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Les Imans et les Derwicltes, p

le tribunal; ils se tiennent à toute heure à la disposition du public ou, pour mieux dire, du plus ofirant. »

C'est un côté de la conscience orientale; elle se donne au plus offrant. Voici la contre-partie. J'assistai, par hasard, à une rixe entre musulmans et juifs; le sang" coula, et, comme cela arrive souvent, ce ne fut pas le coupable qui fut atteint; le pauvre blessé se réfugia dans une maison voisine. « Va porter plainte au sérail, lui-dis-je, tu as des témoins nombreux en ta faveur. » — « Des témoins! répondit-il; parmi les cinquante personnes présentes, aucune ne voudra ou n'osera dire la vérité, » Et cette réflexion confirmait admirablement la distinction établie par les nomades entre les témoins attestés et les témoins de simple présence. Ces derniers peuvent se renfermer dans le silence, user de moyens dilatoires, se dérober à toute enquête, et déclarer môme ouvertement qu'ils ne veulent pas donner leur témoignage. En cela, ils usent d'une liberté universellement reconnue. Aucune autorité ne pourra les contraindre à parler. De plus, dans le cas où ils se décideraient à donner leur témoignage, s'il leurplait d'exiger des honoraires, comme le juge lui-même, leur demande ne sera point trouvée injuste et on s'empressera de la satisfaire. Il serait au contraire inouï de trouver chez le témoin attesté ces deux prétentions : faculté de se taire, et réclamation d'une rétribution quelconque. Il n'est point libre de se renfermer dans le silence, son honneur est engagé; déposer en justice est pour lui une obligation. Fût-il dans un campement éloigné, à un ou deux jours de marche, il ne peut se soustraire au devoir de venir éclairer le juge. Et dans ce cas, sa démarche sera désintéressée ; il ne pourra même pas réclamer une compensation pour sa peine. Sous ce dernier rapport, la plus grande sévérité parait régner, au moins parmi quelques groupes. Le fait suivant, qui s'est passé l'année dernière, en fournira la preuve. Un Sahary s'était constitué, depuis plusieurs années, le berger d'un bédouin de Mâdabâ. Suivant le droit en vigueur, il avait pris, pour son gage, plusieurs brebis, mais la dernière année il avait quitté son emploi sans retirer la part qui lui revenait. Le propriétaire du troupeau, se conformant à la coutume, marqua d'un signe particulier les agneaux qui seraient remis au Sahary, quand il viendrait les réclamer; mais le destin voulut qu'ils disparussent sous la dent des loups. Cependant le Sahary se présenta pour entrer en possession de son bien. « Il faudra le demander aux l.iêtes sauvages, » répondit le propriétaire. Le bédouin se fâche, affirme que ce ne sont pas ses agneaux qui ont été dévorés parles loups et en réfère au juge, Ibrahim Me>ârwoh. Celui-ci, fort expert dans la jurisprudence traditionnelle, exige la présence de témoins.

Le Sahary amène un Belqrnvîeh qui prétend être témoin attesté. Au milieu de l'assemblée composée de nombreux Sehour qui se réjouissaient à la pensée d'assister au triomphe d'un membre de leur tribu, le juge, calme, plein de conliance dans l'acuité de son esprit, écoute d'abord dans le plus profond silence l'exposé de la question. Ensuite, à haute voix, il interpelle le témoin : « Peux-tu rendre témoignage touchant les brebis d'un tel? » — « Je le puis, car je suis témoin attesté. » — « Dans ce cas, reprend Ibrahim, nous attendons ta déposition. » — u Je ne la donnerai qu'après avoir reçu mes honoraires, » fit le Belqâwîeh. Ibrahim reprit : « Tu exiges des honoraires, et tu es témoin attesté! Écoutez, vous tous qui êtes présents, dit-il en s'adressant à l'assemblée : Il se prétend téinoin attesté et il ne donnera son témoignage qu'après avoir touché ses honoraires!... Sa déposition ne saurait être acceptée; c'est contraire au droit arabe. » — Le juge leva la séance, et tous applaudirent à sa prudente décision.

On peut rattacher au droit du témoin le droit de nouvelles.

Lorsqu'un Arabe trouve au désert un animal égaré, un chameau, une jument, quelques brebis ou tout autre objet, de retour au campement ou au village, il informe les voisins de sa trouvaille pour un double motif : tout d'abord, pour se mettre à couvert de tout soupçon de vol, en prenant des témoins de son honnêteté; en second lieu, il se réserve le droit de nouvelles, c'est-à-dire le droit d'avertir le propriétaire de l'animal égaré ou de l'objet perdu, et de percevoir la gratification accordée toujours à celui qui le premier donne une pareille information.

