‹ Critique et catholique (volume 2)Chapitre 49 sur 66 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LES SACREMENTS {auUe) La Pénitence

214. Définitions du concile de Trente. — 215. Les objections. — I. Le sacrement de pénitence et l'histoire. 216. Les variations de la discipline pcnilentielle n'ont pas atteint les éléments essentiels du sacrement. — 217. Au début, pas de confession des péchés véniels. — 21S. Imprécision dans Vestimation de ce qui est péché mortel. — 210. Péchés soumis, au iv^ siècle, à la pénitence ecclésiastique. — 220. Cette pénitence comporte rarement une confession publique rt toujours une confession auriculaire secrète : témoignages de Tcrtullien, Origène, saint Cyprien, sainl Augustin. — 221. Pratique de saint Ambroisc el de r Église romaine. — 222. La satisfaction pour les fautes secrètement confessées était tout d'abord publique. — 223. La pénitence totalement secrète, qui existe probablement déjà au v* siècle, devient assez vite règle générale pour les péchés secrets. — 224, Les relaps n'étaient pas, dans les premiers siècles, admis une seconde fois à la pénitence si ce n'est au moment de la mort. — 22."). C'est encore au v^ siècle qu'on commence à réitérer l'abfiolution. — 220, L'adoucissement de la pénitence en rend l'usage plus fréquent même pour les péchés véniels. — 227. Cet usage fréquent de la confession développe la science morale def: confesseurs et la conscience des fidtles. — 228. Il permet la promulgation de la loi positive de la confession pascale. — 220. Les pécheurs, déchargés de la pénitence publique, ne se plaignent plus que de la confession. — 230. Les docteurs du moyen âge en prouvent facilement l'obligation par l'autorité de la tradition. — 231. Gratien et la confeasion. — 232. Hésitations sur /»•? arguments scripturaires. — 233. Les textes cités par saint Thomas et le concile de Trente sont bien le fondement scripturaire de Vobligalion de la confession ; dîr ils donnent à l'Église un pouvoir

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judiciaire, — 231 confié aux chefs responsables de la tenue morale lie la conimnnaulè, — 233. donl rexereicc présuppose la confession obligaloire, — 23G. cl resle soumis à certaines varialions disciplinaires. — 237. Différences et idenlilé foncière de la pénitence actuelle et de la pénitence antique. — II. Lii: sacri> MENT DK rÉMTENCE ET LA RAISON. 238, VobjccUon de Vlnefficacité de V absolution dans le cas du pécheur contrit et pardonné avant la confession, embarras des docteurs du moyen âge. — 239. Cet embarras rend témoignage à la croyance tradilionnelle. — 210. Réponse de saint Thomas. — 241. Le cas opposé du pénitent qui cherche dans le sacrement une augmentation de contrition. — 242. Valeur morale de rattrition. — 243. L'absolution du pécheur qui a rattrition sincère, mais non souveraine. — 244. yoblesse de la confession. — 2-13. Ses avantages et consolations. — 24G. Les abus de la confession.

214. «Si quelqu'un dil que ces paroles du Seigneur Sauveur : Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à qui vous les aurez remis, retenus à qui vous les aurez retenus (Jean, xx, 22, 23), ne doivent pas s'entendre du pouvoir de retenir les péchés dans le sacremenl de pénitence comme TÉglise Ta compris dès le commencement; mais qu'il en (h'-lourne le sens contre rinstilulion de ce sacrement pour lui l'aire sij^ndier le pouvoir de prt^cher l'Kvanei^ile, qu'il soil anathéme.

« Si qmdqu'uu nie que la con-t'ession sacramentelle ait été inslituée ou soit ni'cessaire de droit divin; ou s'il dil que le mode de ('onfession secrète au |)r<Mre ëcul, mode observé par TM^^lisedès le commencemeni, est élranp^er à rinsliliilion et à Tordre du ChrisI et n'est qu'une invention purement hmuaine, qu'il soit r.na théine *. "

» Concile (le Trente, sess. xiv, can. 3 et 6, /..a/ar., n. lll et 916:769 et 7Ji},

LA PÉMTKNCE ^H

215. Voilà des déliiiilioiis, nous disent prolestunls et modeniisle>, qui sont un témoignage évident de l'ignorance historique des Pères du concile de Trente. C'était bien dans le sens de la rémission des péchés par le bai)lème que l'Église primitive entendait le texte précilé de saint Jean. Le livre d'Hermas nous (ist une preuve que, jusqu'au milieu du n' siècle, l'Église n'a pas su ({u'elle pouvait remettre les péchés commis après le baptême ; et quand elle a commencé à le faire, elle n'a soumis à la pénitence ecclésiastique que certains péchés énormes et publics. Saint Augustin ne s'est jamais confessé.

Au xn'' siècle, soixante ans avant le fameux concile de Latran qui imposa à tous les fidèles la confession annuelle, Gratien se demandai l si la confession des péchés morlels était une condition oblii^atoire de par- <lon. et, a[)rès avoir cité toute une série de témoignages pour et contre, n'osait répondre aflirmativement dans ce fameux Decrelum qui fut longtemps le manuel de droit ecclésiastique commente'' dans toutes les universités du moyen âge.

Nous voilà bien obligés, ou de nier riii^luirc |)our icrîter catlioli(iues, ou d'abandonner le> dcliniliuns du concile de Trente, en reconnaissant, avec la criticjue, que la confession obligatoire des péchés mortels est l'aboutissant d'une lente, mais profonde évolution de la discipline [»énitenlielle.

La légitimité de cette évolution et de la jualique à laquelle elle aboutit est par ailleurs rationnellement indéfendable. Impossible d'ex|)li«piei- comment l'absolution du prêtre remet vraiment le< péclu's. On iiieii le pécheur est vrainn^it pt'nilenl et alors ses péchés lui sont remis aviini l'absolution, ou bieii sa pi'nilence

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inlOrieure est insuflisanlc, et alors Tabsolulion donnée en pareilles condilions est impuissante. Elle est même immorale. La facilite^ avec laquelle on donne Tabsolulionesl unencounii^emenlau péché. La confession, elle aussi, est immorale, soil à raison du danger de péché qui est la conséquence des relations intimes du confesseur et de ses pénitentes, soit à raison de l'ingérence abusive des prêtres dans le domaine de hi conscience et de la vie privée des laïques.

La raison et l'histoire sont donc d'accord pour condannier comme abusif et contraire aux intentions de Jésus l'usage de la confession, tel cpi'il s'est peu à peu acclimaté dans l'Eglise catholiiiue. Tel est le verdict de l'incrédulité contemporaine; verdict réformable, nous allons le montrer en disant comment, d'une part, l'histoire de l'évolution de la discipline pénilenlielle n'exclui nullement la pratique obligatoire d'une confession auriculaire dès les premiers temps de l'Église, et conmient, d'aulre part, cette confession auriculaire, telle qu'elle se pratique aujourd'hui et malgré certains abus, toujours possibles lu où l'homme intervient, reste un moyen puissant de sanctilication en parfaite harmonie avec les besoins de l'ûme humaine.

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