I. — Lr SACnEMENT DE l'LNITENCE IT l'uISTOIRE
216. >ou^ neiitciiduns iiullciiicnt demander à 1 histoire la preuve que la pralicpie du sacrement de pénitence était au temps des apôtres ce ({u'elle est de nos jours. Si déjà l'évolution a pu développer l'exposé du dogme, î'i plus forte raison n'avons nous pas lieu d'êlre surpris (pTelle ait largcmcMit modifié l'usage d'un sa-
cremeiitdonl la pratique doit répondre au progrès et auxbcboinsdiverb de la conscience morale des fidèles, aux exigences, variées selon les temps, de la lutte que rÉgiite doit soutenircontre les inlluences corruptrices du monde mauvais uù viventsesoufanls. Mais, au milieu de ces variations, nous reconnaîtrons immuables les éléments essentiels de notre sacrement de pénitence : contrition, confession, satisfaction, absolution, cette absolution étant conditionnée par la confession obligatoire et secrète de toutes les fautes tenues pour mortelles.
2' 7. Docteurs et lidélcs eurent dès le début une conscience très vive cl très nette de l'idéal évangélique. Ils s'aperçurent très vite aussi que, même chez les meilleurs, il y avait beaucoup de défaillances. Kvidemment toutes ces défaillances n'étaient pas d'i'gale gravité. Bon nombre n'étaient point totalement évi tables. L'austère TertuUien lui-même le reconnaît. « A qui n'arrive-t-il pas de se mettre injustement en colère et, jusque par delà le coucher du soleil, de lever la main sur (juehpi'un, de «nédire volontiers, de jurer à la légère, de violer un engagement, de mentir par respect humain ou par ni'cessilé? dans les alTaires, dans les devoirs d'étal, dans le commerce, dans les repas, par la vue, par l'ouïe, que de tentations! Si ces fautes ne devaient pas nous être pardonnées, il n'y aurait de salut pour personne'. »
* Cui ennn nuu accidif, aut irasci initfuc et ullra sulis occasum aut et manu)ii immillere, aut facile vialetliceie, aut teinere jurare, aut fidem pacti destruere, aut verecundia aut nécessita te nientiri ? in negotiis, in offtciis, in qusestu, in yic/u, in visu, in
24t CIUlKJl E ET CATHOIJQLE
il 110 faiil point iiÔLjligor ces fautes î>ous prétexte qu'elles bont lé^^ères, mais craindre leur multipliralion *. Un les expie par les bonnes œuvres, raumône, le jeune, la prit^re et en particulier par la récitation sincère de rOraison dominicale-.
Pour les fautes vénielles, dans les premiers siècles, pas de confession. On comprend dès lors comment saint Augustin, après sa conversion et son baplôme, n'a pas eu à se confesser, il n'est point surprenant (juo le saint évoque n'ait plus commis de fautes graves. Les fautes mortelles, celles qui faisaient perdre au (idèlc son droit à la communion eucharistique, étaient les seules qu'on confessât à l'évéque ou i\ son délégué pour lui en demander j)énitence et absolution. Mais quelles étaient les fautes considérées comme mortelles?
auUilu quanta lenlainur l ut si niilla ail vciiia islorum, 7ie})iin> ialus compelal. — De pudicUia, ,\i\, /' L., t. ii, col. 1020. Il y a dans celte description certains termes qui peuvent désigner des fautes considérées aujourdhui et à bon droit comme facilement évilnldcs, graves et mortelles. 11 est douteux que TertuUien, tout niontaniste quil était, les ait estimées à leur juste valeur et les nit considérées comme étant à classerparmi les fautes moyennes, nindica^ leuiora, dont il donne des exemples au ch. vu, qui ne .sont rémissibles «jue par le pardon demande à l'évcque auquel on doit les confesser.
* S'oli illa cojilcnint'i e, quia minora auitl; sed lune quia jilura êunt : ainsi s'exprime saint Augustin {Scnn., ix, \1, P. f.., t. wxvui, col. 88), au sujot des inévitables fautes quotidiennes, d'»nt il ne nous donne pas le catalogue.
■ Convernanles in bonis operibus^in ornlionibua, in jejuniis, in eleemost/nis propter minuta pecrala, et ahstinendo vos a... mafjnis jjpcralis... securi dicilis in oratione: Piinilh' nobis débita no.stra, sicut et nos dimittitnus debitoribus nostris. llabclis oui m qitod quotidic vubis dimittatur, qiii habctis quod quolidie dimih tala. S. .\uguslin, lue. cit., n. 21, rul. 91.
LA PL.MTLNCE 243
218. Saint Paul avait dcclarc (jue corlaiiis vices fermaient aux chrétiens, qui s'y livraient, Tenlrée du royaume de Dieu : « Faciles à distinguer sont les œuvres de la chair : la fornicalioii, rimpuretc', l'impudicilt', la luxuie, le service des idoles, les empoisonnements, les inimitiés, la discorde, la jalousie, les emportements, les (pierelles, IVsprit de parti, les coteries, l'envie, rivrognerie, les orgies et autres choses pareilles. Je vous avertis d'avance que, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de pareilles choses n'hérileront pas du royaume de Dieu '. >> Mais ce texlederépîlreauxGalales, aussibienque daulres passages analogues des écrits de saint Paul -, demandait à ôtrc interprété pour servir de règle prati([ue. Si quel(|ues-uns des termes de celte énumération, comme la fornication, FidolAtrie, Tempoisonnement et riiomicide, désignent des actes qui ont toujours été tenus pour péchés graves, les autres ont une significalion plus vague, embrassant dans son extension des fautes de gravité fort diverses et dont quelques-unes pouvaient ne paraître exclusives du royaume de Dieu qu'à la condition d'être passées eu hal)ilu(le et à raison des désordres plus graves que ces hid>iludes enli'ainenl.
Le commentaire. q«ii devait tirer des enseignements de saint Paul et tlu Nouveau Testament une lisL(» complète et précise des fautes qui privent l'.'uue du lidèle de la grâce sanctifiante et de la charil(', s'e-t fait longtemps attendre. Ouedis-je? il n'est pas encore achevé et ne le sera .jamais. C'est au contact de
i (Jal., v, 19-21.
• Ephei-, >\ 3, 4. C.iloss , m, 5 ; 1 Cor,, yi, 9. 10.
246 CRITIQUE F.T CAUIOLIQUE
l'expérience que la morale catholique formule peu h peu ses juj^emenls en fonction des principes évangéliques, et nos moralistes n'ont pas encore résolu tous les cas de conscience que soulèvent les relations nouvelles de la vie moderne. Quand ils les auront résolus, d'autres auront sur^i^i. Xous ne devons donc pas être surpris de trouver de l'imprécision et des lacunes dans l'enseignement des docteurs des premiers siècles, quant à lénuméralion des fautes qui devaient être tenues pour mortelles et soumises ù la pénitence ecclésiastique. Les courants d'opinion populaire profitaient largement de l'imprécision de l'enseignement officiel pour apprécier avec une indulgence excessive les fautes graves auxquelles l'infirmité humaine est le plus exposée et se dispenser ainsi de recourir au remède de la pénitence, remède que l'Église administrait alors avec une rigueur dont il était facile de s'effrayer.
219. Au iv*" siècle, en Cappadoce, saint Basile se plaint très amèrement que l'opinion courante ait trop restreint la liste des péchés soumis à la pénitence canonique et réclame qu'on y inscrive tous les actes signalés dans saint Paul comme excluant du rovaume de Dieu *. Vers le môme temps et dans la môme région, saint Grégoire de Nysse exprime plus doucement la môme plainte. Dans ime épître où il donne ù l'évoque de Mélitène des instructions pour le
» o Une très mauvaise coutume nous a induits en erreur; elle est pour nous cause de grands maux, cette tradition toute humaine qui met h part certains p<''cti(!'S et accepte indilTéremment tous les awtrei, et qui, faisant parade de s'indigner très violemment contre certaines fautes telles que le meurtre, l'adultère et autres crimes de ce genre, n'estime pas dif^nes de la moindre
traitement des pénitents qui viendront demander leur pardon à l'occasion des fêtes de Pûqucs ', il énumère les péclié."^ pour lesquels les Gdèles doivent demander et recevoir une pénitence canonique : l'aposlasic spontanée ou extorquée par les tourments, 1 hérésie, la ma^ne avec ou sans péché d'apostasie, l'intidélilé, l'adultère, la bestialité, la sodomie, la i'ornication, lliomicide volontaire ou involontaire, le vol à main aimée ou sans violence, la violation des sépultures, le sacrilège ou enlèvement des objets consacrés à Dieu. Il constate avec regret que, pour les autres fautes et en particulier pour les multiples fautes d'avarice trop fréquentes parmi le clergé, l'évéque n'a d'autres moyens de les guérir (jue l'enseignement et les exhortations de ses discours publics-.
A l'autre extrémité de la chrétienté, saint Pacien, évoque de Barcelone, nous représente un état analogue d'appréciation commune des fautes capitales. Il ne reconnaît comme telles que les crimes d'idolâtrie, d'homicide et de fornication qu'on [)ensait visés par le décret du concile de Jérusalem, tel qu'il était lu et interprété dans beaucoup d'églises occidentales.
«* 11 a paru bon à l'Esprit-Saint et à nous de ne point
remonlrance des péchés cuinine la colère, l'injure, l'orgueil ou l'avarice ou d'autres semblables contre lesquels saint Paul, parlant au nomilu Christ, a cependant porté li même sentence quand il a dit; Ceux qui font de telles choses sont dignes de mort. » Sermon sur le jiKjeuient de Dieu, n. 1, P. (i., t. xxxi, col. 669.
* Lpitre canonique, P. G., t. xlv, col. 222-236.
• «Quant à ces fautes, puisque nos Pères n'en ont rien décrété, nous pensons qu'il nous suffit de les traiter par la parole publi(|ue de l'enseignrment autant qu'il est possible, nous servant du verbe pour purger, comme des maux de pléthore, les ma. ladies de la cupidité. » Loc. cit., n. 6, col. 233.
2i8 cimi(jLE i:t catiioi.iole
vous imposer d'aulres cliargcs que ceci : il esl nécessaire que vous vous abstcnipz des idololhs les, du sang, cl de la fornication ; vous g;u*danl de cela, vous vous conduirez bien, adieu '. » Tout ce qui ne se raltache pas de pi'i's à ces Irois crimes n'a besoin pour être expié que de la compensation des bonnes œuvres \ Toutefois ce ne sont pas seulement les actes parachevés d'idolûtrie, d'homicide et d'adultère qui sont défendus sous peine de mort spirituelle, mais 1 intention de ces actes el aussi les péchés étroitement a})parcntés à ces fautes capitales, c'est-à-dire les fautes les plus graves que nous puissions commettre contre Dieu, contre le prochain et contre nous-mêmes^.
