‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 52 sur 159 · ML · texte numérisé non relu

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•^^j ^^ .2 3. L'usage nomade exige qu'avant de frapper un grand coup, on fasse trois averlissenients.

208 COUTUMES DES AllAHES.

parce que lu i\s conpr mon visage, tu m'abandonneras les bœufs, qui ont servi à la lal)ourer; et de plus, tu me donneras ta jument et cent brebis. » Morâr se soumit à cette sentence. Tout semblait terminé, et Ibrahim, chez lequel se tenait la réunion, prépara le café pour tous les 'Azeizât présents. « Nous ne buvons pas, dirent ces derniers. Ton jugement est juste, mais puisque ton droit est sauf, par égard pour nous, tu abandonneras les bœufs et la jument à son propriétaire. » Ibrahim (jui, en toute justice, d'après le droit du visage, pouvait retenir ce (ju'il s'était attribué, se montia condescendant et se déclara satisfait du maintien de la première partie de la sentence.

§ 23. bK DRorr d'kxïuée (ïi^-0! (Jp>.).

Oansle Lisân, le dah'il (J^3) estconsidéré commeun « bote » \^^.^], voyag^eur ou visiteur, qui entre sous la tente pour jouir de Ihospitalité un ou plusieurs jours. Bien que ce terme soit employé en maintes circonstances dans cette acception vague et indéterminée, il n'est point douteux cependant que, chez les nomades actuels, il ne possède une signification parfaitement tranchée. Voici la définition qui m'a été donnée et expliquée dans plusieurs campements. « Le dalûl est un étranger ou un membre de la tribu, qui demande secours et protection à un autre Arabe, dans une aflaire difficile qui dépasse son pouvoir. Il entre (J^^-, racine J-^-> entrer) sous la tente d'un autre plus fort que lui et s'abrite sous sa puissance, afin d'obtenir justice, s'il est opprimé, ou de se mettre en sûreté, s'il redoute un malheur imminent. Mais il n'est pas nécessaire qu'il reçoive l'hospitalité, qu'il mange et dorme sous la tente de son protecteur, bien qu'en fait il demeure parfois chez lui. » 11 est bon de noter aussi que chez les nomades, un clan tout entier peut être da/jll comme un simple individu. Cette démarche s'appelle dahafah, « l'entrée ». Les Arabes en distinguent deux : Ventrée du droit {\Jt^^ iW.i) et Ventrée du sang (-•--" il^^).

Ventrée du droit.

On désigne ainsi toute démarche spécialement ordonnée à maintenir la justice contre l'oppression dans tous les cas qui peuvent se présenter, en dehors de la question du sang, qui sera traitée dans un second alinéa. Qu'il s'agisse de la possession d'un champ dont les limites ont été changées, ou de la reconnaissance d'une tète de bétail contestée par un voisin querelleur^ le propriétaire qui se voit lésé dans son

droit a toujours à sa portée ce moyen facile et sur d'opposer une barrière à la convoitise et d'échapper à la tyrannie. Le procédé est fort simple 1. Le bédouin qui se verrait querellé, par exemple, touchant la propriété d'un puits — et combien fréquemment de pareils incidents se produisent aujourd'hui au désert! — se rend auprès d'un cheikh ou d'un bédouin puissant ; il entre chez lui, auprès de sa personne ou dans sa demeure, et lui dit : « 0 chef illustre et généreux, j'entre chez toi. » — « Ce sera pour ton bien, et pour la justice, s'il plaît à Dieu, » répond le cheikh. Le visiteur explique l'objet de sa visite, prend ensuite le kefleh de son protecteur et lui passe autour du cou son propre merir (cordon en poil de chameau ou en laine qui retient le kefleh sur la tête), signifiant ainsi qu'il se décharge sur lui du soin de son honneur. Chez les nomades, il serait inouï qu'un bédouin, sollicité de cette manière par un clahil, ne lui accordât pas sur-le-champ une protection efficace, le demandeur fùt-il son ennemi. Dans ce dernier cas cependant une distinction s'imposerait, s'il y avait eu du sang versé; l'explication en sera fournie tout à l'heure. Mais en dehors de cette faible restriction, qui ne détruit pas le droit absolu de la dahalah, la démarche de l'opprimé obtient toujours gain de cause. Le protecteur intervient aussitôt-. En personne, il va trouver l'agresseur; parfois cependant il se contente de lui envoyer un messager et lui enjoint de respecter le droit. Dans la plupart des cas, une pareille intervention ramène la concorde parmi les contestants, qui terminent leur différend devant une tierce personne choisie comme arbitre. Mais il arrive parfois que l'oppresseur persiste dans ses prétentions et rejette tout arrangement, en dépit de l'ingérence du protecteur. Celui-ci, avant de recourir à la force, doit se conformer à la procédure ordinaire. Par trois fois il députe des messagers à son adversaire pour l'inviter à respecter le droit de son dahll. Si la troisième sommation ne reçoit qu'une réponse négative, il en vient aux voies de fait. Généralement, il s'empare des troupeaux de

