CHAPITRE rV
I. La justice pénale. Les origines du droit pénal. Caractère objectif du droit pénal. — II. Imperfections de la loi pénale belge. — III, La Hollande et l'Angleterre. — IV. Les premières fautes et les récidives. Les délits publics et les délits privés. — Peines nouvelles à introduire dans les codes.
J'abandonne l'examen des institutions préventives, çt j'aborde les institutions répressives, et en premier lieu la justice pénale.
On ne saurait la placer assez haut. Ainsi que Spencer le démontre Q, une mauvaise administration de la justice augmentant les frais généraux de l'existence, atteint les classes laborieuses. Le philosophe anglais regrette que tant de sujets divers absorbent l'attention publique et l'empêchent de s'occuper de l'organisation de la justice. Combien ce regret est légitime, quand il s'agit de la justice criminelle! La façon de la concevoir préoccupe
(*) Spencer, Social stattcs essays, vol. II et III.
rarement ceux qui s'intéressent au grand problème social de la criminalité ; ses lacunes ou ses imperfections n'ont pas le don d'émouvoir l'esprit public.
L'importance des questions qui s'y rattachent est pourtant énorme.
Le premier point à noter, c'est qu'en droit pénal les systèmes absolus n'ont plus de sens. Le rêve du droit d'équité est dissipé; les hommes n'admettront plus jamais que l'oa puisse ramener les nations et les individus à une sorte d'idéal abstrait. Manou disait : ce Le châtiment, noir génie à l'œil rouge, gouverne le genre humain. » Beccaria écrivait : ce Voulez-vous prévenir les délits, faites que les lois soient claires et simples et que toute la force de la nation soit employée à les défendre. »
Le législateur rivé à ces théories et confiant dans le génie du châtiment ou dans la précision des textes, ne serait pas digne de faire des lois. Bien loin de disposer du fond des choses, il n'y touche même pas. L'on ne triomphe pas des réalités de la vie par des formules.
La peine, à ses débuts, n'a pas de caractère théorique; elle n'est pas une création artifî-
cielle de l'esprit ; elle n'implique même aucun mépris pour le condamné ; elle est essentiellement objective.
En face de l'infraction, la société, menacée, s'affirme f en répondant à l'attaque, elle se borne à obéir au sentiment de conservation de l'espèce ; elle cherche à rendre la vie commune possible. « L'homme, dit Jhering, n'avait pas plus dans la tète l'idée innée du respect de la propriété et de la vie que l'idée innée de la machine à vapeur Q. »
Il a, en effet, appris à ses dépens et peu à peu que l'existence sociale exclut la violence, le meurtre, le vol, la fraude et la ruse. La société, à son tour, a graduellement acquis des notions plus claires sur les conditions normales du développement de la communauté et elle les a graduellement aussi fixées dans des textes de lois. Ce n'est que plus tard qu elle a fondé sur ces textes des systèmes, des théories et même des rêves.
Nous avons perdu de vue les origines du droit pénal ; nous avons oublié que la criminalité suit pas à pas la civilisation. Depuis les vieilles théogonies qui punissent l'orgueil des
(*) Jhering, J)er Zwech im Recht, t. II, p. 112. . , -
Titans révoltés, l'histoire du droit pénal, c'est l'histoire de la réaction instinctive que la société oppose aux impulsions instinctives de l'homme. En méconnaissant cette vérité, nous avons exagéré la croyance à l'efficacité de la loi, et nous avons abouti à un excès de légîslatioUà
La loi est, certes, quelque chose, mais elle est accessoire.
L'humanité a une trame permanente sur laquelle les siècles brodent des dessins variés. Chaque période a son caractère propre et chaque genre de civilisation entraîne avec lui son genre de criminalité.
Le moyen âge se distingue par la brutalité. L'époque des guerres privées, des combats singuliers est l'époque des attentats violents contre la vie et la propriété.
La chevalerie elle-même vivait de rapines et de pillages, etFortescue voyait encore, dans les crimes commis en Angleterre au xv® siècle, des traditions de bravoure (^).
Quand, à la fin du moyen âge, le commerce
(*) » Plus d'hommes, dit-il, ont été pendus en un an en Angleterre pour brigandage et homicide qu en France en sept ans, parce que les Anglais ont plus de courage. »
se développe, la brutalité n'est plus la source unique des crimes ; la fraude et la ruse font leur apparition; en même temps, les mers, s'ouvrant à l'esprit d'aventures, y appellent la piraterie et la contrebande.
