LX^II
En outre, Guillaume le Breton rapporte que Philippe- Auguste substitua sur certains points les coutumes de France aux usages de Normandie. Il signale notamment une innovation relative au duel en matière criminelle. Jusquelà, en Normandie, l'inculpé seul, s'il succombait, pouvait être frappé de peines corporelles. Si c'était au contraire l'accusateur qui était vaincu, il n'était astreint qu'à une peine pécuniaire: soixante sous et un denier à titre de récréandise. Philippe- Auguste décida que le vaincu subirait toujours une peine corporelle, que ce fût l'accusé ou l'accusateur ^ Or la première partie du Très-ancien Coutumier ne soumet pas l'accusateur vaincu à une peine afflictive, mais elle lui impose seulement une amende de quarante sous et un denier^ ; on ne trouve dans cette partie du coutumier aucune trace de la réforme de Philippe-Auguste.
1 « Qusedam autem in melius juri contraria mutans, « Constituit pugiles ut in omni talio pugna
« Sanguinis in causis ad pœnas exigat eequas ;
« Victus ut appellans sive appellatus eadem
« Lege ligaretur, mutilari aut perdere vitam.
« Moris enim exstiterat apud illos hactenus, ut, si
« Appellans victus in causa sanguinis esset,
K Sex solides decies cum nummo solveret uno,
« Et sic impunis amissa lege maneret ;
« Quod si appellaturn vinci contingeret, omni
« Re privaretur, et turpi morte periret.
« Injustum justus hoc juste Rex revocavit,
« Reque pares Francis Normannos fecit in ista. »
Guill. Brit. Philipp. lib. VIII, v. 228-240 (Rec. des hist. de France, t. XVII, p. 214).
2 T. A. C, L, 5 et 6. Ce nombre de quarante étant écrit en chiffres, il ne serait pas impossible qu'il n'y ait eu une transposition dans le manuscrit BB., tt qu'il ne faille lire lx au lieu de xl. Le montant de la récréandise est en effet fixé à cette somme de soixante sous dans Gbnville (Lib. II, cap. m, § 11, éd. Phillips, t. II, p. 355) et dans le Grand Coutumier.
Ces trois arguments, joints à remploi presque constant du mot duœ pour désigner le souverain de la Normandie ' , établissent suffisamment que la rédaction de la première partie du Très-ancien Coutumier est antérieure à la conquête de cette province par Philippe- Auguste, c'est-à-dire à l'année 1204. On va essayer de démontrer qu'elle est postérieure à 1194.
Au titre De portione nepotis, l'auteur de cette première partie se reporte « el tens de la guerre, quant li roisRicharz « estoit em possession de la terre » ^ . La guerre à laquelle il fait allusion, est celle qui éclata, en 1194, entre Philippe- Auguste et Richard Gœur-de-Lion, Ce passage, et par suite toute la première partie, ne peut donc avoir été composé avant le commencement des hostilités^ c'est-à-dire avant 1194^
La même conclusion se déduit des faits cités par l'auteur pour donner une idée des abus que commettaient alors les offi^ciers de justice. Un de ces exemples remonte à 1193 ou 1194 : il s'agit des malversations et de la destitution d'un sergent du nom de Ferrand, qui eurent lieu, dit le coutumier, « el tens Guillaume de Wasquill » ^ Ce
1 Le mot reœ ne se rencontre que trois fois dans cette partie du coutumier : « manu justicie régis». T. A. C, xv, 4; « in curia domini régis ». Ibid., lxv, 2 ; « iu prisionam régis ». Ibid.^ lxv, 3. Partout ailleurs on emploie Texpression duo?.
2 Marnier, p. 13, 1. 9 ; T. A. C, xii, 2.
3 Richard Cœur-de-Lion, mis en liberté le 4 février 1194, débarqua à Barfleur le 12 mai suivant, et le 30 il était sous les murs de Verneuil, dont le roi de France venait de lever le siège. Richard se mit aussitôt à la poursuite de Philippe- Auguste. Voy. Rog. de Hoveden Chronica, éd. W. Stubbs. Londres, Record Commiss., 1868-71, 4 vol. in-S», t. III, p. 251.
4 Marnier, p. 46, 1. 22; T. A. C, lxiv, 1. Voy. Appendice, no VIII.
Guillaume ou plutôt Gilbert de Wasquill n'est autre que Gilbert de Yascœuil, celui que les rôles et les chroniques appellent le traître (proditor). Ce seigneur avait été renvoyé de Messine par Richard Cœur-de-Lion en 1191, avec mission de garder les châteaux de Gisors et de Neauphle ; il les livra en 1193 à Philippe- Auguste ^ Cette trahison fit une vive impression en Angleterre et en Normandie ; l'auteur de la première partie du Très-ancien Coutumier s'y réfère implicitement comme à un événement déjà éloigné; il n'a pu évidemment le faire avant 1194 au plus tôt.
