Cf. s 12 la déclaration des Ta'amreh
COtTUlIES DES ARABES. 10
au meurtrier et à sa parenté; alors le cheikh des Schour ne serait pas entré en personne dans la dispute. Dans ce cas la vengeance se poursuit entre des groupes distincts et déterminés. Ces inimitiés privées peuvent durer longtemps, et cependant la guerre n'éclate pas entre les deux trihus. 11 semble bien que la guerre vraie ne soit déclarée qu'après des paroles formelles prononcées par le cheikh ou par une députation de la tribu i.
Dans le cas d'une guerre, les Arabes sont toujours sur leurs gardes, et ne pénètrent pas sur le territoire ennemi. C'est ce qui rend parfois les communications si difficiles au désert. Impossible de s'aventurer tout seul parmi les nomades; ce serait s'exposer à de graves dangers. D'autre part, les bédouins refusent d'accompagner le voyageur sur un territoire suspect.
Sans avoir l'àpreté d'une guerre déclarée, les rapports sont loin d'être toujours bienveillants entre deux tribus. Il n'y a point de sang répandu, mais le bétail a été volé; c'est un état de razzia. Or la razzia n'a qu'un but : faire du gain, sans répandre le sang. Déterminer la razzia appartient au cheikh, qui prend ses mesures pour ne pas amener d accidents fâcheux. Même dans le cas d'effusion de sang, la guerre ne sera pas déclarée tout de suite; celui qui a tué, ou quelqu'un de sa parenté sera poursuivi sans que la responsabilité retombe sur toute la tribu, ni même sur tous ceux qui faisaient partie de l'expédition. Dans ce cas, on dit que la tribu est qawmàny ( jUy) contre une autre, ou que le qawm (^y) existe entre deux tribus'-.
S'il appartient au cheikh de déclarer la guerre et la razzia, il est aussi de son devoir de ramener la paix et de l'établir solidement comme on le verra bientôt, à propos du ben'ameh et de la ^ohbah.
Il est une autre circonstance où le cheikh d'une tribu doit intervenir d'une façon active : c'est lorsque la tribu tout entière a besoin de faire des provisions de vivres en des localités éloignées de plusieurs jours de marche L'opération exige une véritable organisation qui suppose une grande habileté de la part du chef. Le fait a lieu chaque année à Kérak pour les Atâwneh, les Fuqarâ, et en partie aussi pour les 'Alawïn; il se répète à Mâdabâ, aux frontières du Belqâ, et dans tout le Hawrân, pour les nomades qui viennent régulièrement aboutir à ces différents points situés entre le désert et le pays de culture. Prenons un exemple. Les 'Atâv^meh viennent de Tebouk, et de la grande plaine de Hismeh, jusqu'aux plaines de Môteh et de Kérak, pour faire
1. Cf. la déclaration des Mogally dans l'histoire des 'Azeizât.
2. Ces expressions sont souvent employées pour désigner l'état de guerre ouverte.
leurs provisions de blé, d'orge, de lentilles, pour leur usage d'abord, mais aussi pour vendre au Hag, lors de son passage. Ils forment une caravane de sept à huit mille chameaux, auxquels il faut procurer de la nourriture; le cheikh doit connaître les pâturages qui lui sont accessibles et les sources où il pourra les abreuver. Pour abriter les nomades sur ces hauts plateaux oà tombe toujours une rosée abondante, uu campement est indispensable; il faudra déterminer son emplacement, veiller à le dérober à l'ennemi toujours aux aguets. C'est le devoir du cheikh de prévoir toutes ces combinaisons, et, malgré toute son habileté, il n'évite pas tous les dangers. J'ai assisté, au mois d'août 1905, à un coup de main dirigé par les Béni Salier contre une caravane d' 'Atâwneh. Ces derniers, après avoir achevé leur chargement à Môteh, reprenaient la route du sud. Les Béni Saher, leurs ennemis, épiaient l'occasion d'enlever ce convoi. Au nombre de trente à quarante cavaliers, ils fondent sur cette caravane de chameaux chargés, en prennent trois cents et regagnent leurs tentes avec ce butin. Le cheikh Harb n'était pas avec ce groupe. En apprenant ce fâcheux incident, il commença des démarches, soit auprès des cheikhs arabes, soit auprès du Gouvernement, pour obtenir la restitution de ses chameaux. Le succès dépendait de son habileté. En de pareilles conjonctures, l'influence personnelle du chef est du plus grand poids'.
