VI
Tant comme li orfelins est en la subjection e en la garde d'aucun, nule chose n'est ferme qui soit fete de son héritage. VH, 4.
Se aucuns a engagié sa terre a aucun prestre, e li prestres muert e li autres prestres, qui vient après lui, est covoiteus e veut avoir celle terre el non de l'yglise, il ne puet avoir la ; quar il sera requeneu par le serement de xij. homes del visné savoir mon se ce est l'aumosne de l'iglise au devant dit provoiie ou li fieuz au lai. XVIII, 1.
Celle langor sera veue par leaus hommes savoir mon se cil, qui gist en son lit, se faint que il soit malades. XUI, 2.
Tandis comme assise sera tenue en aucune contrée ou en aucune visconté, nus hom ne soit tant hardiz que il tiegne plez en sa cort; quar li baron e li autre preudome se doivent assembler a tenir les assises e a fere leaus iueremenz. XLIV, 2.
Nus qui soit dedanz aage, ce est qui n|ait acompli xxj. an, ne puet estrangier point del tenement que ses pères ou ses encesseurs tindrent en héritage.
Lxxvni, 1,
Li orphelin doit avoir la saisine telle comme son pere l'avoit au jour de sa mort, sur laquelle il n'est pas tenu a respondre devant qu'il avra aage qu'il puist cel héritage deffendre par sa main propre. VI*, 4.
Tant comme enfant est en subjection et en la garde d'autrui n'est pas chose ferme ne estable qui soit faite de son héritage. VII*, 4. «
Se aucun engagoit sa terre a aucun prestre et le prestre mouroit et l'autre prestre, quiaprès vendroit, voulsist avoir celle terre par le non de l'eglyse, il ne pourroit; quer il seroit recongneu par xij. hommes du visne' a savoir mon ce c'est Tomosne de l'eglyse au prestre ou le fieu au lay homme. XVIII*, 4.
Langour doit estre veue par proudes hommes a savoir mon se cel homme, qui se gist en son lit, se faint ou il est malade. XLII*, 2.
Tant comme aucune assise ou pies soient tenus en aucun païs, en aucune vicontey ne doit nul estre si hardis que il tienge pies en sa court; quer les barons et les sages hommes doivent assembler a tenir les assises et fere les jugemens. XLIV*, 2.
Nul, se il n'a acompli xxj. an, ne peut estrangier nul tenement que son pere ou son ancesour ait tenu en héritage. LXXVin*,! ».
comme la source directe de la version abrégée. Celle-ci se distingue en effet par sa langue, qui bien que rajeunie a conservé des vestiges du dialecte normand, par une terminologie spéciale ^ par l'emploi plus fréquent d'expressions techniques 2 et surtout par une moins grande
1 La version abrégée a souvent des formes plus archaïques que la version de Sainte-Geneviève :
la chartre. XLIII*, 1-2.
celle querelle. LXXX*, 7. la querelle.
le deffors. XVIII\2. XIX*. 2.
carcer = prisons. XLHT, 1.
cotisa = la cause. LXXXVI, 3.
difforcialio — le deforcement. XVIII, 2. XIX, 2.
incarceratio = prison. XLII, 4.
incarceratus = l'emprisoné. XLIII, 1.
infractio — briseure de chemins, bri-
seure de mesons. LUI.
maritus — ses niariz. LXXIX, 5. quant
ses mariz sera morz. LXXX, 6.
masnagium = chevel manoir, divers
menoirs. LXXIX, 5.
ostium — la porte de l'iglise. XIII, 2. pecunia = les deniers du gage. XIX, 2. possessio = possession. LXXVIII, 1.
pupillus = li orfelins. VII, 4.
redire — revenir. LXXXIX, 3. li fiez
revandra. XC, 2.
reverti = li héritages ne revendra pas.
sponsus = le filz. V, 1 . li mariz. LXXIX, 11 .
terra = il forsjure la terre. LXXIX, 11. LXXX, 6. qui a forsiuré la terre.
vir = la mort a l'omme. V, 4. le mesfet son mari. LXXX, 6.
enchartrement. XLII*, 4. celuy qui est en chartre. XLIII*, 1-2.
froisseure de chemins, froissement de mesons. LIII-LIV*.
son baron. LXXIX*, 5, après la mort du
baron. LXXX*, 6.
