XXXIX
L'intercalation de ce passage a nécessité Taddition des mots : « Brève taie est pro illo qui est in etate ^ » , qui font double emploi avec le membre de phrase : « et habere hoc brève », placé quelques lignes plus haut et séparé par la glose de la formule du bref qu'il annonce. La rédaction fort confuse en cet endroit du manuscrit N. D^. le plus ancien de ceux que nous possédons, suffit d'ailleurs pour convaincre que le passage en question n'a pas toujours été compris dans le texte ; on l'a donc rejeté en note.
On a aussi écarté un autre passage quia paru être également une addition au texte primitif. Ce sont les mots : « Quod per illam curiam eœquireiur », qui se trouvent vers la fin du chapitre De recognitione facienda per brève (cap. lxxvi). Ces mots ne sont pas traduits dans la version française ^ et ils interrompent le sens de la phrase.
Le chapitre Deportione nepotis (cap. xii) contient deux passages interpolés. L'auteur pose d'abord la règle que le fils puîné recueille l'héritage paternel à l'exclusion de ses neveux, fils de l'aîné mort avant le père commun : il ajoute qu'il en arriva ainsi du roi Jean et de beaucoup d'autres ; mais il restreint aussitôt l'application de cette règle aux
1 T. A. C, Lxxiv, 2.
2 Ihid., Lxxiv, 1.
3 Texte du ms. N. D 2., fo 91, ro : « Ille quidem qui est extra etatem « in primo anno post spoliationem, et ille qui est infra etatem ante vice- « simum primum annum completum. Si vero pro infante habueris hoc « brève: Precipe... vicesimum annum completum, nisi post mortem « antecessoris sui habuerit aliquod médium, quod de possessione anteces- « soris sui tacuit plus quam per annum. »
* Marnier, p. 56, 1. 14.
oncles, et déclare que du temps de la guerre, lorsque le roi Richard était en possession de la terre, les tantes n'eurent pas le droit de concourir avec leurs neveux. La phrase qui contient cette limitation commence par j905^ea, bien que les événements auxquels elle fait allusion (guerre de Richard contre Philippe-Auguste) soient antérieurs à l'avènement de Jean Sans-Terre, qui est mentionné dans la phrase précédente. Cet anachronisme disparaît si l'on retranche du texte les mots Sicut contingit de Johanne, rege anglico, et de multis aliis; et hoc est falsissimum judicium. On est évidemment là en présence d'une glose, ajoutée par quelque jurisconsulte en marge de son manuscrit, et introduite dans le texte par un copiste. L'exemple du roi Jean était célèbre ; il aurait même, au dire de Bracton, constitué un précèdent auquel s'étaient conformés les tribunaux anglais ^ 1\ n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'une annotation relative « au cas royal » ait été placée en regard du chapitre De portione nepotis, et à ce que l'auteur de
1 « Si compertum fuerit per narrationem, quod nepos hseres fuerit pro- « pinquior et justior propter juris preerogativam, tamen nihil capiat per « judicium propter casum régis, qui hucusque se habuit in contra- « rium... » JDe legibus et consuetudinibus Anglice, lib. IV, tract. III, cap. XI. Londini, 1640, in-4o, f» 267, vo.— Bracton écrivait vers 1?56 (Voy. Gùterbock, Senricus de Bracton, und sein Verhœltniss zum rœmischen Rechte. Berlin, 1862, in-S», p. 12). Malgré le témoignage de Bracton, ce n'est pas l'exemple de Jean Sans-Terre, qui a fait exclure les neveux de la succession de leur aïeul lorsqu'ils concouraient avec des oncles, puisque tous les historiens anglais considèrent ce prince comme le rectus hères régis Ricardi fratris sui (Voy. Freeman , History of the Norman Gonquest. Londres, 1867-76, 5 vol. in-S», t. V, p. 697 et 698). On suivait en cette matière d'anciennes règles qui finirent par disparaître sous l'action du droit romain. La représentation fut admise par TÉchiquier de Normandie en 1224 (L. Delisle, Recueil de jugements de VÉchiquier, p. 92^ n« 361).
cette note protestât contre cette doctrine exclusive du droit de représentation.
Les mots : Et tempore Johannis, qui se trouvent dans la seconde phrase, ont été ajoutés en même temps que la réflexion précédente ; ils ne se trouvent pas non plus dans le texte français ^
Il y a encore quelques passages qu'on pourrait regarder comme des gloses^; mais ce caractère n* étant pas suffisamment établi, on ne s'est point permis de les retrancher du texte.