Faire connaître à un propriétaire inquiet de la perte de son bœuf ou de son chameau l'endroit où il se trouve est une action louable, surtout si le détenteur actuel est un voleur. Dans ce dernier cas cependant, le messager qui dévoile la conduite et la mauvaise foi du voleur, est flétri, chez quelques bédouins, du nom de « délateur » [ballàs, ,J^) et son action est stigmatisée de l'épithète de « délation » [tahlis, >^p^)- Cette délation est soumise chez les Sarârât à une sanction particulière que je rapporterai ici; j'en ai vu l'application au campement de Talrd. Du milieu d'un troupeau des Sehour deux chameaux avaient été enlevés par un Sarâry qui, pour n'être pas châtié, s'était hâté de les vendre chez les Hamâ'îdeh. Un autre Sarâry eut connaissance du fait; il se rendit auprès de Talâl et lui dit : « Donne-moi vingt megïdys et je t'indiquerai où sont tes deux chameaux. » Séance tenante, le cheikh

lui compte la somme demandée et ordonne à son berger de se rendre, avec le délateur, auprès des Hamâ'ïdeh et de ramener le bétail. Convaincus de la légitimité des réclamations, les Hamâ'ïdeh cèdent les deux chameaux mais obligent le Sarâry qui les avait vendus à restituer l'argent. Le voleur ne saurait résister à cette injonction, mais à son tour, il exige une compensation et il s'en prend au délateur : u Un Sarâry dénoncer un Sarâry I c'est un crime, je réclame le droit, » et il somme le traître de se présenter devant le juge. Le qàdy prononça la sentence suivante : « Le ballàs donnera au voleur le quadruple de ce que la délation lui a fait perdre, c'est-à-dire huit chameaux dans le cas présent; de plus, le délateur sera privé du baclcJàcJi que lui a donné Talâl, et aura l'index de la main droite coupé. »

§ 19. La caution (J^.

Le kafil est celui qui se porte garant pour un autre ; c'est la caution qui s'engage à remplir les obligations contractées par une personne si elle ne le fait elle-même. Chez les Arabes, aucune transaction importante ne se passe, aucune vente ne se conclut, aucune sentence judiciaire n'est prononcée, en un mot, aucun acte de conséquence n'est posé, sans la garantie d'un kafîl. Un qâ'Jy voit un procès déféré à son tribunal; la cause est instruite, il démêle la vérité; avant de donner sa décision, il demande où sont les kafils {kufalâ) des deux contestants, c'est-à-dire les deux cautions qui, en cas de besoin, obligeront les deux parties à se soumettre à sa sentence. En leur présence seulement, il fait connaître son jugement. Un cheikh a fait un prisonnier dans une razzia ; il ne le remettra en liberté que sur les garanties d'un kafll répondant de sa fidélité à tenir ses promesses. Un bédouin a besoin d'emprunter une somme d'argent; en plus d'une attestation par écrit, il devra trouver un ami qui veuille bien se faire sa caution, et qui, par conséquent, sera tenu de payer, à son défaut, la somme empruntée.

Il est aisé de comprendre que le kafll, pour être accepté par les parties en cause, doit posséder certaines qualités. Il faudra d'abord qu'il soit connu, qu'il jouisse d'une saine réputation, qu'il passe pour être un homme d'honneur, fidèle à sa parole. Au reste, on n'exige pas qu'il soit de la même tribu ; son appartenance à un clan étranger ne lui interdit pas de se porter caution, s'il jouit, de par ailleurs, des qualités requises. Il y a quelques années, Selmân Sawâlheh, chrétien de Mâdabà, s'est porté garant pour un Sahary chargé d'une dette

de quatre cents megïdys. Sa caution fut acceptée; deux ans plus tard, il était contraint de fournir lui-même la somme intégrale à défaut du bédouin (jui déclara ne pouvoir solder sa créance.

Une autre condition nécessaire au kafll, c'est la puissance. En aucun pays elle n'est à dédaigner; mais au désert, elle occupe un rang à part, au milieu de gens au caractère ardent, plus prompts à saisir une épée qu'à consulter un légiste, Un homme qui n'aurait pas les moyens de tenir sa parole, ou ne posséderait pas l'énergie suffisante pour faire respecter le droit, aurait grand tort d'assumer pareille responsabilité. Étant trop faible, au lieu de recourir à son épée en faveur de son client, il renoncera publiquement à sa parole et rendra le cadeau qu'il avait reçu ; il déchoit aiasi de sa dignité et tombe dans le mépris. Une échappatoire lui reste cependant : il peut implorer la protection d'un chef, en se déclarant son dalnl. De cette manière, avec une puissance d'emprunt, il viendra au secours de son propre client. Voici un fait qui expliquera tout notre sujet; je le choisis de préférence à tout autre, car il achève de se dérouler en ce moment et contient les différentes modalités ci-dessus mentionnées. Son commencement remonte à une douzaine d'années.

Giriès el-Geïsân, des 'Azeizcât, abreuvait un soir ses troupeaux à un puits auprès du village. Survient un Sahary, appelé Mihiaty; il insulte grossièrement le 'Azeizy, et le couche en joue. Giriès, se voyant menacé, prévient son adversaire, lui tire une balle, et l'étend sur le sol. C'était à l'époque de la moisson. Un cri d'alarme se répand dans la tribu entière. Les 'Azeizât disséminés dans les champs, regagnent aussitôt leurs demeures; ils redoutent une attaque des Sehour qui ne tardent pas, en effet, à apparaître nombreux dans la plaine. Mais, malgré leur valeur, ils sont repoussés. Le frère de Mihîaty attendit l'occasion favorable de venger son parent. Rencontrant un jour un enfant, sur les terres de Mfldabâ, il le prend pour un chrétien de cette localité et lui fend la tête d'un coup de sabre; sa victime était un musulman de Geba\ Quelques mois plus tard, il massacre dans les mêmes conditions deux musulmans, un de Libb et l'autre de Sait. Voyant que sa fureur lui deviendrait funeste, il accepte les propositions de paix des 'Azeizât et demande la. muddah, ou prix du sang. On se rend sous sa tente. Les représentants des 'Azeizât écoutent silencieusement la longue liste des réclamations de Mihîaty, qui, sous la pression de ïalâl, cheikh des Sehour, abandonne la plupart de ses exigences, et se contente de la jument de Giriès et de son fusil. A ces conditions, la paix fut conclue ; on mangea le mouton qu'avait immolé Mihîaty; de part et d'autre, on présenta ses kaflls

