LXXXVIII
chapitre De accusationibus (cap. lxiv) ne sont pas rendus dans le chapitre français D'acusement de sergent ^ La version française de la jurée faite sous Henri II ne contient pas cette phrase finale qui se trouve dans le texte latin : Hec autem supradicta fuerunt gêner alia per totam Normanniam^ nisi solummodo in marchis ubi moneta non currehat Les noms des témoins du diplôme de Henri P^, De treuga infracta (cap. lxxi), sont omis dans la version française où Ton ne voit mentionnés que révêque d'Ély et R. de Sigi, pour R. duSeel^. On ne retrouve pas non plus, dans le texte français, le passage du chapitre latin De possessione antecessoris (cap. lxxiv) que nous avons signalé comme étant une glose L'auteur de la seconde partie exposant une controverse sur le nombre d'essoines que comportait le « requenoissant de présentement d'iglise », donne pour motif de l'une des opinions que ce n'est pas une nouvelle dessaisine : quia non est nova spoliatio; ce motif n'est pas indiqué dans le texte français La phrase française qui correspond à la phrase latine : Si ihi sint duo feoda lorice. . . , dans le chapitre De divisione tenementi inter heredes (cap. lxxxiii) est écourtée ; l'omission de deux ou trois lignes dans le manuscrit S . G. rend ce passage absolument inintelligible. On n'y retrouve pas en effet la traduction des mots : et plures fratres vel coheredes, primus eliget sibi unum de feodis vel escaetas Les mots De feodo et gagio et de dilationibus qu'un
1 T. A. C, LXIV, 1 ; — Marnier, p. 47.
2 T. A. C, Lxx; — Marnier, p. 50.
3 T. A. C, LXXI ; — Marnier, p. 52.
4 T. A. C, LXXIV, 1 ; — Marnier, p. 54.
5 T. A. C, Lxxvii, 6 ; — Marnier, p. 57.
6 T. A. C, Lxxxiii, 5; — Marnier, p. 71.
manuscrit donne à la fin du chapitre De difforciante hèreditatem (cap. lxxxv) manquent dans le texte français ^ A côté de ces passages, nous devons en signaler d'autres, qui, sans présenter de lacunes, s'écartent cependant du texte latin. Les noms des chevaliers qui ont pris part à la jurée faite sous Henri II varient dans la version française et dans le texte latin : Graverencus de Evreceio devient Garner de Surede ; Nicholaus de Veto ois, Nicolas de la Rue ; Willelmus de Caigneyo (pour Caligneio), Guillaume de Gamai ; Willelmus de Gara^tvilla^ Guillaume de Gameville^. On remarque aussi quelques divergences entre le texte français et le texte latin à propos de la controverse sur le « requenoissant de présentement d'iglise » Les mots in misericordia Régis qu'on trouve au milieu du chapitre De jurihus minorum (cap. lxxviii) ont pour correspondant en français « en la merci le Duc '*».Le texte français contient une meilleure leçon de la fin de la formule prononcée par le demandeur dans une action en revendication (establie) ; on lit en effet dans les manuscrits du texte latin : paratus est prohare unahora diei secundum constitutionem patrie, tandis que le texte français porte : « Il est prest de prover en une eure de jor, a l'esgart de la cort^ » Ces derniers mots sont la traduction littérale de la locution sacramentelle secundum considerationem curie, par laquelle les parties terminaient tous
1 T. A. C, LXXXV, 6, note 3; — Marnier, p. 75.
2 T. A. C, Lxvi, 1 ; — Marnier, p. 48, 1. 15 et 16.
3 T. A. C, Lxxvii, 6 ; — Marnier, p. 57 et 58. < T. A. C, LXXVIII, 2; — Marnier, p. 60, 1. 12. 5 T. A. C, LXXXV, 2 ; — Marnier, p. 74, 1. 8.
leurs dires en justice ^ Le texte français, dans les formules des brefs « d'establie » et « defieu et de gage » désigne le demandeur par l'initiale A. et le défendeur par la lettre B., tandis que le texte latin emploie l'adjectif talis
A part ces divergences, le texte français reproduit le texte latin avec une remarquable exactitude : il n'est pas rare de rencontrer des passages où le français est calqué sur le latin au point que l'ordre même des mots est respecté ; mais parfois aussi la phrase française est plus concise que la phrase latine.