CHAPITRE III
LA VERSION DES MANUSCRITS LATIN 1426b ET FRANÇAIS 5959 DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET PHILLIPPS 22403 OU VERSION ABRÉGÉE.
La version de Sainte-Geneviève n'est pas la seule traduction des Statiita et Consuetudines Normannie qui ait existé. Des fragments d'une autre version se rencontrent dans les mss. latin 1426 b et français 5959 de la Bibliothèque nationale ainsi que dans le ms. n« 22403 de sir Thomas Phillipps disséminés au milieu des chapitres du Grand Coutumier.
§ 1. Les fragments de la version abrégée.
Ces trois manuscrits dérivent d'un même exemplaire ^ qui a subi un travail de remaniement analogue à celui du ms. latin II 032 et consistant à rapprocher des
1 La régularité avec laquelle ces extraits se retrouvent ainsi que d'autres documents à la même place dans chacun des trois manuscrits est une preuve de leur unité d'origine.
De plus les mss. lat. 1426b et fr. 5959 ont une lacune du même nombre de mots à la fin du § 1 du ch. XC, De terre almosnee ou donee :
« Se il ne done pièges d'avoir son garant a jor por fere vers lui ce que il devra; e cil qui ii dona est tenuz a venir e a délivrer le ou il est contrainz par la Justice le roi.
Se il ne donne pleiges d'avoir son garant a jour pour fere cen que il devra de cel fieu et /// deslraint a cen fere par la justice le roy (f. 67 v»).
Se il ne donne plaiges d'avoir son garant a jour pour faire ce que il devra de chu fieu et///destraint a ce fere par la justice le roy (f. 31 v») ».
chapitres du Grand Coutumier les passages analogues des Statuta et Consiieiudines ainsi que quelques notes de droit normand; mais Fauteur de ce remaniement, au lieu de prendre pour terme de comparaison le texte latin, comme le compilateur du ms. latin 11032, s'est servi d'une traduction en langue vulgaire. Il a fait en outre des rapprochements bien moins nombreux et s'est borné souvent à ne donner que des extraits tandis que tous les chapitres des Statuta et Consuetiidines, sauf quatre, sont passés dans le ms. latin 11032. Les fragments de cette seconde version sont placés presque tous à la suite des chapitres du Grand Coutumier^ traitant des mêmes matières; ils forment treize groupes d'étendue inégale, qui sont intercalés au même endroit dans les trois manuscrits ^ et se succèdent de la façon suivante :
Fragments de la version abrégée.
1° Ch . XXV. De parties d'eritage, in fine] . « Partie Ch. VIII. entre frères doit estre faite selonc la coustume du pais... »
« Tout franc tenement doit estre départi entre Ch. IX. seurs... »
« Mes se la mariée avoit empiré son mariage... » Ch. XIII.
« Se le frère ainsné de la terre partable a donney Ch. XXXII, 1. a son frère puisné meuble... »
« Se le frère au frère ou a la seur ou le cousin Ch. XXXIV. a donney porcion de terre... »
1 Des passages de la version abrégée sont insérés par exception dans les ch. XXVI, D' empèse hement d'eritage, et LU, De court et de pledeours.
2 Les séries de fragments ajoutés à la fin des ch. XXV, De parties d'eritage. — XXVI, D'empeschement d'eritage. — XXXI, De teneures par osmone. — XXXII, De garde d'orphelins, font défaut dans le ms. Phillipps 22403.
« Les ainsnés doivent garantir les terres a leurs Ch. XLVI. puisnés... »
2° Ch. XXVI. D'empeschement d'eritage, avant les Ch. LXXX, 6-7.