Enfin, à notre époque, les sentiments humanitaires dominent; la violence cède, mais le développement du capital et des sociétés anonymes, l'esprit de lucre poussé à l'extrême ont fait naître une criminalité nouvelle : faux bilans, escroqueries colossales, constitution de sociétés véreuses, falsification de denrées alimentaires, fraudes de toutes espèces.
On pourrait suivre ainsi la criminalité à travers les âges. Chaque crime a son histoire.
Prenons, par exemple, le vol ; il est d'abord pour ainsi dire légal, reconnu, glorifié même ; il sert de but à des expéditions de guerre; celles-ci recrutent des seigneurs puissants et c'est presque un mérite d'y prendre part.
Bientôt, le vol descend d'un degré. Les voleurs de grand chemin qui dressent des embuscades aux voyageurs ne sont plus les égaux des anciens chefs, mais ils ont encore une organisation sérieuse, des bandes avec des capitaines et des règlements.
Maintenant, à part certaines régiotis de l'Italie ou de la Grèce, les bandes de voleurs deviennent de plus en plus un souvenir consigné dans les vieux romans. Le voleur est encore tombé plus bas, il a perdu tout prestige. Isolé, poursuivi et traqué par la police, il rôde dans l'attente d'une occasion propice.
Ce ne sont point les textes de lois qui ont produit ces résultiats, mais bien des courants généraux. A mesure que la civilisation progresse, l'intelligence joue un rôle prédominant. Le travailleur a soif de calme et de sécurité ; la force ne s'éparpille plus au gré des appétits. Elle est monopolisée au profit de l'autorité et de l'ordre. Il se forme une opinion publique irrésistible, qui glorifie le droit, condamne tout ce qui le trouble et précise la signification du crime.
De plus, les progrès des arts, des sciences et des lettres, du travail, de l'industrie, de la mécanique, offrent des débouchés nombreux aux besoins d'activité et de mouvement. La somme de force que les hommes doivent dépenser peut être appliquée au bien, et les occasions de l'employer se multiplent. De là plus
de mépris pour ceux qui la tournent vers le mal et plus de rigueur dans Tappréciation de leurs actes f).
Nous devrions, quand nous nous occupons de ces matières, avoir toujours sous les yeux les exemples qui nous ont été légués par les Romains.
Aucun peuple n'a atteint le même degré de santé juridique; aucun peuple n'a montré une si prodigieuse fécondité dans le domaine du droit. Pourtant, les Romains ne croyaient pas à la toute-puissance de la loi, et la loi était pour eux un expédient bien plus qu'un dogme. En droit pénal, notamment, ils ne cherchaient pas à extirper la criminalité, ils se bornaient à rétablir la sécurité. Ils ne croyaient pas arriver à leur but par la multiplicité des châtiments. '
En outre, le législateur comprenait autre-r ment que nous la mission du magistrat, et il avait bien soin de laisser à ce dernier la faculté d'assouplir, de développer ou de modifier, les textes, d'après les besoins nouveaux. La vie, en effet, est complexe, elle est le mouvement et la variété par excellence; la loi est une, im-
{*) PiKE, A History of crime in^ Enffland, passim.
muable, toujours la même. Pour qu'elle ne soit pas en désaccord avec les faits, il importe que le juge puisse sans trêve l'animer de son souffle et lui rendre la vie qui s'échappe. Les Romains le comprenaient; grâce à leur conception, l'Èdit du Préteur et les Responsa prudentum sont devenus les sources de la richesse et de la vigueur du droit romain.
Or, ce qui a fait ainsi la force de ce dernier nous manque précisément. Nous n'avons plus cette large et saine compréhension des choses ; nous ne possédons plus des préteurs et des prudentes pour façonner la législation : nous avons des organes fidèles de la loi. C'est beaucoup, ce n'est point assez.
Une loi écrite uniforme vaut mieux que l'arbitrairç du prince, une loi applicable à toute une nation est préférable à l'anarchie féodale. Mais il ne faut rien exagérer : le Code de 1791 exagérait quand il fixait à chaque délit une peine invariable, et déjà le Code de 1867, qui abaisse beaucoup le minimum de la jpeine et accorde au juge l'appréciation des circonstances atténuantes, est un grand progrès sur ce système. Il y a partout, d'ailleurs, une réaction très vive contre l'asservisse-
ment excessif du juge au texte de la loi (^).