1. Il est encore plus simple parfois de se mettre sous la protection de son adversaire même. Pour éviter de traverser le territoire des Haniâ'îdeh avec lesquels ils étaient en guerre, deux habitants de Kérak, Touâl et Hezouz, accompagnant leur missionnaire au Sait, avaient pris le chemin de l'est. Mais arrivés à ïemed, ils rencontrent une troupe de Hamâ'ïdeh, conduits par Gedeï' es-Siâb, dont le propre frère venait d'être tué par les Kérakiens. « Qui êtes-vous? » leur dit Gede'i'. « Des Kérakiens qui se mettent sous ta protection, « répondit Hezouz. « Tuons-les, « dirent les compagnons de Gedeï'. « Ce sont mes dahll, dit le chef, je dois les protéger. » Non seulement il ne leur fit aucun mal ; mais il les accompagna encore une partie de la route.

2. Chez les Sehour, le droit de la dahalah s'exerce pendant une année seulement; chez les autres tribus, au contraire, le droit persiste, jusqu'à ce que justice soit obtenue.

l'oppresseur, de ses brebis, de son cheval ou de sa jument. Il les enferme avec soin, les laisse sans nourriture, môme la jument, qu'il attache la tète levée en l'air pour bien montrer qu'elle ne boira ni ne mangera point jusqu'à ce que justice coinplcle soit rendue; si elle crève, elle périt pour le compte de son propriétaire, sans aucune responsabilité pour le détenteur momentané. De pareilles mesures ne tardent pas à vaincre l'obstination la plus invétérée. Le fait suivant, qui s'est passé depuis quatorze ans à peine, rendra plus claire la théorie que je viens d'esquisser.

Les IJeleïfy al-Qteïs du clan des Breïzcât, de la grande tribu des Hamâ'ïdeh, vinrent de Mekâwer à Deleileh visiter les fellahs qui ensemençaient leurs terres. Sur les coteaux voisins paissaient tranquillement les troupeaux d'Ibrahim Mesârv^^eh, chrétien de Mâdabâ. Les Heleïfy peu scrupuleux en matière de justice, surtout envers les chrétiens, s'emparent de deux brebis qu'ils égorgent et préparent pour leur diner et celui des laboureurs. Le berger informe aussitôt Ibrahim, son maître. Que fera celui-ci? Essayer de maintenir son droit par la force convient à sa nature bouillante, mais que peut-il contre les Breïzât assez puissants pour tenir en échec Mâdabâ tout entier? Il laisse donc ses armes de côté et se décide à recourir au droit arabe. Accompagné de son frère, il se dirige vers le campement des Hamâ'ïdeh, à la Kourah, et pénètre sous la tente de Heseïu et-Tawâlbeh, un des cheikhs des Breïzât; il lui dit : « Je suis entré chez toi d'une entrée manifeste^ » — « Elle n'est pas refusée 2, » répond le chef Ilamïdy. Ibrahim reprend : « Je suis opprimé ; tu me dois justice » ; et il lui raconte l'acte de rapine commis par des gens de sa tribu à Deleileh. Heseïn prend avec lui quatre de ses frères, et va trouver à l'ouâdy en- Nemer près de Mekâwer les quatorze Breïzât qui avaient volé les deux brebis. Il leur dit : « Ou bien vous subirez un jugement (mot à mot, vous ferez le droit) chez Sâlem Abou Breïz, le juge désigné par Ibrahim, ou bien je m'empare de vos tentes et de tout ce que vous possédez. » Les voleurs acceptèrent le jugement qui devait être rendu par le grand cheikh de la tribu. Après avoir entendu l'exposé de cette affaire, le juge prononça la sentence suivante : « Pour chaque brebis volée, Heleïfy est condamné à rendre quatre brebis; et pour chaque petit agneau qui était sur le point de naître, il donnera également quatre brebis. » Ainsi, les deux brebis volées, qui au moment où elles avaient été prises, étaient sur le point de mettre bas, étaient

