‹ Coutumiers de Normandie (volume 2)Chapitre 7 sur 125 · DU CARACTÈRE DU TRES-ANCIEN COUTUMIER · texte numérisé non relu

DU CARACTÈRE DU TRES-ANCIEN COUTUMIER

D'après l'opinion dominante, le Très-ancien Coutumier, tel que nous le connaissons, serait une rédaction officielle du droit normand, faite peu de temps après la conquête de la Normandie par Philippe- Auguste et sur son ordre. Cette idée, qui se trouve déjà dans Le Rouillé \ est plus accentuée encore dans Froland Selon ce dernier jurisconsulte, Philippe- Auguste « déclara ratifier et confirmer les cou- « tûmes de la province, qui ne pouvoient être que celles « qui avoient été établies ou gardées du temps des ducs ». Ces coutumes, d'après lui, auraient été déjà consignées par écrit quand Philippe-Auguste en fit faire une nouvelle rédaction. Il invoque surtout, à Tappui de son opinion, le témoignage d'un ancien manuscrit conservé à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, « où il est dit que le duché de Nor- « mandie est gouverné par coutume, et qu'il y en a « plusieurs qui furent faites au tems des ducs de Nor- « mandie, confirmées et corrigées du Roi Philippe »

L'opinion de Froland est partagée par le plus grand nombre des historiens du droit qui, soit en France, soit en Allemagne, se sont occupés du Très-ancien Coutumier. Laferrière dit que Philippe- Auguste maintint et confirma les

1 Exposition du Livre Coustumier de Normendie (Grand Coutumier, éd. de 1539, fo. ij., v», col. 2). Voy. aussi Basnage, La coutume réformée dupais et duché de Normandie, Rouen, 1681, 2 vol. in-fo, 1. 1, p. 8.

2 Froland, Recueil d'arrêts du Parlement de Normandie. Paris, 1740, in-4o, t. I, part. I, ch.i, p. 35.

3 Ihid.ji. I, part. I, ch. m, p. 102.

lois et jugements de la Normandie K Biener voit dans le Très-ancien Coutumier un recueil composé sous l'influence française, après la conquête de la Normandie Pour Schseffner, ce résumé du droit du xiii® siècle a été soumis par Philippe-Auguste à une rédaction ou revision, « si « d'ailleurs la tradition qui lui attribue ce travail est fon- « dée » Warnkœnig regarde le Très-ancien Coutumier comme le résultat d'une grande enquête sur les coutumes du duché de Normandie, enquête qui suivit de peu la réunion de cette province à la couronne \

A l'appui de leur thèse, ces auteurs invoquent le témoignage de Guillaume le Breton qu'on rapproche d'un passage de la jurée de 1205 ; on cite en outre des textes plus récents comme le prologue du Grand Coutumier, la glose de ce traité et le Stille de procéder.

Guillaume le Breton se borne à dire que Philippe- Auguste « n'abrogea point les jugements et les lois, et qu'il « confirma, en général, les coutumes observées jusque-là, « qui n'étaient point contraires à l'équité ou qui ne portaient

1 Laferrière, Histoire du droit civil de Rome et du droit français. Paris, 1847-58, 6 vol. in-8o, t. III, p. 126.

2 Biener, Das Englische Geschwornengericht. Leipzig, 1852-55,3 vol. in-8o, t. I, p. 40.

3 Schseffner, Geschichte der Recht sver fassung Frankreichs. Francfort-sur-le-Mein, 1845-50, 4 vol. in-8o, t. III, p. 89. La seconde édition de 1859 n'est autre que la première avec un nouveau titre.

* Warnkœnig, op. cit., t. II, p. 46.

« pas atteinte à la liberté de l'Eglise ^ » . Lorsque le roi de France eut conquis la Normandie, il laissa subsister les institutions existantes. Les cours de justice nationales, TEchiquier et les Assises, furent conservées. On assura expressément au pays le maintien de ses privilèges. Les mots con^rmat generaliter indiquent seulement une confirmation en bloc, et non une revision détaillée des coutumes de la province. C'est là, ce semble, tout ce que Ton peut conclure du passage de Guillaume le Breton. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que cet historien donne à son récit la forme poétique, et qu'il est, par suite, enclin à exagérer ce qu'il rapporte.

Biener a cru trouver encore un argument décisif, en faveur de son opinion, dans un passage de la jurée du 13 novembre 1205, passage qui viendrait corroborer les données de Guillaume le Breton. Les barons, après avoir fait constater les droits du roi et les leurs vis-à-vis du clergé, déclarent « qu'en raison de l'absence de plusieurs « seigneurs, ils se réuniront une autre fois, s'il plaît au « Roi, et feront mettre par écrit les droits du Roi et les

1 « Rex malens bonus esse malis, assuescat amando « Ut sibi paulatim populus, ne se peregrinis « Consuetudinibus arctari forte querantur, « Judicia et leges non abrogat, immo tenenda « Omnia confirmât generaliter hactenus illis « Observata, quibus non contradicit aperfe « Jus, aut libertas non dépérit ecclesiarum. »

Guillelmi Britonis Philipp. lib. VIII, v. 221-227 {Recueil des historiens de France, t. XVII, p. 214).

