‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 41 sur 159 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 12. Le Ben'ameh (JUxU).

Le désert est habité par des tribus distinctes, plus ou moins autonomes, qui se glorifient de leur nom et de leur race. Chacune est fière de son ancêtre et jalouse de conserver pur le sang qu'elle croit en avoir reçu; elle évite soigneusement de le mélanger avec les tribus qui Fenvironnent. Ce n'est donc pas sur les liens du sang que s'établissent, parmi les nomades, les relations qui doivent nécessairement exister entre ces petits états, à moins qu'on ne les suppose dans une hostilité perpétuelle les uns avec les autres, ce qui ne manquerait pas d'amener, à brève échéance, leur destruction totale. Donc la paix règne aussi entre les tribus, surtout lorsqu'elles vivent côte à côte. Il s'établit alors des alliances qu'il est fort instructif de connaître si on veut juger les Arabes. J'en mentionnerai deux usitées parmi les bédouins de Moab : le ben'ameh et la so/jbah K

Si quelqu'un demandait le sens étymologique du mot ben'ameh, on pourrait peut-être lui donner l'explication suivante. « Ben'ameh (JUx;j), ainsi écrit et prononcé par les bédouins du Belqâ, parait être un mot d'origine populaire, contracté de ben 'ammeh (L^ ^yf- « fils de la tante paternelle » ou bien « fils de l'oncle », d'après l'interprétation vulgaire. Quoi qu'il en soit de l'origine première de cette expression, voici comment les nomades actuels en comprenuent l'application. Lorsque deux tribus ont décidé, après de longs débats dans chaque campement, de contracter l'alliance du ben'ameh, les deux chefs, en-

1. La sohbah, mot qu'on pourrait traduire par « amitié ou camaraderie », existe entre deux tribus qui vivent en bonne relation de voisinage; elles ne se font pas la razzia, mais ne sont unies par aucun traité d'alliance; ie crois donc inutile d'insister.

2. La prononciatLoa et l'écriture de *i pour ^ sont constatées ipar le Lisûn, ad verbum; cf. W. R. Smith, Kinship..., p. 72.; voir aussi fùtâh el-AgCiny, 2, p. 184, 1. 25.

loO COITUMES DES ARABES.

tourés chacun des principaux memlH'cs de la tribu, se donnent ren-; dcz-vous sous la tente d'un grand cheikh. Gravement drapés dans cet 'ab(V ample et modeste qui donne à la démarche du bédouin un air de majesté, ils s'avancent, se placent, non sans une certaine grâce, sur les tapis aux diverses couleurs préparés pour la circonstance, et a[)rès les saints d'usage échangés avec une solennité qui n'atteint cependant pas l'affectation, ils attendent quelque vingt minutes en silence; le café ne doit-il pas, avant tout, être préparé et dégusté? Vient le moment décisif. Le vieux cheikh, aux yeux flamboyants, tire de son fourreau un sabre à la poignée d'or, au tranchant effilé. D'un mouvement rapide il le dépose à terre, entre les intéressés, qui instinctivement se sont rapprochés et groupés en une sorte de couronne, autour de l'instrument de la domination. C'est sur ce signe du pouvoir qu'ils vont se tendre la main droite et jurer solennellement, par Allah et par son prophète, qu'ils contractent l'alliance de henameh et que désormais ils ne feront ni le hawq ni la trahison et se conduiront les uns envers les autres comme des parents.

Le henameh se conçoit comme une sorte d'alliance offensive et défensive ; il est pour les confédérés une source de sécurité et de bonheur.

Pour mettre plus de clarté dans le développement de cette définition, je suivrai le procédé de mes interlocuteurs. Ils m'ont énuméré les conditions et les avantages de cette alliance et ont chaque fois confirmé leur dire par des exemples connus de tous; si cette méthode a ses défauts, elle a du moins le mérite de refléter l'état d'esprit de nos Arabes.

