‹ Criminalité et répression;Chapitre 8 sur 29 · LA LOI HOLLANDAISE. 9S · texte numérisé non relu

LA LOI HOLLANDAISE. 9S

Il règne incontestablement un grand arbitraire dans notre régime de pénalité, et l'édifice se distingue bien plus par la richesse des détails que par la solidité des constructions. La justice n'est pas un pur métier ; elle est une science difficile; bien plus encore, un art compliqué. Elle demande un tact très sûr dans le maniement délicat des lois et des hommes.

S'il fallait prouver que nous avons négligé le <^^ - ^^ mouvement de rénovation qui transformait à la fois et le droit pénal, et le juge pénale il suffirait d'invoquer la législation hollandaise. Il s'est produit, en effet, dans le droit pénal, en Hollande, c'est-à-dire à côté de nous, une révolution que nous avons le grand tort d'ignorer.

La Hollande a vécu jusqu'au xix° siècle sous l'empire du droit coutumier. A partir de 1813, elle a possédé le Code napoléonien. Mais, comprenant que des juges éminents avec des textes imparfaits peuvent l'emporter sur des corps anonymes avec des législations détaillées, les Hollandais ont accru les pouvoirs des magistrats, ils ont laissé à ceux-ci une certaine

liberté qui leur a permis de modifier le droit formel suivant les inspirations de leur conscience f); ils ont ainsi, au travers des mailles des lois étrangères, développé un droit essen-

tiellement national; et après quatre-vingts années d'études et d'efforts, ils ont abouti, en 1881, à une législation dont la place est marquée, suivant l'expression d'un éminent magistrat français, « parmi les plus belles œuvres législatives de notre temps f) ». On n'a pas encore adressé de tels éloges au Code de 1867.

Le Code pénal hollandais, qui se compose de 474 articles, a recherché surtout la simplicité. Il conçoit, d'une façon nouvelle, à la fois la division des infractions, le syétème des peines et le pouvoir d'appréciation des juges, c'està-dire les assises fondamentales du droit pénal.

Il ne reconnaît que deux ordres d'infractions : les délits (comprenant tous les faits graves divisés chez nous en crimes et en délits) et les contraventions.

(') Pools, Het Nederlandsche Strafrecht. Utrecht, 1879, p. 31.

(*) Chevrier, Discours à l'audience solennelle de rentrée de la cour de cassation de France, 4 novembre 1884.

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