LE MAGISTÈRE DE L'ÉGLISE
3. Définitions du concile du Vatican. — 4. Molu proprio « Praestantia » de Pie X. — 5. Fausse et vraie infaillibilité. — 6. Erreurs reprochées aux papes. — 7. V infaillibilité pontificale strictement limitée aux définitions. — 8. Rationalisme inconscient des ultra-infaillibilistes. — 9. Autorité des enseignements et jugements pontificaux non infaillibles. — 10. Questions délicates en matière scientifique connexe à la foi. — 11. Nécessité de sentences obligatoires quoique réformables. — 12. Nature de V obligation qu'elles imposent. — 13, Soumission intérieure du fidèle ordinaire, du savant. — 14. Dommage limité qu'une sentence réformable erronée peut porter au progrès de la science catholique. — 15. Il y a, pour la science, dans le contrôle de r Église, plus de profit que de désavantage. — 16. Nécessité du magistère pontifical pour la conservation du dépôt de la foi.
3. « Avec l'approbation du saint concile nous enseignons et nous définissons comme dogme diviiierarnt révélé, que le pontife romain, parlant ex cathedra^
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c*osl-à dire ilélinissant dans rexeirice de sa charge de Pasleur el Docleur de Ions les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostoHque, et en matière de foi ou de mœurs, une doctrine imposée à la croyance de toute l'Kglise, jouit, de par l'assistance divine à lui promise en la personne du bienheureux Pierre, de celte infaillibilité dont le divin Rédempteur a voidu armer son Kglise pour la délinition de la doctrine en matière de foi ou de mœurs; et qu'en conséquence, de pareilles définitions du pontife romain sont d'elles-mêmes, et non point en vertu de l'acceptation de l'Kglisc, irréformables.
« Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire à ce que nous définissons ici, qu'il soit anathème. »
Ainsi parle Pie IX dans la conslitution sur l'Église du Christ, élaborée, approuvée et promulguée dans la quatrième session du concile du Vatican *.
Mais la définition solennelle n'est pas le seul organe de l'enseignement catholi(jue ; le même concile du Vatican, dans sa constitution sur la foi catholique, déclare aussi : « Qu'on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, consignée <lans TÉcriturt^ sainte ou gardée par la Tradition, et tout ce que l'Église, soit par une définilion solennelle, soit par son magistère ordinaire et
* Ses8. IV, c. IV. Enchiridion syuibolorum, definilionum et declaralionum de rébus fidci et vxorum^ auctore Henrico Denzinger. Edit. x* qiiam paravit Cl. Hannwarl, S. J., n. 1839 (1682). Nous citerons ass<'Z souvent ce recueil sous la simple mention A'Enchir. Les numéros entre parenthèses sont ceux des anciennes éditions.
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universel, propose à notre foi comme divinement révélé ^ »
4. Enfin le souverain pontife réclame encore le droit de pouvoir imposer à l'enseignement catholique par l'intermédiaire des Congrégations, ou par toute autre voie qui lui plaira, sans recourir à une définilion solennelle cl irréformable, des directions qui, sans être infaillibles, sont obligatoires. Les devoirs des catholiques vis-à-vis de ces directions sont nettement formulés dans le motii proprio de Sa Sainteté Pie X, en date du 18 novembre 1907 : «... Nous voyons qu'il faut déclarer et prescrire, comme Nous le déclarons et prescrivons expressément ici, que tous sans exception sont tenus en conscience de se soumettre aux décisions du conseil pontifical des affaires bibliques se rapportant à la doctrine, comme ils seraient tenus de se soumettre aux décrets pontificalement approuvés des Sacrées Congrégations ; que ceux qui, par leurs paroles ou leurs écrits, s'élèveraient contre ces décisions, ne sauraient éviter la note de désobéissance et de témérité, et pour cela même, être exempts de faute grave, indépendamment du scandale qu'ils donneraient, et des autres péchés dont ils pourraient avoir à répondre devant Dieu pour les autres erreurs et témérités dont s'accompagnent le plus souvent pareilles résistances ^^. »
On ne nous accusera pas de dissimuler les difficultés ; nous venons de rapporter, au sujet du magistère de l'Église, les énoncés dogmatiques qui ont le
* Seas. III, c. III. Enchir., n. 1192(1641).