A Milan, saint Anibroise ne nous donne pas la liste des fautes capitales qui doivent cire confessées ; mais il qualifie de légères et ne soumet qu'à la pénitence des péchés quotidiens toutes les fautes qui ne méritent pas de pénitence publique ^
• Actes, XM, 28 cl 2'.^ Sur le Icxlc el le sens de ce passage, voir la discu.>.sion résumée dans notre r' volume. Appendice I, p. Xi' sq.
- tlelif/ua peccatd incliornm operinn coynpensalione curaiilur; hicc vero tria critninu, ni basilisci alicujus af/fatus, ul vencni calir, ul Irlhalis arundo, vieluenda sunl : non enim vitiarc anlmam sed intercipere novrnui/.— Vanvneshnd piniitentiam^ n. 4, P. /... t. XIII, col. 1084.
• MiUli eliain animo in hax peccala cecidenuU. Mnllisanguinis rc'i, )nu/ti idoU.s imncipali, vnilli adulleri. Addo etiam non ^ol'js inanus in homicidio plecli sed et ouine consiliwn qnod allrriiL'i aniiixam i)iipef/it in inovlem : nec cos lanlnm (/ui Ihura menais adolevere profanis, srd omnem prorsus lihidinem extra uxuriuin llioru)n et comjilexus licilos cvagantem, rralu mortti asirinrji. — Luc. cit.. n. 5.
• Merito rcjircJœndunlur <jui swpius agendarn pœnitentiain pulant;quia luxurianlur in CUrislu. Namsi vere agerenl jxrni'
220. Pour saint Ambroise d'ailleurs, comme pour saint Pacien et saint Grégoire, il n'y a pas que les fautes publiijues pour lesquelles on doive l'aire publiquement p('nitence, la pénitence pnl)li(pie est aussi l'expiation ré'gulière des fautes mori elles seerèles. Il ne s'ensuit pas cependant (|uc ces fautes secrètes aient dû être accusées publiquement. Le pécheur devait d'abord confesser ses fautes à l'évèciue ou à son délégué et demander comme aujourd'hui pcnlnitence et absolution. Au confesseur de voir s'il était bon que l'aveu publia fût imposé comme partie internante de la satisfaction exigée pour le pardon. Cet aveu a été demandé, pour certaines fautes, dans certaines églises et ii certaines époques ; dans quelle mesure? 11 n'est pas facile de s'en rendre compte exactement ; mais il n'a jamais été universellement obligatoire.
La divulgation d'un péché secret fit tel scandale à Conslantinople '. nu iv* siècle, que le patriarche Nec-
tentiam, iterandnm jioslea non jiutarer.i ; quia sicut iiiium baptisma ila una pœnilentia, quœ tatnen pnbltce agifur ; nam quolidiani 710S débet pœnitere peccati ; sed hœc delictorum levioruniy illa graviorum. — De pœnilentia, 1. Il, c. x, n. 95, P. L., t. XVI, col. 520.
* Voici le fait tel qu'il est raconté par Socrate, Ilist. eccl., 1. V, f. XIX, /•. G., t. Lxvii, col. 6i3-G20. « l'nc dame de la noblesse vinttrouverlepénitencicretluiconressa en détail les fautes quelle avait commises depuis son baptt^me. Le prêtre lui prescrivit alors des jeûnes et des prières proportionnées, afin qu'elle joignit à sa confession la manifestation de dignes œuvres de pénitence. Mais cette dame, continuant alors sa ronH'Ssion, s'accusa d'une aulre faute et dit qu'un diacre do cette Kglise avait couché avec elle. Cet aveu fut cause qu'on chassa le diacre de l'Église. Il i'en>iii\il nn izrand tr(»iib!t' dan-^ le pouphv On ne s'indignait pas seulcihent du fait, mais de la ditl'ainalion et de l'outrage (pic
taire supprima la charge de pénitencier (|ui avait été l'occasion de cette divulgation. Tertullien, au coince fait avait jetés sur 1 Église. Les ecclésiastiques étant devenus pour cela objet de railleries du public, un certain Eudémon, prêtre de l'flglise, Alexandrin de naissance, persuada à l'évoque Nectaire qu'il devait supprimer le pénitencier et laisser à chacun la liberté de s'approcher des saints mystères selon sa conscience, que c'était le seul moyen de mettre fin aux déblatérations contre l'Kglise. Ayantappris cela d'Eudémon lui-même, je n'ai pas hésité à l'écrire ici, car comme je l'ai dit souvent, j'ai mis tout mon soin à m'instruire et à m'informer soigneusement près de chacun de ceux qui savent, afin de ne rien rapporter que de vrai ; mais j'ai tout d'abord dit à Eudémon : Ton conseil, ô prêtre, sera-t-il bon ou mauvais pour l'Église? Dieu le voit. Et en effet il a donné l'occasion aux fidèles de ne plus s'accuser les uns les autres et de ne plus observer le précepte de l'apôtre qui a dit : Ne soyez pas de connivence avec hs stériles œuvres de ténèbres, mais plutôt dénoncez-les (Ephes., v, U). »
Sozomène raconte le même fait [Hist. eccl., 1. VII, o. xvi), mais sa narration nest qu'une amplification maladroite et incohérente qui ne jette aucune lumière sur les deux questions soulevées par le laconisme excessif du récit deSocrate : !• Comment le péché du diacre a-t-il été divulgué et quelle a été exactement la faute du pénitencier dans celte affaire? 2* Le patriarche Nectaire a-t-il supprimé toute confession et toute pénitence ecclésiastique en supprimant la charge de pinitencier et en laissant aux fidèles le soin de juger eux-mêmes s'ils sont en état de s'approcher ou de s'abstenir de la communion?
Il est bien possible que le pénitencier ait prescrit à la pénitente l'aveu public de la faute commise avec le diacre, mais il parait plus probable qu'avec le consentement de la coupable il a dénoncé le diacre au patriarche, don déposition motivée du clerc prévaricateur, divulgation du motif et scandale.
Quant à la seconde question, la i)lupart des auteurs protestants et un certain nombre de catholiques répondent par l'affirmative et pensent que Nectaire s'est cru autorisé à dispenser les pécheurs de l'obligation de la confession et de la pénitence ec<lesiastique. liien n'empêche un catholique de penser que Nectaire a pu commettre cette erreur, mais il ne nous semble pas que le récit de
mencement du m* siècle, dit bien qu'il faut pleurer publiquement ses péchés \ mais ses textes ne mentionnent pas (l'autre confession distincte que celle qu'on doit nécessairement faire à l'évAque quand on lui demande, avec le pardon -, une pénitence dont l'imposition est préparée par la confession ''.
Socrale nous permette de l'en accuser. Socrate insiste sur ce fait (jii'on laisse les fidèles libres de juger eiix-mt^raes s'ils sont en état d'aller à la communion, qu'il n'y n plus de pénitencier pour les en éloigner malgré eux sur la dénonciation de leurs frères comme il en arriva du diacre déposé, mais il ne nous dit pas que désormais les fidèles, qui se jugeraient eux-mùmes coupables, pourraient aller à la communion sans faire pénitence, il nous dit môme le contraire puisqu'il prévoit le cas où les fidèles doivent s'abstenir. Le texte de saint Paul, cité par Socrate, appuie manifestement cette interprétation. C'est qu'en effet, si uous en croyons Origéne {Contre Celse., 1. III, n. 51, P. G., t. aï, col. 988), les préposés à la pénitence ne faisaient pas que recevoir les aveux des pénitents volontaires, ils exerçaient sur les mœurs des fidèles, comme sur celles des catéchumènes, une censure inquisitoriale. Avec le grand-pénitencier, c'est le caractère inquisitorial de l'organisation pénitentielle qui disparaît; mais l'obligation reste au fidèle, qui se sent coupable de fautes graves, de ne pas venir à la communion sans demander spontanément la pénitence et sans la demander par la confession qui reste le premier acte de 1 exomologèse. Si la confession et l'exomologése avaient été supprimées par .Nectaire, comment le même Socrate nous raconterait-il (1. VI, c. xxi) qu'on a reproché à saint Jean Chrysostome, successeur immédiat de .Nectaire, de recevoir plusieurs fois à la pénitence les fidèles coupables de péchés graves, alors qu'un synode d'évéques avait décidé (juna ne les y recevrait qu'une fois .'
» De pœnitentia, c. i\. /'. L.,t. i, cul. 1243.
» De pudicitia, c. xvin, l'.L., t. n, col. 1017.
• I'a'nilenti:p secundu' et xinius, <iuanto in aretû negotium est, lanlo operosior probalio, ut non sola conscienlia proferatur, sed allquo etuim actu adininislrelur. Js aclus qui magis fjrfpco vocatulû esprimilur, Exomolefjis est. qua delictum nostrum Domino
Vers la niCnie époque, Orii5^èiieiiKlique aussi comme nioven de péuilence laconl'ession faiteau prèlredu Seigneur. ^< Il est encore un septième moyen de i émission des péchés, moyen dur et pénible, c'est la pénitence dans laquelle le pécheur arrose son lit de larmes qui deviennent son pain de la nuit et du jour et ne rougit pas de manifester son péché au prêtre du Seigneur et d'en demander le remède '. » Cette forme de pénitence n'est i)oint laissée au choix du pécheur, comme on pourrait le croire ;\ sVn tenir au texte précité, elle est obligatoire pour tous les laïques qui ont commis des péchés graves. Ils ne peuvent en obtenir le pardon sans le ministère du prêtre et même de Tévêque. « Si risraélile, c'est-ii-dire le laïque, pèche, il ne peut lui-même s'enlever son péché, mais il lui faut un lévite, il a besoin du prêtre, il cherche même un secours plus éminenl encore, il faut l'intervention du pontife pour qu'il puisse obtenir la rémission de son péché-, »
confileiiiur : non quidem ul ignaro, sed quatenns salis fuel io confessione disponitur, confessione pœnileniia nascitur, pcrnitrntia Drus jnitif/atur. Vient ensuite la description des pratitiuis publiques <le rexomoiogèBe. De pœnltontia, loc. cit. La co7ift's^ion au i'^eiguriir dont il est parlé dans le texte précité s'interprète à bon droit dune confession à l'évfquc : 1» ù cause du texte du De pudiciiia où Tertullicn nous parle du pardon demandé à lévrque pour les fautes réinissibles ; 2" à raison de ce que cette confession nous tst donnée comme la préparation de la satisfaction que l'évéque proportionne aux fautes accusées.