Dans le henameh, il n'est pas permis de dénoncer le traité pour se faire une g-uerre sans merci, mot à mot de renvoyer Vinnocence'^. C'est la première, et je pourrais dire la principale prérogative de

1. UJ' 3, Ia^ ; os-' U Bien qu'un simple incident ne suffise pas à rompre les relations du ben''ameli, il ne serait pas exact de croire que les chefs d'une tribu, à la suite d'un événement important, ne puissent mettre un terme à cette alliance. 11 leur est toujours loisible de dénoncer ofliciellement le Iraité et de déclarer ouvertement la guerre. C'est la conduite suivie, il y a six mois, par Fanalel el-Môr, cheikh des Heqeis, à la nouvelle de la mort de son frère criblé de balles auprès de Mâdabâ par les BelqâwTeh. Les chrétiens furent accusés, à tort, d'être les auteurs du crime et les Heqeis accréditèrent ce bruit en écrivant au rnoudîr de Mâdabâ une lettre originale, dont voici la traduction :

« Paix parfaite sur 'Isa éfendy (le inoudïr de Mâdabâ), qu'Allah prolonge ta vie! Sache que tu nous as toujours avertis de nous tenir en garde contre les Druses; nous l'en remercions. Or, 'Isa éfendy, notre vie durant, nous avons été en guerre contre les Druses ; nous leur avons tué du monde comme ils nous en ont tué. Mais aujourd'hui, nos Druses, ce sont les chrétiens, et toi, tu sais ce qu'ont fait contre nous ces païens. Maintenant, voici que si nous leur pardonnons, les Arabes ne leur pardonneront pas, et si les Arabes leur pardonnent, les femmes leur renverront la nagû. Vis longtemps et salut. »

Signé : Fanatel el-Môr.

cette alliance : sa stabilité, contre laquelle rien ne prévaudra. L'Arabe, à ses heures, est un psychologue plein d'expérience, il connaît sa nature vive et emportée; il sait que, dans un moment d'exaspération, il est homme à se porter aux derniers excès. L'éducation lui a manqué pour réfréner son impétuosité; la réflexion ne sera pas capable de maîtriser les mouvements de sa colère; nature altière et entière, malgré la parole donnée, malgré un désistre certain, malgré les plus fâcheuses conséquences pour lui et pour les siens, il exécutera le plus funeste des projets, emporté par une fougue indomptée. Peu de temps après, à une juste réprimande qui lui montrera les tristes résultats de son acte, il répondra sans détour, en portant la main sur son cœur : « J'étais en colère et j'ai fait cette action. » Il sait reconnaître la cause de son malheur; c'est pourquoi il a la sagesse de se prémunir contre certains entraînements. Or, s'il est une croyance avérée au désert parmi nos bédouins, c'est que, dans le benameh, jamais il n'est permis de dénoncer le traité, de « couper l'alliance » qu'il a scellée. Au milieu de dix ou douze interlocuteurs, en entendant ces affirmations, j'atfectais une certaine incrédulité, me refusant à admettre leurs assertions. « Écoute, me dit un des principaux des 'Azeizât, en imposant silence à toute l'assemblée, écoute, et tu saisiras le sens de mes paroles. Ceux qui jurent l'alliance du ben'ameh sont comme des parents, comme des frères, ^ ^j, fils de l'oncle. Parmi les Arabes, lorsque les frères se fâchent ils ne cessent point, à cause de leurs bouderies, de faire partie de la même famille; quand bien même ils se frapperaient, quand bien même ils se tueraient, toujours ils seront frères, fils du même père; ainsi en est-il de l'alliance benameh. Une fois établie, elle n'est pas détruite. » L'explication d'Ibrahim Mesârweh était fort claire; elle écartait un voile et découvrait tout un horizon. Chez les nomades, une alliance jurée par serinent donnait aux relations de tribu à tribu une consistance et une fermeté analogues à celles qui résultent dans la famille des liens du sang. L'explication mérite d'être notée.