mots : Li mesel ne peut estre her a nulli]. « La femme pour le forfet son baron (B. mari) ne pert pas son héritage... »
« Se plusours frères estoient ensembles qui Ch. LXXXIX, 2-3. n'eussent point party leur héritage... »
3« Ch. XXXL De teneures par osmone, in fine]. Ch. XC. « Chascun puet donner de son franc tenement en osmone... »
« Se aucun prestre avoit aucun tenement eu non Ch. LVII, 1-4, 6, 8. d'eglyse... »
4o Ch. XXXII. De garde d'orphelins, in fine]. Ch. VII, 4. « Tant comme enfant est en subjection et en la garde d'autrui (B. autri)... »
« Nul se il n'a acompli xxj. an ne peut estrangier Ch. LXXVIII, 1, 4. nul tenement... »
« Li orphelin doit avoir la saisine telle comme Ch. VI, 1. son perei... »
5o Ch. XXXIX. De langour, m fine]. « Langour Ch. XLII, 2, 4, 5. doit estre veue par proudes hommes... »
6» Ch. XLII. De non aage, in fine]. « Se aucun Ch. XI, 2 et 3. orphelin en son non aage tenoit aucuns fiex. . . »
7o Ch. XLIV. De privilèges as croisiez, in fine]. Ch. XLIII, 1-4. « De celuy qui est en chartre est le terme tel que il puist yssir... »
8o Ch. XLV. De excusement par justice (F. De se- Ch. XLIV, 2. monces diverses), in fine]. « Tant comme assise aucune ou pies soient tenus en aucun pais... »
9° Ch. LU. De court et de pledeours, après les Ch. LUI et LIV.
mots : Et si a le plet de l'espee si comme de roherie, murdre, homicide, trêves fraintes^ assaut en felonnié]. « Froisseure de chemins, assaut en temps de
I Le passage suivant, qui n'appartient pas au texte du Très ancien Coutumier, est vraisemblablement une glose ajoutée par l'auteur de la version abrégée :
« Ch. XXXII. De garde d'orphelins, in fine]. Nul enfant soubs aage n'est tenu a congnoistre a lignage nul autre qui le faice semondre a congnoissance de lignage, ne le fet de son ancesour ». Cf. Ch. LXXXIV, 5.
II en est peut-être de même de cette phrase :
« Ch. XIV. De monneage, in fine]. Et si doit l'en savoir que nulli ne puent avoir la congnoissance du sel noié au duc, fors le duc tant seulement ».
pais, froissement de mesons... fuitifs par quel raison que ce soit ».
lOo Ch. LIX. De pleiges, in fine], « Se j. homme Ch. LU. plegoit un autre d'aucun villain mefifet... »
11° Ch. XCIX. De douaire, in fine]. « Le mar- Ch. IV, 3. chant engageour du mariage ou du douare avra eschange... »
« Se aucun avoit femme et effans et a leur vi- Ch. V. vant j. des effans preist femme... »
« La femme ne doit point estre douée es chiefs Ch. LXXIX, 5. ménages... »
« Se le baron perdoit son héritage par aucun Ch. LXXIX, IL meffait... »
120 Ch. CXI. De brief de lieu et de gaige, in fine]. Ch. XVIII. « Se aucun engagoit sa terre a aucun prestre et le prestre mouroit. .. »
« Il avient souvent que j. riche homme prent en Ch. XIX, 1, 2. gaige la terre a j. povre homme... »
13° Ch. CXIII. De brief d'establie, in fine]. « Et si Ch. LXXXVI, 1-4. doit l'en savoir que lay de terre se peut finer par bataille en ceste forme... »
En classant ces fragments dans l'ordre des chapitres du Très ancien Coutumier on arrive à reconstituer environ le quart de ce texte, parce que beaucoup de chapitres sont incomplets et représentés parfois par un seul paragraphe ^
Le manuscrit français 24112 de la Bibliothèque nationale^ contient encore quelques extraits de la version abrégée au milieu des annotations de jurisprudence
1 Les chapitres auxquels appartiennent ces fragments sont au nombre de vingt-six :
IV, 3. V moins le § 6 presque entier. VI, 1. VII, 4. VIII en entier. IX en entier. XI, 2, 3. XIII en entier. XVIII en entier. XIX, 1, 2. XXXII, 1. XXXIV en entier. XLII, 2, 4, 5. XLIII en entier. XLIV, 2. XLVI en entier. LU en entier. LUI et LIV fondus ensemble. LVII moins les §§ 5 et 7. LXXVIII, 1 et 4. LXXIX, 5 et 11. LXXX, 6 et 7. LXXXVI, 1-4. LXXXIX, 2, 3. XC en entier.
