In scripto generali prenotatur [sorores] communiter
* Sicut contingit de Johanne, rege anglico, et de multis aliis ; et hoc est falsissimum judicium^.
** Et tempore Johannis
1 Contra nepotes qui erant filii fratris sui. — BB. cumnepotes filii patris sui. — Ce passage est très altéré dans le ms. ; les corrections qui y ont été apportées se justifient par la présence dans le texte français des mots ; < Les filles ne porent avoir nule partie de nul héritage, qui escheist de la mort leur pere, encontre leur neveuz , qui estoient fill de leur frère; » Marnier, p. 13, 1. 10.
2 Cette remarque incidente qui ne sert en rien à l'intelligence du passage présente tous les caractères d'une glose. On ne saurait en effet admettre qu'après avoir parlé de Jean Sans-Terre, Fauteur eût ajouté : Postea vero in tempore guerre, Ricardo rege possidente ; il y aurait là un anachronisme que rien ne justifie.
Le terme de reœ anglicus suffirait d'ailleurs à faire douter de
l'authenticité de ce passage ; il n'est guère vraisemblable qu'il remonte à l'époque où la Normandie était sous la domination anglaise. Enfin les expressions et hoc est falsissimum judicium reviennent fréquemment dans les annotations marginales. Si on ne considérait point ces mots comme une addition, il faudrait admettre que l'auteur de cette partie du coutumier s'est contredit ; plus loin il exclut formellement la représentation en ces termes : « Li fill sont plus près de l'eritage leur pere que li neveu ; » Marnier, p. 25, 1. 5. Voy. H. Brunner, Bas anglonormannische Erhfolgesystem, p. 44.
3 II faut voir là encore une addition qui aura été amenée par la remarque précédente. Cette glose ne se retrouve pas dans le texte français. Cf. Marnier^ P-13, 1. 9t
escaetas partiri^ ita tamen quod, si aliqua maritata in maritagio suo bonas domos fecerit, vel vineas plantaverit, vel terram mallaverit, maritagium suum eliget emendatum cum escaetis computatum, ita quod alie sorores, que non maritantur, récipient suas portiones cum escaetis ; et ita maritagia, sive magna, sive parva, referentur in partem cum escaetis.
2. Et si aliqua de mobili maritata fuerit, mobile in partem non refer[e]tur ; potest enim quilibet dare suum mobile cuicunque voluerit.
3. Et si mobile fratrum et sororum [datur uni sororum] vel pluribus in maritagium ^ ad ostium ecclesie, fra tribus vel sororibus nec contradicentibus, res illa mobilis data sorori maritate, absque portione aliorum, in perpetuum remanebit et non referetur in partem cum escaetis hereditatis participande.