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compensées par seize brebis. Rendre le quadruple, dans un cas de vol, est le droit commun en vigueur entre les tribus réunies par le benameh. En cette circonstance, Ibrahim usa du droit de la dahalah auprès de Heseïn qui ne craignit pas de le protéger et de lui faire rendre justice au détriment des Arabes de sa propre tribu'.

L'entrée du sang (-»-^-5 ï-l=!^-).

Si le désert a su mettre un frein à la convoitise du plus fort en plaçant à la portée du plus faible un moyen facile de se faire rendre justice, il n'est point douteux qu'il n'ait établi une barrière contre les violences et les meurtres dans lesquels doivent fatalement tomber des natures à demi sauvages. C'est la loi du sang qui arrête bien souvent les coups mortels, et maintient une certaine sécurité chez les nomades; je l'étudié en ce moment sous le point de vue spécial de la dahalah. Quand un Arabe a fait couler le sang d'un autre nomade, — que le coup soit mortel ou non, — il cherche aussitôt un protecteur; il entre chez quelqu'un dont la puissance le mettra à l'abri, lui et ses biens, des premières fureurs de la vengeance.

On sait en effet qu'à la suite d'un meurtre, les parents de la victime ont le droit de massacrer l'assassin, lui et sa parenté, et de détruire sa maison ou ses biens, pendant les trois premiers jours qui suivent le forfait. Il est par conséquent d'une souveraine importance de pouvoir aussitôt se constituer le dahil de quelqu'un. Le bédouin ainsi choisi comme protecteur est obligé, de par l'usage arabe, de défendre efficacement son dalûl. A supposer même que celui-ci fût l'ennemi de la tribu auprès de laquelle il se réfugie contre un malheur imminent, il a droit au privilège de la dahalah, et le chef dont il implore l'assistance doit renvoyer à plus tard la solution des différends qui pourraient le concerner lui personnellement, ou quelque membre du clan qu'il dirige. Il faut cependant excepter le cas, toujours très grave, d'un assassinat antérieur. Car, si le dahîl s'était auparavant rendu coupable d'un meurtre sur un des membres de la tribu auprès de laquelle il se réfugie maintenant, il faut bien noter que toujours sa demande de protection sera acceptée par le cheikh chez lequel il entrera; mais si, même après cette démarche, il est tué par un des parents de sa première victime, le cheikh ne sera pas responsable, pour un motif bien

1. Comme autre exemple de l'application de ce droit de la dahalah, voir, dans Exode des 'Azeizât, la démarche du cheikh Sâleh qui se met sous la protection d'Abou Rubeiheh avant de quitter Kérak.

simple, c'est que le da/ùlna. point demandé secours contre ce dangerlà, mais contre un autre, et que par conséquent la loi du sang- peut s'exercer. Si le coupable avait donné la '('/licû à la famille de la victime, il ne pourrait être poursuivi; caria 'àfwà est, suivant son étymologie, « un don, une garantie » qui a pour but de suspendre aussitôt les hostilités, dans l'espoir qu'une solution juridique terminera promptement le litige. Dans ce cas, l'inculpé ne peut être molesté; il jouit d'une sorte d'immunité, et, s'il était opprimé, il devrait être vengé par son protecteur, comme il le serait dans le cas où il serait lésé en quelque manière par ceux qu'il vient d'oflenser et contre lesquels il demande le bénéfice de la dahalah.

