‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 47 sur 159 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

§ 16. Le juge.

Le sens étymologique du mot arabe qadâ (^5-^) est couper^ trancher, comme qata [^)\ par conséquent, le juge, c'est l'homme qui tranche les difficultés. Cette définition, si propre à mettre en relief le devoir de celui qui a mission de séparer le juste de l'injuste, n'est pas seulement conforme au sens radical du mot et à sa sig-nifîcation littéraire; elle reçoit aussi de la pratique sa plus forte confirmation. Le qady bédouin, au sein de la tribu, décide avec autant d'autorité et de prestige que le magistrat en robe des nations civilisées. Chaque cheikh intelligent et expérimenté peut remplir ces hautes fonctions; il les exerce avec sagesse et une prudente maturité. Rarement il se passe une journée sans que, sous sa tente, il n'ait à calmer une querelle ou à dirimer une question en litige. Il contribue ainsi largement à la bonne entente et à la prospérité des Arabes de son clan. Mais il n'est pas le seul à veiller sur la justice; dans chaque tribu tant soit peu importante se trouve un qàdy fils de qàdy. C'est le vrai juge, parfaitement au courant des usages, de la tradition et des roueries du métier; il a l'esprit sagace, l'intelligence prompte, une patience imperturbable, une mémoire fidèle qui lui présente aussitôt des cas analogues à celui qui est soumis à son verdict. Il ne faut pas oublier en effet qu'il n'existe aucune jurisprudence écrite, aucun code de lois, aucun acte de procédure. Tout le procès doit se dérouler suivant les usages traditionnels, conformément à la coutume, en séance publique, au \ii et su de tous. Par conséquent, il est nécessaire que le qâdij possède une réelle compétence. Pour l'acquérir, il se met à l'œuvre dès sa jeunesse, assiste aux actions juridiques et interroge les anciens. S'il s'agissait d'un lauréat d'université, nous dirions qu'il compulse"* des arrêts et rédige ses notes; mais notre candidat bédouin ne sait pas

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ccrii'o, et cq guise de carnet, il n'a que sa mémoire. Quoique primitif, le procédé fournit de bons résultats. La charité de '/'/(/y est héréditaire, à moins que le lils ne soit pas assez intelligent pour recueillir seml)lable succession. Comme le mérite personnel constitue la première de toutes les lois, les contestants s'adresseront instinctivement à Tliommc capable de les entendre et de les satisfaire. D'une façon régulière, le juge naturel est celui qui est reconnu comme tel dans la tribu. Cependant, aucune obligation ne pousse l'Arabe à recourir à son tribunal. En toute liberté, il peut s'adresser au cheikh, ou au q<'i(][i ordinaire, ou même à une autre personne compétente; il jouit aussi de la faculté de recourir à un juge appartenant à une tribu étrangère. Il n'est pas rare de voir un Belqâwy, par exemple, s'adresser à un Sahary ou à un Ganâmy. Cette grande liberté peut avoir des avantages; elle n'est pas sans inconvénients. Un des plus sensibles, c'est de prolonger les querelles entre des gens qui ne s'entendront pas pour déterminer leur juge et se rencontrer au même tribunal, car ce qui plaira à l'un répugnera fortement à son adversaire. Il semble que, dans ces conditions, il soit impossible de mettre un terme à n'importe quel différend, faute de pouvoir constituer un tribunal. Mais la sagesse orientale a prévu la difficulté et lui a donné une solution originale.

On réunit chez une tierce personne les deux contestants. Celui en faveur duquel sont les apparences du droit, par exemple celui qui détient la terre ou la jument contestée, ou celui qui dans une discussion a été blessé, a le droit de choisir le premier un juge; il le détermine (-a^-)- Ensuite son adversaire en désigne également un, à son choix. Celui qui a eu l'avantage de choisir le premier a le droit d'en désigner un autre; de telle sorte que trois juges, reconnus et estimés de tous, sont choisis et par suite constitués pour juger le procès. Mais trois qôjjijs, affirment les bédouins, c'est trop; un seul suffit. On procède à l'élimination. Maintenant, celui des deux contestants qui a choisi en second lieu doit parler le premier. Il écarte celui qu'il veut d'entre les trois juges. Après cette élimination, il n'en reste plus que deux, dont l'un sera mis de côté par l'autre contestant, celui qui au début de toute cette séance a choisi le premier. Il peut, à sa guise, garder définitivement son candidat, ou bien préférer celui de son adversaire; mais celui qu'il aura choisi sera nécessairement le juge du procès, et sa sentence, portée selon l'usage, aura force de loi.

