérable à toute piqûre ultérieure.

On immole sur les mains de la jeune fille une taupe, afin que plus tard elle puisse guérir le pis des chèvres et des brebis en les touchant.

Lorsque la mortalité sévit avec rage sur les enfants, — ce qui n'est point rare parmi ces groupements d'êtres humains dépourvus de tout secours médical, — pour sauver son enfant, la mère l'habille avec les vêtements d'autres enfants robustes et vigoureux; elle prétend lui communiquer ainsi la santé et la mettre à couvert de toute maladie.

1. CeUe nourrice, pendant six mois, fut entretenue à la maison d"Abdallah et reçut à son départ vingt megidys pour le prix de ses services.

30 COUTUMES Dl'S AliARES.

Quand une enfant est malade, la mère a recours bien souvent au procédé suivant. Elle prend un os de roiseau appelé tjifhlct el-'ayol^, l'approche du feu et le promène ensuite tout incandescent sur les membres de la pauvre malade : elle brûle aussi les plumes du môme oiseau et fait passer l'enfant au milieu de cette fumée.

Notons encore une prati(|uc fort singulière. En cas de grande mortalité parmi les enfants d'une famille, la mère se procure une tête de chameau, qu'elle ensevelit sous le seuil de la porte de la maison; elle pense mettre une barrière au fléau qui ne pourra plus passer. L'usage est fort en vigueur chez les chrétiens orthodoxes de Mâdabâ ; ils prétendent le tenir des tribus de l'est.

Rapportons aussi l'usage suivant. Une enfant vient au monde un samedi. « Ce jour n'est pas propice, dit-on : l'enfant va mourir ». Pour écarter ce malheur, on prend un coq, on l'immole et on ensevelit, à l'endroit même où est née l'enfant, le sang et les entrailles de la victime.

Le mercredi est, parait-il, un jour aussi néfaste que le samedi, mais pas chez tous les Arabes.

L'immolation d'un coq est encore d'usage dans le cas où l'on redoute Karineh, l'ange qui reçoit pouvoir d'iblis pour faire mourir les enfants. On l'écarté de la demeure, en immolant un coq et en l'ensevelissant sous le seuil de la demeure. Un écrit cabalistique de la part du hâtïb peut aussi éloigner l'esprit mauvais qui prend un méchant plaisir à dévaster les familles.

Plusieurs autres pratiques, revêtues d'un caractère plus ou moins superstitieux, sont usitées dans l'intérêt des enfants; comme elles ne regardent pas uniquement le sujet que nous traitons maintenant, il en sera question ailleurs-.

Dès que la fille peut marcher, elle est abandonnée à elle-même et n'attire l'attention de ses parents qu'au jour où elle est capable de rendre quelques services. Lui ménager une formation intellectuelle quelconque, favoriser tant soit peu le développement de cette jeune intelligence, on n'y pense même pas ; à peine commence-t-on dans

1. Cel oiseau ressemble au hibou; son nom giddet el-'ayâl signifie « la grand'mére de la famille, ou des enfants ». Il est fort redouté, car il pénètre dans les maisons, raconte-t-on, et il fait mourir tous les enfants; il leur saute au cou et les étrangle. Malgré cette croyance, personne ne le toucbe, mais s'il arrive qu'il soit tué, par hasard, on le recueille avec soin; les plumes arrachées sont mises de côté et conservées avec ses ossements, pour l'usage dont nous avons parlé. S'il arrive que cet oiseau soit pris vivant, on ne lui fait aucun mal; au contraire, on lui met au cou divers ornements, du collyre sur les yeux et on lui donne la liberté. C'est donc une sorte de vampire.

Page 1