» In Levilicum, hom. ii, n. 4, i*. G., t. xii, col. 418.
• In Numéros, honi. x, n. 1, P. (>., t. xii, col. 03,;. 11 semble bien quOripene, en ce passage, n'admet que pour les laïques la forme de pénitence qui comprend la confession. Sacerdos aulein ii delinquat, nul ponli/'cr, ipse polesf purgme suum peccatum ; si tamen non j»eccel in Deurn. — Ihid. Cette opinion, (lu'Ori^'ène lire peut-rirc plus flu texte scripturaire commenté que df» la
Au prêtre de voir clans quelle mesure il est bon que le pcuilont manifeste la langueur de son ûme, soit par l'aveu public d'une taule ({ui a scandalisé, soit simplepratique deson temps et de son K;,'li3e, est cependant appuyée par ce fait bien connu que, jusqu'au milieu du v* siè( 1p, on n'accepte pas que le prêtre et l'évêque soient admis, comme les pénitents laïques, au pardon que coiilère rimposition des mains. La déposition, telle est la seule sanction dos fautes graves notoires et publiques des clercs. Si ces fautes /graves sont secrètes, elles n'ont d'autre remède nue la retraite volontaire -Ju clerc qi;i ne peut espérer son pardon que dune Ionique pratiqu de la pénitence privée, pardon dont aucune sentence ecclésiastique ne lui donnera l assurance. C'est ainsi que le pape saint Sirice écrit vers 3S5 à l'évêque de Tarragone : IlluU quoqiie nos par fuit proL'îdere, ut sicut pccnitenliam agere cuiquam non conceditur ciencoruni, ira el post pœniludinem ac reeonciliationem nulli uncjuam latco liceat honorem c\encalus adipisci. — Ep. ad Uime' rium, c xiv. P. Fj. t. xiii, col. 1145. Saint Léon écrit de même un peu pfus tard vers 458: Alienum est a consueladine ecclesiaslica ut fjui in preaôijlerafi fionore aul in diaconii gradu fuerint consevrali, ii pro cnmine aliquo suo per nianus imposHioneni remcdium accipinnl pa'nitendl: quoa sine uuhio ex apostolica Iradilione descendit, secunctuvi quod scriptum est : Sacerdus si pcccaverit, guis orabil pro illo? Unde hujusmodi lapsis^ ad prO' merendam inisericorctium Dei, privala est expectanda scccssio, ubi illis satisfaclio, si fuerit digna, sit eliam frucluosa. — Ep., cLxvii. ad Rusticum, m. /'. L., t. i.iv, col. 1203. Ces témoignages sont conGr:nés par plusieurs décrets d'anciens conciles. Ou lira avec profit, sur cette question de la pénitence des clercs, les notes de Gabriel de l'.Vubespine, évi'que d'Orléans, sur l'histoire du schisme donatiste écrite par saint Optât, /'. L., t. xi, col. llGi- 111 é ; et aussi .M'' liatilTol, Eludes d'histoire et de théologie positive. Les origines de la pénitence. IV. Pénitenciers cl pénitents, p. 169-ni. Nous devons ajouter que c'est pour la pénitence totalement secr» te des prêtres que le silence des documents est le moins significatif. Dès lors qu'on redoutait assez la déconsidération du rlerf,'é. pour ne plus admettre au service des autels les prêtres notoirement pécheurs, il ne serait pas surprenant qu'un eût gardé le silence sur le pardon secrètement donne aux prêtrei
2b4 CRlTIyUE LT CATHOLIQUE
nieulcnse rangeant à l'église parmi les péiii lents '. Pour Origène comme pour Tcrtullien, la pénitence ecclésiaslique présuppose une confession iailc au prêtre ; Origène insiste sur la nécessité de cette confession, sur le choix du confesseur auquel on doit s'adresser'"', mais il ne parle pas de confession publique.
La confession })ublique n'est pas davantage mentionnée dans les écrits de saint Gyprien qui insiste cependant sur la nécessité de confesser au prêtre une faute très secrète, la résolution tout intérieure et inexécutée (jue certains iidèies avaient prise de sacrifier ou designer un certificat de sacrifice, si on le leur demandait sous menace de supplice ^. C'est à ces aposlals de cœur que le saint évêque s'adresse quand il écrit : « Je vous eu conjure, frères bien-aimés, confessez chacun votre péché au prêtre, pendant que le pécheur est encore en ce monde, pendant que sa confession peut cire agréée, pendant que la satisfaction et la rémission opérée par les prêtres trouvent grâce auprès du Seigneur ^. » Vient ensuite la mention des pratiques extérieures de l'exomologèse, habits de deuils, prières, larmes et jeunes; mais d'aveu public, il n'est pas question.
secrètement pécheurs. Il paraîtrait môme assez vraiseniblable que le cas des prclres eût été l'orij^inc de la pénitence ecclésiastique totalement secrète, mise ensuite à la disposition des laïques.
» lIomiL, II, m l'sahn., x.vwii. n. G, P, G., t. 3ai, col. 13t>6,
• Vjtd.
• De lapsuiy \\\ m, 1'. L., t. iv, col. 4b8.
• Confiteantur iinguli, (jiul-so vos, /ralres dileclissimi, delicluin suu7n, duin adhuc qui deliquit in sxculo est, dumadmilti confessio ejus polesl, duni salisfaclio cl lemissio fada per sacerdotes apud Dominum grata est. — Loc. cil.^ xxix.
Î.A PLNITINCE 2oj
Saint Augustin dit hautement qu'il ne livrera pas le secret des pc^clu'S dont il a reru confidence. Il entend s'en tenir à la règle suivante : « On doit reprendre publiquement les i'aules publiques et secrètement les péchés secrets ' » ; et il donne de cette règle un motil irrécusable en déclarant qu'il veut corriger les coupables et non pas les exposer à la diffamation et au\ poursuites judiciaires -. C'est donc qu'à Ilippone le prêtre, qui jugeait de la pénitence à faire par les pécheurs qui vennienl lui avouer leurs fautes -*, ne leur imposait l'aveu public qu'en cas de scandales à réparer •*.
» Senn.^ lxxxii, " et 8, 1\ L., t. xxxvni, col. îJll.
« Ibid.
" Le t«!moignage en faveur de l'existence de cette confession auriculaire préiequise ;'i l'imposition de la pénitence pour les fautes graves se dégage indéniable du rapprochement des textes suivants : In Psalm. lxvi, n. T, /'. /.., t. xxw. col. 309; De diiersis (juwf!linnibus, i.xxxiii, q. xxm, l. xi., col. 18; Enchiridion, lxv, t. M., col. 263 ; De af/one chritliano, xxvi, t. \l, ooI. 3u8 : Senn.^ cci.xxviii, 12, t. xwviii. col. 127o.
• Nous avons »m témoignage très explicite de celte règle de la pénitence, dans le texte suivant du serin, cccii, n. 9 (t. \xxi\. col. 1545,\ où il est dit du fidèle tomhé en état de péché mortel : Veniat ad anlisliles per qiios illi in Ecclesia claves: ministrantur et... il jnieposil'ts sacramentorum accipiat .fnti.<if(tctionts suae moiltim; ut in o/ferendo sacrificio cordla conlribulati dévolus et supplex, id tnmen aqat quod jwn sùtum ipsi prosit ad recipienduni salutem, .vet/ etiam cœleris ad e.cemptum. Ut si jieccntum ejus, non solum in gravi ejus malo. sed etiam in tanto srandalo aliorum est, atque hoc e.rpedire utiiitati Ecclesix videtur antistiti, in notilia viiilturum, vel etiam totins plebis agere pœuitentiam îiun rocuset. Nous devons noter touleftiis que l'authenticité de ce sermon r.ccLî, suspectée par flrasme, défendue par les éditeurs bénédi* lins, e^t mise en doute dans le Dictionnaire (te théologie catliolique de Vacant, t. i, cul 2310.
CRITIQUE. — m. — U
250 CRITIOIF F.T CATIIOI.IOUE
221. C'élail tk^jii la pratique de sainl Aiubroise qui," après avoir pleuR^ avec ses pi^nilenls, ne parlait qu'à Dieu (lescriniescpi'on lui nvnil eonresscs*.C'(Hait aussi la pratique de l'Éiifli^e romaine, telle que nous la décrit Sozoniène vers 4U). Le prtMre pénitencier y entendait en secret la confession des pécheurs qui se tenaient ensuite k l'église ii la place réservée aux pénitents et s'abstenaient de la communion, jusqu'au jour où, leur pénitence faite, ils étaient réadmis à la communion ^.
Sozomène nous dit h cette occasion que la confession « requise pour la demandede pardon » a été dès le
* Vie de saint Ambroise écrite par son secrétaire Paulin, n. 39, ./'. L., t. XIV, col. 40.
■ « I/abstention de tout péché étant d'une nature plus divine que notre nature humaine, Dieu ayant ordonné d'accorder le pardon aux pi'îclieurs, même à ceux qui ont souvent péché, et la confession étant requise pour la demande de pardon, il a paru dès le commencement aux prêtres qu'il serait vraiment Irop lourd de faire accuser les fautes, comme dans un théâtre, en prenant à témoin tout le peuple présent à l'Église. On choisit donc pour cet office un jirètre des plus considérés pour sa conduite, discret et prudent. C est à lui que les pécheurs confessaient leurs fautes; il lixait à chacun la pénitence qu'ils devaient faire et solder pour leur^; fautes, puis les renvoyait, leur laissant le soin d exiger d'eux-mêmes lexeculion de la sentence. 11 est vrai que cbe/ les novatiens, qui ne veulent pas entendre parler de pénitence, pas n'e^t besoin de cetle institution, mais elle demeure jusqu'à maintenant en vigueur dans les autres sectes. Elle est âvec soin conservée dans les Églises d'Occident et en particulier dans 1 Église romnine. A Rome il y a, au vu de tous, un lieu déterminé où les pénitents se tiennmt l'air confus et éploré. A la fini de la divine liturgie pendant laquelle ils n'ont pas pris part aux n.ystères qu'il est juste de rt'server aux initii's, ils se jettent k terre avec gémissements etlamcntations. I/évèipie pleurant vient ulon ù eux et se prosl^-rue paicillcment sur le pavé; tout le
commenceniLMit secrète '. 11 est en cela d'accord avec le pape saint Léon qui, vers le même temps, se réclame de la tradition apostolique pour condamner et supprimer l'usage al.-usif, introduit dans certaines églises italiennes, de publier une liste des diflérentes espèces de péchés commis par ceux qu'on voyait soumis aux exercices de la pénitence. « Je déciète qu'il faut de toute manière faire disparaître l'abus que quelques-uns, m'a-t-on dit récemment, osent commettre par une usurpation coupable et contraire à la règle apostoli([ue. Qu'on ne lise plus publirpiement, quand les fidèles demandent la pénitence, la liste de chacune des espèces de péchés accusés, puisqu'il suffit que les souillures des consciences soient indiquées aux prêtres dans une confession secrète^. »
peuple présent à l'égli.-e en fait nutant avec larme? et cris de douleur. Apres quoi, lév^rjue se relovc le premier, puis il fait relever ceux qui sont prosternés et ayant prié comme il convient sur les pécheurs repentants, il les renvoie Chacun d'eux fait aiorb, de lui-même et en son piiliculier, les mortifications, jeûnes, privations do soins de propreté, abstinences d'aliments ou autres pénitences qui lui ont été prescrites et les continue pen- (Imi tout le temps que lui a imliijué lévCquc. Au terme fixé, il est libéré comme ayant acquitte la peine duc pour sa faute et il jircnd de nouveau pnrt aux offices avec le commun des fidèles.» ///s/, ceci., 1. VU, c. XVI, /'. (;., t. Lxvii, col. 1460-1461.
