Al-Machriq, 1" nov
il est permis de conclure à un manque ordinaire de liberté, en cette matière si grave. Et cette liberté a eu de la peine à prévaloir complètement chez les bédouins chrétiens et a rencontré encore plus d'obstacles en deçà du Jourdain, dans les villages des fellahs.
Si certains cas isolés donnent l'illusion parmi les Arabes d'une petite liberté dans le mariage laissée aux intéressés, la règle générale n'en reste pas moins solide. La question du mariage est traitée et conclue entre les parents, avec une part plus ou moins grande accordée à l'influence de la mère dans les discussions. Non seulement la liberté des enfants ' est supprimée, ou au moins tout à fait restreinte, mais, en une circonstance, celle du père est aussi limitée. Aussitôt qu'un Arabe se félicite de la naissance d'une cousine, il peut se flatter en même temps de l'avoir un jour pour épouse.
Chez les Arabes, les empêchements de mariage sont apparemment les mêmes dans les différentes tribus. Ni la mère ni la fille ne peuvent être prises en mariage par le fils ou par le père, ni la sœur par le frère. Cependant un habitant de Mosoul prétend que les Arabes dans cette région tolèrent le mariage d'un frère avec sa sœur de mère mais non de père ~. En tout cas l'usage est limité à certaines contrées. En revanche, le droit arabe est absolu pour le mariage entre cousins. Tout individu peut et doit revendiquer pour lui, à l'exclusion de tout autre prétendant, la main de la fille de son oncle paternel ou maternel [}^ C^-f, ^'U^ C^-^)^ . Rarement il renonce à son droit de plein gré et il est presque impossible de le frustrer de ses espérances. Il arrive parfois que le père et la fille ne veulent point ce mariage si conforme à la coutume. Le cousin ne renonce point à son droit; pour le faire prévaloir il a recours au stratagème suivant. Il prend cinq chameaux, les amène devant la tente du cheikh qui naturellement est intervenu dans les débats, et, en présence de quelques témoins, il dit : « Voici les chameaux pour ma cousine ; je la réclame. » Le père de la jeune fille lui dit : « Reprends ton bien, nous n'en voulons pas. » Le prétendant retourne chez lui. Cinq jours après, il
1. A Ma'ûu mon interlocuteur Muslafa m'a affirmé qu'on faisait, dans sa ville, grande attention aux désirs et à la volonté des enfants pour la question du mariage.
2. Pour l'usage analogue, voy. Gen., 20, 12. Chez les Ffiîz, s'est traité récemment le cas suivant. Hager, fils de Talâl, veut avoir en mariage la jeune Hemârah, tille de Me'aieh et de Sahân. Mais depuis cinq ou six ans, Saliân a répudié Me'aîeh, qui est devenue l'épouse de Taiâl.
3- L'Arabe appelle sa femme « hint "^aminy ». Quand on lui apporte un cadeau, il dit : « Donnez cela à ?;i7iraw»i?/», c'est-à-dire «à ma femme». Du côté de Mosoul on dit aussi 'e/'erf^ ( ,„>i^iV pour « ma femme », c'est-à-dire «mon honneur». Dans la même région, on se sert du terme lialûly ( JjU.), « ma femme légitime ».
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revient, mais avec quatre chameaux seulemenl, et il dit : « Voici mes quatre chameaux pour la jeune tille; je la veux. — Reprends tes chameaux, lui dit le père, nous n'en voulons pas. » Cinq jours après, le prétendant se représente devant la tente du cheikh ou devant la tente du père de la jeune fille, mais avec trois chameaux seulement, il formule la môme demande et reçoit la même réponse. Il fait encore deux autres démarches dans des conditions analogues sans obtenir le moindre succès. Finalement, il se présente soit devant la tente du cheikh, soit devant celle du père de la jeune fille, et immole un mouton ou un chevreau, disant: « Ceci est l'immolation pour ^ou de) la fille » (^-^M ii^:;'i \^Jo). Dès lors, il a droit à sa cousine, et en réalité l'emmène chez lui. « Le fait s'est passé il y a quinze jours, chez IJadïf bcn Fâïz » ; c'est en ces termes que le conteur termina son histoire.