répondants de l'exécution du traité et du maintien de la paix. Douze ans plus tard, au mois de juillet dernier, deux 'Azeizât, Selmân Sawâlheh et Hannah Farah, se trouvaient à 'Umm el-'Amed, chez les Sehour. Une troupe d'Arabes est signalée à l'extrémité du désert; aussitôt l'alarme est donnée : chacun saisit ses armes, monte à cheval, et s'élance contre l'ennemi. Les deux hôtes chrétiens manqueraient à toutes les lois du désert en restant inactifs au moment du danger : ils se joignent à la colonne expéditionnaire qui, après avoir battu collines et vallées, rentre au campement sans avoir aperçu l'ennemi . Mihïaty, qui avait pris part à l'action, s'arrôie sur la route, laisse passer les cavaliers, et lorsque les deux 'Azeizât se trouvent à une faible distance devant lui, il tire sur Selmân. Heureusement le coup ne part pas. Des fellahs, témoins de cette manœuvre déloyale, en informent aussitôt l'intéressé et Talâl lui-même. Selmân se rend sans retard chez le cheikh des Sehour et lui dit : « Mon kafll contre Mihïafy est un tel; est-il capable de tenir sa parole et de faire respecter le droit? Si cette obligation est au-dessus de son pouvoir, qu'il déclare son impuissance devant témoins, et qu'il nous rende les arrhes qu'il a reçues ; nous pourvoirons nous-mêmes à notre sécurité. » Le cheikh fit savoir au kafll et à Mihïaty la démarche de Selmân. Ce dernier, d'après l'usage, est en droit "de contraindre son kafll à le protéger contre Mihïaty et à lui demander maintenant une indemnité pour l'insulte qu'il a reçue.

§ 20. Le tuteur { J^-»^'')

Bien que le désert ne connaisse pas toutes les dispositions du code civil sur le droit de tutelle, ni tous les raffinements de la civilisation pour la protection à donner aux enfants mineurs et aux orphelins, il a cependant conscience d'un devoir naturel à remplir envers eux. Cette obligation morale se manifeste en la forme suivante.

Lorsque la famille est puissante, fortement constituée, et compte de nombreux parents, le père n"a point à se soucier de l'avenir de ses enfants, ni du défenseur qui les protégera et sauvegardera leurs intérêts; les liens du sang sont trop, vivaces pour ne pas imposer, à un frère ou à un oncle, l'obligation d'assister les orphelins. Le père se voyant sur le point de mourir, n'aura donc point à choisir un tuteur ( " ^j) 1. Il pourra cependant le faire, car le bédouin reconnaît à l'auto-

«j signifie à la fois le testateur et le mandataire.

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l'ité patornclle la plus £:;Tanclo extension. Même si cola Ini est agréable, ce qni est extrêmement rare, il lui sera licite, suivant les formes ordinaires, de confier ses enfants à la garde d'un étranger. Mais cette disposition testamentaire (s^j) se présentera à son esprit comme une nécessité, s'il est isolé, sans appui, sans relations de famille et sans secours. l*our mettre ses enfants à l'abri de la cupidité des voisins et de la spoliation certaine de quelque puissant oppresseur, il exprime devant témoins ses dernières volontés de les mettre sons la tutelle de l'homme qu'il aura préféré. Il jouit, pour son choix, de la plus absolue liberté; il peut jeter son dévolu sur un parent ou sur un étranger, sur un membre de la tribu ou sur un Arabe appartenant à un autre clan, sur une personne présente ou sur un individu absent. Dans le cas où la personne déterminée serait absente, les témoins lui transmettraient les dernières dispositions du mourant, et, soit honneur, soit sentiment inné de respect, elle acceptera infailliblement la charge qui lui est offerte, se trouvât-elle, auparavant, dans lignorance absolue de cette décision, ne connaissant même pas les pupilles commis à sa garde. Dès le moment où semblable communication lui aura été faite, le tuteur entre pleinement dans son rôle; il est comme le père de ces orphelins, il veille à leur sécurité personnelle, il écarte les dangers qui pourraient leur nuire et administre leurs biens. Aucune décision importante ne pourra être prise, surtout touchant le mariage ou l'aliénation des biens, sans son consentement. Ce droit n'est point périmé au moment où l'enfant, prenant conscience de lui-même, atteint l'âge d'homme et peut se gouverner par lui-même. Il aura, sans doute, la liberté de sa conduite et de ses mouvements; mais le droit de son tuteur persistera jusqu'à la mort^. Par conséquent, s'il se présente un cas d'oppression ou d'injuste attaque contre la personne du protégé ou contre ses biens, le tuteur, de plein droit, pourra et devra intervenir en faveur de l'opprimé. Tous les nomades reconnaissent le bien-fondé d'une pareille intervention : « Car, disent-ils, c'est la volonté du père mourant. » Or, la plus grande vénération est dévolue à ces ordres suprêmes. On me cite l'exemple d'un 'Azcizât, Sâlem Qonsul, qui avait été confié à un Arabe de la tribu des Ma'âlah. Et personne ne trouverait étrange qu'un chrétien mit ses enfants sous la protection d'un Sahary, ou réciproquement.