La liberté du magistrat, qui est dangereuse quand le magistrat ne dépend de personne et peut user de son indépendance pour infliger la torture, présente beaucoup moins d'inconvénients quand le juge relève de la loi et qu'il n'a que la liberté de graduer l'emprisonnement. L'absence de dispositions précises est funeste quand, avec la Caroline , elle livre le coupable aux caprices du prince : mais la classification exagérée est aussi un mal quand elle fait de l'administration judiciaire un engrenage, du juge un instrument passif et du jugement un acte routinier.
Le jugement est un acte de conscience ; il ne faut pas que le culte de la forme et le respect de l'unité détruisent ce sentiment libre de justice qui est l'âme du droit. Il ne faut pas qu'ils puissent entraver ces deux grandes conquêtes modernes : l'idée de l'individualisation de la peine, l'idée d'un juge protecteur des faibles et faisant encore, même au moment où il prononce sa décision, de la justice préventive.
Codifier, c'est donc très bien. Seulement,
(-) VoN Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, p. 263, Berlin, 1884.
faire un Code pénal, ce n'est pas créer de toutes pièces et dans ses moindres détails une œuvre systématique, c'est refléter dans ses grandes lignes une époque sociale.
Je n'ai pas besoin de dire que le Code de 1810 n'a pas répondu à ces conditions. Bien loin de résumer les progrès de son temps, il est resté en deçà du siècle ; œuvre précipitée, hybride, dépourvue de méthode et de direction, conception d'un pouvoir despotique et défiant, il était si peu pratique, que ses auteurs ne se sont même pas demandé si les peines qu'ils édictaient étaient exécutables. Le système de la pénalité n'était qu'une fiction et il A'y avait pas d'établissements pénitentiaires pour correspondre à la distinction des peines. Le Code de 1840 n'a eu aucune action sur la criminalité.
Notre Code de 1867 a adouci les aspérités, tempéré la rigueur du Code de 1810. Mais a-t-il profité du demi-siècle d'expériences qui a suivi ? A-t-il abordé les graves problèmes que la science actuelle discute? Est-il entré dans le
grand courant de transformation qui nous entraîne? Hélas! non. Il y est resté complètement étranger.
Un Code pénal, quelque parfait qu'il soit, immobilise pour un long terme ce qui est le mouvement ; la loi ne connaît que les sommets de la vie et ne peut en scruter les accidents infinis. Il arrive un moment où, débordée par les faits, elle perd son crédit.
Il importe donc beaucoup, quand on codifie, de bien choisir, non seulement les éléments, mais aussi le moment de la codification.
Je ne sais si, en Belgique, nous avons bien choisi notre moment et si nous avons assez regardé autour de nous. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de proportion entre le talent dépensé et les résultats obtenus, et il semble y avoir déjà rupture d'équilibre entre les principes et les idées qui partout flottent dans l'air et sèment le doute sur l'efficacité des institutions pénales modernes.
Voyez les peines! Comme dans le Code de 1810, ce sont des mots et rien que des mots! Le juge, en prononçant les travaux forcés, la , réclusion, l'emprisonnement, ne répond à aucune réalité, puisqu'il n'y a plus, en somme,
à quelques nuances près, qu'une seule peine privative de la liberté, dont la durée seule varie.
Voyez les infractions ! Leur division nominale en crimes, délits, contraventions est-elle bien fondée? Il y a des infractions plus graves que les autres et elles méritent une répression plus sévère. Mais la classification tripartite qui a fait l'objet de si vives discussions à ses débuts est-elle utile? Les Hollandais et les Italiens n'ont-ils pas raison de la combattre au nom de la simplicité de la loi(^)?
Voyez le système du cumul des peines, l'une des rares innovations du Code ! Cette innovation complique l'application de la loi pénale. Mais contribue-t-elle à son efficacité, a-t-elle une influence sur les mœurs, sur la civilisation ? Et si elle n'est qu'un travail théorique pour les juges, n'est-elle pas une œuvre puérile et vaine ?
La classification exagérée, les subdivisions minutieuses qui veulent saisir les moindres nuances et s'occuper des plus petits détails forment un engrenage inextricable. Et pendant que les magistrats, livrés à de véritables opéra-
(^) Les Italiens hésitent en ce moment entre une classification tripartite et la division des infractions en deux classes.
tiens d'arithmétique, se perdent au milieu de calculs compliqués, d'un fouillis de dénominations légales et de distinctions d'école, ils doivent nécessairement oublier, et le caractère social de leurs fonctions et le caractère objectif de la peine.