Cette manière de déterminer le juge, dans les circonstances spéciales que nous venons de signaler, porte le nom spécifique de katt el-qàdy (^^'^! ^^)i détermination du juge. J'ai mentionné le fait à

cause de son originalité intrinsèque et en second lieu parce qu'il me semble faire allusion à un antique usage religieux dont les traces nous ont été conservées dans le LisdnK

Sur la lisière du désert quelques tribus conservent presque intact le droit de juger elles-mêmes les litiges qui s'élèvent dans leur sein; pour beaucoup d'autres elles subissent plus ou moins fortement l'influence de la législation écrite du droit ottoman. Pourtant, en matière de législation, le Gouvernement laisse aux nomades une grande liberté. Eu dehors de l'impôt, à la perception duquel il consacre sa principale activité, et des crimes plus considérables, tels que l'assassinat qu'il poursuit directement, il n'entre dans les contestations des Arabes que dans la mesure où celles-ci sont déférées à son tribunal. Et, même en ce dernier cas, le Gouvernement a renvoyé parfois au qoj/ij bédouin la solution de certaines affaires inextricables. C'est le parti le plus sage et le plus pratique. En respectant d'anciens usages qui n'ont rien de mauvais, et qui régissent depuis longtemps les populations, le Gouvernement ne les froisse pas et se les attache. C'est le procédé adopté par le gouverneur anglais dans la Péninsule Sinaïtique ; les cas litigieux sont jugés par un conseil formé des cheikhs et d'un certain nombre d'anciens au courant des traditions. Dans l'empire Ottoman, la tendance à imposer le Nizâm ou loi écrite est plus accentuée. Ainsi, auprès du gouverneur se trouve toujours un juge officiel chargé de veiller au maintien de la religion autant qu'à l'intégrité de la justice, tandis que le qôdtj bédouin s'efforcera surtout de ne rien innover dans la tradition et d'appliquer dans sa rigueur la vieille loi qui a régi tant de générations.

On m'a cité le nom de quelques-uns de ces sages de Moab qui jouissent d'une grande renommée. Parmi les Sehour et les Hamâ'ïdeh, mentionnons Mohammed eben Regeb, appelé aussi Mohammed er-Regeb 2;

1. Lisân el-Arab, sub \° U^ « Le hatt, c'est la raie que trace le prêtre (le sorcier, el- Hâzy); c'est une science ancienne maintenant abandonnée. » Il ajoute : « Celui qui avait une affaire venait trouver le sorcier et lui donnait une gratification (uÎJLrs.), Le sorcier disait :

« Assieds-toi, que je trace pour toi » (-«-tAJ .-s^'). Or le sorcier a un garçon qui tient un m'tl (sorte de stylet appelé aussi malmoul, pour écrire ou mettre le collyre). Il se rend sur un terrain tendre et le maître trace des ligues nombreuses, rapidement de manière à n'en pas savoir le nombre. Ensuite, il se met à les effacer, lentement, deux par deux. Si, à la lin, il en reste deux seulement, c'est le signe d'un jugement propice

Eben 'Abbâs dit : a Lorsque le sorcier a effacé les lignes et qu'il n'en reste qu'une seule, c'est le signe de la mauvaise issue de la décision >j.

11 dit que les Arabes appelaient la raie... qui restait : la noire ( „:s:^^^)^ et cette raie, chez eux, était de mauvais augure. » '

2. L'usage bédouin supprime dans les généalogies le mot eben, fils, et le remplace par l'article comme dans l'exemple ci-dessus.