1. A Jérusalem, le tuteur termine son rôle au moment où son pupille atteint vingt-un ans.

Il existe actuellement chez les Arabes une autre sorte de tutelle dont la fréquence est expliquée peut-être par la facilité avec laquelle elle est établie. Sans revêtir toute la solennité qui accompagne d'ordinaire les dernières volontés d'un mourant, cette tutelle (J''-^j) s'obtient par une démarche personnelle auprès d'un homme influent. Le procédé est fort simple. Muni d'un cadeau, le pauvre, qui se voit trop faible pour résister à ses adversaires, se rend à la tente qu'il a choisie, présente son offrande, en disant : « Je réclame le droit de tutelle {loasàh). » D'après l'usage, la protection est accordée en vertu de cette simple démarche. Elle peut cependant être refusée, tandis que la tutelle conférée par voie testamentaire n'est jamais rejetée. Ce serait gravement compromettre son honneur que de se soustraire à cette obligation, et un bédouin recule toujours devant une note infamante. Môme dans le second cas, où il s'agit plutôt de la dahalah que de la wauih, malgré une différence bien manifeste, celui qui réclame protection se voit rarement rebuté ; ce serait trop contraire aux usages de l'Orient, où peu de puissants se trouvent sans un grand nombre de protégés et où tout individu faible tâche de se ménager un protecteur. On m'affirme que chez les Béni Saher, il n'existe aucune personne qui ne se procure un protecteur icasij['"^^), soit dans la tribu, soit chez les Arabes voisins. Ibrahim Me?ârweh, chrétien de Mcâdabâ, me raconte avoir reçu en présent, il y a neuf ans, une bague de la part d'un Sahary qui lui demandait sa tutelle. Or, ces jours derniers, le Sahary entra dans sa maison et lui dit : « Tu es mon ivasij et cependant lousef el-'Aqeïlat vient de m'opprimer; il m'a pris de force sept brebis, et m'a vendu du mauvais blé à fausse mesure; fais-moi rendre justice. » Ibrahim Mesârweh avait oublié depuis longtemps la bague reçue et le Sahary qui la lui avait donnée. A ce moment il se souvint de sa parole; en conscience, il devait sa protection à ce pauvre Sahary ; il prouva qu'elle était efficace en contraignant l'oppresseur à rendre les brebis volées, à fournir du bon froment et en bonne mesure ; de plus, il l'obligea à donner quarante mesures de blé en cadeau, comme châtiment dû à sa tyrannie.

§ 21. Droit de la tente (^^rry' {^^)-

Ce n'est pas à la dimension de ses parties ni à la richesse de ses étoffes que la tente est redevable de son importance. Constituée par

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un tissu en poils de chèvre ctcnilii sur quelques piquets de bois, elle n'a, le plus souvent, aucune prétention au luxe ou à la maiîiulîecnee. On ne pourrait pas davantage attribuer sa valeur à la dignité du personnage qu'elle abrite. Si parfois c'est un cheikh célèbre par son courag-e autant que par sa générosité, en régie générale, l'habitant est d'une condition tout à fait ordinaire, et parfois il est aussi dénué des biens de la fortune qu'il est peu riche en vertus intellectuelles et morales. Cependant, l'habitation du nomade, cette lente aux frôles apparences, possède des droits rigoureux dont la violation entraine les plus graves conséquences.

Quiconque pénètre sous ce vulgaire morceau d'étoffe, qu'il se présente comme un hôte, comme un ami ou à un autre titre, s'engage par le fait même à respecter l'habitation et tous ceux qu'elle abrite. S'il arrive, dans le courant de la conversation, que deux étrangers, ou même deux Arabes de la tribu se disputent, et finalement s'insultent grossièrement ou se frappent l'un l'autre, le maître de la tente est tenu de réprimer de pareils excès, et de demander réparation pour l'honneur de la tente qui a été lésé.

L'affaire peut se régler de deux façons : ou bien elle est portée devant le juge, ou elle est traitée à l'amiable.

Dans le premier cas, le qàçlij réclame d'abord ses honoraires dont la somme est déterminée par l'usage; elle s'élève à 3.300 piastres que le coupable devra payer; quelquefois on exige davantage. Le maître de la tente prend ensuite la parole et fait valoir son droit : « Un tel a coupé le droit de ma maison, je veux d'abord la « blancheur du visage » [bayàd el-wageh) ^ ; je réclame ensuite tant pour moi et tant