Un autre cas, fort curieux, se présente parfois. Dans la précipitation de sa fuite, ou dans l'ignorance où il se trouve touchant le pouvoir de tel ou tel bédouin, il arrive que le dahil s'adresse à quelqu'un qui est trop faible pour s'opposer efficacement à ses ennemis, et par conséquent pour assurer sa sécurité. Dans ce cas, celui qui est ainsi choisi comme protecteur conduira lui-même son protégé à un chef plus puissant, fùt-il d'une autre tribu, qui acceptera la dahalah. Voici un fait qui jettera quelque lumière sur ce second cas. Il y a trente-huit ans, Ibrahim abou Hamad de la tribu des Medeincït, à Kérak, assassina Ilawmân eben 'Azârah de la tribu des Kerâdseh. Pour éviter de justes représailles, le meurtrier avec sa parenté entra chez les Hegâzïn. Ceux-ci se déclarèrent impuissants à protéger leurs daJill contre les Kerâdseh. Mais comme si l'affaire de l'assassin était devenue leur propre affaire, ils transportèrent la dahalah {l\^^M ^y^) chez les Hamâ'îdeh. Ces derniers accordèrent leur protection toute-puissante, et les Kerâdseh, au lieu de poursuivre par la violence la vengeance de la victime, furent contraints de recourir à la voie juridique et d'accepter le prix du sang.

Pour rendre encore plus manifeste cette question de la dahalah, je vais rapporter un second fait qui s'est passé dans des circonstances différentes. Il ne s'agit pas d'assassinat mais simplement d'un coup violent qui produisit une grave blessure et fit couler le sang. La querelle eut lieu entre des Arabes de la même tribu, et au même campement.

Il y a cinq ans, 'Ayd eben Matrah, des Béni Saher. frappa d'un coup de poignard, en plein campement, Eben Ayfeh, bédouin qui occupait un certain rang parmi les siens. Redoutant, avec raison, les conséquences de sa témérité , Ayd prend la direction de la tente de Mohammed ed-Diâb et lui dit : « J'entre chez toi. » Mohammed lui répond : c S'il plait à Dieu, le droit ne sera pas diminué, » et aussitôt il informe de cette démarche 'Ayfeh, le bédouin blessé, lui signifiant

ainsi l'ordre de ne point exercer sa vengeance sur son ennemi, en dehors des voies juridiques. Deux jours après, 'Ayd, l'agresseur, passe devant la tente de sa victime, 'Ayfeh, étendu souffrant sur son lit. Celui-ci se croit bravé insolemment par son ennemi; il ne peut retenir une parole d'injure et s'écrie : « Que Dieu maudisse ton père! il ne te suffit pas de me tuer, tu oses encore passer devant ma tente! » 'Ayd se contente de prendre à témoin les personnes présentes et retourne raconter à Mohammed « les agressions de Ayd ». Mohammed voit dans cette simple injure une grave atteinte aux lois de la dahalah et dépèche un messager à la tente de 'Ayfeh pour lui réclamer le droit du dahll. L'offense faite à son protégé devait recevoir satisfaction suivant toute la jurisprudence arabe; or sur cette matière les exigences du protecteur n'ont presque pas de limites; elles peuvent être assimilées aux réclamations exorbitantes que comporte le d?'oit du visage.