Héritage du cheikh.
Il parait presque superflu d'écrire un paragraphe spécial sur l'héritage du cheikh, après ce qui a été dit sur l'héritage en général et sur la manière dont s'obtient l'autorité. Cependant à côté de ces usages admis et observés par tous, plusieurs points particuliers à l'héritage du cheikh ont besoin d'être déterminés. En mourant, le cheikh laisse trois biens principaux : Sa tente, sa jument, sa ou ses femmes (je ne suis naturellement que l'écho des Arabes).
!*• Sa tente est en général une des plus grandes, sinon la plus
1 Dans l'intérieur de la tribu, chaque cheikh ou (ils de cheikh cherche à faire prévaloir son inlluence personnelle et directe. Il aime à grouper les Arabes autour de sa tente, à exercer une sorte de commandement sur « ceux qui le suivent », d'après l'expression arabe. A plus forte raison cette division s'accentuera-t-elle parmi les familles ou les petites tribus qui ont des légendes diverses sur leur origine; les discussions intestines seront fréquentes. Ainsi en est-il parmi les tribus de Kérak; cliacune affirme bien haut son nom et ses qualités. On constate le même antagonisme à Ilanzïreh. Mais survient-il un événement important, un danger menace-t-il la localité? Ils se groupent tous autour du cheikh : à Kérak, auprès des Mogally, à IJanzïreh, auprès d''Abd el-Gany. S'ils vont à une expédition lointaine, ils déclareront tous qu'ils sont des Mogally ou qu'ils appartiennent aux Datons.
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grande, de tout le campement. Gela est nécessaire, autant pour la dl gnité du chef (]ue pour l'utilité de tous, aux jours de l'hospitalité, A qui reviendra cette habitation? Eu règle ordinaire, elle restera à celui qui héritera du sei/ja/i : au fils aîné, ou au fils cadet, s'il est plus intelligent et plus capable d'exercer le pouvoir. Elle passera au frère du défunt s'il preud la direction des affaires. Nous en avous trouvé un exemple chez les (lanamât. Mais alors, il devra pourvoira l'entretien de ses petits neveux. Ou pourrait cependant trouver des cas où la tente du cheikh défunt ne deviendrait pas la demeure de celui qui usurperait l'autorité, s'il avait de par ailleurs une habitation convenable et que les fils du défunt fussent en âge de maintenir leurs droits.
2° La jument, comme la tente du cheikh, devient la propriété de celui qui saisit le pouvoir. Les droits sont connexes, et subissent les différentes modifications déjà indiquées. On doit noter cependant qu'un Arabe qui n'appartient pas à la famille du cheikh, peut, grâce à son habileté, obtenir le pouvoir, malgré les protestations des fils du défunt. Dans ce cas, il n'osera pas s'emparer des biens du défunt. Ces usages sont aussi vivaces au Négeb, chez les Tlâhâ et les Terâbïn, qu'au pays de Moab.
3° Les femmes du cheikh défunt. La question mérite une attention particulière, d'autant plus qu'elle n'est pas absolument déterminée. Délivrée des liens du mariage, la veuve du cheikh peut toujours, si elle le veut, user de la liberté octroyée à toute bédouine de gagner la maison de son père. Si elle a des enfants en bas âge, elle veillera à leur éducation, et les renverra ensuite aux parents de son mari.
Elle peut aussi rester sous la tente où elle a vécu tant d'années. Ses fils pourvoiront à sa subsistance, et lui témoigneront même l'estime et la vénération qu'elle mérite.
En vertu d'une autre solution fort commune, elle devient la femme du frère. On ne pourrait lui reconnaître un droit absolu, d'ailleurs moins établi au Négeb qu'en Moab; mais les événements le confirment; en fait : le frère du cheikh épouse sa veuve, surtout si celle-ci n'a pas eu d'enfants. A Ma'ân l'usage est général. Chez les Béni Saher, Talâl a épousé Me'aîeh, une des femmes de son frère Saher. Et maintenant Gerou', frère de Talâl, veut épouser une des femmes de Sattâm,