1. Baijada sigiiilie « blanchir », mais veut dire aussi « faire usage du baydâ » ou drapeau blanc. Voici le double emploi de ce drapeau. Dans le combat, quand le carnage menace de dépasser toutes les limites, un cheikh du parti victorieux élève une bannière blanche, en criant : « Réfugiez-vous auprès d'un tel. » Les malheureux vaincus se précipitent alors auprès de lui, lui baisent les mains, lui offrent leur épée pour échapper à la mort. Étant à Kérak, j'ai vu un autre emploi du baydâ. Les Haweïtâl avaient, dans leur campement du Rugumel-Halll, à deux heures au sud-ouest de Kérak, une vingtaine de prisonniers Sarârât qu'ils gardaient enchaînés dans l'espoir d'une bonne rançon, et pour obliger aussi les Sarârât à rendre un certain nombre de chameaux enlevés à plusieurs reprises. Les Mogally de Kerak, puissants à cause de la protection ou de l'impunité que leur octroie le Gouvernement, viennent au campement d'Abou Tâ'Ieh solliciter la mise en liberté des captifs; ils devaient au reste recevoir en backchich deux chameaux pour chaque prisonnier délivré : « Si ta démarche était commandée par la pitié et la bonté, dit 'Awdeh au cheikh des Mogally, j'aurais remis entre tes mains tous ces infortunés; mais pour des chameaux que doivent te donner les Sarârât, non! » Les Mogally, confus, rentrent à la ville, parlent au pacha, et obtiennent un ordre du Gouvernement contre Abou Tâ'ieh. Pour ne pas entrer en révolte ouverte, ces derniers s'inclinent, remettant à plus tard un règlement des comptes avec les Mogally. En attendant, le pacha envoie au campement des Hawe'itât une dou-

pour mon hôte qui a été insulté. » Ces trois demandes peuvent atteindre des proportions énormes. On s'explique. Le baycuj sera fait par l'hôte qui a été lésé ou frappé : il déclarera publiquement, suivant le cérémonial ordinaire, la parfaite honorabilité de celui qui lui a donné l'hospitalité, et de la tente sous laquelle il se reposait; s'il a été maltraité, ces mauvais traitements ne sont dus qu'à la méchanceté de son adversaire, non au manque d'honneur du propriétaire de la tente. Mais comme ces paroles doivent avoir pour auteur l'offensé, il est évident que ce dernier ne donnera point le 6â!y«(/ avant d'avoir reçu complète satisfaction de la part de son ennemi. D'un autre côté, il sait que le propriétaire de la tente a besoin du bayàd pour rétablir son honneur; il est donc en mesure d'exiger de son adversaire les conditions les plus onéreuses. Le propriétaire de la tente voudra le satisfaire en même temps qu'il réclamera pour lui larges compensations. Comme ces dernières ne sont point déterminées par l'usage, l'insatiable a\ddité du gain pousse le demandeur à des prétentions outrées que devra néanmoins satisfaire le coupable. Quand je faisais observer à mes interlocuteurs que cette législation me paraissait exorbitante, ils reconnaissaient la justesse de ma critique, mais ajoutaient aussitôt : « Il s'agit de la tente ! C'est pour la faire respecter que nous maintenons cet usage. »

Au lieu de déférer l'affaire au tribunal d'un qàdy, les Arabes préfèrent trancher le différend devant le cheikh; la rezqah peut être moindre et le châtiment du coupable n'est pas si rigoureux. Cependant le cheikh, quand il remplit les fonctions déjuge, demande toujours des honoraires.

Il arrive parfois que le propriétaire de la tente exige directement du coupable, sans l'intermédiaire du qa^Ju et du cheikh, la compensation due à son hôte offensé et à sa maison.

Pour faire mieux comprendre cette loi du nomade, je rapporterai quelques exemples célèbres. Le premier fait a eu lieu en 190i, chez les Zeben, campés à Daba'. Le cheikh Sâlem Selâs donnait sous sa tente l'hospitalité à un hôte étranger. Survient un Zeben, nommé Aleïan Gedan, qui cherche querelle à l'hôte de Selas et lui donne plusieurs coups. Le cheikh intervient aussitôt et demande le droit de la

zaine de cavaliers. Les prisonniers leur sont remis. Introduits dans la cilé, ces derniers sont d'abord présentés au gouverneur; ils sont ensuite promenés dans toutes les rues, à la suite d'un employé qui porte en mains le baydâ et crie à haute voix : ^ j iCÂrx » ^^ àjj\ J'.o u : « Qu'Allah rende pur ton visage, ô vériJlque '1 » La remise en liberté est complète; le cheikh des Hamâldeh est chargé de les reconduire chez eux en toute sûreté. 1. Saleh est aussi le nom d'un cheikh des Mogall}'.

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tente. 'Aleïan fut condamné à lui livrer quarante chamelles blanches (^;^Ur^^\ deux pouliches blanches, une jument, et deux esclaves, un homme et une femme, et de plus ce (pie les Ai-abcs appellent « la suite des premiers », c'est-à-dire une seconde jument et deux autres esclaves dans les mêmes conditions. Ce fut le droit de la tcnlc pour le propriétaire, qui fit ainsi respecter l'honneur de sa maison. A son tour, l'hôte outragé réclama son droit en compensation des coups qu'il avait reçus, et l'insulteur, 'Aleian, fut contraint de satisfaire à ces rigoureuses exigences.

Il y a une quinzaine d'années, un Arabe de la tribu des Sammâr du Néged vint habiter comme hôte chez Felâh Selâs des Zeben. Il passa une année entière sous sa tente. Un parent de Selâs, nommé Soleimân, eut à se plaindre de ce Sammâry et d'un coup de fusil le tua sous la tente de Felâh. Pour éviter le châtiment, l'assassin s'enfuit chez les Belqâwïeh. Au bout d'un certain temps, Soleimân voulut faire la paix avec Selâs et lui dit : « Demande le droit. » Selâs exigea quarante chameaux, un fusil et une jument pour les parents de la victime; il réclama pour « l'honneur de la tente » quarante chameaux, deux cents brebis et une jument. Soleimân acceptâtes conditions sans recourir à l'intervention du qâ^Iy, qui aurait encore exigé la rezqah.