'Ayfeh connaissait trop les lois du désert pour rester insensible à cette sommation; il se fit aussitôt hisser sur sa jument et transporter au campement des Azeizât situé à deux heures de distance, à l'est de Sâmek : « Je suis da/j'il chez vous, contre Mohammed ed-Diâb, » leur dit-il. Refuser cette dahalah, les 'Azeizât ne pouvaient y songer; c'eût été forfaire à l'honneur; pourtant, ils n'étaient ni assez nombreux ni assez puissants pour résister par la force à ce terrible personnage du clan des Fâîz qui s'appelait Mohammed. Le cas était embarrassant. Au nombre d'une dizaine, les 'Azeizât montent à cheval et se dirigent immédiatement vers la tente du chef bédouin, emmenant avec eux un mouton qu'ils doivent sacrifier pour apaiser de justes ressentiments; ils lui demandent, au nom de leur amitié, de se désister de son droit. Le grand cheikh Talâl, qui ne peut se cUspenser d'assister à cette réunion, répond aux 'Azeizât : « Pour l'honneur de votre nom, et en faveur de votre amitié, mon frère Mohammed est prêt à renoncer à son droit, mais je crains que sa maison ne soit déshonorée s'il manque à son devoir de protéger son dahll; tous les Arabes connaîtront sa conduite et n'auront plus aucune considération pour lui. » Il fallait trouver le moyen de pencher vers la miséricorde sans préjudicier à l'honneur de Mohammed. Voici l'intéressante solution qui fut proposée. 'Ayfeh, le bédouin qui le premier avait été blessé et avait été, par conséquent, la cause au moins indirecte de toute cette affaire, devait tout d'abord abandonner son coup, c'est-à-dire pardonner complètement devant témoins à son agresseur. Quant à ce dernier, il devait renoncer publiquement à son droit de la dahalah et, pour me servir de l'expression bédouine, « blanchir le visage de Mohammed » \-mns-'' a^j J^:^,i

et déclarer à tous que Mohammed était homme d'honneur. S'il n'exigeait pas le droit de son dalùl, c'est que lui, Ayd, le plus intéressé, y renonçait de plein gré et suppliait son protecteur de l'imiter. « Si Mohammed avait poursuivi son droit, m'affirmaient mes interlocuteurs, il aurait détruit la maison de Ayfeh, qui aurait dû s'enfuir. »

Lorsqu'un bédouin ou un étranger est arrivé entre les cordes de la tente, il est regardé comme étant déjà l'hôte de cette demeure et par conséquent il bénéficie de tous les privilèges du dah'd. S'il était tué à ce moment, avant môme qu'il ait pénétré réellement sous l'habitation, l'assassin serait contraint de payer non seulement le prix du sang mais encore tous les droits du daJfil. Il peut se présenter un cas plus embarrassant; par exemple, un Arabe, fuyant la colère de son ennemi, est tué à une certaine distance de la tente vers laquelle il cherchait un refuge; la question se pose pour savoir si l'infortuné doit être considéré comme dalùl, ou simplement comme un homme succombant en plein désert. La solution n'est pas facile; car, d'un côté, le fuyard avait certainement l'intention de se mettre à l'abri de la tente en face de laquelle il a été tué; d'autre part, il était éloigné de trente à quarante mètres lorsqu'il a été frappé. La protection de la tente peut-elle s'étendre jusqu'à cette limite? On sera content de savoir comment les Fâïz ont résolu le problème, il y a une vingtaine d'années; leur procédé est conforme, m'assure-t-on, à la législation traditionnelle communément observée. Un bédouin, au bras nerveux, prend à la main une canne courte, à grosse tête, nommée qanawah (^), et, se plaçant à l'entrée de la tente, il la lance aussi loin que possible, dans la direction de l'endroit où est tombé le malheureux fuyard. Le point où va s'abattre la canne est marqué avec soin par les témoins. De cette place ainsi notée on prend une double mesure : la première, dans la direction de la tente ; la deuxième, vers l'endroit où a succombé l'infortuné. Si la distance qui sépare le lieu où est tombée la canne de la place où a succombé l'homme tué est plus petite que la distance qui s'étend entre ce même point où est tombée la canne et la porte de la tente, le malheureux assassiné est considéré comme étant déjà dalùl; par conséquent, l'assassin sera obligé de payer, en plus du prix du sang, tous les droits du dalùl. Si, au contraire, la distance qui sépare la tente de l'endroit où est tombée la canne est plus forte que la distance qui existe entre ce dernier point et le lieu où a succombé le malheureux fuyard, il n'y aura qu'un simple assassinat, et personne ne réclamera les droits du daJi'il.