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Talâl ebeii Fâïz, cIiimUIi ci juge on inômo temps, triomphe des difficultés par la lucidité de son esprit et son imperturbable patience; Mohammed abou Breiz, Soueïlem abou Rubeiheh, Sâlem el-Hatib. Chez les 'Agârmch, Sâlem cben Sawân.

Mais quel que soit le mérite d'un juge ou son intégrité, il peut émettre une sentence fausse. La personne lésée jouit du droit d'appel. Le cas s'est présenté l'année dernière. Deux Saharys se disputaient la possession de doux chameaux et d'une brebis. Ils portèrent l'aU'aire devant Romeili abou (îemeileh. Le jugement ne fut pas juste : aussitôt appel fut interjeté à Talâl qui donna raison à celui qui avait été condamné parKomeih.

Je rapporterai un autre l'ait récent qui fera mieux comprendre les explications données plus haut.

Il y a deux ans, les Rualah firent une razzia contre les Hagâïâ et leur prirent une quarantaine de chameaux, qu'ils emmenèrent en leur campement. L'année suivante, un clan de la tribu des Rualah, pressé parla sécheresse, voulut venir camper sur les plateaux de Kérak. Mais les Hagâïâ se trouvaient en cette région : ils ne manqueraient pas de se venger. Quel parti prendre? Les Rualah députèrent un messager auprès de Hader eben Sâleli des Mogally, pour lui exposer leur crainte et leur embarras. Ce dernier les rassura et leur garantit sa protection. Confiants en sa parole, les Rualah prirent la direction de Kérak, et, suivant leurs premières prévisions, furent attaqués en route par les Hagâïâ aidés de quelques Sehour qui leur enlevèrent la moitié de leurs troupeaux. Il semble que ce n'était que justice : des Arabes qui avaient été volés se compensaient maintenant sur leurs premiers agresseurs, et rentraient heureusement on possession de leurs biens. Ainsi peut-être aurait jugé le droit occidental. Mais dans le cas présent, les Rualah, avant de se mettre en marche pour venir à Kérak, avaient déclaré se placer sous la protection d'eben Sâleh des Mogally; ils avaient des témoins. Ils vinrent donc sous la tente de Hader pour exposer les faits : « Avant de sortir de notre terre, nous avons affirmé devant témoins que nous quittions notre pays au visage (^-^j J^) de Hader, des Mogally ; or nous avons été volés en route, vois ce que tu as à faire. » Hader prit la défense des Rualah et somma les Hagâïâ de rendre immédiatement les troupeaux volés. Les Hagâïâ refusèrent, alléguant leur droit, et portèrent l'affaire devant le Moutesarref de Kérak. Le cas paraissait fort simple ; il faillit mettre tout le pays en sang, car les Mogally insistèrent pour maintenir leur honneur et leur influence. Ils sommaient toujours les Hagâïâ de rendre les troupeaux et ceux-ci refusaient. Le gouverneur ne put rétablir la paix : de con-

DROITS. 18o

cei't avec les Arabes, il envoya les contestants au tribunal de Talâl, cheikh des Sehour. Après avoir, en séance plénière, écouté les différents partis, Talâl prononça la sentence suivante :

« Les Hagâïâ et les Sehour qui étaient avec eux sont obligés de rendre aux Rualah les troupeaux qu'ils leur ont volés, parce que les Rualah, avant de sortir de leur territoire, se sont mis sous la protection des Mogally, qui dès lors sont leurs protecteurs naturels.

« Cependant les Hagâïâ ont droit de se compenser; qu'ils réunissent leurs guerriers, et qu'ils aillent faire la guerre aux Rualah, sur leur territoire. )>

Les troupeaux volés par les Hagâïâ furent rendus.

A côté du juge qcidij chargé de dirimer les graves questions, se trouve un personnage qui remplit les fonctions de juge en certaines occurrences particulières; on l'appelle ^«fs^-^^y nous allons en parler.

Le juge Qasms.