chiefs ménages, divers ménages,
l'uis'de l'egiyse. XIII*, 2.
le chatel de cel gaige. XIX", 2.
saisine. LXXVHI*. 1.
enfant. VU*, 4.
repairier. LXXXIX*, 3. le fieu reperreroit. XC*, 2.
l'eritage ne reperrera pas. XXXIV*, 1.
li baron mort. IV', 3. le baron. V*, 1. LXXIX*. 11.
il forjurast le païs. LXXIX*, 11. forjuroit la terre. LXXX*, 6. qui a forbani le païs. LXXXIX*. 3.
la mort du baron. V*, 4. le forfet son baron. LXXX*, 6.
2 Les termes techniques sont généralement rendus par une seule expression tandis que la version de Sainte -Geneviève emploie plutôt des périphrases :
conquerens — ceus qui l'enguagie'rent.
donator = cil qui donna. XC,2.
homo — cil qui a fet homage. XXXIV, 1 . minor = cil qui est dedanz aage. LXXVIII,
possessores= cil qui tienent. XIX, 2.
aux porseours. B. as poursuieurs. F.
cil donneour. XC*, 2.
l'omme. XXXIV*, 1 .
l'enfant. LXXVIII*, 4.
possessours. B. pourseours. F. XIX*, 2».
Dans les cas rares où l'auteur de l'abrégé recourt à des périphrases, elles diffèrent de celles du ms. de Sainte-Geneviève :
« innocentes — cil quin'ont riens mesfeit. LXXXIX, 2.
les autres... qui n'y avront coupes.
Les termes detinens, petens et tenens sont les seuls qui soient traduits par des périphrases dans les deux versions.
précision dans l'ensemble ^ ; elle contient en outre des passages qui ne sont pas rendus dans la version de Sainte-Geneviève, quoiqu'ils se rencontrent dans tous les manuscrits des Statuta et Consuetudines^ ; enfin elle présente sur plusieurs points des développements qui ne
« Il ne loise pas a vueve famé... ne a eslreper les vergiez. V, 5.
Por ce que li servises est vilains ou si griés.
Non liceat vidue... nec virgulta extirpare.
Quîa servicium impendens est vel tam grave vel tam arduum ».
1 Là version abrégée remplace ainsi par deux ou trois mots une seule expression latine :
Ne la veuve ne doit...
ne les jardins [essilier ne] esrachier. V*, 5-6.
Quer le service pourroit estre [si let et] si villain, [si deslraingnant] et si grief. LVn*, 6.
Elle ajoute souvent encore des épithètes ou de courtes incises : « Se aucun n'avoit point d'héritage [et eust chatelj . V% 4. deffendre par sa main [propre]. VI", i.
fieu de haubert ne baronnie ne serjanterie [franche], qui apartienge a la seigneurie le roy, ne peut estre départi [entre frères]. Vni% 5. se aucun orphelin [en son non aage] tenoit aucuns fiex. XI% 2. autre par enchartrement [pour crisme]. XLH*, 4. en l'assise [que il est malade] . XLH', 5. selonc la manière [et la longour] du pèlerinage. XLHI*, 3. tant comme aucune assise [ou pies] soient tenus. XLIV% 2. s'il pouoit estre prins [selonc le mefifet] . LU*.
sainte église pourserroit aussi comme tous les tenemens [se il pouaient ainsi fere] . LVn% 4.
pourtant que son baron ait aux camps [ou a ville] autres tenemens... se il n'avoit tenement n'a camps [n'a ville]. LXXIX*, 5. et fust forbani [au vivant de la femme]. LXXX*, 6. tout le fieu reperreroit [en la main] au seignour, XC*. 2 ».
2 Les lacunes qu'on remarque dans la version de Sainte-Geneviève n'existent pas dans l'abrégé :
<( Se aucuns est por les Se aucun estoit en pelechoses lemporex en Es- rinage en Espaigne, il avroit ij. moys et j. jour; d'Engleterre, xl. jours ; de Almeingne, xl. jours; de Escoce, ij. foys xl. jours; de Hongrie, ij. moys; de Danemarche, ij. foys xlj.
jour, et des autres terres selonc cen que il sont loing. XLins 4.
pangne, il avra terme de revenir ij. mois e j. jor; se il est en Engleterre, il avra xlj. jor. XLHI, 4.
