DU TRÈS-ANCIEN COUTUMIER
Le Très-ancien Coutumier, ainsi qu'on l'a vu plus haut, est conservé dans des copies de beaucoup postérieures à l'époque de sa rédaction. L'âge des manuscrits ne peut donc servir à déterminer la date des deux traités qui composent ce coutumier : il faut la chercher dans le texte même.
D'après les éléments qu'il fournit pour la solution de ce problême, la première partie aurait été rédigée en 1199 ou 1200 ; la seconde vers 1220. On va essayer de justifier ces conjectures.
§. 1. DATE DE LA REDACTION DE LA PREMIERE PARTIE DU TRÈS-ANCIEN COUTUMIER.
La première partie est certainement antérieure à la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste. Dans le chapitre i)e présentation d'yglise, le requenoissant par douze jurés apparaît comme la forme ordinaire suivant laquelle
^ Warnkœnig, p. 126.
2 D. Bessin, Concilia Rotomagensis provinciœ, p. 100.
sont résolus les litiges relatifs au droit de patronage \ Les débats de ce genre sont complètement assimilés aux instances qui ont pour objet des choses corporelles. Or, depuis le statut de Gisors, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 1207, les contestations relatives au droit de patronage sont soumises à une procédure toute spéciale, et le jury, en cette n atière, se compose de quatre prêtres et de quatre chevaliers Si la première partie du Très-ancien Coutumier avait été rédigée après 1207, le rédacteur n'eût pas manqué de tenir compte des innovations importantes que Philippe- Auguste venait d'introduire en cette matière.
La procédure des requenoissants, dans cette première partie, présente encore un caractère archaïque qui nous reporte à un temps antérieur à la conquête française. On y exige pour le succès d'un requenoissantpossessoire l'accord de neuf jurés sur douze tandis que la seconde partie se contente de la simple majorité, sept sur douze ^ Cette dernière doctrine est conforme aux décisions des traités de droit anglo-normands ^ ; elle a donc pris naissance à une époque où la Normandie et l'Angleterre étaient encore réunies, c'est-à-dire avant 1204. La première partie, qui contient un système plus ancien, a dû nécessairement être rédigée avant cette date.
1 T. A. C, xxiii, 4.
2 Ihid., Lxxvii, 7.
3 Ihid,, XXII, 1.
^ Ihid., Lxxvi.
^ Bracton, De legihus et consuetudinihus Anglîœ, lib. IV, tract. I, cap. XVI, 4; XIX, 1 (éd. Travers Twiss, t. III, p. 142 et 182) ; Britton, éd. Francis Nichols, Oxford, 1875, 2 vol. in-So, t. II, p. 95.
Voy. Gundermann, Englisches Prîvatrecht, I. Die Common Law, Tùbingen, 1864, p. 359; Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 367.