Cette première partie a donc été composée entre les années 1194 et 1204. Les allusions qu'elle contient aux
1 Th. Stapleton, Magni Rotuli Scaccarii Normannîœ sub regibus Angliœ. Londini, 1840-44, 2 vol. in-8o. Observations on the Great Rolls, t. I, p. cxlvij. « Cum quibus [Waltero, archiepiscopo Rothomagensi et Aliénera regina] etiam inde reversus est ille Gilebertus de Gascuil, cujus postea proditione obtinuit rex Francise castrum illud famosum Gisortium situ fortissimum, in confinio Francise et Normanniœ. cujus fidei fuerat commissum. » Itinerarium Ricardi, éd. W. Stubbs. Londres, Record Commiss., 1864, in-S», p. 176. — « Intérim rex Francité in manu forti intravit Normanniam, et obsedit Gysorcium.Gilbertus vero de Gwascoil habuit in custodia castellum de Gisortio, et castellum de Nèfle ; et tradidit utrumque régi Francise et adhsesitei ; sed vilis habitus est inter illos, propter proditionem quam fecerat domino suo régi Anglise, qui miserat eum a Messana cum plenitudine gratise suse in Normanniam, ad prsedicta castella custodienda. » (Rog. de Hoveden Chronica, éd. W. Stubbs, t. III, p. 206).— Le château de Gisors fut livré le 12 avril 1193, d'après Rigord (Rec. des hist. de France, t. XVII p. 38). Voy. Rad. de Coggeshall Cronicon anglicanum, éd. Jos. Stevenson. Londres, Record Commiss., 1875, in-S», p. 61 ; Matth. Paris. Historia Anglorum, éd. Fr. Madden. Londres, Record Commiss., 1866-69, 3 vol.in-8o, t. II, p. 45. Will. de Newburyh Rcrum anglic. Lib. F, éd. Hamilton. Engl. hist. Society, 1856, 2 vol. in-8o, t. Il, p. 99.
réformes du sénéchal de Normandie, Guillaume Fils-RaouP, peuvent permettre de restreindre davantage l'intervalle de temps où se place la rédaction de ce texte.
Les cinq derniers chapitres sont consacrés à Texposé des modifications introduites dans la procédure par un sénéchal, qui n est point désigné par son nom, mais qui ne peut être autre que Guillaume Fils-Raoul. Pour accomplir de pareils changements, il fallait de longues années et des circonstances qui laissassent une grande liberté d'action au représentant du roi d'Angleterre en Normandie, car ces réformes législatives n'étaient point dans les attributions normales du sénéchal de Normandie. Guillaume Fils-Raoul, qui a occupé cette charge pendant plus de vingt ans et l'a conservée j usqu'à sa mort, dont la date est placée par l'obi-
1 Cette traduction nous paraît préférable à celle qu'ont proposée quelques auteurs qui emploient la forme « Guillaume Fitz-Raoul » (Brunner, Excurs, p. 73); on évite ainsi de juxtaposer un mot anglais et un mot français. La forme adoptée est d'ailleurs celle qui est suivie au xiiie siècle : l'auteur de la version française du Très-ancien Coutumier rend Willehnus filius Johannis, par « Guillaume le fill Jehan » (Marnier, p. 48, 1. 12. Cf. p. 178, « H. le filz Hamon »). Le mot filius suivi d'un génitif constituait un véritable nom de famille, ainsi qu'on peut s'en convaincre en rapprochant deux articles des jugements de l'Échiquier, relatifs l'un à W. filius H amortis et l'autre à Johannes filius Hamonis; or, le dernier de ces personnages est le fils du premier (L. Delisle, Rec. de jugements de l'Échiquier, p. 62, 240 ; p. 145, no 653; Voy. Marnier, p. 135 et 378). Il ne suffit donc pas de rendre l'expression filius Radulfi par « fils de Raoul », comme on le fait quelquefois ; cette traduction ne convient guère à un nom patronymique. Il faut opter entre la forme anglaise Fitz-Ralph ou Tancienne forme normande des xiie et xiiie siècles, Fils-Raoul. Voy. Rotuli Normannie, éd. Duffus Hardy, t. I, p. 8; Benoit de Sainte-More, Chronique des ducs de Normandie, Paris, Doc. inédits, 1836-44, 3 vol. in-4o, t. III, p. 571.
