‹ Coutumes des Arabes au pays de MoabChapitre 53 sur 159 · Pour la qosrâ, voir droit de la fraternité · texte numérisé non relu

Pour la qosrâ, voir droit de la fraternité

donc des démarches auprès du cheikh de sa tribu pour lai réclamer le bien de ses protégés. Généralement, il n'eng-age pas en personne les pourparlers; car souvent il est poursuivi par la vengeance, et il tomberait victime d'un mauvais coup, s'il avait l'imprudence de retourner parmi les siens; mais il envoie des messagers, et obtient par leur entremise la restitution désirée.

Si ce n'est pas sa propre tribu à lui, mais une tribu étrangère qui fait une razzia et enlève les troupeaux de ses protecteurs, le qafrr ne perd pas pour cela son droit. Bien au contraire, il n'en sera que plus soucieux de faire triompher l'usage du désert. Je cite un fait. Deif Allah el-Môr, du clan des Heqeis, frappa son oncle d'un coup de sabre. Pour éviter la loi du talion il n'eut que le temps de plier sa tente et de s'enfuir. Il se réfugia comme qafir chez les Tarâwneh de Kérak. Ceux-ci étaient en guerre avec les Hamâ'îdeh. Malgré cet état d'hostilité, quelques cavaliers Tarâwneh se hasardèrent au milieu de la Kourah; mais ils furent assaillis par leurs ennemis, privés de leurs montures et dépouillés même de leurs vêtements. Couverts de confusion, ils revinrent à Kérak. A peine Deif Allah, leur qafir, eut-il été informé, qu'il monta à cheval, se rendit seul chez les Hamâ'îdeh et dit en pénétrant sous la tente du cheikh : « Je suis de la tribu des Heqeis, et je suis qa:<lv chez les Tarâwneh ; rends les objets qui ont été volés. » Il ramena à Kérak chevaux et habits. Dans le cas d'un refus de la part des Hamâ'îdeh, seul, il aurait déclaré la guerre au nom de toute sa tribu, qui sur l'heure, oubliant le tort personnel de Deif Allah envers son parent , l'aurait aidé à sauver son honneur en maintenant par les armes son droit de qafir.

Voici un fait qui prouve le respect et la fidélité que les Arabes gardent à leur qafir ;'û y a vingt-neuf ans , me dit-on, qu'il s'est passé près de Qastal.

Murta'ad, cheikh d'un petit clan d'Arabes du Néged , vint s'établir comme qafir auprès des Fâîz. Ses troupeaux allèrent aux pâturages à côté de ceux de ses protecteurs, et ses bergers, dans la steppe et auprès des cours d'eau, jouèrent du flageolet en alternant avec les bergers des Seliour. Il arriva qu'une dispute surgit entre les pasteurs des Hadïr, de la tribu des Zeben, et ceux des Fâîz, Dans la mêlée, un Arabe étranger, mais qafir chez les Hadîr, tira son glaive et tua Murta'ad. Aussitôt les Fâîz prennent les armes et menacent tout le clan des Hadîr d'une guerre immédiate, à moins qu'ils ne consentent à révéler le nom du meurtrier. « Nous aurons la guerre, dirent les Hadîr; quant à dévoiler le nom de notre qafir ; nous ne le pouvons pas; ce serait une trahison. » Ils se disposaient à la lutte, lors-

qu'un intermédiaire proposa de terminer la querelle par une transaction pacifique. Plutôt que de manquer de parole à leur qaftr les Hadîr préférèrent payer cinquante chamelles.

§ 25. Vengeance et châtiment.