En plus des démarches et des actions des cheikhs décrites plus haut pour établir le ben'ameh, certaines autres conditions paraissent indispensables. Celte alliance ne se contracte, et en droit ne peut s'établir, qu'entre des tribus voisines, vivant dans un contact perpétuel. Ce serait un dessein inouï, je crois, que de vouloir instituer le benameh entre les Sammâr et les Tlâhâ, habitant, les uns dans l'intérieur de l'Arabie, les autres au sud de Gaza. A la vérité il peut exister des relations entre ces deux tribus, relations d'amitié, sohbah (i^sr-* ij mais la distance qui les sépare est trop considérable pour au-

toriser la forte et intime union dont il s'agit, assimilée par les Arabes ;\ celle de la famille. Or, dans la manière de voii' du sémite, la parenté est abritée sous la mCMnc tente, ou, tout au moins, elle doit habiter à proximité, dans le même campement. Le ben'amch ne pourra donc s'établir entre des tribus qui n'entrent pas en contact les unes avec les autres et, par conséquent, l'éloignement est un premier obstacle à la conclusion de cette alliance. J'en nommerai un second : l'état d'hostilité perpétuelle entre deux tri])us. Au désert, comme du reste dans les pays décorés du nom de civilisés, cerlains groupes d'êtres humains semblent prédestinés à une lutte incessante les uns contre les autres. Tels, pour ne donner qu'un exemple, les Béni Saher et les Adwân. »< Depuis les temps anciens, me disait un Sahary, la guerre a existé entre nous et les 'Adwân; si nos relations avec eux paraissent aujourd'hui plus pacifiques, nous le devons au Gouvernement qui nous empêche de nous piller les uns les autres, sans réussir toujours. » L'animosité persiste, sourde et tenace, et les anciennes luttes, dont le souvenir ne s'elfacera point, rendent quasi impossible entre eux l'établissement du benameh. Les difficultés seraient encore bien plus grandes, si l'une des deux tribus s'était emparée par la force d'une portion de territoire appartenant à son ennemie. Une pareille usurpation entraîne une inimitié éternelle ; ainsi en a-t-il été entre les Mogally de Kérak et les Hamâîdeh. Ces derniers ont été refoulés au nord du Môgib, et ont dû abandonner au pouvoir de leurs adversaires une certaine quantité de terre cultivable aux environs du Gébel Sîhân. Il sera aisé de comprendre que l'alliance du henameh ne saurait exister entre ces deux tribus, célèbres par leurs déprédations.

Le henameh existe entre un certain nombre de tribus fixées à l'est de la mer Morte; par exemple, entre Abd el-Gany et Batous, d'un côté et Kérak, Sôbak, Ma'ân-Sâmïeh, et Eben 'Atîeh de l'autre côté; entre les Béni Saljer et les Mogally, entre Kérak et les Amer; tandis qu'il n'existait pas entre Kérak et les Haweitât; il est inulile de poursuivre cette énumération. Dans Y Exode des 'Azeizât^, on peut voir comment leur sage politique et l'habileté de leurs chefs les portèrent à contracter le ben'ameh avec les tribus voisines et les mirent ainsi en état de se défendre contre de puissants adversaires. Il ne faut pas oublier en effet que le benameh constitue entre les diverses tribus qui l'ont contracté une sorte de famille, dans laquelle une partie contractante, dans un moment difficile, pourra toujours compter sur le secours im-

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médiat de ses alliés. L'obligation de venir en aide à une tribu avec laquelle on est ainsi lié ne fait pour l'Arabe aucun doute; bien souvent, il lui suffira d'être informé du danger couru par son allié pour qu'il se décide à monter à cheval et à venir combattre à ses côtés; à plus forte raison se hàtera-t-il de répondre à un appel formel. Lorsque Mcâdabâ fut cerné par les Sehour, les 'Azeizât réclamèrent l'assistance des Ilamâîdeli et du BeLjâ et leur appel fat entendu, de la même manière que les Azeizât, au moment où j'écris ces lignes, prêtent leur concours aux Belqâwïeh en guerre contre les Béni Saher.

