DE LA FORMATION DU TRES-ANCIEN COUTUMIER
On a considéré jusqu'ici le Très-ancien Coutumier comme une œuvre homogène. Tous les auteurs qui se sont occupés de ce texte semblent admettre qu'il ne peut y avoir de doute à ce sujet. M. Brunner a seul reconnu que cette compilation se composait de deux traités distincts, rédigés à des époques différentes ^ . On va reprendre, en les développant, les arguments qu'il a invoqués à l'appui de cette thèse ; on essaiera aussi d'en produire de nouveaux et de plus concluants.
M. Brunner fonde exclusivement son opinion sur les répétitions et le défaut de méthode qu'on remarque dans le Très-ancien Coutumier. La plupart des matières y sont, en effet, traitées deux fois. Les théories de la garde, du partage des biens en matière de succession, des donations, du relief, du régime des biens entre époux (maritagium et dos) , des essoines et des requenoissants se trouvent dans la seconde partie de l'ouvrage comme dans la première. Bien que les jurisconsultes, qui ont composé les traités de droit du moyen âge, ne s'astreignent pas toujours à une rigueur systématique, on doit s'étonner de trouver ici un double exposé sur autant de matières. Si l'on parcourt la liste des rubriques du texte français qui est plus complet que le texte latin, on remarque un chapitre Des or félins, et un
1 W. Stubbs, Select Charters, p. 151.
2 Brunner, Excurs, p. 62 et s.
autre De ceus qui sunt dedanz aage ^ ; un chapitre De 'partie de frères, et un autre Z)e partie d'erit âge entre frères un chapitre D'almone et un De terre almosnée ou donée^ ; un chapitre De reliés, et un De relief et de garde ^ ; deux chapitres D'essoines ^ ; un chapitre De fié engagiè et un De fîeu et de gage ^ ; deux chapitres De bataille''; deux chapitres De présentement d'iglise^.
Des chapitres pourraient avoir les mêmes rubriques et contenir des matières différentes. La comparaison des textes qui se correspondent dans les deux parties du coutumier montre qu'il n'en est pas ainsi ; les chapitres de la seconde partie ne sont point des développements que l'auteur de la première partie ajoute à sa pensée première ; ce sont les mêmes règles, la même doctrine, présentées sous une forme différente par un autre jurisconsulte. On va donner quelques exemples à l'appui de cette affirmation.
Les règles des partages entre frères qui sont posées dans" le chapitre De portione fratrum sont reproduites au chapitre De divisione tenementi inter heredes^ .
Dans le chapitre De jurea, on déclare inaliénables les immeubles du mineur ; le même principe revient, sous une autre forme, dans le chdi'^iiTe De juribus minorum
1 Marnier, p. 8 et 59; T. A. C, vi et lxxviii.
2 Marnier, p. 9 et 71 ; T. A. C, viii et lxxxiii.
3 Marnier, p. 39 et 78; T. A. C, lvii et lxxxix.
4 Marnier, p. 33 et 73 ; T. A. C.,xlvii et lxxxiv.
5 Marnier, p. 30 et 67; T. A. C, xlii et lxxxii.
6 Marnier, p. 18 et 75 ; T. A. C, xix et lxxxvi.
7 Marnier, p. 30 et 73 ; T. A. C, xli et lxxxiii, 9.
8 Marnier, p. 20 et 56; T. A. C, xxiii et lxxvii.
9 T. A. C, viii et lxxxiii.
10 Ibid., vu, 4, et lxxviii, 1.
On trouve indiquée à deux reprises différentes et dans les mêmes termes la quotité de biens dont chacun peut disposer en aumône. Les deux passages du Très-ancien Coutumier insistent également sur cette idée que le seigneur des biens aumônés ne doit éprouver aucun préjudice ^
L'obligation, pour tout héritier, de marier sa sœur et de la doter est mentionnée dans les deux chapitres De maritagio sororum et De maritagio muUeris
La jurée faite sous Henri II consacre le droit qu'avait le duc de disposer de la main des héritières de fiefs, droit reconnu auparavant dans le chapitre De custodia orphani
On retrouve dans le chapitre De dotihus le principe déjà posé au chapitre De viduis etpupillis, que le douaire ne peut porter sur le chef manoir Dans chacun des deux chapitres consacrés au douaire (V et LXXIX), on examine l'hypothèse où le fils s'est marié du vivant du père, et où ce dernier a donné son assentiment à ce mariage. On y voit aussi qu'en ce cas la veuve du fils ne peut réclamer de douaire sur les biens déjà compris dans le douaire de la mère ou de l'aïeule de son mari. Le règlement du douaire mobilier se retrouve également dans ces deux chapitres Les chapitres De vadiis maritagii sive dotis et De dotibus décident l'un et l'autre que les héritiers doivent indemniser, sur leurs propres biens, les tiers dé-
1 76{d., Lvii, 4, et Lxxxix, 1.
2 Ibid., X, 1, et Lxxx, 4.
3 Ihid., XI, 4, et lxvi, 2.
* Ibid., III, 1, et Lxxix, 6.
5 Ibid., V, 1, 4, 5, et lxïix, 1, 3, 10.