‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 42 sur 159 · I.Iannali · texte numérisé non relu

I.Iannali

Supposons que Awdeh commette un assassinat; dans sa parenté seront responsables tous les noms marqués d'une croix, les autres sont complètement libérés.

Parmi ceux qui sont sujels à la vengeance, les uns peuvent se racheter et par conséquent n'être pas obligés de fuir; ce sont ceux qui touchent à la quatrième génération; ils sont marqués d'un astérisque avant la croix. Ils paieront le be'lr en-nôm (->y3! j^i) « le chameau du

sommeil » et pourront dormir tranquillement chez eux. Les autres seront obligés de s'exiler.

Lorsque, en application de la règle ci-dessus énoncée, l'assassin et sa parenté jusqu'à la quatrième génération sont sortis de la tribu, pour aller chercher un abri parmi d'autres Arabes, ils attendent que le moment soit venu de faire la paix 2. Pendant ce temps, les autres membres de la famille cjui ont dépassé le quatrième degré de parenté, à plus forte raison ceux de la tribu, ne sauraient être molestés par les parents de la victime; même, pendant la durée de leur exil, leurs biens, comme leurs terres et leurs troupeaux, sont inviolables.

Il serait facile de citer des exemples à l'appui de la théorie que je viens d'esquisser; le désert en otTre de nombreux. Qu'il suffise de

1. C'est d'ciprès cette coutume que doit être expliquée la formule si connue : Halaft '^anny wa 'an hamsaty ( j;*»»,s^ ^^ ^s. O-^Ui.) « je le jure pour moi et pour mes cinq »,

c'est-à-dire pour moi et mes parents jusqu'à la cinquième génération, suivant l'explication donnée ci-dessus.

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