Cf. Gen. 35, 12; II Sam
4. Le bouc est l'emblème de la stupidité. Quand on a dit de quelqu'un : « C'est un teîs (au pluriel, tu'iûs), on l'a classé parmi Les brutes.
Le poil de chèvre est très estimé au désert; il se vend plus cher que la laine et atteint le prix d'un megïdy et demi le rolol; cette année, il s'est même vendu deux megidys. 11 faut sept chèvres, et même huit, pour fournir un l'otol de poil. On le file aux campements, on l'utilise pour faire des cordes et des sacs; il est surtout employé à la fabrication de la tente. Les chèvres sont tondues pendant l'été.
Le petit bétail de Moab est renommé pour son lait, sa viande et sa toison. Cependant, celui (jui arrive du nord, appelé pour ce motif semrdlch, jouit d'une meilleure réputation. De grands troupeaux descendent du cùté de Damas et se réunissent à 'Amman, d'où ils sont dirigés sur la Palestine ou l'Egypte.
Les Mannri'ïn, au (lebâl, passent pour de bons éleveurs; le bétail de la plaine de Hismeh, yanam Hismawnlàt, est petit et mesquin.
On connaît aussi le mouton de l'est, du Négeb, et celui d'Oman : il a la tête blanche, disent les Arabes, et n'est pas joli; il ne peut vivre sur les hauts plateaux de Moab. Il en vient parfois de Deir es-Sa'ar^
§ 33. Le cuii<:n.
Le chien est un animal méprisé et sacré tout à la fois. Dire à quelqu'un : « Tu es un chien », c'est lui manifester un profond dédain, et lui lancer une grave insulte. Les Sehour et les Haweitât emploient ce terme à l'égard des Sarârât, fort peu estimés. L'Arabe ne laisse pas entrer le chien dans sa maison ou sous sa tente : « Au désert! » lui crie-t-il aussitôt qu'il approche. Il n'est cependant pas permis de maltraiter les chiens. On n'a le droit ni de les frapper, ni de les tuer. Un Arabe des Habâsneh, importuné par un de ces animaux, lui tira une balle et le tua à la porte de la tente. Le propriétaire réclama le droit. « C'est un chien, répondit le coupable; je ne paie rien. » Il
1. Quelques habitants de Mossoul possèdent de grands troupeaux de petit i)étail qu'ils confient à des bédouins pour les conduire aux pâturages éloignés, aux conditions suivantes
a) Le troupeau appartient au citadin.
b) Du produit du troupeau on fait deux catégories : les petites brebis i reviennent toutes au propriétaire; mais le berger adroit au cinquième de tous les petits agneaux.
c) Pour la laine, le berger prend le dixième.
d) Le beurre est soumis à une réglementation spéciale; depuis le mois de Sebât (février) jusqu'à la moisson du froment, le beurre (dahen) appartient uniquement au [iropriétaire : en dehors de cette période, il revient au berger.
e) Le leben appartient toujours au berger.
f) Le berger reçoit du propriétaire tous les instruments nécessaires à contenir le lait et à faire le beurre; de plus, chaque année, il a droit à un habillement complet, et aune tente pour lui et pour sa famille.