Le droit, reflet puissant de la réalité vivante, devient ainsi une scolastique vide et stérile. La justice pénale, en cherchant sa ligne de conduite dans les textes et non dans le monde qui l'entoure, s'aflaiblit et perd son prestige. Le nombre des citoyens qui se rendent justice à eux-mêmes augmente ; il y a un retour marqué vers l'ancien droit de vengeance. Symptôme significatif, dont il faut tenir compte.
Un fait est indéniable : ni le législateur de 1810, ni le législateur de 1867 n'ont estimé que le droit pénal fût une science sociale et dût s'appuyer sur l'étude des faits sociaux. Ils manquent ainsi d'une base solide et introduisent nécessairement dans les lois comme dans la jurisprudence un certain caprice. Les vols, les meurtres, les fraudes, les coups ne sont pas des entités juridiques ; ils ne représentent pas le type abstrait du mal : ils sont l'expression d'un état social déterminé, et c'est
cet état social que le législateur doit considérer avant tout. Au xviii® siècle, en Angleterre, le salaire était encore fixé annuellement par l'autorité, et recevoir ou donner un salaire différent du salaire légal était un délit puni de la prison. De nos jours, cette fixation forcée du salaire pourrait elle-même devenir le dçlit f). Tout dépend donc des circonstances, et la culpabilité n'a rien d'absolu. On oublie toujours ces données si évidentes, et on arrive ainsi à des résultats vagues et arbitraires.
M. James Fitz-James Stephen critique, à ce point de vue, la pénalité en Angleterre. Il montre, par exemple, qu'il y a, à côté d'identité d'infraction, différence énorme de culpabilité entre le vagabond d'habitude qui, rôdant dans les campagnes, pille une ferme isolée, et le mendiant poussé par le besoin qui, se trouvant en plein jour dans une rue fréquentée de Londres, escalade une fenêtre et vole des aliments. Le Code pénal belge suggère beaucoup de réflexions de cette nature. L'opinion publique et la justice elle-même mesurent souvent leur sévérité ou leur indulgence d'après des apparences trompeuses, et jugent bien
(*) Code pénal, art. 310. — Voir Pire, livre cité.
^s le crime que le criminel. Les débats d'assises sont plus passionnés et plus émouvants, ils sont encadrés d'un appareil plus solennel et d'un public plus nombreux ; cependant, tout criminel traduit devant le jury n'est pas plus coupable et plus dangereux que les délinquants traduits devant les tribunaux correctionnels et passibles de peines moins sévères. Le contraire est souvent vrai. Le voleur de profession est prudent et habile ; il vit de petits vols ; il connaît la loi ; il prend ses précautions; il comparaît à chaque instant devant le juge correctionnel ; et tout en étant un danger permanent pour la société, il parvient très souvent à n'obtenir que quelques mois de prison. (463, C. p.) Le délinquant d'accident, au contraire, qui a commis une fois un vol qualifié, sera condamné au moins à dix ans de travaux forcés. (471, C. p.)
Deux amants transportés de jalousie en viennent aux mains pour leur maîtresse, et l'un des deux meurt à la suite de la rixe. Son rival ne songeait pas à le tuer; il est peut-être un honnête homme ; il sera puni de la réclusion. (401, C. p.)
L'être brutal qui maltraite habituellement
de plus faibles que lui, qui frappe une femme ou des enfants, est moins digne de pitié que la fille séduite qui, pour échapper au déshonneur et à la misère, se fait avorter.
Le premier n'aura peut-être que quelques mois de prison ; la seconde aura à coup sûr, au minimum, deux ans de cellule. (398, 351, C. p.)
Notre législation punit le port de faux nom, de faux titres de noblesse, de fausses décorations, etc. (art. 228 et suiv., C. p.), alors même que l'auteur de l'acte incriminé n'a pas agi dans un but coupable et n'a péché que par vanité; elle néglige totalement la répression de l'ivressef'tien que l'alcoolisme soit une des causes de la criminalité. Et je rappelle à ce propos que le nouveau Code hollandais de 1881 punit même ceux qui servent à boire à une personne déjà ivre.
Nos lois infligent jusqu'à un mois de prison aux mendiants qui feignent des infirmités ou des plaies (342, C. p.); elles n'infligent que 20 francs d'amende, au plus, aux individus qui causent la mort des animaux d'autrui par un chargement excessif, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures, etc. (559, c. p.)
