Soixante centimes
aux accusations de ses ennemis les dénégations les plus formelles. Finalement il est sommé de manifester son innocence par le serment. Il est amené devant le cheikh. L'accusateur, en présence de l'assemblée, trace sur la terre une circonférence avec un sabre ou un poignard; mais ceci ne peut avoir lieu ni sous la tente, ni tout auprès; il faut s'éloigner et sortir de l'habitation. Au milieu de la circonférence dessinée en terre sont déposés une fourmi et un peu de froment (iUi;,j iUj). L'accusateur plante son sabre droit, la pointe au mi heu des grains; ensuite il invite l'inculpé à tenir de la main droite la poignée du glaive; en cette posture, il doit jurer qu'il n'est pas coupable de tel ou tel forfait : « Par Allah, grand, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, ma main n'a pas frappé, mon fer n'a pas versé le sang. » Il termine par ces mots : « Je ne lui ai pas fendu la peau, je n'ai pas rendu l'enfant orphelin. » Le serment une fois prononcé est accepté par tous; la question est tranchée : avant d'exiger de l'incriminé ce serment, on lui enlève toutes ses armes. Mais voici le procédé de jugement généralement en vigueur.
Deux Arabes sont en discussion touchant un objet dont chacun réclame la propriété, un terrain, par exemple, ou mieux encore une jument. Longs seront les débats, interminables les conférences. Vingt fois les mêmes arguments seront développés, les mêmes témoins entendus, les mômes objections répétées et réfutées; à chaque fois une nuance paraîtra dans l'exposé des motifs, nuance habilement saisie par le parti contraire qui fera d'un tout petit accessoire le pivot d'une nouvelle controverse. L'esprit sémitique a ce caractère marquant de pouvoir se dérober sans cesse à l'argument qui parait l'enlacer ; subtil, habitué à glisser comme le serpent sous l'herbe, il échappe au moment où on le croit pris. Sous ce rapport, rien d'instructif comme d'assister, en plein désert, sous la tente d'un cheikh, à ces plaidoiries. Les arguments ne sont pas toujours convaincants et, maintes fois, la solution devient impossible. Le serment solennel, en présence du juge, est alors exigé. — Tous les Arabes connaissent les formules employées en cette circonstance ; je les donne ici telles qu'elles m'ont été fournies à Mâdabâ. Par leur saveur d'antiquité, le ton solennel qui les accompagne, leurs expressions purement sémitiques, elles peignent assez justement le caractère oriental.
Qu'un bédouin énonce une loi dans des termes généraux, c'est presque impossible; il a besoin de concrétiser sa pensée dans un fait particulier; laissons au récit sa couleur locale.
Une contestation s'élève entre deux bédouins, à propos d'une jument; un accord à l'amiable est impossible. Ils se rendent chez le
cheikh de leur trihii, on chez celui d'une ti'ibu voisine, ou encore chez un homme réputé juste et probe dans la contrée. Une fois en la présence de ce juge par eux choisi, l'accusateur ( ^3^) lui adresse la parole en ces termes :
« Que penses-tu, ù notre juge, qui, ])ar ta droiture, vas nous contenter (pacifier)? Pourquoi suis-je venu vers toi, guidé (par une inspiration d'en haut), et marchant en toute droiture? Il est heureux, quiconque bénit le prophète; mon bonheur et le tien, par les quarante-quatre prophètes, exigent que soient écartées la trahison et la déviation malsaine de la vérité, pour une chose de toi connue et à moi cachée : me voici prosterné à terre, devant tes yeux noirs et ta famille assise, et la femme et ce qu'elle engendre, celles qui portent du lait (chèvres, vaches, chamelles) et celles qui meuvent la queue (juments) ^ »
Les mômes paroles sont répétées ensuite par l'inculpé (jJ^ c^-^)- Le juge (^^5^^') demande alors la rezqah (^jj) : ce sera une épée, un fusil, un vêtement, une somme d'arg-ent, etc.
Ensuite, chacun des deux adversaires présente son kafll {^\ caution) qui devra assurer l'exécution de la sentence. La rezqah et le kaf'il étant bien déterminés et connus, le juge s'adresse à l'accusateur ( ^3.J!) : « xVs-tu sous la main l'homme qui, lorsqu'il s'avance, ne dit pas de mensonge et, quand il s'éloigne, ne laisse aucune prise contre sa réputation? qu'il se présente -. »
Le témoin s'avance. Le juge pose aussitôt à l'assistance en la personne du cheikh la question suivante :
« Que dis- tu de cet homme? doit-il être reçu (comme témoin), oui ou non^? » Le cheikh interrogé répond :
« Par Dieu, je ne lui connais aucun vice qui l'empêche de témoi-
s.jjdi (j^ ^^ (.r* ^-J 'is^\ àLsCj
•V S:'^ j--^ ^ J^' ^.- ^ Jb^ u^^3 -3
g-ner^. » Le témoin ainsi accepté se lève et prononce le serment suivant : « Par la vie de ce bois (?) et par le seigneur servi, que le menteur n'ait pas d'enfants! aucune colère ne me pousse, le désir d'aucun gain ne m'attire, rien que la vérité, 6 Allah, pour laquelle je livre mon cou; (je jure) que cet homme détient injustement cette jument, privant, par trahison, son propriétaire légitime de la possession de son bien 2. »
Ce serment solennel doit être prononcé par tous les témoins présents. C'est après avoir pesé les témoignages, examiné la valeur des preuves, que le juge prononce définitivement la sentence. Les jugements rendus sont exécutés, à cause des garanties prises par le qâdy,
§ 18. Les témoins.
Boljary^ rapporte la tradition suivante, greffée sur l'assertion du Qorân, « que la déposition d'un homme et de deux femmes peut en justice remplacer celle de deux hommes » : le Prophète dit : « Le témoignage de la femme ne vaut-il pas la moitié de celui de l'homme? » Nous avons répondu : « Assurément .ç? »; il ajouta : « Cela, à cause de l'infériorité de son intelligence. ^) Cette faible considération accordée à la femme par l'antique tradition arabe lui est refusée aujourd'hui chez quelques tribus qui croiraient faillir à l'honneur en s'en rapportant aux assertions d'une femme dans une affaire litigieuse. Le témoignage de l'esclave (-^r^^), au contraire, ne peut être récusé, à moins que son auteur n'ait été déclaré déshonoré dans un jugement antérieur ou qu'il ne soit regardé comme vil et méprisable dans la tribu, à cause de son inconduite. Du reste, le déshonneur^ qui entacherait la réputation d'un homme libre, fiît-il un puissant cheikh, le rendrait inapte à témoigner en justice. Par exemple, il serait privé de ce droit, s'il avait dérogé aux règles de l'hospitalité, s'il avait trahi les siens, s'il avait manqué à la parole donnée. Cette honorabilité des témoins doit être publiquement reconnue, avant la sentence du
.ils! J.AS ^iJ! Jbls^ iT:^ i^L/t*^' ^"^<^^ u^'' ^ u^^ [J^/"