Il y a vingt-sept ans que le suivaut se passait à Kérak. Mohammed ben Hâg el-Qoda demanda la main de sa cousine Dalleh. Le père de la jeune fille, Selmrm, refusa d'obtempérer à un désir si légitime et préféra donner l'enfant à Qâsem des Sarfilreh, pour une dot de deux cents megîdys. Tous les préparatifs se firent suivant la règle ordinaire et, le soir venu, le cortège se forma pour conduire la nouvelle épouse à la maison de son mari. La fiancée est installée sur une jument, et les chants et les danses l'accompagnent. Au moment où elle passait devant la maison de son cousin Mohammed, elle est violemment saisie par celui-ci et entraînée dans sa demeure, dont les portes se ferment sur elle. Au grand étonnement de la foule, le frère de Mohammed tire son glaive et menace de tuer quiconque approchera. Le mariage de Dalleh en cette circonstance fut regardé comme valide. Le père, qui n'avait point voulu traiter avec Mohammed, ne reçut aucun mahar; bien plus, il fut contraint de satisfaire Qâsem le Sarâïry, en lui donnant la petite sœur de Dalleh, Cette façon rapide de procéder au mariage s'appelle glreh [^j^r?-]-
Non seulement un ahié a droit à la main de sa cousine, mais encore tous ses frères, suivant leur ordre d'ancienneté. Chez les Ilagâîâ se trouvaient quatre frères désignés par l'appellation de //io»c// IJemoue'ldeh ï-oj.,.-^ ,j;^Udw'j. Ils habitaient dans la môme maison; ils avaient nom : Erbeïqân, Geljeïdam, 'Awâd et Hamdân. Ils avaient une cousine nommée 'Aïdeh, que le premier des quatre frères demanda en mariage légal, moyennant le mahar d'une ànesse suivant l'usage de la tribu. Il la garda six ans, et eut d'elle deux enfants; mais il s'irrita contre elle, et la répudia. Geljeïdam le cadet la réclama pour lui en vertu de son droit de parenté, et pour le môme mahar, c'est-à-dire pour l'ânesse
donnée lors du premier mariage. Mais la répudiation ne tarda pas à arriver. Le troisième frère 'Awâd la prit pour femme et ensuite le quatrième, dans des circonstances analogues. Après une dernière répudiation, 'Aïdeli redevint la femme de Erbeïqân^
Chez les Zeben, deux frères, Tîhy et Sahâb, épousèrent ainsi successivement leur cousine. L'aîné Ta reprise et la possède encore.
Ce droit à la main de la cousine existe aussi chez les catholiques bédouins (avec dispense de l'Église). Me trouvant parmi ces braves gens, àMcâdabâ, j'ai été témoin de très longues discussions à ce sujet. Voici un exemple qui offre un caractère particulier. Soleimâu Soueïliât a une fille qui s'appelle Iladrâ. D'après le droit, son plus proche parent, Halaf Soueïhât, devait l'épouser. Mais au moment où le jeune Ilalat atteignit l'âge de fonder une maison, 'àdi cousine tomba malade; un bouton lui poussa au visage et elle parut minée par un mal redoutable. Au lieu de se tourner vers elle, Halaf jeta ailleurs son dévolu et prit une autre épouse, sans faire aucune démarche auprès du père de la jeune fille, ni l'avertir qu'il renonçait à son droit. Iladrâ ainsi négligée demeura dans la maison de son père, jusqu'à l'âge de vingtdeux ans. Elle guérit complètement et fut demandée en mariage par un autre membre de la tribu. Halaf apprit cette démarche et aussitôt, faisant valoir ses droits de parenté, réclama la jeune fille pour son jeune frère. C'était le droit arabe. Mais Soleïmân reçut durement cette proposition : Halaf avait déshonoré sa fille en refusant de l'épouser; Hadrâ était maintenant promise à Salâmeh eben (Tiriès, et ne pouvait être accordée au frère de Halaf. Ce dernier fît appel à la protection du cheikh la'qoub pour faire prévaloir le droit de la parenté. Le cheikh ne peut refuser son entremise; mais comme il est parent- de Soleïmân, il usera de ménagements; du reste, il sait bien que Soleïmân pourrait en référer à un chef plus puissant, à Talâl par exemple; il s'ensuivrait un conflit très grave. Après de nombreuses discussions, Hadrâ a épousé Salâmeh eben Giriès, vers lequel la portait son cœur et qui avait vingt-deux ans, tandis que le frère de Halaf n'en avait que quinze. Ni la différence d'âge, ni le penchant de la jeune fille n'auraient paru suffisants au campement des Béni Saher, ni à celui des Haweitât. Mais, à Mâdabâ, les missionnaires ont travaillé en faveur de la liberté du mariage, et de l'émancipation. Cette conduite inspirait à un néo-chrétien la réflexion suivante : « De la liberté pour nos fem-