111 i a pluseurs manières d'essonier: por maladie, qui est prise en venant a la cort, por prison, por guerre, por pèlerinage de sainz, por estre hors del pais por les besoignes temporeus. XLII, 4.
Se il nie que il n'en soit garanz, ce sera enquis par les leaus homes.
LXXVm. 4.
Phisours manières sont d'essoignes : une manière pour maladie en meson, autre en venant a court, autre par enchartrement pour crisme, autre par guerre, autre par pèlerinage, autre par marchandise. XUP, 4.
Et se il forneoitqueilne fust pas son garant, il seroit enquis par loiaulx hommes et selonc l'enqueste seroit jugié. LXXVIH*, 4,
Si aliquis pro rébus temporalibus in Hyspania fuerit, terminum habebit rodeundi per duos menses et diem ; si in Anglia, per xlj diesj si in Hybernia, bis xlj dies; si in Ungaria vel in Latio, duos menses ; si in Venundagia vel in Dacia, similiter bis xlj dies; si in Alemannia vel in Saxonia, xlj dies.
Plures sunt modi essoniandi : unus pro infirmitate vel in domo [vel] in veniendo ad curiam, pro incarceratione, pro guerra, pro peregrinatione sanctorum, pro peregrinatione rerum lemporalium.
Et si ipse negaverit se esse garantum, hoc per légales homines inquiretur et secundum inquisitionem judicabitur. P. II,VI, 4 ».
se retrouvent ni dans le texte latin, ni dans la première traduction française de ce recueil^
Les différences qui viennent d'être signalées entre la version abrégée et la version de Sainte-Geneviève sont trop considérables pour qu'on puisse penser qu'elles dérivent immédiatement l'une de l'autre ; il faut par suite admettre l'existence d'une autre traduction complète aujourd'hui perdue que nous connaissons seulement par
1 Les passages suivants, qui contiennent des additions importantes au texte primitif, prouvent que l'auteur de l'abrégé a puisé à d'autres sources que la version de Sainte-Geneviève et le texte connu des Statuta et Consuetudines :
Nulle femme lier ne puet estre mariée sans l'assentement son seignour, [c'est de sa garde], qui doit loialment marier la pucelle her [et aider a pourvoier de mariage suffisant]. XI*, 3.
Mes [se la mariée avoit empiré son mariage, il luy seroit comptey et rabatu es los et es parties] ; et se elle l'avoit amendey, comme de vignes planter ou marier, elle esliroit son mariage amendey; nequedent il seroit comptey contre les escheances de autel value comme quant il luy fut donney, [et se il escheoit en autre partie que en la soue, celle en quelle partie il escherroit luy rendroit l'amendement que elle y avoit mis]. XHI*, 1.
Se le baron perdoit son héritage par aucun meffait dont il fust dampne' a mort ou qu'il forjurast le païs, la femme perdroit son douare; mes elle ne per-
f»as le tenement que elle a par devers droit mie le tenement qui est de par lié; ui. LXXIX. 11. [ains le tendroit sa vie ou elle le ven-
droit, se elle vouUoit; mes ses enfans qui seroient de son mari dampney n'y avroient riens]. LXXIX*. 11.
Se plusours frères estoient [ensemble qui n'eussent point party leur héritage] et l'ainsné forfet [la terre), les autres [puisnés], qui n'y avront coupes ne perdront pour cen l'eritage. LXXXIX*, 2 ».
2 L'abréviateur a en effet fondu ensemble deux extraits des chapitres De doeres (V et LXXIX), dont l'un n'est pas passé dans la compilation : « La famé au filz prandra sondoerescur La femme veuve avroit son douare l'eritage au pere e au fil! qui sont mort; e sur l'eritage au pere et au filx mors;
<i Li orfelins qui est oirs ne se doit pas marier sanz l'as[s]entement son segneur, qui le doit marier lealment, ne la pucelle, qui est oirs, autresi. XI, 3.
L'en tient generalment que les suers partent communément les escheoites en tel manière que, se aucune qui soit mariée a fet en son mariage boenes mesons ou plenté vignes ou marié terres, elle choisira son mariage que elle a amende' ; neporquant il sera contez o les escheoites, si que les autres suers, qui ne sont pas mariées, prandront les leur parties o les escheoites. XIII, 1.