Cet usage prouve combien grand est le souci du bédouin d'étendre, autant que possible, le droit de protection reconnu à la tente.

§ 24. Le droit du tanib (.^wJJ! ^^::^)

ET LE DROIT DU QASIR (j^y^' (3^)-

Le kmlb et le qafir, pour les nomades actuels, représentent deux catégories de protégés qui se meuvent dans un cercle d'usages analogues. L'affinité de leurs droits et de leurs obligations m'a porté à les rapprocher. Cependant, étant données quelques divergences, entre autres celle de l'appellation, j'en traiterai sous deux rubriques distinctes.

Droit du tanlb.

Ni Freytag, ni le Lisân, ni Sartouay, ne donnent la forme '^^■^, qui pourrait être considérée sous un double aspect, comme active et comme passive. Pris dans ce dernier sens, le mot tanlb signifiera « quelqu'un attaché à la corde ou au piquet de la tente (^ï---^) », quelqu'un abrité ou protégé par la corde de la tente sous laquelle il est entré, ou de laquelle il s'est approché, regardant comme suffisante l'action d'en toucher les cordes, pour avoir droit à une protection efficace. C'est bien ainsi que le comprend le nomade actuel, lorsque, fuyant un ennemi qui le harcèle de trop près, il se croit en sûreté dès qu'il a pu étendre la main sur une corde de la tente vers laquelle il se réfugie. C'est également de cette manière qu'il convient d'interpréter les paroles de Subay'ah dans le Kitob el-ayùny, 19, 80 :

« Quiconque s'est suspendu à une des cordes de ma tente, celui-là est en sûreté, se confiant (s'est abandonné) à ma conscience^. » Il s'agit ici du fjâr-, bien connu dans la littérature classique arabe; ce terme est presque remplacé aujourd'hui, chez quelques nomades, par le mot équivalent de tanlb. De la même façon nous comprenons

2. Les nomades actuels connaissent aussi le mot cjâr, « voisin », qui parfois, mais rarement, est confondu avec le fanlb. On sait au désert le proverbe : « cherche le voisin avant la maison et le compagnon avant de te mettre en route » :

Le mot mustaglr (j.csr'^-*), « celui qui demande protection », est d'un usage courant. Sur le gâr, voy. R. Smith, Kinship..., 49, 163, etc. et l'article très détaillé de Quatremère, Les Asiles chez les Arabes, dans les Mémoires de l'Institut (Acad. des Insc. et Belles- Lettres), t. XV, p. 307 et ss.

encore le récit du Kilûb cl-aijàny (2, 184), dans lequel nous voyons 'Abïd ben Gara attacher son manteau à la corde [ianh) de la tente de Ma'âd en son absence et, par ce seul fait, devenir ijâr de ce dernier et le contraindre à le protéger. Dans tous ces cas, le fuyard opprimé qui aura réussi à toucher la corde d'une tente, soit en la prenant avec la main, soit en la frappant avec sa lance, soit en y attachant ses vêtements, sera considéré comme tanlb chez les nomades actuels; il est en quelque sorte attaché à la corde, tanlb. A côté de ce sens passif, on reconnaît une autre acception de ce terme considéré dans sa forme active. Aux yeux de l'Arabe, en effet, le tanlb est celui qui fixe la corde de sa tente {^^-r^) auprès de la corde d'une autre tente au maître de laquelle il vient demander assistance et protection. L'usage est quotidien au désert. Chez les Sehour, j'ai vu maintes fois toute une rangée de tentes appartenant aux Sarârât, et mon guide me répétait chaque fois : « Voici les tanCilb (pluriel de tanlb) des Béni Saher. » Sans crainte d'être trompé par ma mémoire, je puis affirmer cpi'auprès de chaque grand campement d'Arabes, obéissant à la direction d'un cheikh puissant, j'ai toujours constaté la présence de quelques tanùlb. C'est une sécurité pour les faibles, et cet usage parait être aussi ancien que le séjour au désert^. Mais que ce soit dans le premier sens ou dans le second que nous entendions le tanlb, nous devons lui reconnaître les mêmes droits, sauvegardés parfois d'une façon brutale. Voici un fait qui s'est passé, il n'y a pas une année, chez les Béni Saher, et qui prouvera clairement la haute estime que les nomades ont du droit du tanlb.