Dans le langage actuel aussi bien que dans la langue littéraire, il existe un mot spécial pour signifier la vengeance du sang répandu : [ar (,Ij), et on dit couramment ahad tàrah (ï',Ij J^'), « prendre vengeance du sang ré{jandu ». Cette expression éveille au cœur du nomade l'idée d'un devoir sacré, d'une obligation à laquelle il ne saurait renoncer. Dans les sociétés civilisées, l'autorité publique s'empare des criminels, les juge et les châtie. La tribu est moins réglementée, chaque membre a plus d'initiative. Au reste, le châtiment infligé par l'autorité officielle ne satisferait pas en ce moment le besoin inné de vengeance directe. Le Gouvernement peut condamner à quinze ou vingt ans de réclusion un assassin; le fils de la victime ne se tiendra point pour satisfait. C'est sa main qui doit infliger le châtiment; c'est sa main qui doit répandre à terre le sang de son ennemi, et, à son défaut, le sang des fils de son ennemi ou d'un de ses parents. On m'a raconté qu'un homme, avant de mourir, avait fait jurer à son fils de se charger de sa vengeance, car lui-même n'avait jamais été assez heureux pour rencontrer l'assassin de son père; il léguait cet héritage à son fils et mourait content. C'est en effet au plus proche parent qu'incombe l'obligation de tirer vengeance du meurtrier^; le père doit venger son fils, le fils son père; si quelqu'un ne laisse point d'enfants capables de remplir ce devoir, son frère ou un de ses proches parents doit se charger de cette obligation. Parfois la tribu tout entière prend fait et cause pour cette affaire ; toujours le chef intervient : le sang de la tribu a été versé, il doit être ou vengé ou compensé. Le coup vengeur doit atteindre en première ligne l'auteur lui-même du crime; s'il est inaccessible, on s'attaquera soit à son père, soit à son fils, soit à un de ses parents, suivant le comput de la cinquième génération. Il faut supposer ici le cas où la guerre n'éclate pas entre les deux tribus, car alors ce n'est plus un acte de vengeance privée; c'est un combat de tribu ou de clan contre une tribu ou contre un clan.

Certains esprits trouveront sans doute cette façon de procéder tout à fait primitive et condamneront radicalement le sentiment de ven-

1. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un assassinat, les lois de la vengeance senties mêmes.

g-eance du bédouin. Quoi qu'il en soit du point de vue moral, que je n'ai pas à discuter, il faut reconnaitre dans la pratique une salutaire influence en cette âpreté à la poursuite du sang versé. C'est elle qui arrête la main d'une foule de pillards qui volent et dépouillent, mais ne répandent pas le sang; c'est elle par conséquent qui maintient une sécurité relative au désert, et permet au voyageur de se hasarder au milieu de gens cupides, hardis, poussés par la misère noire et par la faim à entreprendre de lointaines expéditions pour vivre; c'est elle qui permet à des tribus de différentes religions de vivre côte à côte : telles les tribus chrétiennes de Kérak et de xMâdabâ, établies au milieu de rapaces adversaires. Tant que le désert sera désert, la vengeance du sang, du reste réglée par l'usage, y subsistera et, disons-le, y sera nécessaire.

A la nouvelle d'un assassinat, les hommes du campement prennent les armes. Si le coupable est un Arabe étranger, il est poursuivi et certainement massacré s'il est pris. Aucun quartier ne lui est fait, à moins qu'il ne se réfugie comme hôte chez quelqu'un capable de le défendre. Si sa tente n'est pas loin, on s'y précipite et on la brûle; on détruit ses troupeaux, on égorge ses moutons, on énerve les jarrets de ses chameaux, on éventre sa jument; pas de merci pour les parents de l'assassin; son père, son fils, ses frères seront massacrés; on n'épargne que les femmes et les filles.

Le droit bédouin autorise le même déchaînement contre un membre de la tribu coupable d'un meurtre ; les parents de la victime se jettent d'abord sur le meurtrier pour le tuer, ensuite sur ses biens qu'ils détruisent^ sur sa maison qu'ils anéantissent, sur ses proches qu'ils massacrent s'ils le peuvent.