■ Voirie texte latin intégral dans la Rev. bibl., I"janvierl908, p. 0-7, et le texte français dans la lievue pratique d'apologétique, 1" décembre 1907, p. 351-353.
plus oITusqué la critique incroyante. La question du magistère ordinaire étant intimement liée à celle de la tradition, nous parlerons en môme temps de Tune et de l'autre dans le chapitre suivant. — Il nous reste à montrer ici comment le dogme de rinfaillibilité des définitions solennelles et irréformables, et l'obligation des décrets des Congrégations romaines ou autres actes pontificaux réformables, n'ont rien de contraire à riiisloire et à la raison.
5. Pour pouvoir nier comme absurde le dogme de rinlaillibililé pontificale, l'incrédulité en a souvent faussé la notion et a prétendu que les catholiques considéraient désormais le pape comme une idole dont toute parole était un oracle. Il s'est trouvé, il faut l'avouer, des fidèles qui, par leurs exagérations, ont favorisé la méprise le plus souvent involontaire, mais quelquefois aussi déloyalement intentionnelle, des incroyants. Le seul exposé des conditions réclamées parla définition conciliaire pour l'exercice de l'infaillibilité coupe court à ces exagérations toujours déplorables, quels (jue soient les sentiments d'impiété ou de piété qui les inspirent, et supprime toutes les prétendues oppositions du dogme de l'infaillibilité pontificale avec l'histoire.
Infaillible ne veut pas dire impeccable, inutile d'insister sur une grossière méprise qu'on rencontre du reste assez rarement. Mais l'infaillibilité elle-même est limitée. Le pape peut se tromper dans toutes les questions de science, d'histoire et de philosophie étrangères à la foi, dans les mesures de discipline, d'administration, de politique qu'il prend pour le bien de IKglise, dans l'application des principes de morale à un cas particulier. Il peut se tromper eDcore eu
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matière de foi et de doctrine morale quand, dans une conversation, dans un sermon, dans un discours de réception, dans une lettre à un évêque, dans la solution d'un cas de conscience, dans un rescrit, il émet une opinion personnelle ', ou môme quand, dans l'approbation d'un décret de Congrégation, dans une encyclique, il donne un enseignement pontifical, mais sans manifester l'intention d'imposer cet enseignement comme un jugement définitif qui le lie lui-même et ses successeurs avec toute l'Église. Le pape ne peut point définir sans enseigner, mais il peut enseigner, et avec autorité, sans définir. Et quand il définit, l'infaillibilité ne garantit que les propositions qui sont l'objet même de la définition et non point les considérants, ou autres enseignements qui peuvent accompagner sa promulgation.
6. Contre l'infaillibilité pontificale ainsi entendue, que peut-on objecter au nom de l'histoire ? Le fait de saint Pierre blâmé par saint Paul -? Saint Pierre n'a point erré en enseignant une fausse doctrine, mais a eu seulement pour les judaïsants une condescendance pratique qui lui semblait bonne, et qui paraissait à bon droit condamnable à saint Paul, puisqu'elle pouvait scandaliser les gentils et leur faire attribuer aux
* Une opinion ancienne, qui nous paraît un peu chimérique, prétend même que le pape, comme personne privée, pourrait être hérétique ou incroyant. Cette opinion, autorisée par des texte? formels du vieux droit et par un concile romain tenu sous Adrien II, était commune parmi les théologiens et canonistes au temps de Bellamiin qui soutient l'opinion contraire comme plus probable. Bellarmin, Controversiœ, t. i, De roynano pontifice,\. II, c. XXX et 1. IV, c. vi ; Mazella, De religioue et Ecclesia, disp. V, art. 6, n. 1045.
• Gai, II, 11-15.
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pratiques juives plus d'oblijifalion qu'elles n'en avaient.
Les hésitations de Zéphyrin à condamner Praxéas? Mais si la crainte de Terreur contraire des théodoliens a pu cmpOcher Zéphyrin de traiter très sévèrement les modalistes, il l'aut bien reconnaître que les propos que lui prèle Hippolyle n'ont rien que d'orthodoxe '.
L'exposé doctrinal attribué à Calliste par Hippolyte ? Mais pouvons-nous en croire le témoignage d'IIippolyte contre son adversaire, alors que Calliste a condamné le modalisme avec Sabellius, et que Terlullien attribue à Praxéas et non point à Calliste les erreurs relevées par Ilippolyte - ?