» Ibid.
• Ep.y CLxviii, at/ universos episcopos perCavipaniam, Snmjoum et Picœnum constilutos, /'. /... t. liv, col. 1209-1211. Voici inti fzralainent le chapitre second d'où nous avons tiré l'extrait cité : Illam etiam contra apostolicam regulam prspsumptioneni qiiam nujip}' af/novi a quihusdani illicila usurpntione cotninitti modis omnibus constitua submoveri. De pœnitentia scilicet quae a fidelibiis posfulatur, ne de siiif/uloi uin percatnrnvr f/enere, libello sci'ipfn professiopahlice i-icilelur, cum irtttits conscient idritni m fficiat salis saccnlotibus indicari confessi'^ne sécréta. Qu(imvi$
2o8 t.KlIKJLi: Ll CAlIlULiyUE
222. Il y avait loulefois, dans la proression publiiiuo de pônilonce acceplce pour des fautes secrètement accusées, un aveu général cl iniplicile de culpabilité qui oiTrayait nombre de pécheurs et les empécliait daller jus(prau boni de Texomologèse et de faire la p»''nilence qu'ils axaient cependant demandée en confessant leurs péchés à l'évèqucou à son déléi»ué. C'est saint Ambroise qui nous le raconte: « La pluparl, sous la crainte du supplice futur, conscients de leurs péchés, demandent la pénitence et, quand ils l'ont reçue, les voilà retenus par la honle de la prière publique. On dirait (ju'après avoir demand<'' pénitence de leurs mauvaises actions, ils se repentent de leurs bonnes '. » l'^t voici comment le saint docteurs'elVorcc de défendre ces pécheurs contre la fausse honte d'une domande publifjue de pardon. « Rougis-tu de supplier Dieu pour (jui rien en toi n'est secret, alors que tu ne rougis pas de confesser les péchés à un homme qui ne sait rien de loi (au prêtre confesseur? Ou bien
pleniludo fidei videatur e!<se laudabilis, qux propler J>ci timO' rnn apu'l homines erubescere non vrreiur, lamcn quia non omnium hvjusmodi sunt peccala, ul ca, qui pœnitenlinni j)0srunt, non timennt puhlicare, removratur fnni iinprohabilis cnnxuelu'lo, ne muUi a pœnilentiaf: ren^cdiis arceunhir, dnni nul rrubescunt uni metuunl ininriris suis sua facta reserari, quibus possinl Irguw rnnslilntiniir prrrrlli. ^iifficit rnini illa confcsain qnœ prirnum Dfo ofj'ertur, iunx rtiam sacerdoli, qui pro deliclis pœnHenliuni precator aci'cdil. Tune enim démuni plurex adpœnifenliani polerunl provocuri, .si jiopuli auiibus non puhJirr.hir conscicntia ronfUenlis. — Datutn jnidie nonas v\nrHi, liecitnrrc cnnsule. 6 mars 450.
* Vlrriqur f'uluri suftfilicii nielu ptjccaloruin t,uoruiii conseil, pa'nitcnliam jietunt d cuiu acceperint^ publicfc supplicationis revoeantur pudore. lit videnlur vialorutn petiisse pornilenlioni agerc. —bonorum Dr j'iinilmlin, I. U.c. ix, i\ L., t. x\ i, col. -ill.
LA PÉNITENCE ioQ
crains-tu les téiîiuins dune prière Joiil ils savent le but? comme &i, quand il s'agit de satisfaire à un homme, tu n'élai:3 pas obligé d'en visiter beaucoup, de les prier d'intervenir, de baiser leurs pieds, et d'envoyer tes enfants encore ignorants de ta faute demander le pardon do leur père. C'est cela qu'il te répugne de faire dans l'église, (juand il s'agit d'y supplier Dieu et d'implorer pour ta prière le patronage du peuple saint, dans l'église où il n'y a pas d'autre honte que celle de ne pas nous avouer coupables, alors que nous sommes tous pécheurs, et où le plus digne de louange est le plus humble, le plus juste celui qui se méprise le plus*. » Saint Facien a des exhortations analogues pour les pécheurs qui acceptent bien de se confesser, mais ne veulent point de la pénitence qu'on Ipur impose"-, parce qu'à coté des jeûnes et prières dont on peut s'acquitter eu par-
' l'tnieat le Ueosupplicare, <juem non lûtes ; cum le non pudeat pcccata tua homini quetn laleas, con/ileri? an (esles precalionis et conscios refufjis, ciun si homini satisfaciendum sit, multos necesse est ambias, obsecres, ut dignenlur inlervenire ; ad genua te ipse prosternas, osculeris vestigia, filios offeras culpae adhuc ignaros, pater)ue etiain venix precatores? Hoc rrgo in ccclesia facere faslidis, uf Dm supplices, ut ])atrocinium fibi ad obsecrandmn sanctœ plebis requiraa; ubi uihil est quod pudori esse debeat, nisi no7i faleri, cum omnes simus peccalores ; ubi ille l>judabilior, qui huniilior ; ille Juatior, quisibi abjeclior. — Lac. cit., c. X, col. 518.
' Sunc ad eos sermo sit, qui bene ac sajùefder vulnera sua, pœnitenlix nominr, confitenh's ; nec quid sit panilentiip, nec qux vulnerum medicina noverunt ; similesque sunt illis qui plagas quidem aperiunt ac tumorcs, mcdicisque etiam assidentibus confitenlur ; scd admoniti, qux imponeuda sunt, negligunt ; et quaa bibenda fastidiunt. — Parxnesis ad panitentiam, ix, y.L., t. xin. cul. 1086.
2(J0 LnillQllE KT CAtHOLKjUË
liculier, flic ronijiorle une tenue de pcnilence en pleine église'.
Serail-cc donc <iu"à celleépoque la salislaclion des fautes graves secrètes cl scci'clenienl confessées coraporlail toujours une profession publique de pénitence? Il semble que oui, si nous en croyons saint Ambroise, saint Pacien, saint Basile-, saint Cyprien, Tertullien, la descri|)tion donnée par Sozomènc de la pénitence romaine, et la lettre du pape Innocent I"*', qui suppose soumis à la réconciliation solennelle et par conséquent à une certaine pénitence publique tous les péchés mortels, non seulement les ^raviora, mais encore les leviora.
• Aoici en eOet coiunient saint Pacien finit la descriptiou delà pénitence dont il prêche Tacceplation : Tenerc paupevum manus, viduas ohsecyare, presbyleris advoivi, €Ji:oratricem Ecclesinm ileprecari, omnia prius tenlare quam pereas. — I.oc. cit., x, col.
• V Le juge veut le prendre en pitié et te donner part à ses miséricordes, pourvu qu'il te trouve après la faute liuinblc, contrit, versant beaucoup de larmes sur tes œuvres mauvaises, n'ayant pas honte de publier ce que tu as fait en secret, priant tes frères de faider à le guérir. » In paal. xxxii, n. 3, P. G., t. xxix, col. 332. Celte publication des fautes secrètes peut n'être qu'un aveu général de culpabilité, car il n'est pas bon de faire à tous la confession distincto des fautes pour lesquelles on demande pénitence [Ucgulie brevius haclatae, ccxxix, t. xxxi, col. 123o;. Cette confession ne doit être faite obligatoirement qu'à ceux qui sont préposés aux sacrements: " 11 Cïit nécessaire de confesser ses péchés à ceux auxquels ei t confiée la dispensation des mystères de Dieu. » Op. cil., cclwxmii, col. 128.'K
• De pœjnlenlihus, qui sivc ex qravioribus ronmiisais, sive ex levioribui pœniientiam fjerunty si *iulla inierveniat asgriludo^ quinla feria anfe l'a.sc/ia eis rem*ltendum romanœ EcclesifB co'isuetudo demonslral. — Ej>ifiL, xxv, ad Drccnlium ej)(i:<-opu>n Eufjubinum, c. vu, écrite le 20 février 405, 1'. />., t. xx, < ol. Ij'JO.
LA PÉMT[,Nt.n 201
223. Saint Augusiin, lui aussi, si l'on en croit les textes où il décrit f'/\pro/'e5.so les difTérentes formes de pénitence, ne connaît pas rrinlerniédinire entre la pénitence quotidienne qui snllit ;\ eflacer les fautes vénielles et celle des fautes t^raves dont la satisfaclion a toujours une certaine publicité '. Il y a cepen» dant d'autres textes où le saint docteur semble bien connaître une pénilence complclement secrète pour des fautes qu'on est tenu d'accuser, et où il distingue trois espèces de péchés, les très graves «jui ne s'expient que par Ja pénitence publique, les moins graves qu'on confesse, mais qu'on expie secrètement, et enfin les fautes légères et quotidiennes pour lesquelles on récite le dimifte nohis du Faler'-. \i\\ cet état des témoignages de saint Augustin, il faut reconnaître que, de son temps, l'existence, en Afrique, d'une pénitence avec satisfaction secrète comme la confession a au moins quelque probabilité. On retrouve la mention de la satisfaction secrète et peut-être même de l'absolution secrète, quelques années plus tard, dans les écrits de saint Léon, qui n'exige pas la pénitence publique pour certaines fautes qu'on doit cependant expier par des jeûnes secrets et par le rite pénitenliel de l'imposition des mains ^. (Quoiqu'il en soit des
* Tribu<i moiUs (limittuntur pecotla in Ecclesui; in haptismate, in oralione, in humililate majon.<t pœniteniiœ... Sermo de St/mbolo ad cntechumenos, c. viii. /'. A., t. XL, col. 636. Cf. ibid. c. mi; Enchiridion, c. C9-"l, /*. L., t. xL, fol 265; Serm., cclxwiii, c. XII, P. L-, t. xxxvni, col. 1273.