2 Le ms. fr. 24112 a été transcrit à Dieppe en 1478. V. L. Delisle, Inventaire des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II, p. 4.
qui servent de commentaire au texte du Grand Coutumier. Ces passages, qui sont placés à la suite du ch. CI, De douaire, sont empruntés aux deux chapitres du Très ancien Coutumier relatifs à cette matière (Ch. V et LXXIX) ; ils ont du reste été retouchés par le compilateur du ms. français 24112 :
« Se ung homme, quant il trespasse, n'avoit point d'eritage et il promist a sa femme or ou argent pour douaire, aucuns veuUent dire que la somme seroit prinse sur le castel de Tomme et seroit gardée en main de proudes hommes pour l'emploier en heritaige, duquel heritaige la femme joyroit toute sa vie durant et puis vendroit aux hers a l'homme. [Ch. V, 4.
Item aucuns dyent que femme ne peult demander douaire en mesnage pourveu qu'elle puisse avoir son douaire livré ailleurs, et toutesfoys l'en use le contraire en Gaux, et aussi la coustume n'en parle point. [Ch. LXXIX, 5.
Item en coustume en la fin du chappitre De douaire doit estre faicte maencion que se l'omme perdoit son heritaige par aucun mesfait dont il fust dampné a mort ou qu'il forjurast le pays, la femme perdroit son douaire combien que l'en use en Gaux le contraire ; car le dampné ne forfait fors ce qui est sien. [Ch. LXXIX, H, l^^^ phrase.
Item la femme ne perdra pas son douaire pour la condampn[acion] de son mary et en joyra tant qu'elle vivra, et si le peult vendre; mais quant elle sera morte, aucuns dyent que les enffans de son mary condampné peuent bien avoir l'eritage d'elle et aucuns dyent que non ; car nul yssu de choc dampné ne peult succéder par especial en ligne directe, mais en ligne colateral ilz peuent bien succéder. [Ch. LXXIX, 11, 2« phraseï ».
1 Ms. fr. 24112 de la Bibl. nat., t. 55 v et 56 r".
§ 2. Caractère de la version abrégée et ses rapports avec la version de Sainte-Geneviève.
Il suffit de rapprocher les extraits du Très ancien Coutumier contenus dans les mss, latin 1426b, français 5959 de la Bibliothèque nationale et Phillipps 22403 des chapitres correspondants de la version de Sainte- Geneviève pour constater qu'ils n'appartiennent pas à une traduction complète des Statula et Consueludines Normannie. Plusieurs paragraphes du texte latin y sont en effet réduits de moitié^; quelques-uns même ne sont plus représentés que par une ou deux lignes tandis que d'autres se sont conservés en entier^. L'étendue inégale des divers fragments permet de croire qu'ils proviennent d'une version des Statula et Consueludines abrégée sur certains points par le compilateur du manuscrit qui a servi de type aux mss. latin 1426 b, français 5959 et Phillipps 22403. Le travail personnel de celui-ci a été du reste peu important : il s'est borné à
1 Les suppressions ont le plus souvent porté sur la fin des paragraphes : « Quar après la mort des veuves li douaire repairent as plus prochains hers de qui
héritage il est yssus. V*, 5-6.
Et se ils estoient plusours frères et ils n'avoient que j. fieu de haubert, il ne seroit pas parti, ains l'avroit l'ainsné ; et se il avenoit que les escheances vausissent mielx que le fieu de haubert, il seroit eu chois de l'ainsné de prendre les escheances ou le fieu de haubert. VHI*, 3.
Itel manière de possesseurs, se il sont atains de faulceté, sont en la merci au roy pour le deffors et perdent le chalel de cel gaige, lequel le roy avra, et la terre remaindra aux porseours. XIX*, 2 ». - ,
2 Le texte est réduit parfois à un simple énoncé de principes :
«t Partie entre frères doit estre faite selonc la coustume du pais. VHI*, 1. Tout franc tenement doit estre départi entre seurs. IX*, 1 ».
