CAPITULUM VI
DE PUPILLIS.
Pupillus hereditatis habebit saisinam, qualem habuit pater ejus die qua obiit ; super qua respondere [non] tene-
* Notandum siquidem quod, si de dote agatur vel de maritagio, non potest contramandare, [ni]si semel, [ille] versus quem agitur
1 Per appellationes factas... ad archiepiscopum. — BB. per appellationes factas ad archiepiscopum episcopum ah episcopo ad archiepiscopum. — Il y a là une méprise évidente du copiste que l'on peut rectifier à l'aide de ce passage de la version française :
« Por ce que en la cort de sainte yglise a trop grant délai as weves famés a avoir leur doeres ou lor mariages, par les apiaus qui sont fet de l'arcediacre a l'evesque, de Tevesque a Tarcevesque, et de l'arcevesque a l'apostoile ; » S. G., p. 194, col. 1 ; Marnier, p. 8, 1. 1.
2 Per constitutam pecuniam. — BB. per constitutam penitentiam. — Texte français : « Cil qui en la cort laie sont convaincu en leur malice sont tenu a fere satifacion en la cort de l'yglise par paine de deniers ou par pénitence de cors ; » Marnier, p. 8, 1. 8. La
confusion que l'on relève en cet endroit dans le ms. est due à la présence dans une même phrase des mots pecuniam et penitenciam, dont les abréviations offrent une certaine analogie.
3 Contramandare nisi semel ille versus quem agitur. — BB. contramandare si semel versus quem agitur. — Texte français : « Et si doit l'en savoir que" se l'empplede de doere ou de mariage, cil contre qui Tempplede ne puet contremander que une foiz ; » S. G., p. 194, col. 1; Marnier, p. 8, 1. 11. Cette phrase présente tous les caractères d'une glose : elle débute par la formule Notandum siquidem ; elle n'a qu'un rapport très éloigné avec le paragraphe précédent ; enfin les contremans n'apparaissent dans la procédure normande qu'à une époque relativement récente.
tur, donec etatem habeat quod possit illam hereditatem probare, veldefendere manu sua. Etas eststatu[ta] ad xxj. annos, quoniam est discretionis et potestatis.