« leurs qui n'ont pas été déjà consignés ici ^ » Les jura domini régis et nostra que hic scripta non sunt, dit Biener, ont été constatés peu après, et de cette rédaction est sorti le Très-ancien Coutumier.

On ne saurait admettre une semblable interprétation. Les barons n'ont point songé à une rédaction générale des coutumes normandes. Le serment des barons, dans ce texte, n'avait trait qu'aux rapports du roi et de la féodalité avec le clergé ; c'est donc dans cet ordre d'idées qu'il faut chercher le complément de l'enquête ainsi annoncé. Il est du reste probable que cette seconde enquête n'eut pas lieu autrement les registres de Philippe-Auguste contiendraient quelque mention à ce sujet. Il n'y avait pas de raison, en effet, pour omettre un acte aussi important dans un recueil où figure déjà la première partie de l'enquête.

Des textes postérieurs, la glose du Grand Coutumier et le Stille de procéder^, attribuent, il est vrai, à Philippe- Auguste la rédaction des coutumes normandes ; mais ces écrits, relativement récents, ont en vue le Grand Cou-

1 « Et quia jura domini régis et nostra nobis memorie non occurrebant, « et quia quidam de baronibus Normannie présentes non erant, decrevi- « mus inter nos quod ad aliam diem conveniremus et barones absentes « advocaremus, si domino régi placeret, et tune jura domini régis et nostra, « que hic scripta non sunt, scriberemus. » Arcli. nat.. Trésor des chartes, J. 210, no 2. — Teulet, Layettes, t. I, p. 296, no 785.

2 Brunner, Excurs, p. 61 ; Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 136.

3 « Depuis que Philippe-Auguste eut retiré et mis hors des mains des « Anglois ledit duchié, il se voulut enquérir des lois et coustumes dudit « pays et fit escrire et mettre en plus bel ordre ledit Livre Coustumier « qu'il n'estoit au précédent. » Stille de procéder eu pays de Nor^ mendie (Grand Coutumier, éd. de 1539, II, f» Ixix r», col. 1). Cette idée se trouve exprimée en termes analogues dans YExposicion du Livre Coustumier (Bibl. nat., ms. français 2765, fos 16 r», et 41 v»).

tumier * et ne peuvent faire autorité dans la question qui nous occupe. Leurs auteurs, on peut le présumer, se sont laissé induire en erreur par la présence dans le Grand Coutumier d'un règlement de Philippe- Auguste (1207), relatif à la procédure à suivre dans les questions de patronage

Un autre argument en faveur de la part prise par Philippe-Auguste à la rédaction du Très-ancien Cou tumier a été emprunté aux prologues du Grand Coutumier. Mais le premier de ces prologues est tellement vague qu'il est impossible de tirer aucune indication précise des expressions dont l'auteur s'est servi ; d'ailleurs, les termes mêmes du second prologue détruisent l'argument que pourrait fournir le premier. Si les coutumes normandes avaient été officiellement rédigées, elles auraient eu assez d'uniformité et d'autorité pour ne pas offrir le caractère d'incertitude que leur attribue, en termes énergiques, le jurisconsulte anonyme à qui l'on doit le Grand Coutumier

1 L'attribution du Grand Coutumier à Philippe- Auguste se retrouve dans une note, qui termine un ms. de ce traité conservé à Dublin (Trinity collège — D. 3,34), et est ainsi conçue : « Ci finent les jugemenz que li « rois Felippe commanda a garder a ses barons et a ses chevaliers et a «c toz ses loiaus serjanz par lor serement selon la pez et li droiz qui fu « establi communalment a garder en Normendie. » — Ce ms. et cette note nous ont été signalés par M. Paul Meyer, que nous remercions de sa bienveillante communication.

2 Warnkœnig, p. 33.

3 « Quoniam ergo leges et instituta, que Normannorum principes, « non sine magna provisionis industria, prelatorum, comitum et baro- « num, necnon et ceterorum virorum prudentum consilio et consensu, « ad salutem humani federis statuerunt, necdum certa sibi adepta man- « sione, per diversas diversorum linguas vagantia, elapsa pristinorum « memoria, in ignorantie ergastulum recluserit oblivio tenebrosum . . . » Bibl. nat., ms. latin 4651, f» 5, r», col. 1.

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