■ De fide et operibus, c. xxvi, l. xi.. col. 228; De divemis quaestioiiibii!}, Lxxxin, c. xxMi, l. xi., cnl. il \Senn., cc.ci.i, n. 9, cité plus haut, p. 2;;-., note 4.
• Il s'agit (1rs jeunes Hnmftins qui reviennent de chez les barb.ires idolâtres, où ils ont ([i- eruruen<s «Hptifs apr«^s <]uil8
202 CRITIQUE F.T cathomquf:
siècles précédents, à partir de celte époque, l'usage de la pénitence lotalenuMU privée se généralise peu à peu. Au w et au VIT" siècle il devient la régie pour les péchés secrets '. Les conciles tenus sous Gliarleniagne sont même obligés de demander rinlervenlion de l'autorité impériale en faveur du maintien de la pénitence publique -'.
224. La publicité de la profession de pénitent, souvent et peut-être toujours exigée pour la satisfaction des fautes graves qui étaient matière delà confession
étaient déjà baptisés, deux cas sont à distinguer : Si coiivivio solo gentilium et escis immolatiliis usi siint^ poasunt jcjuniis et manus imposUiotie purqavi : ut deinceps ab idoïothytis abstinentea^ sacramentorum Christi possint esse participes. Si autem (lut idola ndoraverunt. aut homicidiis vel fornicationibus contaminatisunt, ad communionem eos yiisi per pœnitenfiam publicam, non oportet admitti. — Epist., r.i.xviii, inq. xix, /*. I.., t. i.iv, col, 4209. — M. Vacandard, dans son étude sur les Origines de la confession sacramentelle (p. 100), deuxième série des Etudes d'histoire et de cntif/ue refif/ieufte, 2* édition, n'admet pas que 1 imposition des mains dont parlo le texte de saint Léon soit distincte de rabsolution publique du jeudi saint à laquelle étaient aussi soumis les pcccnfn leviorn, comme en témoigne le texte précité d'Innocent 1''.
^ Quorum peccrita in puhlicu sunt, in publico débet esse pœnitentia; quorum peccGta occulta sunt et spontanea confessionc soli tantummodu presbytero sive episcopo ab eis reuelala fucrint, horurn occulta débet esse pœnifentia. lUiban Maur, De clericoruni institutione, I. II, c. xxx. /*. />.. t. (\\i, col. 342.
* Pœnitentiain agere juxta antiquam canonum conslilutionen} in plerisque locis ah \isu recessit, et neque reconciliandi anliqui mûris ordû servatur : ut a domino imperalore impetretur adjutorium, qualiter si quis publiée peccal, publiée inulcletur pœnitenlia, et secundum ordinem canonum jtro merit» suo excommu- Tiicetur et reconrilietur. ll'conc. de Clialons, can. 25. Cf. can. 2(> du ronc. d Arb-r etcan..Tl duconc. de Heima. Mansi, Coll. conc, t. ïiv, col. 98, C2 et 80.
secrète, n'est pas la .seule rigueur qui nous étonne dans l'organisation pénitent iclle du christianisme priniitir. Un certain nombre d'historiens catholiques ' prétendent (jue, dans beaucoup d'Eglises et en particulier dans rÉglis»' romaine avant le pape Calliste, on excluait pour toujours du bénéfice de l'absolution et de la communion les baptisés qui s'étaient lendus coupables d'actes bien caractérisés J'adultère, d'homicide et d'idolâtrie. Cette opin* m est cependant assez sérieusement contestée ^ pour qu'on ne puisse pas la considérer comme une vérité historiquement acfpiisc. Mais, s'il est douteux que la plupart des Églises aient si rigoureusement traité les adultères, les homicides et les apostats, il paraît bien qu'à certaines époques on trouve assez r«''pandue la prati(jue (le n'admettre cjuune lois les pécheurs au bént'fice de la pénitence et de l'absolution ecclésiastiques. Ce n'est pas seulement le livre d'Hermas, avec ses allégories d'interprétation difficile, qui atteste l'existence
• Funk,Duchesne, Batiffol, Va<:undard, de Labriolo, Tixeront, llauschcn.
• Elle est contestée non seulement par des historiens catlioliques de valeur comme roratoricn Morin au xvui* siècle, et dans ces derniers temps, Esser, d'Alès, S. J., mais aussi par des historiens rationalistes cuiiime Loofs, Monceaux. Petau, qui avait dabord soutenu la première opinion, s'est rétracté dans les notes qu on a publiées de lui sous le titre. Ihutriba de pœnilentia in Sjjnesium, c. iv : Sos re allias (iccuiutiusgue perspecla, pvimum asserinnit nuUam unquam loliu^ Ecclesise calholicœ iisu tel sanctione receptam fuisse consueludinem, quse iNoribundis peccatorum absolulionem... negarei. — Dogmala Ihculufjica D. Pelavii^ édition Vives, 1817, t. vni, p. 451. Cette rétractation ne va pas juscpià nier que la loi du refus d'absolution ait elé pendant ua certain teiupa en vigueur dans certaines Eglises.
264 ciuiiyuL et cauiomule
de celto révère discipline au u* siècle'; des textes clairs et précis de saint Ambroisc- et de saint Augustin nous apprennent qu'il en était encore ainsi au iv<= siècle. Le témoignage de saint Augustin est particulièrement intéressant. « 11 arrive parfois que l'iniquité des hommes on vient ù ce point qu'après avoir été réconciliés à l'autel, ils commettent les mêmes crimes ou encore de plus graves ; et cependant Dieu continue de faire luire son soleil sur de tels hommes, il ne leur accorde pas moins qu'auparavant les dons généreux de la vie et de la santé, et bien qu'il n'y ait plus poureux dans l'Église de possibilité de pénitence, même aux plus humiliantes conditions, Dieu n'oublie pas sa patience vis-à-vis d'eux. Si l'un d'entre eux s'en vient nous dire : Ou bien laissez-moi faire de nouveau pénitence, ou bien permettez-moi de désespérer, en sorte que je puisse, au gré de mes désirs, autant que mes richesses me le permettront et (juc les lois humaines ne m'en empêcheront [)as, me plonger dans la luxure et tous les plaisirs voluptueux que le Seigneur condamne, mais que louent la plupart des hommes. Que si vous me criez d'éviter ce mal, dites-moi s'il me sera de (jueNjue utilité dans la vie future d'avoir méprisé en celte vie-ci les caresses de la plu» séduisante Nulupté, d'avoir réfréné l'excitai ion des passions, d'avoir refusé à mon corps, pour le châtier, beaucoup d<' plaisirs licites cl permis, de m'ètre livré aux tourments d'une pénitence plus dure que la prcniii' le, d'avoir plus douioureusemeni gémi,
• I)c jyiMiiiinitia, 1. Il, c. X. Voir le Icxlc plus liaul, [>. '248, note 4*
LA. PÉMTEVCR 20
yo
plus abondammenl pleuré, mi(Mix vécu, plus largement aidé les pauvres, plus ar<leniment brûlé de-^ feux de celle charité qui couvre la multitude des péchés ; qui (rentre nous serait assez sol pour dire h cet homme : Tout cela ne te servira plus de rien; va et jouis du moins de la douceur de vivre? — Que Dieu nous garde d'une aussi cruelle et sacrilège démence Bien qu'elle soit prudente et salutaire, la mesure qui n'accorde qu'une fois dans l'Église la possibilité de la pénitence la plus humble, ilc^ peur que le remède avili ne soit moins utile aux malades, car un remède esl d'autant plus salutaire qu'il est moins méprisable, qui donc osera dire à Dieu : Pourquoi pardonnezvous encore à ceux qui, après la première pénitence, se sont laissés reprendre aux lacets d'iniquité?... *. » Saint Auguslin ne connaît donc plus de second pardon ec(lésiasti(|ue pour ceux qui sont retombés dans
* l/i tantui/i liomiiium alii^uitiulo iulquitan pi'o[/»e(lilur ut etiam postaclam pœnileuliam, post allaris reconcilia lionem, vel similia, vel c/raiiora comi/iitlant :et lonifi Ueu.-i facit eliam super taies oriri solem sitiim ; nec minus Irihuit quain nnle Iribuebal largissima munera vitw ne salulis. El quamvis eis in Ecclesin locus hunxillim'jp pœnitenliœ non concédai ur; Deus lamen super eos suœ palienliœ non obUriscilur. F.r quorum nuynero si quis nabis dical, nul date milii eunidcin ilerum pœnitendi locum aut desperalum me permitlile, ul /'ariam quid'/uid lihueril, quan* tum meis opibus adjuvor et fiumanis ler/ihus non prohibeor^ in scortis, omnique luxuria, datnnnliili quidem apud Domintim, sed apud honiines plerosque eliam laudahili : auf si me ab hac nequitia revocatis, dicite ulrum inihi aliqnld prosil ad vilam futuram, si in isla vita illecebrosis'iiinfe voluplntis Llandimenta contempsero, si libidinutn inci/amenfa frenavero, si ad castif/anduin corpus meum mulla eliam mihi licila et concessa subiraxero, si tne pcenilendo leficmenlius quam prius errruciaiero, si miserabilius ingemuero ; si Jlciero uberius, si liji-o inelius^ n
260 CRiriouF. r.T catholique
les pécht^s e:raves dont ils avaient fait une première fois pénitence. 11 ne pr<>olic pas aux relaps le recours à la confession et à la pénitence ecclésiastiques secrètes, comme il aurait dû le faire si, pour eux, ce mode de pénitence avait existé parallèlement à l'autre dans ri-lgiise d'ilippono, mais il les renvoie simplement au pardon direct de Dieu. La pénitence des péchés véniels est quotidienne comme ces péchés euxmêmes, la pénitence ecclésiastique des péchés graves est unique ; il ne parait pas que saint Augustin Tait crue renouvelable, même à l'article de la mort. C'est qu'en effet, dans certaines églises, on n'accordait pas, même au lit de la mort, la réconciliation etla communion au relaps. Ainsi en décide le concile d'Elvire vers 305 ^ Celle sévérité n'était cependant pas une pratique universellement acceptée. Le concile de Nicée la condamne et nous atteste que l'usage le plus
pauperes sustenlavero larf/iu,<f, si churltate quse opent muUlludinem peccalorum flaQvavero anlcnlius ; quis îioslrion ita desipit ut huic homini dicat^ nihil tihi ista prodenint in posterum; vade sallem vilse hujus suavilate perfruere? Avertal Deus tam imma- Item sacrilcfidrnque deinenliam : Quamvis ergo caute salubrilerque provisnm sit ut locus illius Jiumillimte pa'nHentiie setnel i/j Ecclesia concedalur ne inedicina vills 7ninus utilis esset œgrotis, quas tanto maf/is soltthris est, quanto minxiH contemptihilia fuerit ; quis tarnen (uident dicere l)eo : Qucwe !iuic honiirii^ (jui posl primam pœnitentiam rursus se laqueia iniquifatis obslrinf/it, adhuc iteruin parris. — Kpist., CLiii, (i<( Macedoniujti, n. "7, P. A., t. XXXIII, col. 655.