En lisant tout ce que nous venons de dire touchant l'alliance du henameh, il ne f.iudrait pas conclure à une paciGcation absolue parmi les nomades unis par ce traité; la conclusion serait contraire aux faits, et ne tiendrait aucun compte du caractère et de l'esprit des sémites, ennemis de toute contrainte et de toute application trop rigoureuse des principes. « Dans le ben'ameh, affirment mes interlocuteurs, les Arabes parfois se font des razzias, se volent, se tuent, mais toujours sous certaines garanties spéciales à cette situation sociale. » La mise en lumière de ces conditions fera mieux comprendre encore l'essence de cette alliance.

Lors jue dans un gazou ou une attaque soudaine, les Arabes enlèvent soit du petit bétail, soit un chameau ou une jument, à une tribu avec laquelle ils sont en relation de ben ameh, les objets volés sont toujours rendus dans leur intégrité.

Dans la >}ohbah, au contraire, les objets ou animaux volés à la guerre ne sont jamais rendus à leurs propriétaires, même lorsque la paix vient terminer de vieilles querelles. S'il s'agit dun vol, dans le sens ordinaire du mot, c'est-à-dire de l'acte par lecfuel on s'approprie un objet en cachette, en dehors du gazou ou de la guerre, le voleur est obligé de rendre le quadruple dans le ben'ameh, tandis que dans la sohbah il n'est tenu simplement qu'à restituer l'objet, en lui-même ou dans sa valeur.

Si quelqu'un pressé par la nécessité prend, dans un troupeau qui n'est pas à lui, une brebis pour honorer un hôte qui survient à l'improviste, il n'est pas regardé comme voleur; il est seulement contraint à rendre l'équivalent de la brebis qu'il s'est appropriée. Encore faut-il que son acte soit revêtu de deux conditions : premièrement, que ce soit vraiment pour un hôte qu'il s'empare de cette brebis, et, en second lieu, qu'il n'aille pas la choisir dans un troupeau à sa guise, mais dans le plus proche; si une de ces deux conditions fait défaut, il est obligé de donner le quadruple ; dans la sohbah, il ne ne rend que l'équivalent de ce qu'il a pris.

loi COUTl'.MES DES ARABES.

Faits de guerre dans le hen'ameh.

Dans le ben'ameh, une simple razzia ou une incursion violente sur le territoire d'une autre tribu ne suffit pas pour déclarer la guerre. Il faut avoir vécu au déserl et fréquenté les nomades pour comprendre la valeur de ce terme : il y a guerre entre telle et telle tribu; cela veut dire que Tinimitié esta son paroxysme d'intensité; que le io\ et le pillage réciproques sont reconnus légitimes, presque nécessaires; que chaque membre d'une tribu pourra tuer n'importe quel autre membre de la tribu ennemie, même un enfant, s'il ne peut diriger ses coups sur un guerrier; les exemples ne sont pas rares de ^-ette barbarie. Il est facile de comprendre l'horreur et le danger d'une pareille situation, résultant parfois d'un simple incident, comme du vol d'un mouton, d'une querelle, ou de quelques coups échangés.

Or, dans le ben'ameh, il n'est pas permis de « rendre l'innocence » (^1 -j), de se livrer sans retenue à ces violences, à ces pillages, à ces assassinats. Celui qui, oublieux des lois et des usages, s'abandonnerait à ces lamentables excès, encourrait la note infamante de « traître » '\J^'''-j) et perdrait tout honueur et toute considération, sans que sa conduite parvienne à détruire l'alliance contractée.

Perle du bétail dans le benameh {at-tardhah i^y=3!).

