‹ Coutumiers de Normandie (volume 2)Chapitre 56 sur 125 · DE PARTIE DE FRERE SK · texte numérisé non relu

DE PARTIE DE FRERE SK

[1. Se li frères ains né velt tolir a son frère puis né sa partie de la terre partable, et dit que il donna a son puis né

1 In civili causa per membrorum amissionem. — BB. in civili causa non jper membrorum admissionem.

2 In criminali causa. — BB. in civili causa. — Texte français :

« Se elle est criminnal, il le "fera amander par les membres; » S. G., p. ^207, col. 2 ; Marnier, p. 24,

' 3 S. G., p. 207, col. 2 ; Mar-

nier, p. 24, 1. 15. — Le texte latin de ce chapitre et celui des deux suivants manque. Le compilateur qui a rapproché, dans le ms.

BB., de chacun des chapitres du Grand Coutumier les passages correspondants du Très-ancien Coutumier, aura sans doute négligé d'insérer ces trois chapitres, qui contenaient des règles depuis longtemps tombées en désuétude.

deniers por quiter li sa partie de la terre qui li aferoit, de quoi il nefu onques sesiz, ce ne li vaut riens, qar cornent pot li puis né vendre ce que il onques n'ot? Nule partie de terre ne sera ferme entre frères, se li puis nez n'a eu aucune partie de terre et porsisé la par aucun pou de tens.

2. Se il avient que pere et mere aient filz ou filles, de que li premiers ou li seconz praingne famé et ait emfanz, et il n'ot omques nule partie de terre el vivant som pere et sa mere, et il muert einssi, si emfant n'auront pas l'eritage leur aiel, ains l'auront li autre emfant, ja soit ce que il sont puis né que li pères a cez n'estoit ; quar li fill sont plus près de l'eritage leur pere que li neveu. Il n'est pas des suers autresi comme des frères, quar la fille vendra en l'eritage en lieu de sa mere.]

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