La faiblesse coupable de Libère? Libère consentit, après deux ans d'exil, à abandonner saint Athanase, à accepter la communion des évêques orientaux, et à signer une formule de foi où n'était pas mentionné le « consubslantiel » de Nicée; mais en même temps il fit une « déclaration par laquelle il excluait de l'Église quiconque n'admettrait pas que le Fils est semblable au Père en substance et en tout-^. » Cette compromission avec des gens qui devaient en abuser pour autoriser le\irs erreurs, était faute grave, mais non point enseignement ex cathedra d'une hérésie.
• Duch^'siie, Hist. une. de L'Eglise, t. i, c. xvii, p. 312.
• Duchesne, op. tj7.,p. 314, 315.
• Duchesne, t>;>. cit., t. ii, c. mm, p. 281. Encore devons-nous noter <iue la faute ilii p.ipe Libère n'est pas un fait absoluuuMit certain. Les conclusions de Mgr Duchesne, acceptées par dom WilofiafTl, clam la lierue bénédictine, juillet 1908, La question du pape Libère, p. 36U-3G7, sont couibaltues par le I*. 1'. Savio, S. J., dans son ouvrage, Suovi siudi sulla qiiestione di papa Liberio, Woitit, l'JOV.
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La trop naïve prudence d'Honorius? Le monolhélite Sergius, patriarche de Constanlinople, tout en protestant de son zèle pour les enseignements du concile de Chalcédoine, avait demandé cauteleusement au pape s'il ne serait pas sage de ne point parler de deux volontés dans lo Christ, expression qui faisait scandale en Orient. Honorius répondit qu'en eflel il serait prudent d'éviter une expression qui pourrait faire croire à l'existence, dans le Christ, d'une volonté inclinée au mal comme est celle de l'homme pécheur, cl qu'il suffisait de bien affirmer les deux natures indivisiblement unies, mais non mêlées, du\'erbefait homme. On laisserait aux grammairiens le soin de discuter s'il fallait, en conséquence, employer le terme d'une ou de deux opérations, quand on parlait de cet uv\'\queopéi'anl, unnsoperato)\ qu'est l'uniquepersonne de THomme-Dieu ^ Le pontife pensait prévenir de nouvelles discordes; il avait compté sans la déloyauté des monothélites dont il ne connaissait pas encore les prétentions. Jean IV, d'abord secrétaire, puis successeur d'Honorius, eut beau protester contre le sens d'approbation positive de leur hérésie, que les monolliélites donnèrent à la lettre d'Honorius; ils continuèrent à s'en autoriser, et, quand ils furent condamnés au VI'' concile œcuménique tenu à Constanlinople en 680, Honorius y fut anathématisé avec eux. Il n'avait point enseigné l'iiérésie, mais, comme le dit Léon II, dans une lettre aux évoques d'Espagne, « il n'avait pas éteint, comme il convenait ù l'autorité apostolique, les premières flammes de l'enseignement hérétique qu'il avait favorisé par sa négligence ». Si
* Voir le texte des deux lettres, P. L., t. lxxx, col. 470-476.
sévère qu'on soit pour Honorius en le jugeant d'après les conséquences imprévues de ses lettres et non point d'après leur teneur et l'intention qui les dictait, on ne peut en faire un pape enseignant Thérésie ex cathedra *.
L'erreur des papes Etienne III, Jean VIIÏ, Serge II I, Jean X, Joan XI 1, saint Léon IX, Urbain II,Luciusin et Urbain 111, sur les conditions de validité du sacrement de l'ordre^? Ces papes ont en elTet réordonné ou fait réordonner des clercs, parce qu'ils jugeaient à tort que la première ordination de ces évêques, prêtres ou diacres, était nulle, soit pour cause de simonie, soit à raison de l'indignité du prélat consécrateur, quand ce prélat était déposé, excommunié ou schismatique. Mais s'ils ont appliqué à des cas concrets une opinion fausse, assez commune de leur temps, quoique discutée, sur une question où la doctrine de l'Église encore llutlante ne devait être fermement arrêtée qu'au XIII'' siècle, ils n'ont point enseigné cette opinion ex cathedra, a\ec la volonté manifeste de l'imposer à toute l'Église, comme une sentence définitive et irréformable.