Si un chameau, un cheval, ou une autre tète de bétail quelconque, s'égare au désert, et vient à être recueilli par un Arabe appartenant à une autre tribu, l'acte de remise sera différent, suivant les relations existant entre ces deux tribus. Naturellement, en cas d'hostilité, le bétail est gardé. Dans la sohbali, le bétail est rendu, mais une indemnité est toujours exigée du propriétaire : pour une jument, cinq mcgîdys; pour un chameau, deux megidys; pour une vache ou un âne, un megldy; pour une brebis, uq quart de megîdy. Dans le benameh, au contraire, le bétail est rendu sans condition aucune, à moins que le berger n'ait dû s'en occuper de longs mois. Dans ce cas il demande une indemnité pour sa peine, mais le cheikh n'exige aucun droit, comme il le ferait dans la sohbah. Pour des peuplades telles que les llaweitât, les Atâvvneh, et autres, dont la richesse consiste principalement en troupeaux de chameaux et de petit bétail, les faits que je rapporte se renouvellent presque chaque jour; il n'est que trop facile, dans la vaste steppe, de laisser s'égarer quelques

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brebis ou un chameau, voire même des ânesses comme au temps de Saûl. Le berger se met à la recherche de la bête vagabonde et ne tarde généralement pas à la rencontrer dans un campement voisin, à moins qu'un loup du désert n'en ait fait sa pâture. J'étais occupé à noter ces détails, à Mâdabâ, lorsque arrive un bédouin qui s'entretient quelques instants avec mon ami 'Awdeh Sawtïllieh. Ce dernier se lève et me demande l'autorisation de s'absenter pour aller chez If^s Fâîz : « Les deux chameaux de Hezouz, me dit-il, se sont échappés de Mâdabâ, et ont pris la direction du camp des Sehour; le propriétaire ne peut y aller en personne, car il est en discussion avec eux pour une cause privée; mais moi je ramènerai ses chameaux. » Ce qu'il exécuta le jour même. Le lierger Sahary, cupide comme tous les siens, demanda une indemnité : « Nous sommes en henameh, dit r'Azeizy, je ne te dois rien », et le cheikh confirma sa parole.

Non seulement le bétail ainsi égaré est restitué dans le ben'ameh, mais encore, en vertu de cette alliance, »» fait rendre à son propriétaire le bétail enlevé dans une razzia à une tribu amie. Pendant mon séjour en Moab, les Zeben firent un {jazou dans le llawrân. Parmi le butin, se trouvèrent dix-sept chameaux d'un chrétien d'Ezra'. Ce dernier, appelé Halîl, vient à Mâdabâ exposer la situation au cheikh la'qoub Soueïhât et demande son intervention : « Nous sommes chrétiens comme toi, lui dit IJalil, et nous ne sommes pas en guerre contre les Sehour. — Et nous, nous avons henameh avec eux, » répond la'qoub. A l'instant même, il envoie un messager au cheikh des Zeben pour réclamer les dix-sept chameaux, alléguant les raisons déjà données. Le lendemain, dix chameaux arrivaient à Mâdabâ. En attendant les autres, et aussi pour bénéficier d'un usage oriental, le cheikh fit travailler quelques jours pour son compte les chameaux du chrétien d'Ezra' : « Il prend le gulmànleh (LiU-U), » me dit un assistant. Le gulmànleh, appelé aussi hadmneh (l'Lv.i.'), peut se traduire par le mot « service ». C'est une sorte de taxe prélevée par le cheikh qui fait rendre les objets volés dans un gazon; il est juste que sa bonne volonté soit reconnue et récompensée. Mais il faut noter que, dans le henameh, le gulmànleh ne doit pas s'exercer; la restitution se fait dans toute son intégrité, sans indemnité aucune; dans la ^ohbah au contraire, le gulmànleh atteint le tiers du bien rendu. Dans le cas qui nous occupe, cinq chameaux au moins, sur dix-sept, devraient rester entre les mains du cheikh des Zeben; c'est apparemment de cette façon qu'ils comptent pouvoir s'arranger avec la'qoub Soueïhât, mais ce dernier fera valoir son droit de ben'ameJi et il aura gain de cause.