Le fait suivant m'a été raconté par 'Isa el-Hagezy, un qâdy fort apprécié des Arabes pour son intègre justice et sa parfaite connaissance du droit. Il a été témoin oculaire de l'événement, il y a 35 ans. — Les Rasâïdeh étaient campés près de Kérak, lorsque arrive chez eux un bédouin des Tïâhâ. Il descend suivant l'usage au Hq réservé aux étrangers. Ce Tîhy avait perdu quarante chameaux dans une razzia ; il en avait retrouvé trente-neuf et avait appris que le quarantième était tombé entre les mains du cheikh des Rasâïdeh ; il venait le réclamer. Mais au lieu de lui faire justice, le cheikh lïasan entre en fureur et frappe de son sabre le Tihy qui, voulant parer le coup, reçoit une grave blessure au bras. Une clameur s'élève dans le campement; tous accourent pour arrêter le cheikh, qui voulait tuer son ennemi. En voyant le sang jaillir de son bras, le Tïhy essuya la blessure à l'étoffe de la tente et adressa au cheikh ces simples paroles : « Qu'Allah blanchisse ton visage sur ta maison^. » Il prend aussitôt la direction de Kérak, pour demander le droit aux Mogally.

L'imprudent Hasan, en le voyant partir, comprit la gravité de son méfait. Il appelle aussitôt son fils Sâlem et lui dit : « Nous sommes perdus si ce Tïhy porte TafTaire devant les Mogally. Monte à cheval

1. Bénédiction pour signifier la plus terrible des malédictions. Elle équivaut à ces paroles : « Qu'Allah te noircisse le visage! »

et ramène-le au campement. » Scâlem, au galop de sa jument, par des chemins de traverse, atteint le blessé sur la route. Feignant de ne pas connaître l'incident^ il lui dit : « S'il plaît à Dieu, tu as trouvé ton chameau. » — « Voilà ce que j'ai trouvé, » fit l'autre en lui montrant son bras rouge de sang. Sâlem ne se laisse pas émouvoir; à force de bonnes paroles, il ramène le Tïhy au campement. Sans perdre de temps, il le conduit, avec son père, sous la tente de 'Ais eben Saqer, cheikh des Béni Atîeh, campés auprès d'eux : « Tu es notre juge, lui dit-il ; donne ta sentence. » Après avoir exposé l'événement, il ajoute : « Mon père a frappé cet homme au bras, dans le siq ; mon père est cheikh, il est vrai : mais le i<iq n'est pas son unique propriété; il appartient à toute la tribu; au nom de cette même tribu, je réclame de mon père le droit de la tente. » Le cheikh Hasan effrayé se récria : « J'ai frappé le Tïhv dans ma maison; le éiq est à moi; je suis le cheikh; par conséquent je ne suis tenu qu'au droit de la blessure, mais non au droit de la inaison. » Le juge, 'Aïs eben Saqer, prononça la sentence suivante : « Hasan, comme cheikh, n'a que sa tente ; le siq appartient à toute ia tribu, puisque la tribu toute entière donne l'hospitalité aux hôtes. Par sa conduite dans le s/^, Hasan a déshonoré la tente de la tribu et la tribu toute entière; il doit donc réparation, et payera le droit de la tente. » Il fut condamné à rendre le chameau volé, à donner quatre-vingts chameaux, quarante blancs et quarante gris; à payer la muddah pour le sang versé (huit cents piastres) ; à avoir la main coupée ou bien à fournir une jument, à donner un deloul au juge. De plus, le cheikh Hasan fut condamné à blanchir le visage de son fils Sâlem pendant trois jours, devant les pèlerins de la Mecque [el-hag], parce que Sâlem avait sauvé l'honneur de la tribu.

« Voir sa tente devenir semblable à celle de Sa hou » est une expression passée en proverbe chez les Arabes ; comme elle tire son origine d'un incident qui se rapporte directement à notre sujet, nous allons l'expliquer.

Un Druse, appelé Gebeïly (montagnard), vint au camp des Zeben réclamer un chameau qui lui avait été volé par un certain Musieh. Il reçut l'hospitalité sous la tente de Drei'y er-Regîb, homme influent parmi les Zeben. La question n'était pas compliquée : il suffisait d'avertir Musieh de rendre le chameau. Drei'y et son hôte Gebeïly se rendent chez Sâhou, frère de Musieh. Ce dernier, prévenu, pénètre sous la tente de Sâhou; la discussion s'engage. Musieh s'emporte, refuse de rendre le chameau volé, et frappe de son épée Gebeïly, qui essuyé sa main sanglante à l'étoffe de la tente, en disant : " 0 Sâhou, fils de Gedy, qu'Allah vienne à ton secours lorsque tu voudras rendre à ta