La bulle Unam sanctam de Fioniface VIII? C'est une constitution dogmatique, comme en témoigne la finale : « Nous disons, nous déclarons et nous définissons qu'il est tout à fait de nécessité de salut pour toute créature humaine, d'être soumise au souverain
* Cf. Tillemont, Histoire (tes auteurs ecclésiastiqueSy t. xvii, p. 523, 527, 725; Hemmer, Histoire de VÈglise, vol. i, 2* part., c. Il, p. 243; Bellarmin, Controv., vol. i. De romano pontifice, 1. IV, c.xr.
" L'abbé Louis Saltet, Les réordinations^ Paria, 1907, p. lOi, i50, 156, ie2, 1G9, 183, 238 et 322.
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pontife. » Cette définilion est très correcte; il est bien vrai que tous les hommes, les rois aussi bien que leurs sujets, doivent, sous peine de péché mortel, de nccessitate salulis, reconnaître l'autorité du souverain pontife, à moins que l'ignorance invincible ne les excuse, comme elle excuse toute inobservance du droit divin positif. Mais, dans les développements "qui précèdent et préparent cette définition, on trouve certaines propositions que les théologiens ne soutiendraient plus intégralement aujourd'hui, en particulier celle-ci : « Au témoignage de la vérité, il appartient à la puissance spirituelle d'institué)- la puissance temporelle et de la juger si elle n'est pas bonne ^ » Boniface VIII ne faisait que répéter presque littéralement les paroles d'Alexandre de Halès- formulant une conception théocratique du pouvoir temporel assez commune au moyen âge, aujourd'hui périmée. On ne dit plus qu'il appartient à Tb^glise d'instituer la puissance temporelle, mais si cette conception était dans l'esprit du pontife, il n'en est que plus remarquable qu'elle n'ait pas été canonisée dans les termes explicites delà définition. La rédaction des bulles des papes peut être parfois influencée par les idées de leur temps, leurs définitions ne relèvent que de rimmorlelle vérité ^.
Les sermons de Jean XXII ? .Mais Jean XXII, tout en soutenant à tort que les âmes des bienheureux ne
* Veritule testante, sj/iritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicciie, si botia non faevit.
* Sjiirituatis potestas terrenam potestatem et instituere habet ut sit, et judicare habet si bona non fueril. — Alexandre de Halès, Sum. theol., pars IV», q. x. m. v,art. 2.
* Cf. l'article Boniface VIII, par Hcmmer, dans Vacant, Dictionnairede théologie catholique, t. ii, col. 990-1002.
Il CRITIQUE ET CATHOLIQUE
jouiraient de la vision béaliliciiio qu'après la résurrection et lo ju^riMiienl général, avait si peu l'inlention de délinir ponlilicalement cette doclrinC; qu'en face des conlroverses qu'elle suscita, il en décida aussitôt l'examen olTiciel dont il n'eut pas le temps de promulguer les conclusions, contraires à son enseignement (le prédicateur et délinies par son successeur nenoîl XII, le 29 janvier 1336 '.
La bulle que Sixte V donna comme préface à sa mauvaise édition de la Vulgate? Le pape y fait appel à tous les privilèges et à toute l'autorité qui lui est départie en sa (jualité de successeur de Pierre; mais il ne détînit aucune vérité; il oblige seulement la chrétienté à tenir l'édition de la Vulgate « qu'il a corrigée de son mieux », prout optinie fleri potuit emendatam, pour édition authentique et officielle, pouvant servir de base légitime aux discussions ihéologiques, jusqu'à ce qu'il plaise à un autre pape d'en faire une meilleure, car il réserve expressément à ses successeurs le droit de provoquer et d'autoriser de nouvelles corrections-. Son successeur Clément VIII s'est hûté d'user de ce droit et il a bien fait. La bible Sixtine était vraiment authenti<pie et officielle, ne donnant aucun enseignement contraire à la foi, mais son texte était fort peu critique. Sixte V y avait pour-
* Cf. l'article Benoit XII, par Le Bachelet, dans Dict. de théol. calh.,i. II, col. 657-613.
• Districtius vero inhibemus^ ne WKjuain pevpeluis fuluris lemporibus noter \'ulQal:n edilionis poslliac liibliorum sine eapressa aposlolicsE Sedis Itcenlia texlus imjirimalur ; neve quisqxiam pr'nalo aut peruliari suo sensu aliarn edilionem sibi confingere... nudeal vel pripiumat. Voirie texte intégral dans Vlntroductio in N. T. libros sacros àe Corneiy, vol. i, p. 465-674.