3 Les chapitres et paragraphes, qui sont passés en entier dans la version abrégée, sont les plus nombreux :
V% 1-4, 7. VI% 1. VII*, 4. Vlir, 2. IX*, 2. XI*, 2. XIII*, 2. XVIII*. XIX*, 1. XXXIV*. XLII*, 4-5. XLIII*. XLIV*, 2. XLVI*, L LU*. LVIl*, 1-4, 6. LXXVIII*, 4. LXXIX*, 5, 11. LXXX*, 6-7. LXXXVI% 1-3, 4, l«r al. LXXXIX*, 2, 3, 1" al. XC*.
faire un choix d'extraits pris assez arbitrairement dans les différentes parties du Très ancien Coutumier et à grouper ces fragments plus ou moins resserrés en séries placées à la suite des chapitres correspondants du Très ancien Coutumier. L'abréviateur a procédé le plus souvent par yoie de suppression, retranchant une ou plusieurs phrases soit dans le corps, soit plutôt à la fin d'un certain nombre de paragraphes ^ ; c'est par exception qu'il a réuni ensemble deux paragraphes ou deux chapitres 2. Il a aussi évité de remanier le fond même du texte ^ et dans les cas rares où il lui est
1 Les exemples suivants donnent une idée de l'importance des suppressions :
Fieu de haubert ne baronnie ne serjanterie franche, qui apartienge a la seigneurie le roy, ne peut estre départi entre frères. VUI*, 5.
Ne il ne peut de cel tenement estre querellé par brief de la propriété fors de la possession a son ancesour telle comme il l'avoit quant il morut. LXXVHI*, 1 ».
<( Ne fiez de hauberc, ne sergenterie qui apartiegne a la segnorie au duc, ne baronie ne sera pas partie.
Les vavassories e li vilain tenement e li borgage seront parti selonc la costume del pais. VIII, 5.
Ne il n'em puet estre trez em plet fors par le brief qui devant a esté escriz de ceus qui sont dedanz aage; e si convient que il oit torjorz defandeor, ne il ne puet pledier de la propriété, mes tant seulement de la possession son encesseur que il ot l'an e le jor que il morut; es'einssi puet Ven pledier contre lui. LXXVIII, 1.
2 Les ch. LUI, Des plez qui apartienent al duc, et LIV, Des Jurées, ont été abrégés et fondus ensemble, de même que les §§ 5 et 6 du ch. V, les §§ 1 et 2 du ch. XLIII, De delaiemenz, les §§ 8 et 9 du ch. LVII, D'almosne.
3 Le rapprochement de certains passages a amené quelques modifications au commencement des phrases; mais elles ont consisté d'ordinaire dans rinsertion d'adverbes ou de conjonctions destinées à servir de transition. Voici les débuts de paragraphes qui ont été le plus retouchés :
« L'en lient generalment que les suers Mes se la mariée avoit empiré son ma-
partent communément les escheoiles en riage, il luy seroit compley et rabatu
tel manière que, se aucune qui soit es los et es parties, et se elle l'avoit
mariée a fet en son mariage boenes me- amendey, comme de vignes planter...
sons ou pleiité vignes. . . XIII, I. XIII*, 1 .
L'en plede em pluseurs manières de Et si doit l'en savoir que lay de terre
propriété d'eritage. Quant l'en em plede se peut finer par bataille en ceste forme,
e jorz est assignez e li aversaires est LXXXVr, 1». presenz, l'en propose einssi por le plaintif. LXXXVI, 1.
arrivé de le faire ^ les retouches n'ont pas toujours été heureuses et elles ont parfois donné naissance à des obscurités^ ou à des inexactitudes^.
1 Les remaniements les plus considérables se rencontrent dans les chapitres où deux paragraphes ont été réunis en un seul :
« Chascuns puet doner de sa terre en Le succesour a celuy qui avra donné almosne jusqu'à la tierce partie de son le tiers de son fieu lay en osmone ne héritage, e se li encesseur douèrent en peut pas du remenanl osmoner la tierce aumosne tôt le tierz de lor héritage, li partie sans l'assentement de ses hers oirs ne porra pas doner en aumosne le ne de ses seigneurs du fons de la terre, tierz des autres ij. parz, fors par l'asen- LVH*, 4. tement de ses oirs e des segneurs del fieu. LVn, 4.