Deux Sarârys, sortant des profondeurs du désert, vinrent au camp des Zeben, et demandèrent l'hospitalité, l'un à Eben Dereïbeh, l'autre à Qoftân eben Hâmed. En principe, l'hospitalité dure trois jours; au delà de ce terme, l'étranger qui reste plus longtemps sous la tente, n'est plus seulement un hôte, il devient un familier 2, disons mieux, un protégé : c[uelqu'un qui est attaché à la tente, un tanlb. Le Sarâry qui était ainsi devenu le protégé de Qoftân, dit un jour à ce dernier : « Je voudrais me servir de mon chameau, mais mon parent, qui est descendu chez Eben Dereïbeh refuse de me le céder. » Qoftân,

1. Cf. les expressions v ^LL;:^ "->. et J.^'S^ vj^^^o ^ ^J^L* ^j. Voir aussi R

Smith, Kinship..., p. 48.11 faut noter que al-lunub bi'l-ttmub ne se trouve i>as dans le

passage visé du Kit. el-ag. (19, 79) où l'on rencontre tunb min al-afnâb; ce qui ne fait

pas une loi fondamentale du désert, mais entre dans le serment de Wahab de ne laisser

aucune corde de la tente de Subay'ah sans y attacher un membre des Kenûnah.

2. Les Arabes le décorent de l'épithète A'zeby, celui qui n'a pas de famille, ou qui ne retourne pas à sa tente.

le hardi batailleur, l'effroi de la contrée, à qui rien ne devait résister, monte sa jument et va chercher le chameau, malgré son détenteur actuel, qui ne peut s'opposer à cet acte de violence, mais qui en informe aussitôt son protecteur, Eben Dereïbeh. Ce dernier, profondément irrité de la violation d'uQ droit si cher aux nomades, jure de venger son tanib. Il réunit sa parenté et se dirige vers la tente de Qoftân, qui s'affaisse bientôt, au milieu de sa demeure, frappé de plusieurs balles. Le procédé était barbare; il n'étonna point les Zeben, qui le regardèrent comme une application des lois du désert, et une sauvegarde des droits du fanih.

Naturellement, Eben Dereïbeh, avec toute sa parenté, fut contraint, pour éviter la vengeance du sang, de sortir de sa tribu et de chercher un refuge chez d'autres Arabes. Il vint dresser sa tente à la Kourah^ chez les Hamâ'ïdeh, où il se trouvait encore en septembre dernier.