Chez les nomades actuels, on donne le nom de qassûs (^V^) au juge chargé spécialement de trancher les différends occasionnés par les coups et blessures donnés ou récusa Le rôle de ce personnage est fort important, vu le nombre et la gravité de ses décisions. L'Arabe en effet, irascible et violent, n'h^gite pas à frapper du poignard, dans la chaleur d'une querelle. Souvent le coup n'est pas mortel. Mais si le prix du sang n'est pas exigé tout entier, le blessé ne laissera pas cependant impunies l'offense et la blessure qu'il vient de recevoir. Deux voies s'ouvrent à son choix pour obtenir une juste compensation : celle de la force brutale, s'il a du courage et de la puissance, et celle d'un appel en justice auprès du juge légitime, d'un qassm connu par son expérience et son habileté, tel qu'Abou Derweh chez les Reni Saher. A supposer même que l'Arabe lésé ait, en premier lieu, essayé de prendre sa revanche par le glaive, il devra, presque toujours, après cette première satisfaction donnée à son orgueil, se présenter devant le qassû^ avec son adversaire pour sceller une entente durable. Le premier devoir de ce juge impartial est de s'assurer des personnes qui se porteront garantes [kafil) sur leur honneur de l'exécution de la sentence. Il demande, en second lieu, ses honoraires {rezqah) qui peuvent s'élever jusqu'à trente megîdys. L'argent est déposé à ses pieds, au compte de celui qui sera condamné; c'est du

1. Ce nom est aussi doané au spécialiste qui détermine l'authenticité des juments de race et des chameaux pur sang.

moins l'avis de quelques Arabes, tandis que d'autres affirment que c'est celui des adversaires qui demande le procès qui est tenu à payer la rezf/ah. Knfin cette dernière n'est pas toujours nettement déterminée à ravanco, mais elle comprendra le tiers de la somme que devra payer le condamné. La tradition, ferme quant au fait, est donc un peu floue pour les ditlerentes modalités do sa réalisation. Cette légère divergence importe très peu au procédé judiciaire qui va se dérouler. Assuré p;ir les hoflls de l'exécution de sa sentence, et ayant touché déjà ses honoraires, le juge procède à un examen minutieux des blessures; il en mesure la longueur et la profondeur, tient compte de la partie du corps qui a été lésée, de la façon dont un membre luxé est rendu inapte à tout service. La sentence dépend de ces diverses constatations, et pourra être plus ou moins sévère. Elle ne s'écartera pas cependant beaucoup de la norme moyenne que je donne ici en spécimen du code pénal en la matière. Gomme le prix du sang varie presque de tribu à tribu, il s'ensuivra aussi une divergence dans l'appréciation de la somme à payer pour une blessure, puisque le prix d'un homme tué sert toujours de régulateur. En admettant que le prix du sang [muddali] est de quatre cents megîdys, on obtient le schéma suivant, qui m'a été donné par mes interlocuteurs :

Pour un œil crevé on doit payer la moitié de la inuddah — 200 inegïdys

Pour deux yeux crevés — la muddah tout enlière — 400 —

Pour une inain coupée — la moitié de la uuiddah — 200 —

Pour deux mains coupées — la muddah tout entière — 400 —

Pour une jambe coupée — la moitié de la muddah — 200 —

Pour deux jambes coupéet, — la muddah tout entière — 400 —

Pour chaque doigt de la main ou du pied — un chameau de deux ans.

Pour les blessures au visage, on observe le procédé suivant. Le blessé se tient droit, un peu en dehors de la tente, et le juge ou un autre personnage présent s'éloigne dans la plaine, à reculons, le regard fixé sur la blessure. Lorsqu'il commence à la perdre de vue, il s'arrête; et revient vers le blessé en comptant les pas qui l'en séparent : pour chaque pas, l'agresseur devra payer trente piastres^, quelquefois cinquante.

L'amende pour une blessure au bras est calculée de la manière suivante. Sur toute sa longueur la blessure est couverte de tout petits cailloux disposés en bon ordre; une moitié est mise de côté, l'autre moitié est prise à part et supputée; chaque petit caillou, de la grosseur d'une lentille, représente la valeur de cinquante piastres, que doit payer le coupable. A toutes les autres blessures, plus ou moins graves, faites sur le dos ou sur les jambes, le qassâs peut appliquer la même

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