* Si quis forte fidelis posl lapsum inœclùw, posl Icmpora cou- Mtituta. acta pœnitentia, deniio fuerit firnicdtus, jdacuil ncc in finem hahere eum corninunionem. (^iiii. 8. (If. Hefele. Histoire des conciles, trad. française, Paris, 1907, t. i, p. 226. Môme sévOriln vis-à-vis fie l'apostasie et de quelques autres crimes particulirn^ment odieux.
ancien était celui de l'indulgence vis-à-vis des agonisants. On ne refusait jamais la communion aux mourants qui la demandaient avec des signes de sincère pénitence'.
C'est de cette règle de Nicée que s'inspire le pape saint Sirice quand, après avoir déclaré que les relaps ne peuvent plus être admis pendant leur vie à la réconciliation pénitentielle el à la communion, jam no7i habent auffiigium pœniu-iidi, il leur permet l'assistarjce aux ollices avec les fidèles et leur promet le saint viatique à l'heure de la mort^.
225. Une discipline aussi rigoureuse parut de plus en plus impraticable au V siècle, à mesure qu'aug-
• « On doit continuer à observer à l'égard des mourants l.incienne règle de l'Kglise qui défend de priver du dernier et nécessaire viati'iue tehii qui est près de la mort. S il ne meurt pas après qu'on l'a pardonné et qu'on l'a admis à la communion, il doit être placé parmi ceux qui ne participent qu'à la prière. De même lévrque doit donner l'eucharistie, ai)rès l'enquête nécessaire, à relui (pii, au lit de la mort, demande à la recevoir. » Can. 13, Histoire des conciles, t. i. p. 595; on y trouvera le texte grec.
■ J>e his vero non incotigrue clilectio tuaapostulicam sedemcredidïl cousulendatn qui, aclu pœnitenlia, tnnfiuam canes nd loifiHus prislinos et volutahra redeunfes, el militix cingulum, el liidici(isvoluptate.<i, et nova conjugia et inhihiins denuo appetivere conctdjil us. quoiui/i pro/essa/n incontinentia/n gênerait post uhsoiulionetn filii prodideruut. Ite </uibus, quia jam non habent su/f'ugiuin pœnile/idi, iil duuimus decernendum, ut sala inlra eiclesiarn fidelibus oralioue jungantur, sacnp mysteriorum celéùrilati, quajnvis non mereanliir, intersint ; a Dominicx autem inensœ roniivto segregentur ; ut Uac saltern districtione correpti, et ipsi in se sua errata corrigent, et aliis esemplnm fribuant, quatenus ab obscœnis cupiditalibus retrahantur. Quos tamen, qxiuniam carnali fragilitale ceciderunt, viatico munere, cum ad Dominum cœperint pruficisci, per comrnunionis gratia/n volumus s^uLlevari. — Kpist. ad Uimerium, c. v, P. t., t. xiii, col. H37.
268 CRITIÇIE ET CATIIOMOl'E
iiicnlail, avec le ncunbit' des litlMes, le nombre des pt^chcurs. La lellre précilt^e de sainl Silice est de Tannée 38"); vingl ans apr6s, sainl .loan Chr^soslome pensait devoir accepler les relaps àlapénilence toutes les fois qu'ils la lui demandaient et était, de ce chef, accusé au conciliabule du Chêne de mépriser les anciens canons'. Quelques années plus lard, vers le milieu du v siècle, un certain Victor, évoque afiicain. écrivant un traité de la pénitence, y invite les relaps à se présenter de nouveau au médecin qui les a une première fois guéris : « Tu me dis : j*ai commis péchés sur péchés, après avoir été relevé de ma chute, je suis retombé, et la plaie de ma conscience déjà presque guérie s'est rouverte plus vive sous l'ulcère du péché. — Pourquoi trembles-tu ? Pourquoi as-tu honte? 11 est toujours le même, celui qui Ta guéri, In ne changeras pas de médecin-. » L'opinion de cet évèque est l'expression d'une pratique indulgente qui, probablement déjà bien répandue en Afrique à cette époque, passa de là en Espagne. En 589, le concile de Tolède proteste contre l'usage introduit dans certaines églises de donner l'absolulion au pénitent toutes les fois qu'il vient s'accuser de nouveaux pécln''s. Il demande (pi'on resieime à la sévérité des anciens cîukuis-'.
» Mansi, Cuil. cuuc., t. m, col. 114o; Socratc, llist. eccl., I. VI, c. XVI, /*. fi., t. Lxvii, col. 725.
• beU ais mihi : l'eccata peccalis adjeci, el qui juin cadens, erêctus fuerain, iterum cecidi, et ciinscienHw meie vulrius jdi/i pêne curalum peccati exulceratiu/te recrmiuH. QuUl IrepiUim? (juUl vererWf Idem seinper est qui unie curai il, luedicum non mutahii. — De pcffiilenlia, c. xii, /'. A , l. xvii, col. 98j.
' Quotiiom comperimui j>er guuadum (H'ipuuiarum ScçltsUit,
226. C'est eu vain que le concile de Tolède réclama le retour à la sévérité des anciens canons. Celle sévérité sadoucistail partout en même temps devant la nécessilé, parlout senlie, d'une adaptation du rc^nme pénitentiel aux conditions nouvelles de la vie de 1 Église. Rome prêchait cet adoucissement et en donnait l'exemple ^ La pénitence, en devenant tout entière secrète pour les fautes secrètes, devenait facilement réilérable sans scandale. On usa bientôt largement de cette réitération. L'expérience du secours (pie les pécheurs en retiraient décida les maîtres de sainteté dans lÉglise, les pères de la vie monastique en Orient et en Occident, à conseiller et à prescrire la confession fréquente des fautes légères aussi bien que celle des fautes graves. Cette pratique pabsa du cloître dans le monde. La pénitence ecclésiastique perdit alors le caractère dilVamani ((u'elle avait eu dans les premiers siècles et que Télocjnencedun saint
non secufttliint canunein se<l finlissime jiro suis peccalis homines Ofjei'e pœtiHenliam, ul quofiescumf/ue peccare libuerit, (olies a preshtflevo reconciliari exposlitlent ; et ideo pro coercencfa tam CJecrahili pr.vstUDpfiotie, id a saiiclo concilio jubefur, rtl secxindion formant canonum antiquoniin denlur pœnilentiie... Ui veto qui ad priora vilia, vel infra pœnilenliae tetnpus, vel posl reconciliatioitrtn rehihunlar, aecundutn priorem canonum severitatem damnenlur. Can. 11. Mansi, CoU. couc, t. ix, col. 095.
* « Vis-à-viii des pécheurs la discipline était d'abord plus dure, puis elle est devenue plus dou<e, > de his observatio prior, durior ; posteriot\ intervenit'nte miscricordia^ inclinatior. Lettre d'Innocent !•' à l'évéque de Toulouse, /'. A... t. i.vi, col. 502. Ollc lettre a Ole écrite en 40.'). Le pape y donne deux raisons de radoucissement de la discipline pénitent ielle : dune pnrt, la paii de rilglise y rend l'usage de la miséricorde moins dangereux qu'en tcinj)s de persécution ; d'autre part, l'hérésie novatienne 4 rendu lu sévérité périlhuse.
270 CRlTliJlt; El CATIIOMO'JE
Ambroise essayait ^aincmenl de lui cnlcNor *. Il devint de bon ton pour les princes d'avoir un confesseur'. Les pécheurs ijllèrent plus volontiers ù la pénitence, du jour où celle démarche les mit en bonne compatrnie. Tandis qu'auparavant ils ne se croyaient obligés de demander la grAco du pardon de l'Église i[uc si la gravité manifeste de leurs fautes ne leur permettait plus de fermer les yeux sur leur indignité, ils la demandèrent désormais dès ({u'ils craignirent l'insuffisance de la pénilence quotidienne et ils renoncèrent à la mauvaise coutume de ne pas demander le pardon des fautes graves avant leur dernière maladie, coutume contre laquelle les évèques proleslaienl inutilement tant que l'absolution n'était pas réitérable, tant que le pécheur pouvait donner à ses coupables délais le prétexte (ju'il ne voulait pas s'exposer a tomber sous la dure condition des relaps.
227. Les communicalions plus frécjuenles entre pénitents et confesseurs devaient amener un progrès considérable de la théologie morale. Les confesseurs apjirirent à mieux connaître l'ûme chrétienne, ses besoins, ses ressources, les forces que la grâce lui donnait, les exigences que celte grAce inq)osait conformémcnl à la parole du Maître : « Il sera plus deiii;iiid<'' à (jiii il a été plus donné. /> Une fallait rien moins «pie lenhendjle de ces connaissances expérimentales pour peiinetlre aux théologiens de développer en
» De pœnilentia, I. II, c. x.
• rci- «lironiqiics (lu moyen âge nous racontent que Pépin de l.anden se confessait à révoque Ciuy, Tiiierry III à saint Ansbert, le comte Walbcrtà saint Derlin, Charles Martel ù Marlin, moine de Corhir. — Cf. Dictionnaire <le théologie catholique, art. Confc6\i<jn, t. lU, «•ol. bBi.
LA PCMTEiN'CE 271
listes coiicrt'ies et précises de péchés évitables, graves et inoiiels, les indications directrices de rÉcriturc et de la tradition, (i'est alors qu'avec la publication des noml)reu\ pénilciiticls des ix", viii' et même vil'' siècles ^ se constitue la science de la morale pratique. Le développement de la science morale chez les pasieurs devait entraîner chez les fidèles un développement de conscience qui auj^niicnla les cas de recours obh'gatoire à la pénitence ecclésiastique.