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La reconnaissance {'aràfaJi, Xi!^) dans le bcn'ameh.

Dans le ben'ameh se pratique un usage que nous appelons la connaissance, ou plutcM la reconnaissance à propos d'une jument de race volée depuis longtemps. Voici l'explication de ce cas fort intéressant. Il arrive que dans le f/azon une jument est capturée par l'ennemi, qui l'emmènera dans son campement, la destinera à son usage, ou bien, craignant de la voir disparaître, grâce à un coup de main hardi de son ancien propriétaire, la vendra à un cheikh dans une autre tribu. Si cette jument, qui aura passé peut-être entre les mains de cinq ou si.v propriétaires différents, tombe finalement en la possession d'un Arabe dont la tribu est en relation de ben'ameh avec la tribu à laquelle appartenait le premier propriétaire, la revendication se fera en bonne et due forme, et sera couronnée de succès. On appellera des témoins; on démontrera que c'est bien la jument d'un tel; la preuve étant établie, le propriétaire reprendra sa jument et donnera un chameau, en compensation. Mais il peut se faire que la jument ne vive plus que dans sa descendance; même dans ce cas, disent les Arabes, « fut-ce la fille de la jument, ou la fille de la fille, jusqu'à la dixième génération, si le premier propriétaire ou ses héritiers parviennent à fournir les preuves nécessaires établissant leur droit, ils prendront pour eux celle fille de leur ancienne jument, en donnant toutefois cinq chameaux en compensatioii à celui qui en était le dernier détenteur. C'est l'usage du ben'ameh », affirment fièrement les Arabes, et ils me citent immédiatement un fait, qui s'est passé Tannée dernière.

Un des ancêtres de Fendy, appelé Debeïs, monté sur sa belle jument Soueïmeh i, partit un jour pour un gazon lointain, accompagné de son fidèle ami Hedeiry, qui dévorait l'espace sur sa blanche 'ObaïahK Le destin ou quelque wély était fâché contre eux; Allah ne leur fut pas favorable. Nos deux terribles jouteurs tombèrent sous les coups de leurs adversaires; leurs cadavres servirent aux festins des vautours, tandis que leurs montures passaient entre les mains des vainqueurs et témoignaient de leur fortune sinon de leur bravoure. De longs jours s'écoulèrent; les Arabes m'affirment qu'il y a plus de quarante ans de cela. Or l'année dernière, un Arabe du Néged arriva au campement des Fâïz, monté sur une superbe jument. Sous la tente, on ne tarda pas à l'interroger sur sa monture, à poser des questions sur son origine, sa provenance, comment elle avait été acquise; on finit

1 Nom (l'une race de juments.

par reconnaître qu'elle était une progéniture de la jument de Debeïs. L'héritier de ce dernier, Eben Ninier, se présenta aussitôt, fît valoir ses droits conformément à l'usag'e du désert, et g-arda la jument, moyennant la compensation habituelle de cinq chameaux.

La jument de Hedeïry, depuis le jour où elle avait été capturée, avait donné naissance à sept poulains; deux avaient passé entre les mains des Mogally, à Kérak; deux autres étaient au pouvoir des Zeben et les trois derniers se trouvaient chez les Heqeis. L'héritier de Hedeïry, appelé Eben Gany, parvint à démontrer, par l'intermédiaire du qassûs, la généalogie de ces sept chevaux, et les fit tous amener à sa tente comme étant sa propriété.

La compagnie (ïaliJ!) clans le ben'ameh.