Il ne loise pas a evesque, ne a abé, Archevesque, abbe', prélat, nul quel ne a provoire, ne a aucun autre qui que il soit, qui poursiece osmone. ne la tiegne almosne a vendre la ne a doner; puet vendre ne donner, ja soit cen que quar les choses qui sont propres a iglise ils les puent bien acheter a acroistre les ne pueent estre estrangiees. LVII, 8. biens de sainte eglyse; quer les choses
L'en doit entendre que les terres e qui aparliennent a sainte eglyse ne les renies que li prélat achatent des puent estre vendues, données ne estranbiens de l'iglise, sont a l'iglise, se li gies. LVU*, 8 i). contreres n'est provez apertement, e einssi ne pueent elles estre ne vandues ne donees. LVII, 9.
2 Ainsi l'abréviateur a resserré outre mesure ces passages :
« Li dus, qui doit governer tout le Le roy doit garder et gouverner son pueple, doit garder e gouverner l'or- peuple plus loialment que nul autre, félin plus lealment. XI, 2. XI*, 2.
Qar cornent pot li puisne[z] vendre ce Quar il ne peut vendre cen dont il ne que il onques n'ot? Nule partie de terre fut oncquez saisi ne n'a eu ferme partie, ne sera ferme entre frères, se li puisnez (}ue l'en luy ait veu pourseer par aucuns n'a eu aucune partie de terre e porsise jours, XXXII*, 1 ». la par aucun pou de tens. XXXII, i.
3 Voici les principales erreurs que renferme la version abrégée :
« Mes se elle veit avoir sa part des Et se la veuve voulloit avoir sa partie chatex e elle velt avoir son doere seur des chatiex et elle renonchast avoir partie la partie son mari, elle l'avra en ceste de la partie son baron mort et douaire, manière que li denier seront gardé en elle l'avroit en telle manière que celle la main de leaus homes tant que terres partie de cel chatel seroit garde' en mains e rentes en soient achatees, si qe elle de proudes hommes jusquez a tant que vive des oissues e ait en doere la terre terres ou rentes en fussent achetées, de e les rentes, e après sa mort la terre e qui yssues elle se vivroit, et la terre ou les rentes viegnent as oirs son mari. la rente avroit en douaire, qui reven- V,4. ' droit a Ter après la mort de la femme.
Ce paragraphe prévoit le cas d'une communauté de meubles entre époux. Les Statuta et Consuetudines et la version de Sainte-Geneviève permettent à la veuve de réclamer à la fois la moitié des biens communs et son douaire du tiers sur la part de la communauté revenant aux héritiers du mari, tandis que la version abrégée donne à la femme l'option entre son douaire et sa part dans la communauté; seulement l'auteur de ce dernier texte, tout en admettant que la femme préfère partager la communauté, reproduit la solution de l'autre version qui s'ap-^ pliquait au cas oii la femme pouvait en même temps réclamer son' douaire. Cette confusion entre les deux hypothèses aboutit à ui^ non-sens.
2« « Quant li requenois?anz sera ga- Et se la bataille est gaigee, jour luy giez, l'en asserra j. jor en qoi il doit doit estre assigney d'avoir son garant, aporter le gHrant de la cort le roi par LXXXVI*, 4 ». un brief. LXXXVI, 4.
On comprend sans peine qu'un travail aussi superficiel n*ait pas sensiblement modifié la physionomie de l'abrégé et que dans quelques passages il suive presque mot pour mot le manuscrit de Sainte-Geneviève ^ Toutefois les traits de ressemblance ne sont pas assez nombreux pour qu'on doive considérer cette traduction
La substitution du mot « bataille » au terme « requenoissant » est inexacte, puisque le garant qui doit être produit est le- bref d'establie. Cf. Summa de legihus, CXIII, 2. CXIV, 2.
3° « Cil qui est forsbaniz ou qui a forsjuré la terre... LXXXIX, 3.
Le forbani qui a forbani le païs...
La répétition du mot « forbani » dans la version abrégée est fautive et il devrait y avoir : « Le forbani ou celuy qui a forjuré le païs M.
1 Les passages suivants de la version abrégée coïncident presque mot pour mot avec les articles correspondants de la version de Sainte- Geneviève :
« Li orfelins avra la sesine de l'eritage telle comme ses pères ot al jor que il morut; ne il n'est pastenuz a respondre en devant que il soit de tel aage qu'il puisse desfandre l'eritaffe de sa main.