Trois jours sont accordés au débordement de la fureur, après lesquels la procédure ordinaire doit être suivie. Mais le meurtrier tombe toujours sous les lois de la vengeance. Partout où il se trouvera, il sera exposé à recevoir un coup fatal, f iit-il abrité sous la tente du cheildi le plus puissant. En ce dernier cas, le vengeur sera dans son droit de tuer son ennemi, mais il s'expose à la colère du chef qui demandera le droit de sa tente et de son hôte. Il lui conviendra alors d'user de ménagement et de discernement. Si les lois de la vengeance sont terribles, elles rencontrent cependant un contrepoids dans les différentes coutumes de l'hospitalité et de la protection accordée toujours à un suppliant qui vient se réfugier sous la tente. Quand l'assassin par-

1. Il est défendu de rien s'approprier des biens de l'assassin ; il faut ouïes détruire ou les laisser.

vient à échapper i\ la première explosion de la fureur et peut trouver un asile, rarement il succombe à une mort violente. Il a différents moyens de se libérer et il consent presque toujours à les utiliser. C'est à lui à faire les premières démarches auprès des parents de sa victime. Il envoie un premier messager pour faire connaître sa décision : « Un malheur est arrivé; le sang- a été répandu; mais je demande à faire la paix. » Il est rare que cette première proposition soit acceptée : u Le sang veut du sang, » répond le vengeur. Il se souvient de la résolution prise par lui; en voyant la victime inanimée baignée dans son sang, il avait coupé la grande manche (j-^) de sa chemise, l'avait trempée dans la blessure pour la teindre de sang, et l'avait ensuite arborée au sommet d'une lance pour montrer à tous qu'il assumait sur ses épaules la vengeance dans toute sa rigueur; et il accepterait maintenant une somme d'argent à la place d'une âme vivante? .lamais! et le messager retourne auprès de son maître, qui ne se désole pas outre mesure d'une réponse prévue. Quelques mois après, il recommence la même démarche; il reprend les pourparlers et fait intervenir des influences étrangères ; le vengeur est obligé de céder. Les chefs, ceux de la tribu protectrice de l'assassin et ceux de la tribu à laquelle appartient le vengeur, fixent un rendez-vous pour mettre en face l'un de l'autre le coupable et le représentant de la victime. L'assemblée est solennelle. Les principaux membres se sont réunis, groupés en demi-cercle sous la tente d'un cheikh. L'assassin ne peut se présenter lui-même : on craint un accès de fureur de la part du vengeur; il envoie son délégué, wakll^, auquel il confère tout son pouvoir. Ce délégué s'avance, son méi^ir autour du cou, la tête nue, dans la posture d'un suppliant; il se met à genoux devant le parent de la victime et lui demande l'oubli de son méfait. Le vengeur saisit dans sa main droite les deux extrémités du mérir et lui serrant le cou et lui secouant la tète, il lui dit : « Un tel est mort; où est-il? Est-il chez toi? » — « Oui, » répond le délégué. Trois fois la même interrogation est posée au milieu d'un silence général, trois fois la même réponse affirmative est donnée. « Es-tu disposé, dit le vengeur, à payer ce qu'on te demandera? » — « Demande, » dit le coupable. — Commence alors une énumération interminable d'objets qui devront être livrés. « Me donneras-tu tant de filles de ta maison ou de la maison de ta parenté? — Oui. — Donneras-tu tant de chameaux? — Oui. — Tant de brebis? — Oui. — Tant de juments? — Oui. — Une telle somme d'argent? — Oui. — Un fusil, un sabre, un poignard, une

1 . Quelquefois l'assassin se présente en personne ; mais le formulaire est toujours le même.