228. Dès lors (jue cette pénitence devenue plus facile était utile à tous et nécessaire à un plus grand nombre de pécheurs, mieux informés de la gravité de leurs fautes, il était inévitable qu'elle entrât peu k peu dans le programme des pénitences ijuadragésimales préparatoires à la communion pasrale. Déjà, vers le milieu du v siècle, sainl Léon exhorlail avec instance les chrétiens m'-gligenls à scruter leur conscience pour voir s'ils n'avaient pas besoin de demander la pénitence -. Vers la fin du viii* siècle, Théodulfe, évèque d'Orléans, dans les instructions qu'il donne à ses prtMres. écril simplement : << Durant la semaine qui précède immédiatement le Carême, on doit se con-
• Les pénitenlicls sont des manuels ou les confesbieuis trouvaient la liste des péchés graves et des pénitences proportionnées à infliger pour chacune de ces fautes. Cf., sur les pénitentiels, louvragc clabsi(iue de M""' Schmitz, Die nussh'ic/trr uiiJ die Uussdiscijtlin der Kirchc, iri-8", Mayen<'e, 1883.
* m cliam caulissimis animis necesaariton est [})anilere)quanlo illis amplixis est expeUudum^ qui Iota fere anni spalia aut securius aut forte negligcntius trausierunl? Quos c/iarilate débita commonemus, ut non ideo sibimet blandiantur, quia nobis conscientiir siiigulorum patere non possunt, cum oculos Dei simul universa cernenlis, non abdila locorum, non jKiiietuux septa stcludant... Semo patienliam bonilalis Dei de peccalorum suovum
272 CRITIQLE ET CATIIOI.KJUE
fesser aux }ticlrcs cl recevoir la péuilcnce..., afin qu'enlranl ain;?i dans le lemps de la sainte quarantaine on arrive à la sainte Pà»|ue avec l'esprit pur el lavé de souillures, et qu'on se renouvelle dans la pénitence, qui est un second baptême '. » Ce n'était point là une pratique particulière i\ l'Église d'Orléans ; dés 760, saint Chrodegand, évoque de Metz, trouve que la confession quadragésimale est insuffisante et en demande lieux autres aux simples fidèles, en ajoutant : « Qui se confesse plus souvent, fait encore mieux '■^. »
impimilale contemnal ; nec ideo illum sestimel non off'ensum quia necdum esf cxpeiius irahun. \on siinl longœ vitae mortalis induciœ, nec diuturna est licenlia insipientium volunlatum in sciernarum dolorcm tivnsitura pœnaruni, si dam justitix seulenlia iut'pendilu}', pojnifentix mcdicina non quœritur. — Senn., xliii, De Quadrugcsinia, V, c. iir, P. L., t. liv, col. 284.
* llebdomndn una anie inidtnn Quadraqcsimsr confessioncs sacerdolibus dandie sunL pœnitentia accipienda... El sic ingredientes in bcalse Quadragesimœ lempu$ imindis et puri/icalis Dicnlibus ad sanclum Pascha accedanl et per pœnilcnliani se rénovent, quae est secundus baptismus. — Capilula ad presbyteros, XXVI, P. L., t. cv, col. 203.
• }I;pc est ratio pœnilenliœ el confessionis noslnp quse corani Deo et sacerdolibus ejus a 7iobis parilcr agendas sunt, id est, in unoquoque antio, tribus vicibus, id est in tribus Quadragesimis populus fidelis suarn confessioneni suo sacerdoti facial, et qui plus fcceril, iticlius facit. Monachi in unoquoque sahbato confessioneni facianl, cum bona volunlate, episopo aut priori suo. Ilc;,'ie des ciianoiiies, c. xxii, /'. A., t. i.wxix, col. 1072. Il y avnii un second cartuic depuis la fête de saint Martin a Nof-l ; el un Icmps d abstinence qui all'iit de la Pentecôte à la fête de saint Jcan-Haplislc. Ibid.,c. x\x\, col. lOli. L'usage des trois confessions et communions à Pàijucs, à la Pentecôte et à Noi'i, était assez répandu au xi* et xii* siècle et a même été érigé en loi par le ronrilc de Grau ^l 1 1 4y. Cf. Dictionnaire de lliéologic ralltoliquef l. m, col. 886.
Lee moines doivent se confesser chaque semaine. Alcnin écrit une lellre charmanleauxélèvcs de Técole de saint Martin pour leur recommander la confession fréquente si nécessaire aux jeunes gens que poursuit le démon de limpureté ' ; et il envoie aux apôtres du pays de Golh, c'est-ù-dire de la région du Midi, sous forme de leltre, tout un petit traité de l'obligation de la confession pour la rémission des péchés-,
229. A comparer les textes de ces auteurs avec ceux des anciens Pères, on est frappé de ce fait que, tandis qu'un Tertullien, un Ambroise, un Augnslin prêchaient surtout l'accoplation de la pénilcnce et ne parlaient qu'incidemment de la confession, c'est sur la confession qu'insistent les docteurs du moyen âi;e. La raison n'en est pas difficile ;\ donner. Au temps où la sati-^faction imposée i)Our les fautes conlV'>>ées riait puhliqiie, longue et difficile, c'était cette satisfaction et non pas la confession qui ellVayait les pécheurs. La pénitence s'étant adoucie et étant devenue tout entière secrète, c'est maintenant devant l'humiliation de la confession que les coupables reculent. Leur répugnance se formule en objections (pi'IIugues de Saint-Victor nous rapj)orte : < Ditesnous au nom de quelle autorité vous prêchez la con-
> he confessione peccalorum ad pueras sancti Martini, P. L., l Cl. col. 6i9-656.
* KpisL, cxn, a(f fralre.<i in provincia Col/ioruin, P. L., t. C, col. 337-343 La letln* avait pour but d'appremire aux deslinat'iires ce qu'ils devaient ivpondre aux laïques du Midi qui ne Voulaient pas se confess<M*. l)icitur neminem es laicis suarn irllf c(tftfe.<t<it>ne>!i sacerdoUhua dare, quos a heo Cftrislo cum - nictis apublolis iKjandi sulvendique poteslatem accepisse credi'
?7l CniTIOlT ET rATlIOLinUF
fcssion. Ouelle est la parole de rÉcrilure qui nous prescrit de conlVsser nos péclirs • ? »
230. Il c'iait facile aux docteurs du moyen Age d'invoquer Tauloritc' de la tradition enseignant l'obligation de la pi'nitence ecclésiastique et de la confession secrète qui en ouvrait les exercices. Non seulement depuis Terlullien- et le pape Calliste, les principaux P6res avaient tous nettement revendique^ pour TÉglise le pouvoir des clefs et son application au jugement des pt'chés pour les remettre ou les retenir^. Mais drjà dans les rares documents qui nous sont restés du
* De sacratnentis, I. II, pars. X1V% c. i ; De confessione etpœniteulla. Voici le début de ce chapitre: Multa efit )nalitia hominif. Semo quando mnle apere vult, auctoritatem qiiœrit, quattdn autem dicimus hominihus ut faciant bona et ut con/iteanlur viala quœ fecerunt, dicunt nobis : Date auctoritatem. Quœ Scriptura hoc prspcipit ut confiteamur peccatn nostra? Si erf/o Scriptura peccala confiteri non prœcipit, respo7idete modo ai Scripturam habetis quie peccata jubeat tacere. Si ergo confiteri non vulti^, quia auctoritatem confitendi non ha(»etis, quare tacere vultiscuin auctoritatem tacendi non habeatis'/ Tamen quia auctoritatem quœritis, acdpite auctoritatem. — V. L., t. ci.xxvi, col. 549.
* TertuUiJTi montanisle prétend toutefois que le pouvoir donné à Pierre, n .i point pass.'^ à l'Église des psychiques et à ses évAques, nini^ à l'Église-Esprit des pneumatiques et ù ses prophMes.
' Voici l'indication des réfj'Tences où on jiouiTa trouver les principaux témoignages relatifs au pouvoir de remettre les péchés confié à lÉglise. Tertullien et Calliste: De pudicitia, ci, xviM, xxj, /'. L., t. II, col. 979, 1017, 1024; Origène, De orationr, 28, /'. '»' , t. XI, col. 328; S. Cyprien, De lapsia, c. xxix, /*. L., t. IV, col. 489; S. Firmilien de Césarée en Cappadoce, E/>. ù saint Cijprien, n. 16, P. l., t. m, col. 1168 ; S. Athanase, Cuntra Soratianog, /'. (j., t. xxvi, col. 131C; S. Basile, Hegulu» brei'iores, q. 288, /*. G., t. xxxi, col. 12S4 ; S. (Irégoire de Nazianze, Orat., ivxix, in SS. Lur/iina, n. 18-19. P. G., t. \xxvi, col. 356; 9. Jean
LA PKNITENCE 275
11^ siècle et de la lin du premier', on trouve quelques mentions plus ou moins explicites de la pénitence ecclésiastique et par conséquent delà confession secrète, qui, nous l'avons vu, en était le premier acte. Ces témoignages patriotiques formaient un ensemble suflisiimmenl imposant pour que, joints à la pratique universelle de l'Eglise, ils ne permissent guère de doute. De là vient que, dés l'époque antérieure au concile de Latran, les théologiens sont unanimes j\ aflirmer l'obligation de la confession pour la rémission des péchés graves. Abélard lui-même, malgré le
Chrj'sostome, De sacerdotio, 1. 111, c. v, P. (1., t. lxvii, col. G»3; S. Jérôme, Ep. ad Ileliodorum, n. 8 et 9, P. L., t. xxir, col. 352; S. Ambroise, De pœnilenlia^ 1. I, c. ii, n. 7; c. viii, n. 36; 1 .11, c. ii, n. 12, /*. L., t. XVI, col. 468, 477, 499. Nous empruntons ces références, après les avoir vérifiées, au Dictionnaire de théologie calltolique, article Absolution des péchéfi au temps des Pères, signé de M. Vacandard, t. i, col. 14o-15I. On pourra y trouver encore clautro^ citations.
* Commencement du m* siècle et lin du ii* siècle : Clément d'Alexandrie, Quis dives salretur, c. XLii, P. (1., t. ix, col. 649, 652; Hermas, Le Paateur, Mandalum IV, c. i-iii, /'. 6'., t. u, col. 914-919; Canons d'Hippolijte, c. xvii, cité et commenté par M'' Duchesne, Les origines du culte chrétien, 2' édition, p. 506; saint Irénée ne dit pas par quel pouvoir les péchés sont remis, mais il décrit une pénitence dans laquelle il est facile de reconnaître la pénitence ecclésiastique que nous connaissons, Adversus hsereses, \. I, c. vi, n. 3, /*. (i., t. vu, col. 508. Saint Ignace d'Antioche, fin du i" siècle, écrit : « Dieu pardonne aux pénitents s'ils ont recours à l'unité de l'Église et au consentement de révè(jue. > Ep. aux PhiUutelphiens, c. vin, P. G., t. v, col. 833. Enlin saint Clément de Home, dans l'épilre qu'il envoie aux Corinthiens, demande aux coupables '< de se soumettre aux firosbytrcs et de recevoir la discipline pour la pénitence en inclinant les genoux de leur cœur... afin de n'être pas exclus du troupeau du Christ. C. ivii, P. C, t. i, col. 324.
