T. A. C, XVIII
2 T. A. C, Lxxii, 5; lxxxvii, 2. — Voy. Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 251.
3 L. Delisle, Recueil de jugements de VÉchiquier, p. 58, 230.
4 « Similiter fit in causa de feodo et elemosiiia, excepto eo quod laicus non potest agere contra ecclesiam super re quam ecclesia possedit par XXX. annos in pace ; et hoc privilegium habuit ecclesia ab antique. Nunc autem per novam constitutionem factam in scaccario eodem privilégie utuntur laici. » T. A. C, lxxxvii, 2.
comme nouveau. Il n'est pas douteux du reste que cet établissement n'ait été en vigueur peu de temps après avoir été rendu ; on voit Philippe-Auguste en faire une application aux biens de l'abbaye de Silli dans un mandement de mars 1 223 ^ . D'autre part, la seconde partie du Très-ancien Coutumier est antérieure à la mort de ce roi, car l'auteur en parle comme d'un prince régnant ; . . . terminantur per constitutionem Philippi, régis Francie. . . proceditur secundum constitutionem illustris régis Francie, Philippi . . . ^ Ce traité a donc été rédigé entre les années 1218 et 1223.
On pourrait, il est vrai, opposer à cette date la présence dans le texte des moi^ post coronationem régis Ricardi, qui sont insérés dans la formule du bref « de fieu et de gage » (cap. Lxxxvi), et sembleraient nous reporter après l'an 1229. C'est en effet depuis la Saint-Michel 1229 seulement, qu'on a pris pour point de départ du « requenoissant de fieu et de gage » le couronnement de Richard Cœur-de-Lion au lieu de celui de Henri II, qui avait jusque-là servi de terme
1 « Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis ballivis Normannie salutem et dilectionem. Mandamus vobis et precipimus quatinus elemosinam et omnes possessiones, quas dilecti nostri canonici Sancte Marie de Sylleio per triginta annos quiete et pacifiée possederunt, faciatis eisdem de cetero quiete et pacifiée possidere, secundum quod fuit in scacario nostro statutum; nec ipsos sustineatis super eisdem elemosinis et possessionibus contra idem statutum indebite molestari. Actum Paciaci, anno Domini Mo.cco.xxijo, mense martii. » — L. Delisle, Cartulaîre normand, p. 306, col. 2, n» 1127. — Voy. Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. 484, no 2196.
2 T. A. C, Lxxiii, 1 ; Lxxvii, 7.
initial K Mais on doit penser avec M. Brunner que le mot Ricardi est une interpolation^. Autrement il faudrait reporter la composition de la deuxième partie du coutumier jusqu'à 1230 au plus tôt, époque à laquelle la constitutio de l'Échiquier sur la possession trentenaire n'était certainement plus nouvelle et où l'on ne pouvait plus employer, en parlant de Philippe-Auguste les termes cités plus haut, qui s'appliquent incontestablement à un souverain régnant.
Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à l'objection tirée de la rédaction des formules de brefs qui se trouvent dans la seconde partie. Toutes les formules débutent par les mots Reœ ml senescallus Ce terme de senescallus désigne évidemment le grand sénéchal de Normandie (dapifer, senescallus Normannie ; capitalisjustitiarius totius Normannie) dont la charge a été supprimée vers 1204 ^ On trouve sans doute, dans la suite, le titre de
1 « Judicatura est quod recognitio de feodo et vadio non curret nisi, de post coronamentum régis Ricardi. » L. Delisle, Recueil de jugements de VÈchîquier, p. 110, n» 451. — Ce jugement n'était que le développement d'une autre décision rendue à la session delà Saint-Michel 1223, qui avait assigné le couronnement de Richard pour point de départ des enquêtes fiscales {Ibid., p. 90, no 353). Cet événement eut lieu le dimanche 3 septembre 1189. (Benedicti abbatis Gesta régis Henrici II, éd. W. Stubbs. Londres, Record Commiss., 1867, 2 vol. in-8", t. II, p. '79).
2 Brunner, Excurs, p. 66.
3 T. A. C, Lxxiii, 2 ; LXXV, 1 ; lxxxv, 4 ; lxxxvi, 1.
4 Le dernier document où se rencontre le titre de Senescallus Nor~ mannie est le règlement relatif aux monnaies, qui est de trés-peu de temps postérieur à 1204. Voy. L. Delisle, Des revenus -publics en Normandie (Bibl. de VÈcole des chartes, 2^ série, t. V, p. 204). Dans le procès-verbal de la jurée du 13 novembre 1205, le titre de Senescallus n'est plus donné à Raoul Taisson.