terre? — Oui! toujours oui! » Plus les demandes sont exagérées, plus rapides doivent être les réponses affirmatives du meurtrier pour bien montrer l'absolu abandon de sa personne et de ses biens entre les mains du vengeur. Lorsque ce dernier a mis un terme à ses réclamations, le chef se lève, s'avance vers lui et lui dit : « Tu as demandé suivant ton droit ; tu peux encore exiger autre chose pour le prix du sang ; tout te sera accordé, tout te sera donné; mais maintenant, parmi les objets que tu as demandés, que laisses-tu à ton ennemi, pour Allah très miséricordieux? » Et pour Allah, le vengeur abandonne à son adversaire un des nombreux objets réclamés. « C'est bien, reprend le cheikh; et pour le cheikh un tel, qu'abandonnes-tu ? » et il nomme un cheikh présent qui lui a donné son appui. En l'honneur de ce chef, par respect pour son nom, le vengeur abandonne encore au coupable un second objet réclamé. « Et pour toute l'assemblée des personnages qui t'environnent, poursuit le chef, que laisses-tu? » Le vengeur renonce encore à un autre objet. La scène se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'on juge que les réclamations du vengeur ne sont pas exagérées. Mais il reste plus ou moins libre de maintenir, avec dureté, ses prétentions. Jamais il ne renonce à sa première demande, qui, en règle générale, porte sur deux filles de la tribu ou de la parenté du meurtrier, à livrer entre les mains du vengeur ; il les gardera pour lui, ou les donnera en mariage, moyennant le maher, à ses amis; il faut noter cette particularité : des êtres humains sont livrés comme prix du sang.

Lorsque l'arrangement est terminé, l'assassin ou son représentant, toujours à genoux, est invité à se lever et à venir s'asseoir auprès des autres Arabes. Des garanties sont données de part et d'autre : le vengeur se déclare satisfait, jure qu'il ne réclamera plus rien et qu'il ne poursuivra plus la vengeance du sang; il désigne ou plutôt il accepte deux nomades influents, ses kaflls^ qui répondront de sa conduite future et l'obligeront à garder sa parole. L'assassin, de son côté, s'engage solennellement à payer sans fraude tout ce qui est promis et donne ses kafils qui le contraindront par la violence, si c'est nécessaire, à tenir ses engagements. La question du sang est réglée ; un drapeau blanc est attaché au sommet d'un bâton en signe de paix.

Cette procédure est d'un usage fréquent. On m'a cité maints exemples de son emploi. J'en rapporterai un. Un membre de la tribu des Kerâdseh tua un homme des Medeïnât. Aussitôt la colère s'empare de ces derniers qui prennent les armes pour anéantir leurs adversaires. Mais les Kerâdseh, conscients de leur faiblesse, se déclarèrent daJjil chez les 'Azeïzât qui acceptèrent de les protéger. Les Medeïnât, de leur côté, firent appel aux Mogally. Aussitôt leur cheikh, Mohammed, envoie un

message aux Kerâdseli pour les avertir de ne point faire d'erreur, car leurs ennemis étaient ses protégés. A cause d'un assassinat, il y avait quatre tribus engagées dans la même lutte. Mohammed fit venir le père de la victime et lui dit : « Connais-tu la généalogie du meurtrier de ton fils? Dis-la-nous, car nous voulons que l'assassin et toute sa parenté partent en exil. » Il fit le dénombrement de la famille de l'assassin. La cinquième génération fut laissée tranquille, la quatrième eut le choix de donner trente megîdys ou de s'expatrier; elle préféra donner la somme demandée. Les trois premières générations tombaient sous la règle du sang. Mohammed fit avertir les Kerâdseh et leurs protecteurs les 'Azeizât d'avoir à observer les règles du benameh et de chasser, avec l'auteur du crime, sa parenté jusqu'à la troisième génération. Les Mogally étaient trop puissants pour n'être pas écoutés. Les exilés sortirent de la localité. Au bout de trois ans, la question n'était pas encore réglée. Les Kerâdseh firent des ouvertures de paix aux Medeïnât qui les acceptèrent. Une assemblée solennelle fut convoquée sous la présidence de Mohammed. Au jour indiqué, l'assassin, qui s'était réfugié chez les Hamâ'îdeh, envoya son icak'd. Celui-ci, le mérlr autour du cou, entre dans l'assemblée, se met à genoux devant le père de la victime et se déclare prêt à satisfaire à ses réclamations et à ses désirs : « Demande ce que tu voudras, lui dit-il, je te le donnerai. » La scène se déroula suivant la marche indiquée ci-dessus; les objets exigés étaient en nombre considérable : quatre filles, plusieurs terrains, une jument, quatre mulets, une douzaine de chameaux, deux cents brebis, deux fusils. A la fin des réclamations, Mohammed se leva et commença à prier le vengeur de faire abandon de divers objets : pour Allah, pour son prophète, pour lui Mohammed, pour l'assemblée, pour l'honneur des femmes [X^\ Ïï^j. Le demandeur céda de son droit ; le prix du sang fut, en cette circonstance^ de deux filles, cent brebis, deux mulets, deux fusils, une terre de labour.