Dans le hen'dmeh, le compagnon de voyage ((j^iJt) jouit de certains privilèges qui ne lui sont pas reconnus dans la simple sohbah. Ibrahim Mesârweh m'a expliqué ainsi les prérogatives du rafîq. « Tu te diriges vers Kérak, et tu me rejoins au sortir de iMâdai)â, sur la route que je suis moi-même, pour me rendre en la même cité. Je te dis alors : Voyageons ensemble; tu seras mon compagnon, et je serai le tien. Mais voici que, à moitié chemin, tombent sur nous des Arabes avec lesquels ma tribu est en guerre; naturellement, je suis dépouillé, peut-être même frappé, malgré tes protestations; mais toi, tu es respecté, parce que tu es avec eux en relation de ben'ameh. Que doistu faire? me demande Ibrahim, en me fixant du regard, et en fronçant les sourcils. Tu iras trouver le cheikh des Arabes qui m'ont maltraité et dévalisé et tu exigeras de son autorité la restitution de tout ce qui m'a été volé, en alléguant ton titre de compagnon [raflq). Le cheikh est obligé de faire droit à ta demande; c'est comme une extension de l'alliance de ben'ameh sur le compagnon. » Et voici, pour appuyer les propos d'Ibrahim, un fait qui donnera une intelligence parfaite de cet usage. Il y a une douzaine d'années, une caravane composée de gens de Kérak se rendait à Jérusalem pour vendre du blé. Comme la puissante tribu des 'Adwân était en lutte contre les Kérakiens, la route n'était pas sûre ; ils en eurent la preuve à leur retour. Ils se reposaient un instant au Magrâ Agwâ, suivant l'usage, quand les 'Adwân les surprennent, leur enlèvent leurs marchandises et leurs mulets, après les avoir dépouillés même de leurs vêtements. Seul, un chrétien, 'Isa el-Mesâr\veh, qui faisait route avec les gens de Kérak, est épargné par les 'Adwân, qui respectèrent le ben-

'ameh existant entre eux et les 'Azeizât. Néanmoins, Isa se trouva offensé. Aussi, dès le lendemain matin, il était chez de cheikh de la tribu pillarde. « Hier, j'étais le compagnon de route les Kérakiens, dit-il dune voix ferme; or tes gens les ont dévalisés malgré mes protestations : au nom du bcn'ameh, rends ce qu'ils ont pris. » Tout ce qui avait été volé fut restitué.

Débiteur et ci'éancier.

Dans le benamch, les droits du créancier ne sont pas les mêmes que dans la sohbah. Dans le premier cas, le débiteur seul est responsable ; lui seul tombe sous la stricte loi de la justice; seul aussi il pourra être dépouillé ou emprisonné. Par exemple, si Awdeh doi deux cents megïdys à Talâl, lui seul personnellement sera obligé de payer, sans qu'il soit permis à Talâl de s'en prendre à quelqu'un de la tribu, ou même à un membre de sa parenté. Dans la sohbah, au contraire, toute la tribu du débiteur est responsable. Tous, au Belqâ, connaissent un fait. Gâîed, du clan des Fâïz, doit deux cents megïdys à la'qoub des 'Adwân, et ne peut les lui restituer. Son créancier se compensera sur n'importe quel Arabe du clan de Fâïz, en lui prenant des chameaux, des moutons, ou du blé.

Droit du sang.

Les usages qui ont trait à la mort violente, ainsi que certaines coutumes se rapportant à la vengeance, sont traités à part; mais pour compléter la question du benameh]e mentionnerai ici des habitudes qui en dépendent directement.

Le droit du sang n'est pas le même dans le ben'ameh que dans la sohbah. En cette dernière alliance, lorsqu'un assassinat a été commis, non seulement la parenté du meurtrier, mais encore toute sa tribu est rendue responsable du sang versé ; par conséquent, tout membre de cette tribu qui sera rencontré par les parents de la victime pourra légitimement être tué. Il n'en est pas ainsi dans le ben'ameh. Un Arabe qui tue un ben'ani est obligé, d'après le droit arabe, de s'exiler (^^.), c'est-à-dire de sortir de sa tribu, lui et tous ses descendants en ligne directe; de plus les trois générations les plus proches en ligne collatérale. Il va sans dire que le meurtrier ou sa parenté peut toujours tomber sous la vengeance des parents de la victime, comme nous l'expliquons ailleurs; mais l'important est de noter ici

RAPPORTS DES TRIBUS. lo9

que, dans le henameh, la tribu tout entière n'est pas responsable du sang versé.