Rien n'empêche le tapageur nocturne d'être condamne à 5 jours de prison, ce qui est d'une sévérité outrée. (561, C. p.)
Rien n'empêche celui qui a falsifié des denrées alimentaires d'être condamné à 8 jours de prison, ce qui est d'une indulgence dérisoire. (500, C. p.)
On dira que c'est un effet de la liberté que la loi laisse au juge et que celui-ci, depuis les dispositions aggravantes de la récidive jusqu'à l'extrême limite du minimum, a une large faculté d'appréciation.
Il ne faut pas déplorer que le juge soit libre, mais il faut déplorer qu'il manque de boussole. Ni le texte du Code, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne lui fixent de règle de conduite, et quand il distribue l'indulgence et la rigueur, parfois un peu au hasard, il se borne à refléter une situation juridique imparfaite.
De 1876 à 1880, nos tribunaux répressifs ont infligé environ 90,000 peines privatives de liberté.
Soit:
Peines criminelles. . . . 577
— correctionnelles . . 77,346
— de simple police . . 14,000
Sur les 77,546 peines correctionnelles, il y en a eu 70,210 condamnant à un emprisonnement de 6 mois au plus.
Soit :
Moins de 8 jours .... 4,009
De 8 jours à 1 mois . . . 35,685
De 1 mois à 6 mois . . . 26,795
6 mois 5,725
Il y en a eu 4,505 condamnant à un emprisonnement de plus de 6 mois jusqu'à un an f )•
Ces chiflres semblent témoigner surtout de la mansuétude du juge. Ils sont, en réalité, la preuve du formidable abus qui, chez nous comme en France, se fait des petites peines.
Sur ces 90,000 détenus, combien n'y en a-t-il pas qui sont plus malheureux que coupables et que le juge, à l'exemple du juge anglais, devrait bien plus secourir que punir? On se demande avec effroi quelle a été l'utilité de ces 40,000 condamnations à moins d'un mois de prison?
Mais combien n'y a-t-il pas aussi, parmi ces
(*) Administration de la justice criminelle et civile. Résumé statistique, 1876 à 1830, ministère de la justice.
condamnés, d'incorrigibles récidivistes qu'il faudrait détenir longtemps ! La multitude des petites peines, c'est le va-et-vient incessant de la légion des délinquants habituels; c'est la prison transformée en hôtellerie, c'est le détenu s'en allant à la bonne saison et restant en état de guerre contre la société ; c'est, en un mot, le juge remplissant, sans s'en douter, les casiers de la récidive.
Dans des cas pareils on devrait appliquer la distinction fondamentale introduite par la science entre les délinquants d'occasion et les délinquants d'habitude, entre la criminalité contingente et la criminalité permanente, entre la maladie individuelle et la maladie sociale. Les dispositions légales sur la récidive sont complètement insuffisantes pour répondre aux nécessités pratiques et à la vérité des faits; elles ne peuvent combattre la réitération fréquente des petits délits, plus dangereuse souvent que la perpétration d'un grand crime dû à la passion. Tout homme, à un moment de sa vie, dans une sorte d'égarement, est exposé à sortir pendant un instant du droit chemin. Les regrets et les remords peuvent l'accabler, et il ne sera pas
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toujours nécessaire d^enfermer le coupable pendant de longues années pour l'empêcher de récidiver. Les délinquants de profession, au contraire, poussés à la criminalité par la dégénérescence de l'instinct social et la prédominance des instincts égoïstes, sont une vraie menace pour la société, et ils recommencent quand on ne les met pas dans l'impossibilité de nuire.
La justice n'est pas assez fortement armée pour la lutte contre l'armée des malfaiteurs; le système actuel de l'accumulation des petites peines est illusoire. Il rappelle ce jouet aimé des enfants, et appelé boîte à surprise, qui contient un petit diable mû par un ressort. Malgré les efforts prodigués pour le faire rentrer dans sa boîte, ce petit diable se redresse toujours, car le ressort conserve son élan. Nos tribunaux agissent de même; ils prononcent des condamnations sans nombre; ils voient des coupables dangereux partout et, toujours; ils frappent à coups redoublés l'hydre de la criminalité, mais ils frappent au hasard et sans distinction, et la criminalité ne cède pas. Bien loin de courber la tête, elle semble prendre un nouvel essor.