‹ Coutumiers de Normandie (volume 2)Chapitre 88 sur 125 · CAPITULUM LXVI · texte numérisé non relu

CAPITULUM LXVI

JUREA REGALIS \

1. Hec est jurea^ facta in tempore régis Henrici per Willelmum filium Johannis^ Willelmum Patrie ^ Wil-

1 La seconde partie du Trèsancien Coutumier se trouve dans trois mss. : BB., N. D.2 et C^. Ce seront les mss. N. D2. et C^. qui serviront surtout de base à notre travail.

2 Ce chapitre et les quatre suivants forment le texte d'une «jurée»

ou enquête sur les droits du duc de Normandie, qui nous a été conservée par cinq mss. : N. D. 2 (fo §9 ro), BB (p. 119, col. 1), C4 (fo 62, vo, col. 1), le ms. latin 14690 de la Bibliothèque nationale (S. V.2 :

fo 12 vo ; fo 26 ro ; fo 33 ro) et un ms. de la bibliothèque de Rouen, coté Y 23 (RI, fo 51 vo, col. 1).

Les fragments insérés dans les deux derniers mss. sont les mêmes : c'est la dernière phrase du § 2 du chapitre lxvi, le § 1 du chapitre Lxviii, et le chapitre lxx en entier. Le ms. Ri contient de plus le § 2 du chapitre lxviii ; l'enquête y forme un appendice du Grand Coutumier et est immédiatement suivie de la premièrç compilation des jugements de l'Échiquier. Les passages rapportés dans le ms. S. V.2 sont placés sous forme d'annotations marginales en face des chapitres correspondants du Grand Coutumier. Le texte de BB. et de N.

D.2 offre aussi des lacunes considérables : toute la fin de l'enquête à partir des mots « Dixerunt eciam quod hec placita... » c'est-à-dire le chapitre lxx, a disparu dans BB. ; quant à N. D.2, il ne mentionne pas les noms des seigneurs qui ont pris part à la jurée. Le ms.

C^ est le seul qui nous ait transmis cet acte dans son entier. Le ms. S. G. (p. 227, col. 1 et 2 ; p. 228 et 229, col. 1) contient une version française de l'enquête qui est très complète ; le traducteur a malheureusement commis quelques inexactitudes dans la reproduction des noms de personne. Ce fragment est placé dans BB. sous la rubrique Jurea regalis, qui est devenue dans la version française : « Une jurée y> (Marnier, p. 48, 1. 10).

Les mots est jurea.,. ne sont précédés d'aucun titre dans N. D.2 et C4. L'enquête forme deux chapitres dans C^, quatre dans N. D.2 et six dans le texte français.

3 Hec est jurea. . . Isti omnes. — N. D. 2 Hec sunt jura facta in tempore régis Henrici per harones suos et milites. Isti omnes.

4 Voy. App. no X.

5 BB. W. Patris ; C^. Guillelmum Patrie. — Ce personnage est appelé dans la version française « Guillaume del Pais » (Marnier, p.

48, I. 12). « Del Pais » est la traduction exacte de Patree; mais cette expression employée comme nom de personne, est très-rare et la leçon Patrie admise par Warnkoenig (p. 28, 1. 9), doit être fautive. Il s'agit dans le texte d'un des membres de la famille Patri, dont j)lusieurs ont porté au xii^ siècle le prénom de Guillaume, et les formes Patris et Patrie proviennent de l'altération du c, qui termine ce nom Patrie. Voy. App. no XI.

lelmum Silvanum^ Willelmum de Sancto Johanne ^ Roger um Suhart^ Robertum de Perceio^ Graverencum de Evreceio^, Nicholaum de Yeiocis^, Willelmum de Caligneio''', Willelmum de Garanvilla^, Ricardum de Durcet^, Godefridum de Nigra Aqua^^ et plures alios. 2. Istiomnes^^ unanimiter consenserunt quod, de jure,

1 Voy. App. no XII.

2 Voy. App. no XIII.

3 Voy. App. no XIV.

^ BB. Robertum de Perciaco ; C^. Robertum de Percheyo. — La version française porte « Robert de Parci > (Marnier, p. 48, 1. 14) ; mais la forme Perci doit être préférée parce qu'on trouve au xiie siècle un seigneur de ce nom.