Voici maintenant comment les Arabes font le comput de la ligne collatérale. Le procédé parait assez simple bien qu'il suive une double voie, d'abord pour déterminer ceux qui sont exclus, et ensuite pour bien préciser ceux qui tombent sons la loi de la vengeance.

N'oublions pas que, chez les Arabes, la parenté tout entière porte le nom de l'ancêtre, et que les femmes ne sont comptées pour rien. C'est l'ancêtre qui forme le point de départ. Tous les descendants qui sont arrivés à la cinquième génération, les deux extrêmes étant comptés, sont en dehors de la vengeance.

Quiconque se trouve seulement à la quatrième génération se libère en payant un chameau, et n'est plus soumis au droit du sang.

Quiconque est seulement à la troisième génération et n'a point d'enfants mâles, tombe sous les lois de la vengeance; s'il a un ou plusieurs fds, il est libéré par son fils.

Par conséquent, tous ceux qui actuellement font partie de cette 'aé'ireh ou famille et qui se trouvent cà plus de quatre générations de l'ancêtre commun sont en dehors des lois de la vengeance. Les Arabes calculent ainsi, me dit-on, afin que toute la famille ne soit pas obligée de s'exiler et ne soit pas soumise également au droit du sang.

Reste à déterminer ceux qui doivent s'exiler et tombent sous les droits du sang. On procède de la manière suivante, par voie ascendante. Du meurtrier, on remonte trois degrés, c'est-à-dire jusqu'à son grand-père. Ce dernier, maintenant, est considéré comme gidd, (( ancêtre », ou tête de ligne. C'est à partir de lui que seront supputés les degrés ou générations. Établissons le fait en deux propositions.

1) La descendance directe du meurtrier tombe toujours sous la loi du sang.

2) Les parents de l'assassin en ligne collatérale, qui ne sont pas à la quatrième génération, non point par rapport à lui, assassin, mais par rapport à son grand-père, sont soumis à la loi du sang, et sont obligés de s'exiler. Quand je dis que la quatrième génération est obligée de s'exiler, il faut toujours se rappeler la règle : à moins qu'elle ne profite de la faculté qui lui est faite de se libérer, en payant un chameau. xMais la branche de descendants qui est arrivée seulement à la troisième génération ne peut bénéficier de cet adoucissement. D'après ce comput, il peut se faire que le grand-père se voie obligé de s'expatrier à cause du crime de son petit-fils ; mais si ce dernier a déjà un fils, le grand-père se trouve être au quatrième degré; par conséquent il peut se racheter; il ne jouirait pas de ce privilège si son

d60 COUTUMES DES ARABES.

pctit-fils n'avait que des filles, puisque la descendance féminine n'entre pas en lii;nc de compte. Ce que j'ai dit du grand-père du meurtrier s'applique également à ses frères et à leurs descendances. Si c'est l'ancêtre commun qui est coupable, toute sa postérité est soumise à la loi de la vengeance '.

Telle est la loi du sang pour le ben'ame/i; les krahcs l'appellent faî'd{^j^), « bannissement, expulsion ».

Voici un tableau généalogique réel qui expliquera la cinquième gé ncmtion dans la vengeance du sang.

Halîl

* t 'Abd AUali Moiisa y Pâleli

t llannali f Girics *t Halil Soleiman f 'Isa f louscf f Boutros f Awdeli f Selman

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• t Skandar Halil -J- Louis f Miljàil f Joakim

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