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La piastre peut être évaluée à dix-huit centimes

procédure, pour régler l'amende satisfactoire. Mais sa liberté d'action n'est pas liée à cet unique moyen qui semblera un peu puéril. Allant au delà des simples apparences, il saura apprécier la gravité d'un coup profond et caché, et fixera, comme compensation, uue somme en rapport avec le tort occasionné.

Si une balle, atteignant une partie non vitale du corps, traverse le membre qu'elle aura touché, un usage prétend estimer à mille piastres la valeur de chaque trou fait par le projectile, sans détriment d'une plus forte indemnité si la blessure devait avoir des suites fâcheuses.

La taxe pour les dents brisées dans une rixe parait aussi avoir joui d'une certaine fixité. Chacune des quatre dents principales de devant est tarifée à cinq cents piastres; les autres à deux cents, ou à cent piastres; à 'Iraq une dent cassée était payée un chameau.

Il n'entre pas dans les attributions du qa^sâiy de condamner le coupable à la peine du talion, c'est-à-dire de lui infliger une blessure égale à celle de sa victime ^. Cette loi de compensation brutale n'est pas inconnue au désert; à propos de la vengeance nous en signalerons des exemples, mais pareilles mesures ne doivent pas, aujourd'hui, être imputées aux décisions officielles du qasms; elles ressortissent plutôt à la vengeance privée. Rapportons un fait en l'espèce.

Un bédouin chrétien de Mâdabâ, nommé 'Abdallah el-Mesârweh, à la suite d'une altercation, fut blessé par un Sahary du nom de Hazmeh er-Rueïhy. Le blessé prit patience, guetta l'occasion favorable et, en vrai bédouin, se fit lui-même justice en bonne mesure : il blessa gravement son adversaire. Personne ne le blâma; la vengeance est tellement naturelle aux yeux du nomade : « Comme il a été traité, il a traité, » disait-on : on admirait même le courage de cet homme qui ne craignait pas de s'attaquer à plus fort que lui. Cependant Abdallah craignit les conséquences de son audace, « Ce Sahary ou un de ses parents me tuera, » pensa-t-il; il chercha à se mettre à couvert d'un mauvais coup, en demandant la protection des Fâïz. Mais, chez ces derniers, le droit de la dahalah est limité à la durée d'un an. L'année suivante, 'Abdallah changea donc de protec-

1. La peine du talion est formulée dans Ex. x\i, 23; Lev. xxiv, 20; Deut. xix, 21.

Le code d'Hammourabi contient une législation analogue :

g 196. Si un homme a crevé lœil d'un homme libre, on lui crèvera un oeil.

g 197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.

g 200. Si un homme a fait tomber les dénis d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.

Dans Bohary, II, p. 18, on trouve un exemple de la peine du talion. « Un juif écrasa entre deux pierres la tète d'une servante; le Prophète ordonna de lui écraser la tête entre deux pierres. »

teur, pour se mettre en garde contre er-Rueïhy. Pendant dix ans consécutifs, il mendia ainsi une protection nécessaire contre un ennemi qui ne voulait pas désarmer. Finalement, le chrétien se déclara daljil chez Qoflân eben Htâmed, le terrible brigand de la contrée, à l'audace duquel nul n'osait résister. Un messager parti de sa tente vint sommer er-Kueïhy de mettre fin à son hostilité, ou de se présenter chez le qassàs, qui apprécierait et jugerait cette affaire. Le sauvage Sahary comprit que la sentence officielle ne serait pas en sa faveur, puisqu'il était le premier agresseur; il préféra une entente pacifique; mais il exigea quelques mesures de blé et quatre robes pour ses femmes.

Les blessures faites à des femmes sont réputées plus graves, et par conséquent l'indemnité exigée est beaucoup plus considérable. En règle générale, elle est quatre fois plus forte, qu'il s'agisse d'une simple blessure sans conséquences, ou bien d'un coup mortel. Chez quelques tribus même, affirment les bédouins, on exige une somme huit fois plus considérable que celle imposée pour une blessure identique faite à un homme. A l'énoncé de cette coutume, je manifestais devant les Arabes un certain étonnement, puisque, chez les bédouins, la femme est considérée comme une chose, achetée et vendue, acceptée et renvoyée, au gré de son mari. « Son mari a droit sur elle, me répondit-on, mais non les étrangers; elle est faible et doit être respectée : c'est pourquoi notre usage est juste. »

§ 17. Le jugement.

Rien de fort, rien de sacré comme le serment chez les nomades. Les fellahs d'en deçà du Jourdain, à plus forte raison les habitants des villes, affirment par serment « tout ce qu'on voudra pourvu qu'on leur donne un bichlik^ », me disait un connaisseur de l'Orient, et il ajoutait : « A la porte du sérail, il y a toujours de ces individus qui, pour la plus modique somme, témoigneront en justice le oui ou le non, à volonté. » Il n'en est pas ainsi pour l'Arabe; à ses yeux, le serment a conservé toute sa valeur. En traitant des wélys, je montre combien les nomades craignent de se parjurer au tombeau d'un santon ou d'un faqîr; sans insister sur cette manière de procéder pour établir la vérité, je passe à l'exposition de la procédure ordinaire, après avoir cependant mentionné le serment dit serment de nimleh lua Simleh.

Quelqu'un est fortement soupçonné d'avoir commis un crime : vol ou assassinat. Les preuves ne sont pas convaincantes; l'incriminé oppose

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