CAPITULUM XLIV
DE ASSISIA^
1. Si aliquis submonitus fuerit placitare in comitis curia, vel alius alicujus militis, et ad illum diem oportebit illum placitare super alia re [in Ducis curia] , vel recognitionem facere, hac de causa poterit se exoniare^ in curia domini sui.
2. Quamdiu assisia tenebitur in aliqua provincia, vel in aliquo vicecomitatu, non sit aliquis hominum ausus, nec
1 BB. duos.
2 Si in Anglia xlj diem; si in Ybernia xliiij. — BB. si in Anglia vel xl.xij dies si in Ybernia œiiij.
— Il y a une lacune dans ce membre de phrase : le mot vel qui suit Anglia dans le ms. devait précéder le nom d'un pays, pour lequel les délais étaient les mêmes que pour l'Angleterre. Le texte français n'est ici d'aucun secours . l'énumération qu'il contient s'arrêtant à ces mots :
« Se il est en Engleterre, il aura xlj. jor ; » Marnier, p. 31, 1. 27.
3 Ce mot se trouve sous une forme analogue, S attajo-n m, dans les rôles de l'Échiquier. Voy. Ma-
gni Rot. Scacc.^ t. I, p. 116 ; Mém. de la Soc. des Ant. de Norm., t. XVI, p. 110, col. 1.
■* La rubrique complète est : De assisia similiter.
5 BB. r émaner e. — Cette correction semble justifiée par le passage français correspondant :
« Se aucuns est semons de pledier en cort a conte, ou a autre chevalier, et il le convient a cel jor meisme pledier por autre chose en la cort le duc ou fere j . requenoissant, il se porra essonier por ceste cause en la cort son segnor ; » Marnier, p. 32, 1. 2.
débet placita tenere in curia sua ; barones enim et ceteri probi homines debent convenire ad assisias tenendas et ad justa judicia facienda.