Se li mariz pert son héritage par barat ou por son mesfet, si comme se il est dampnez a mort ou il forsjure la terre, la famé pert son doere, mes elle ne pert )as le tenement que elle a par devers lui. LXXIX, 11.
Se pluseur frère sont e li uns mesfet, cil qui n'ont riens mesfeit ne perdent pas leur héritage, ne ne sont pas dampné por le fet leur frère. LXXXIX, 2.
s'il n'i a point d'eritage de par le niz qui morz est, sa famé atandra son doere tant que la mère son mari soit morte, en qui mariage ses doeres avoit este'as[s]is.V, 1.
La famé a l'oir avra le tierz des ij. parz de l'eritage ; e quant celle qui avoit doere de tout sera morte, l'autre avra le tierz de ce que la morte avoit en doere. LXXIX, 3.
et se il n'y avoit héritage de par le baron a la veuve femme, la plus jeune femme veuve avroit la tierce partie des deulx parties après la mort a la veuve a acroistre le douare a la derraine. V, 1 ».
les extraits des mss. latin 1426 b, français 5959 et Phillipps 22403 et qui est la source directe de l'abrégé ^ . L'auteur de cette seconde yersion a aussi travaillé sur les manuscrits des Statuta et Consuetiidines, comme le prouve la fidélité avec laquelle il a reproduit parfois la construction du texte latin ^ ; mais il a subi également l'influence de la version de Sainte -Geneviève : car on ne saurait s'expliquer les analogies qui existent entre cette dernière et l'abrégé si le second traducteur n'avait eu sous les yeux Tœuvre de son devancier.
Les dernières lignes de l'abrégé dérivent d'une traduction plus littérale du texte latin que la version de Sainte-Geneviève : ultima [habebit] terciam partem duarum parcium hereditatis ; post mortem vero prioris accrescet ultime tercia pars dotalicii prioris. P. II, VII, 3 = LXXIX, 3.
1 II n'est pas vraisemblable que l'auteur de la compilation d'oii proviennent les mss. lat. 1426b, fr. 5959 et Phillipps 22403 ait pris la peine de traduire lui-même sur le texte latin les extraits qu'il a insérés dans son travail. D'ailleurs les coupures maladroites qu'on remarque dans ces fragments montrent assez qu'ils faisaient partie d'une œuvre complète.
2 Dans ces exemples la version normande suit de plus près le texte latin que la version de Sainte-Geneviève :
<( Il em puet doner a II pourroit donner la sa famé la tierce part en tierce partie de sa meson doere. V, 3. a sa femme en douare.
Du commun chatel a la mort du baron seroit prins son douare. V*, 4.
Terciam partem domus poterit dare uxori sue in dotem.
Quant vandra a la mort a l'omme, li doeres soit pris del commun chatel.
Ne il n'est pas tenuz a respondre en devant que il soit de tel aage. VI, 1.
Nule chose n'est ferme qui soit fete de son héritage. VII, 4.
Mes la laie justice ne metra pas la main en l'aumosne au provoire ne es choses qui apartienent a l'iglise. XVIII, 2.
Quar il sera requeneu par le serement a xij.
leaus hommes del visné...
Se li tenemenz a esté veuz. LXXXVI. 2.
Sur laquelle il n'est pas tenu a respondre devant qu'il avra aage. VI", 4.
N'est pas chose ferme, ne estable qui soit faite de son héritage. VII*, 4.
Mes la laie justice ne doit estendre sa main en l'osmone au prestre ne es choses de sainte eglyse.
XVIIP, 2.
Quar par le serement de xij. hommes loiaulx duvisné serarecongneu...
Se la veue est faite de
De commun! catallo ad obitum viri sui dos sua capiatur.
Super qua respondere non tenetur donec etatem habeat.
Non est ratum vel firmum aliquid de hereditate ejus fieri.
Sed laica justicia non extendat manum suam in elemosinam presbiteri nec in res ipsius ecclesiasticas.
Quia sacramentoxij. hominum legalium de visineto recognoscetur...
Si inspectio tenementi l'acta est. P. Il, XIV, 2 ».
cel tenement. LXXXVr, 2.