D'après l'exposé précédent, on peut conclure à une indétermination perpétuelle de la muddah, au moins dans le cas où l'assassin demande la paix par voie judiciaire. Si ce procédé s'impose au sein de la tribu ou bien parmi des tribus vivant au même lieu et unies par les relations du heiiameh, on ne saurait cependant l'étendre à tous les cas d'assassinat. Beaucoup sont réglés par voie administrative entre les cheikhs et non par voie judiciaire. Il s'est établi une sorte de jurisprudence permettant de donner une évaluation approximative du prix du sang i.

1. Dans la muddah entre les tribus participant au ben'ameh, il entre toujours deux filles réclamées par le demandeur.

Entre les Haweïtât et Kérak, la muddah est de mille piastres, avec l'arme du meurtrier et quelques brebis. C'est ce qu'a payé Sâleh Mogally à 'Arâr eben Gâzy. Entre les Hamâ'îdeh et Kérak, elle est de cinquante brebis et de cinquante megïdys. Entre Mâdabâ et les Sehour, elle est de deux cents à trois cents megïdys.

C'est à peu près le même prix entre les différentes autres tribus. Chez les Alawïn, le prix du sang- est de quarante chameaux ^

Si c'est une femme qui est tuée, le meurtrier, d'après quelques Arabes, doit donner quatre fois plus, Zy>, c'est-à-dire au moins quatre filles, sinon huit, ou bien fournir le maher correspondant. Chez les chrétiens, en pareil cas, le maher est toujours exigé. Chez les 'Alawïn, une femme tuée se paie cent soixante chameaux, quatre fois plus que l'homme.

Si c'est une fille qui est tuée, même muddah.

Si c'est une femme enceinte, on compte deux personnes. L'assassin est oblig-é de payer deux fois le prix de la femme , si c'est une fille qui est dans le sein de sa mère, et si c'est un fils, le prix d'un homme et d'une femme -.

Si une femme enceinte est frappée et que son fils ou sa fille périsse, celui qui a frappé est obligé de payer le prix du fils ou de la fille.

On peut voir dans le droit du qassâ^ la compensation donnée pour les blessures.

Un meurtre involontaire est moins g-rave qu'un assassinat prémédité. Il n'entraînera pas les innombrables désordres dont gémissent parfois, des années durant, deux tribus irréconciliables à cause du sang volontairement versé. Cependant, le prix du sang- doit toujours être soldé. A 'Iraq, un Arabe tua son compagnon par mégarde ; il dut payer la muddah, c'est-à-dire trois cents megïdys et livrer son fusil.

L'assassin n'est pas toujours connu. Un cadavre est trouvé tout sanglant sur la route par un Arabe en voyage dont le premier soin sera d'avertir le campement voisin. On arrive; la constatation est faite. On cherche le coupable. Rarement il échappe. Car au désert on ne voit personne, mais on est aperçu par une foule de gens qui épient et observent. Parfois cependant, l'auteur d'un meurtre reste inconnu. Alors les soupçons se portent ou sur un ennemi, ou bien sur les habitants d'une localité voisine ou d'un campement rapproché. Le cheikh de la tribu à laquelle appartient la victime se rend auprès du chef voisin et lui dit : « Un tel est chez toi; nous le soupçonnons. » L'autre répond :

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