Pour bien montrer comment les droits du tanib sont respectés, et jalousement conservés, je veux rapporter un autre exemple, où il sera facile de voir que le temps ne fait rien oublier au nomade, qui sait parfois attendre avec une admirable patience l'occasion favorable de réaliser ses plans ^. Le fait se passait au mois de juin 1892. Les Eben Sa'alân de Nûry se lièrent avec En-Noueirah des Zeben, pour faire une rapide razzia contre les Arabes du sud, les Hagâîâ, les Atawneh et EbenGâzy. Dans leur marche précipitée, ils rencontrent par hasard les troupeaux d'AbouTâ'ïeh et les enlèvent. Abou Ta 'îeh arrive : « Par Mohammed, nous sommes Abou Tâ'ïeh, la paix existe entre nous; rendeznous nos troupeaux. » Les Eben Sa'alâ.n livrèrent le bétail, tandis que les Zeben refusèrent de s'en dessaisir et l'emmenèrent en leur campement. Voici pourquoi. Dans un gazon, qui remontait à quatre ans, Abou Tâ'ïeh avait enlevé les nombreux troupeaux d'un campement Sarâry. Or, parmi ces Sarârât, quelques-uns étaient tanûlb de En- Noueirah, qui, malgré ses réclamations, n'avait pu retirer le bien de ses protégés d'entre les mains rapaces d'AbouTâ'ïeh. A son tour, celui-ci venait d'être pillé par les Zeben. Aussitôt il députe des messagers {manâqis) auprès de Felâh Selâs pour réclamer ses troupeaux. Sur l'injonction du cheikh, En-Noueirah se déclare prêt à écouter les réclamations d'Abou Tâ'ïeh; « mais, dit-il, depuis quatre ans il détient la propriété de mes tanâib; aussitôt qu'il aura fait acte de justice, je lui remettrai les chameaux ». Sa réponse fut jugée conforme à l'équité et sa patiente ténacité avait triomphé du mauvais vouloir de ses adversaires.

1. Un dicton vulgaire dit : « Si après quarante ans de réflexion, je me décide à réaliser mon dessein, je crois m'ètre hâté ».

Dans l'usage actuel, tout nomade peut, en priucipe, dresser sa tente où bon lui semble et devenir le tanlb du bédouin qu'il aura choisi. Mais s'il a commis un méfait, ou si ses mains sont souillées de sang, il devra chercher un chef capable de le défendre par la force contre toute réclamation de la tribu ou de la famille outragée. De plus, un cheikh qui ne disposera pas de forces suffisantes refusera de prendre la responsabilité de sa sécurité. En arrivant donc auprès d'un chef puissant, il lui fera connaître sa situation en lui demandant sa protection. S'il accepte, le protecteur dira au tanlb : « Confie-toi dans la force et la bonté de l'habitation^ » ; et il prendra à cœur de le défendre, lui et tous les siens avec son avoir.

Ibrahim eben Gema'ân, à Mcâdabâ, fit une grave blessure à la tête à Salâmeh eben la'qoub. Pour éviter toutes représailles de la part de la famille, et tout châtiment du côté du Gouvernement, il se réfugia, quoique chrétien, chez Qoftân eben Hâmed. Ce dernier le reçut comme tanlb, à une heure et demie de Mâdabâ. Personne, pas même le Gouvernement, ne conçut le dessein d'aller l'inquiéter.

Droit du qafir.

Le qafir, chez les nomades de l'est, est celui qui a dressé sa maison qusàrah (ï,l^3) au milieu des tentes d'une tribu étrangère^. Il vient d'un pays lointain et le motif de cette émigration sera ou bien un meurtre commis dans sa propre tribu, ou bien un vol, soit même le désir de trouver des pâturages meilleurs pour ses troupeaux. Sa tente, qui abrite sa famille et son avoir, est respectée et protégée par le nouveau clan de bédouins au milieu desquels il vient la dresser. Sous ce rapport, le qafir ne se distingue pas du tanlb; mais en plus de celui-ci, il confère lui-même une protection aux deux tentes qui sont dressées à droite et à gauche de la sienne et bien souvent à toute la tribu qui le reçoit.

Voici en quelles circonstances peut et doit s'exercer ce droit de sauvegarde sur ses protecteurs. Si sa propre tribu, qu'il a quittée à la suite de quelque méfait, entreprend une razzia contre le campement au milieu duquel il est venu habiter, et que parmi le butin se trouve le bétail des deux tentes dressées à droite et à gauche de la sienne, il se fera un point d'honneur de leur faire rendre tout ce qui aura été volé. Il est qafir; s'il est protégé, il doit aussi la protection. Il fait

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