3 V. les passages cités p. lxxviii, n. 1, qui sont calqués sur la version de Sainte-Geneviève.
§ 3. Les caractères linguistiques de la version abrégée.
La langue de la version abrégée est beaucoup plus moderne que celle de la version de Sainte-Geneviève. Non seulement l'orthographe a été rajeunie \ mais un grand nombre de mots ont subi des modifications plus profondes qui touchent à la phonétique^, fait d'ailleurs très naturel puisque les deux plus anciens manuscrits de la version abrégée ne datent que des dernières années
1 Les formes rajeunies sont plus fréquentes dans le ms. lat. 1426b et dans le ms. Phillipps que dans le ms. fr. 5959, ainsi qu'on peut en juger par les exemples suivants :
« aider. XI*. 3.
ainxi. LVIl*, 4.
auxi. LVn*, 4.
boys. V*, 5-6,
celuy. XLm% 1-2. LVH*, 4.
demy. VUr, 4.
deulx. V% i.
droicture. XXXIV*. 2.
eglyse.Xm*,2. XVm*,l,2. LVH*, 1,2,6,
aidier. P. aider,
ainsi.
aussi.
bois.
celui.
demi.
deux.
droiture.
église.
essoingnes. P. essoines.
fausseté, fois. P. foiz.
loiaix. P. loyaux, lui.
mieulx.
mois.
essoignes. XLII*, 4.
faulceté. XIX*, 2.
foys. V, 7. XLin% 4.
loiaulx. XIX*, 1. LXXVIII*, 4.
luy .XI*, 2. Xm*. 1 . XXXII*, 1. XXXIV*,2. miex, mielx. VIII*, 2, 3.
moys. XLin*, 3, 4.
oncquez. XXXII*, 1.
party. LXXXIX*, 2.
poy. LVir, 3.
quoy. XI*, 2.
roy. VIII*, 5.
sainte. LVII*, 2, 4, 6, 8.
soy. XXXIV*, 2.
Teyl. LXXXVI*, 1 .
veult. XIII*, 2. XIX*, 1. LVIP, 2, 3.
veuve. V, 1. uis. XIII*, 2.
yssir. XLIII*,l-2. yssus.V*, 5-6. yssues. v*, 4.
L'orthographe du ms. Phillipps est encore plus moderne et on y trouve : « aulcun. XI*, 2. XLIIP, 4. aulcune. XLIV*, 2. aultres. XP, 2. XLIP,5.defaulte. LIII-LIV*. peult. XP, 3. LIII-LIV*. ung. XP, 2, etc, ».
2 C'est ainsi que l'o fermé provenant de ô ou de û latins est devenu le plus souvent ou dans les manuscrits de la version abrégée : « ancesour. LXXVIII*, 1. LXXXVI*, 1. anceseur. LXXXVI*, 1. F. couronnement. LXXXVI*, 1.
courront. LXXXVI*, 3. B.
parti.
saincte.
Teil.
vefve.
uys ».
du xiv° siècle ^ époque où le français avait acquis la prépondérance en Normandie^.
La version abrégée présente donc la plupart des caractères du dialecte de l'Ile-de-France : ainsi la diphtongue oi provenant de e et de % latins accentués y domine à peu d'exceptions près ; elle est même presque exclusivement employée dans les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif et du conditionnel :
« avoir. V*, 2, etc.
acroistre. V*, 1. LVII*, 8.
doit. V*, 5-6. etc. doivent. VI*, 1. etc.
empoirié. XIII*, l.
escheoir. XXXII*, 1.
fornoie, fornoiant. LXXXVI*, 1,2.
hoir,oir. IV*, 3.V*,6. XI*, 3. etc.
loialx,loiaulx.XIX*,l.LXXVIII*,4.
pouoir. VIII*, 4.
pourveoir. XI*, 3.
roy. VIII*, 5. XI*, 2. etc.
savoir. V*, 7. etc.
soy. XXXIV*, 2.
trois. IX% 2. LVir, 2.
valoir. LXXIX*, 5.
voisins. LVII*, 2 ».
court, cours. XLH*, 4, 5. XLIV% 2,
UI', 1. LVn*, 2. LXXXVP, 1, 2, 3.
courlil. V*, 2.
coustume. XLir, 5.
demourer. LXXXIX*, 3. demourroit.