tente rhoiineur pertlii. ' Il se retire ensuite chez Drei'y ; à une affaire très simple succcdail maintenant une situation fort compliquée. Le blesse demandait justice; Drei'y, froissé et outragé en la personne de son hôte, réclamait de justes compensations; Sâhou, sous la tente duquel avait eu lieu l'attculat, devait pourvoir à Thonncur de sa maison. Ce cas intéressant fut porté à la barre de Heleïwy bon Hrimed. Lorsque le juge eut l'ait la lumière sur cette question, il formula la sentence suivante : « Le premier devoir, dit-il, est de réclamer le droit de la maison sous laquelle un hôte a été blessé. » Mais Sâhou déclara n'avoir pas les moyens d'exiger de son frère Musleh le droit ordinaire; « il était trop faible ». « Puisque tu es trop faible, dit le juge, et que tu ne peux rendre à ta maison l'honneur qui lui est dû, elle sera abattue et détruite, et tu seras en perpétuel déshonneur. » La sentence fut exécutée. De là le proverbe : « Devenir comme la tente de Sâhou. » Quant à Musleh qui avait donné le coup de sabre et qui détenait le chameau volé, il fut condamné à rendre le chameau, à livrer cinquante autres chameaux, à donner deux juments, Tune blanche et l'autre rousse; à fournir deux esclaves nègres, à avoir la main coupée, ou bien à la racheter au prix de 1.500 piastres. Tout cela fut remis entre les mains du blessé, Gebeïly. Celui-ci, cédant aux instances du cheikh, se montra généreux. Sur les cinquante chameaux, il n'en prit que quinze, mais exigea tout le reste qu'il emmena avec lui. A son tour, il fut soumis à une dette de reconnaissance. Il était descendu chez Drei'y er-Regîb; il était son hôte; il devait dire à tous que Drei'y était innocent de l'attentat dont il avait été victime de la part de Musleh. Pendant trois jours, au passage du Hag il prit la bannière blanche et cria : « Qu'Allah blanchisse le visage de Drei'y er-Regîb. » Le qâdy réclama pour rezqah dix chameaux et une jument. Ce fut la fin de cette affaire, restée fort célèbre au désert; elle jette une vive lumière sur ce que les Arabes appellent liaq el-beil. On peut voir dans lExode des Azeizat un autre exemple du droit de la tente.

§ 22. Le droit du visage (^^-' ;3^)-

Un proverbe bédouin dit : « Mieux vaut du détriment dans les biens que dans la famille, dans la famille que dans l'honneur, dans l'honneur que dans la religion ^ »

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DROITS. 20o

Sans vouloir en ce moment apprécier la justesse de ces paroles dans toute leur extension, on en conclura que sur le point d'honneur le nomade est de la plus grande sensibilité. Il se targue volontiers de posséder à un degré supérieur les deux qualités les plus estimées au désert : la bravoure à la guerre et la générosité envers les hôtes et les faibles ^ Le bédouin actuel, du moins celui qui se trouve dans la zone de mes observations, ne craint pas, en maintes circonstances, de s'exposer à de vraies souffrances pour maintenir la renommée de sa maison. Tel Arabe, jadis en possession d'une petite fortune, a dépensé presque tout son avoir pour la réception des hôtes qui tous les jours se pressent dans sa meddfeh. « Je me ruine, me disait à ce propos un bédouin, mais c'est honorable. » C'est également ce sentiment de l'honneur qui porte l'Arabe à éviter tout acte infamant, comme de trahir les siens, de manquer à sa parole, de refuser l'hospitalité. Il ne faut pas assigner une autre origine à ce que j'ai appelé le droit du visage, et qui pourrait se traduire, au moins d'une manière approximative, par la périphrase suivante : « soin jaloux que prennent les Arabes de conserver intact leur honneur », ou pour me servir d'une expression courante parmi eux, de maintenir « la blancheur du visage ». Le dj'oit du visage ne s'identifie pas avec le droit de la dahalah. En plus de la protection accordée également dans ce dernier, le droit du visage suppose une insulte à l'adresse du prolecteur, un mépris de sa personne.

Et ce manque d'égard est fort sévèrement châtié par le bédouin qui ne tolérera jamais qu'on coupe son honneur. iMais pour cela, il lui est indispensable de jouir d'une influence personnelle fortement appuyée par une bravoure respectée et une puissance redoutable. Des conditions déjà citées en découle naturellement une autre : la supériorité hiérarchique du défenseur sur l'oppresseur, afm qu'il puisse légalement amener le rebelle à composition. Par conséquent, la tragédie, en règle générale, se déroulera toute entière dans la même tribu.

Il peut cependant se rencontrer des cas — et disons tout de suite qu'ils no sont pas rares — où le bédouin lésé fait appel au cheikh puissant d'une tribu voisine. Et c'est quelquefois le moyen le plus sur d'obtenir une protection efficace. Car le chef imploré ne laissera jamais passer l'occasion d'intervenir dans cette dispute étrangère à son clan. Il y déploiera même bien souvent une plus grande activité que dans ses affaires intimes. Cette intervention n'est pas sans avantage :

1. L'éloge que IJansâ fait de son frère .Saher roule, presque en entier, sur ce tlièuie (voir Diwân d'el-Hansâ) ; pour le couragi; chez les Arabes, cf. G. Jacob, Allarab. Beduinenleben. p. 121.