tiiaire de la cathédrale d'Evreux au 9 juin 1200 ^ , est le seul sénéchal de cette époque qui ait pu tenter et mener à bonne fin une semblable entreprise, très vraisemblablement exécutée pendant l'absence de Richard Cœur-de-Lion (1190-1194). En exposant ces règles nouvelles, Fauteur du coutumier ne rappelle point le nom de celui de qui elles émanent; il ne le désigne que par son titre de sénéchal. On doit en conclure que Guillaume était encore vivant. Si en effet le coutumier avait été rédigé sous Guérin de Glapion ou Raoul Taisson, les deux successeurs de Guillaume, qui n*ont été, l'un et l'autre, que très peu de temps en charge, l'auteur aurait été obligé de désigner par son nom le sénéchal réformateur, et il n'aurait pu en parler dans des termes généraux qui ne sauraient s'appliquer qu'à un titulaire en exercice.
Le « sénéchal », pour l'auteur de la première partie du Très-ancien Coutumier, c'est le sénéchal en fonctions, au moment où elle est rédigée, Guillaume Fils-Raoul, le seul qui y soit mentionné. On peut donc la considérer comme antérieure au 9 juin 1200, jour de la mort de ce sénéchal.
La date de la rédaction de cette partie se trouverait ainsi comprise entre les années 1194 et 1200; mais il semble possible de la placer entre le 6 avril 1199 et le 9 juin 1200.
Ainsi qu'on l'a dit plus haut, l'auteur cite, comme indication chronologique, l'époque d'une guerre qui durait « quant li rois Richarz estoit em possession de la terre » 11 résulte de cette mention qu'au moment où il écrit, la
1 Recueil des hist. de France, t. XXIII, p. 463. Voy. Appendice, no III.
2 Marnier, p. 13, 1. 9 ; T. A. C, xii, 2.
seule guerre qui ait eu lieu sous le roi Richard, de 1194 à 1196, est finie, et en outre que Richard n'est plus « em possession de la terre ». Ce roi est mort le 6 avril 1199 ^ : la première partie du Très-ancien Goutumier a donc été rédigée après cette date, dans les derniers mois de l'année 1199 ou dans les premiers de l'an 1200.
§. 2. DATE DE LA REDACTION DE LA SECONDE PARTIE DU TRÈS-ANCIEN COUTUMIER.
La seconde partie du Très-ancien Goutumier est postérieure :
P A l'année 1207. L'auteur dit en effet que les contestations survenues entre un laïque et une église au sujet du droit de patronage seront terminées suivant les règles tracées dans la Constitutio Philippi régis Francie. Or il s'agit là du statut de Gisors du mois d'octobre 1207
2"" A 1215. On ne trouve plus de mention des ordalies dans la seconde partie du coutumier. Cette circonstance en reporte la composition après 1215, date du quatrième concile de Latran, qui proscrivit les épreuves judiciaires. Le canon du concile qui contient cette prohibition paraît avoir été immédiatement appliqué en Normandie. Les actes de l'Echiquier mentionnent en effet pour la dernière fois le jugement du fer chaud en 1213 ^ et à partir de cette époque on ne rencontre plus de trace de l'emploi des ordalies dans cette province.
1 Rog. de Hoveden Chronica, éd. W. Stubbs, t. IV, p. 84.
2 T. A. C, Lxxvii, 7.
3 C. Sententiam sanguînîs, 9, 22! (III, 50). Conc. Lateran., IV.
4 L. Delisle, Recueil de jugements de VÉchiquier, p. 29, 113.
3° A 1218. A cette date fut rendu par rÉchiquier un établissement, qui est cité dans le chapitre De feodo et firma (cap. lxxxvii). Lorsqu'un laïque revendiquait un bien possédé par une église, ou lorsqu'une église réclamait comme bien ecclésiastique une terre détenue par un laïque, la question était résolue par un « requenoissant de fieu et d'aumosne ^ ». Cette procédure n'était pas applicable au cas où il s'agissait d'un bien possédé depuis plus de trente ans par une église : il y avait lieu dans ce cas à une enquête moins solennelle qui n'était pas introduite par un bref « L'Eglise, est-il dit à la fin du chapitre De feodo et « firma, a toujours joui de ce privilège, mais maintenant, « d'après un nouveau statut rendu en l'Echiquier, les laïques « peuvent en réclamer le bénéfice. » Le texte de cette constitution rendue klasession de Pâques 1218, s'est conservé dans toutes les compilations de jugements de l'Echiquier Le passage du Très-ancien Coutumier où elle est rapportée ne semble pas devoir être considéré comme une interpolation ; il se rattache assez naturellement à la phrase qui précède pour qu'on ne puisse pas y voir une addition faite au texte primitif ^ L'auteur de la seconde partie du Très-ancien Coutumier a donc écrit son traité après 1218, à une époque où il pouvait encore désigner l'établissement de l'Echiquier