Voy. App. no XV.

5 BB. Ganerin de Evrech.; C*. Graverecum de Surrete. — Ce personnage est appelé « Garner de Surede » dans le texte français (S. G., p. 227, col. 2; Marnier, ]). 48, 1. 15.) Les données du ms. BB. nous ont paru mériter d'autant plus de confiance qu'il y avait alors dans les environs de Caen un seigneur du nom de Graverend d'Evreci. Voy. App. no XVI.

6 C4. Richerium de Vicor.. — La version française nomme ce chevalier « Nicolas de la Rue »

(iVlarnier, p. 48, 1. 15); c'est là une méprise évidente due à une mauvaise leçon analogue à celle du ms. {Vico). La forme vulgaire de ce nom de lieu était, en 1204, Veius (Demay, Inv. des sceaux de la Norm., p. 64, no 585.) Il s'agit ici de Nicolas de Vieux. Voy.

App. no XVII.

7 BB. W. de Caligeno; C K G.

de Caigneyo. — Le nom de ce seigneur est devenu en français « Guillaume de Gamai » (Marnier, p. 48, 1. 16). En écartant cette traduction, qui paraît inadmissible, il reste à choisir entre Caligeno, leçon altérée de Caligneio, et Caigneyo. Cagni était sans doute dans la mouvance de l'évêque de Bayeux (L. Delisle, Hist. de S. Sauveur

le Vicomte, Pièces justificatives, no 54, p. 78); mais on trouve dans la seconde moitié du xiie siècle un personnage du nom de Guillaume de Caligni, tandis qu'il n'y a pas de membre de la famille de Cagni qui porte ce prénom ; (de Caumont, Statistique monumentale du Calvados, t. II, p. 51). Voy. App.

no XVIII.

8 BB. Guillelmum de G ar anvilla; C^. G. de Gamenvilla. — Le texte français porte « Guillaume de Gameville » (Marnier, p. 48, 1. 16); mais il n'y a pas de localité de ce nom. (Jn doit supposer qu'il s'agit ici de Grain ville la Campagne ou de Grainville sur Odon, localités qui faisaient partie du diocèse de Bayeux comme Evreci, Vieux, Caligni et la Lande Patri. — Cf.

Lavalley - Duperroux et Mancel, Carte de Vancien diocèse de Bayeux {Mém. de la Soc. des Ant.

de Norm., t. XXVI). Voy. App.

no XIX.

9 BB. Ricardum de Durchet vel de Ruch. ; VA. Ricardum de Susth. — La version française appelle ce seigneur « Richard de Roncei » (Marnier, p. 48, 1. 17), nom qui se rapproche de la seconde des deux leçons du ms. BB. La première, « Durcet », semble devoir être préférée ; il y avait un fief de ce nom, qui relevait des sires de Tournebu. (Fierville, Hist. généal.

de la maison de Tournebu, ap.

Mém. de la Soc. des Ant. de Norm., t. XXVI, p. 177 et 185).

Voy. App. no XX.

10 BB. Gaufridum Vil. deNigra Aqua. Voy. App. no XXI.

11 C4, autem.

12 C^. concesserunt.

Dux Normannie ^ débet habere^ custodiam ôliorum hominum suorum, qui de ipso tenebant jure hereditario serjanteriam, vel alodia, vel feoda. Débet eciam habere^ donationem filiarum suorum hominum^ si masculo herede^ caruerint ; et omnia tenementa, que ad hereditatem filiarum pertinent^, de quorumcunque ^ feodis^ sint^, debentsequi donationem Ducis.

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