elle perinet au nomade trop faible poui' faire respecter son droit de chercher autour de lui un protecteur assez puissant pour lui donner gain de cause. De cotte manière, le bédouin lésé, quelque dénué de puissance qu'on veuille le supposer, a toujours à sa disposition le moyen de sauver sou liouneur personnel, et même de sauvegarder celui d'un autre Arabe (jui aurait eu recours à son bras. Car s'il ne peut, lui, par son épée, réduire au silence un adversaire intrigant, il lui est toujours loisible d'intéresser à sa cause, par une simple démarche, un personnage à la puissance duquel on ne résistera pas. C'est ainsi que le désert contient des usages vraiment féconds qui assurent, au milieu du pillage et du brigandage, un reste d'équité et de justice pour les faibles. Il appartient aussi à l'usage de régler, dans le cas qui nous occupe, l'indemnité que réclamera celui qui aura été insulté et déshonoré dans les circonstances rapportées, c'est-à-dire lorsque, en qualité de défenseur, il a exigé le respect et la justice pour son protégé. La question sera portée devant le qûdy qui procédera suivant les règles propres aux jugements du désert. Mais l'intéressé ne manquera point d'élever bien haut ses prétentions; quelque exorbitantes qu'elles paraissent à un esprit occidental, elles ne seront pas exagérées pour ces nomades qui ne sauraient faire payer trop cher l'honneur coupé. On réclamera deux cents brebis, cinquante chameaux, un fusil, etc. Le vaincu devra tout accepter, souscrire atout. Mais alors apparaîtront les intermédiaires obligés dans toute discussion publique poui" réduire à des proportions plus raisonnables un jugement rigoureux. Même ainsi atténué, il exige du délinquant une amende relativement forte pour des gens qui sont pauvres : ce sera au moins cinquante brebis, une dizaine de chameaux, une jument; c'est bien suffisant pour mettre l'Arabe en garde contre toute action attentatoire à l'honneur d'un protecteur. Lorsque celui-ci, par ses démarches, a sauvegardé les intérêts commis à ses soins, il est déclaré homme d'honneur par son protégé, qui, devant toute la tribu, hlanchit son visage, et lui décerne un témoignage public.

Les Arabes connaissent un autre droit du visage, qui est particulier aux expéditions guerrières et qui est utilisé pour empêcher le massacre après la victoire. Il en sera question au chapitre de la razzia. Je me contenterai de rapporter ici un fait qui rendra plus manifeste le droit du visage tel qu'il vient d'être décrit. L'événement s'est passé à Mâdabâ, il y a quinze ou vingt ans.

Une discussion touchant la possession d'un terrain surgit entre Salem el-Hamârneh, de la tribu des Kérâdseh, et Merâr, de la tribu des 'Azeïzât. Ce dernier, hardi, courageux, était encore plus puissant

que son rival pour incliner la balance en sa faveur. Son compétiteur, Sâlem, semblait fort de son droit; mais faible et pauvre, il n'était cependant pas sur d'avoir gain de cause, tant il redoutait les violences de son adversaire. Ne pouvant employer la force, il eut recours à l'usage si fréquent de la dahalah. C'est à Ibrahim Mesârweh qu'il s'adressa en ces termes : « Ma terre est sous ta protection jusqu'à ce que le droit d'un chacun soit manifeste. » Ibrahim ne pouvait rejeter l'appel de Srdem; son honneur le lui interdisait. Il députa donc un messager à Merâr chargé de lui dire : « La terre de Sâlem est sous ma protection; fais attention de ne pas te tromper jusqu'à ce quelasolulion du droit soit claire. » Merâr répondit : « C'est moi seul que regarde la répudiation de mon épée^ », c'est-à-dire : mon droit ne dépend que de mon glaive. Ces paroles, rapportées au protecteur, Ibrahim, furent répétées devant témoins. On était au mois de juillet. A la fin de septembre, lorsque les charrues commencent à sillonner les champs, Merâr prit son attelage et, profitant des ténèbres de la nuit, alla ensemencer le terrain en litige. Dès le matin, la nouvelle en est apportée à Ibrahim qui .s'écrie. « Merâr a coupé mon visage-! » Aussitôt il lui expédie un messager pour lui demander le droit du visage [^y^ (3^)" Naturellement Merâr refuse et continue son labour. Un second et un troisième message n'obtiennent pas un meilleur résultat 3. Alors Ibrahim monte à cheval, se jette sur Merâr, s'empare de ses bœufs qu'il séquestre, et s'apprête à venger par les armes son honneur lésé. A ce moment, la tribu, en la personne des principaux membres, intervint dans la discussion. Il fallait empêcher les deux adversaires de se porter aux dernières extrémités; bien plus, c'était un devoir de les amener à composition. Mais ce n'était pas facile.

L'intraitable Merâr, exaspéré, ne voulait écouter aucune parole de paix, et Ibrahim avait son honneur engagé. Ce dernier, après de nombreux pourparlers, finit par remporter la victoire. A un messager envoyé par Merâr pour demander une entente^ il répondit fièrement : « Si Merâr veut la paix, qu'il vienne, en personne, la solliciter. » C'est ce qui eut lieu : « Je suis vaincu pour toujours » {■^y^ 'j'), dit-il en se présentant. <( Tu es vaincu? répondit Ibrahim, alors tu es disposé à donner ce que je réclamerai? » — « Je le donnerai, » fit l'autre. Ibrahim reprit : « La terre disputée, y compris la semence que tu y as jetée récemment, reviendra pour toujours à Sâlem el-IIamàrneh ; et

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