276 CRITIQI'K ET CATIIOLIOUE
sceplicisme où il se comphiU habiluellemenl, et nialgn^ ses erreurs sur le rôle de la confession el sur l'origine de son instilulion, n'iirsile pas h dire qu'elle esl obligatoire.
231. On nous objecte que le eanonisle Gralien, après avoir lougiiemenl exposé le pour el le contre, laisse au lecteur le soin de décider si la confession t'sl oui ou non obligatoire. Le doute de (Jratien, si insolite qu'il paraisse dans son isolement au milieu des autres témoignages du xu^ siècle, n'aurait rien d'embarras>ant pour l'apologiste, s'il était historiquement constaté. Nous dirions simplement que Gratien s'est trompé. Mais l'histoire nous autorise-t-elle à lui prêter cette erreur ? M. Vacandard ' s'est sur ce point trop contié à l'exposé de M. TurmeP, qui résume très inexactement la discussion si longuement développée dans la 11' partie du Decretum^. Une s'agissait pas de savoir simplement si la confession était pratiquement obligatoiie poui' les péchés graves, bur ce point (iratien nhésite |>as. Après avoir laissé au lecteur le choix entre les deux opinions qu'il a successivement exposées, sans cacher ses préférences, il propose, comme conclusion pratique, les prescriptions d'un canon pénitentiel où on déclare que, quoi qu'il en .soit de la valeur de la confession à Dieu seul, nous devons nous confesser à Dieu el aux prêtres, pour nous con-
» hictionnaire de théologie calholiqae, art. Confession, t. m, col. 881. C'est la seule Inexaclilude que nous ayons relevée dans ce magistral article dont nous nous sommes beaiicoui) servi.
« Histoire de la ihéulouie positive, 'A' <:'(lition, l'uris, 1904, r' vol., p 454-456.
• Causa .\XXIII, q. m, De />o'nilentia,i\i'.{. I, /'. t.,l, clxxxvu,
former à la loi apostolique qui a iublitué ce mode de pénitence. Sed tamen apostoU institutio nohis seque-iida eut ut confiAeamur altenitrum peccata nostra...K Mais cette confession obligatoire est-elle vraiment la cause cfiiciente de la rémission des péchés, cause efficiente si nécessaire que, lorsqu'on peut y recourir, le péché
* Le canon pénitentiel cité est extrait des capitula apocnjplia de Tiiéodorc de Cantorbéry. Ces capitula sont en réalité des extraits du Decretwn de Burchard de Wornis. Il est à noter que, dans l'œuvre de Burchard de Worms le canon cité par Gratien reproduit exactement le 33' canon du concile de Chùlons de 813, tandis que, dans le Decretum -ratiani, le texte original est glosé cl modifié dans le but évident d'insister sur l'obligalion de la confession, comme on peut s'en rendre compte en rouiparant les deux testes. Pour permettre cette roiuparai>on, nous mettons entre parenthèse^, les ploses additionnelles et entre crochets Icb variantes qui différencient le texte adopté par Gratien de la rédaction primitive.
Quidam Uco solumniodo confiteri dehcre pcccala dicunt {ul Gruici). Quidam vero sacerdotibus cotifilendo esse percensent {ni fere tola sancla Ecclesia). Quod iitrumque non sine marjno fructu inlva sanclam fit Ecclesiam ;ita dumtaxat et Deo [ut Deo] qui remissor est peccatovum, confiteamur peccatanoslra [peccata nostra confiteatur] [et hoc perfectorum est), ni cum David dicainus : Delictu)/i tnewn coQnitum libi feci,el injustitiam meam non ahscondi. Dixi, confitehor adversum me injustitias ineas Domino, et tu remisisti impielafcm peccati mei. Et secunditm inslitntionem ApostoU [Sed tamen ApostoU instilutio nobis sequenda est ut] confiteamur alterutrum peccala nostra et oremus pro invicem ut saU'cmur. L'onfesiio itaquc qux {soU) Deo fit {quod est justoruni) purrjat peccata; eu vero quui sacerdoti fit, docet qua- Hter ipsa purycntur peccata. Deus namque salutis et sanitalis [sa)ictitalis] auctor et iargilor, plerum<{ue liane prudtet suie potentiie jio'nitenliw) invisibili administratione, plerumque medicorum opcratione.
Le texte du concile de Ch ïlons aflirme bien que la confession aux piVlrcs est d iuslituliuii apostolique et qu'en conscqucnco
-78 cuiTiyuii; et c\tholi(jue
no puisse pas èlrc rniiis avant et sans la confession? ^'oilà la question dillicile, au sujet de laquelle Gralien expose longuement le pour et le contre en laissant au lecteur le choix entre Tune et l'autre thèse. D'une pari il semble bien que la contrition et la confession à Dieu soient suffisantes, conformément aux t(.^moignai<es de la tradition et à la voix de la raison
nous devons nous confesser cl à Dieu et aux prêtres; mais il ne condamne pas explicitement ceux qui disent que la confession à Dieu suffit; il reconnaît môme que cette confession à Dieu peut suffire et qu'elle est d'efficacité supérieure à celle qu'on fait aux prêtres, puisque celle-ci nous enseigne seulement les moyens d'arriver au pardon, tandis que la première l'obtient. Ceux auxquels la confession répugne ne vont-ils pas en con- • lure : Je sais ce qu'il faut faire pour expier mes péchés, je n'ai donc besoin que de me confesser à Dieu?
La rédaction adoptée par Gratien prévoit cette objection et essaie de la prévenir. Elle ne condamne cependant pas non plus 1 opinion respectée i»ar le concile de Chàlons; mais en l'attribuant aux gens de méprisable autorité que sont, pour des latins d'alors, des grecs scliismaliques, ut Graeci, et en lui opposant l'opinion de la presque universalité de la sainte Église, ut fere tota sancta Ecclcsia, elle ne laisse plus la liberté du choix au lecteur. Elle ne nie pas que la confession à Dieu seul puisse remettre les pé« lies, mais seulement chez les justes et les parfaits qui n'ont que des péchés véniels, et hoc perfectorum est, qxiod est justonim. Quoi qu'il en soit de l'efficacité de la confcssionà Dieu, nou.-> sommestenusde nous conformer a l'inslitulion apostolique. Le concile n'avait fait que rappeler cette institution, la rédaction de Gralien insiste sur l'obligation de l'observer, et cependant elle n'o^e pas dire que la contrition intérieure et la confession a Dieu n'ont pas en elles-mêmes la vertu de remettre les péchés. C'est donc que la thèse des grecs et des rares membres de la sainte Eglise qui sont de leur avis a queUpie valeur, une valeur (\uï embirrasse les défenseurs delà confession obligatoire et oppose à lour conviction une difficulté qu'ils ne •avcnt couimcnl résoudre.
qui mettent la justification clans le cœur aussi bien que le péché. Le pécheur est repentant quand il vient se confesser, et s'il est vraiment repentant et aimant, son péché est aussitôt remis. La confession ne saurait être que le signe et non point la cause de cette rémission. Non errjo in con/essione peccatîim remittitiw qnod jam remissinn esse jirohalur... sic confessio sacerdoli o/ferlur in sifjnum venix accepter, non in causant venix accipiendœ \ Mais d'autre part cette première conclusion paraît inacceptable, car elle rend le pouvoir des clefs inutile, elle contredit tous les témoignages delà tradition et de l'Écriture, qui attribuent au jugement et aux prières du prêtre une part nécessaire dans la rémission du péché, et elle couit risque d'autoriser les pécheurs à dire comme de méprisables grecs : Nous ne nous confessons qu'A Dieu. \'oilà une conséquence que Gralien semble fort redouter et qui, malgré ses prétentions d'inqiartialité, le fait pencher manifestement vers la seconde thèse dont il formule ainsi la conchi<ion : < Personne n'efface en son ûme la souillure du péché avant la confession orale ^^faite au prêtre} et l'accomplissement de la satisfaction. » Concluditur ergo qnod miUus anie oris confessionern et satisfuctioncm operis, peccati cidpam aholet^. 11 n'y a d'exception que si le pécheur n'a pas la possibilité de se confesser ^.
Gratien met à défendre cette seconde thèse une telle complaisance et l'appuie sur de si nombreux témoignages qu'on est surpris qu'il ne rinq)ose pas
» Loc. cit., col. 1531.
• Loc. cit., col. 1542
• Loc. cit., col. 1538.
280 CRITIQUE ET CATIIOLIOUE
comme uno ronviclion parrailemenl établie. Il avait cepeiulant raison de garder une prudenle rései'N'e. L'Église n'a accepté ni la première opinion : tout pécheur repentant est pardonné avant et sans la confession, ni la seconde . aucun pécheur n'est pardonné avant et sans la confession; mais elle a fait sienne, au concile de Trente, une solution intermédiaire que Gratien ne connaissait pas et qui n'a été exposée qu'après lui, par Albert le Grand^ et par saint Thomas-.
« Le saint concile enseigne que s'il arrive quehpiefois à la contrition parfaite par la charité de réconcilier l'homme à Dieu avant la réception réelle du sacrement de pénitence, cette réconciliation ne peut cependant pas être attribuée à la contrition môme sans le vœu du sacrement qu'elle inclut ^. » Cette doctrine, ainsi (pie la distinction de l'allrition et de la contrition, est l'aboutissant de longues discussions des théologiens du moyen âge qui, unanimes à affirmer l'existence du pouvoir des clefs et l'obligation de la confession, ne s'entendaient plus quand il s'agissait de déterminer le rôle et l'efficacité particulière de la confession et de l'absolution dans la rémission des péchés.
232. Ils ne s'entendaieid, pas non plus sur la réponse à faire aux exigences des fidèles qui demandaient quel texte d'Kcrituie sainte fondait l'enseignement traditionnel de la nécessité de la confession. Autant la fireuve de tradition leur était facile, autant celle
» In IV Sent., dist. XVJI,a. 1.
» /// IV Sent., «list. \VI, a. 5.
3 Sess. XIV, .-. IV, Enrhir., n. 898 illl).
La i'Êmte.ncé 281
d'Écriture mainte leur éUiil difficile, à raison surtout des exigences de leurs contemporains, dont les liahiludos d'exégèse nialériellenient liltérale demandjiicnt un texte où on IrouvûL le mol co>i/eyyion. Ils en cilèrenl beaucoup de l'Ancien Testament qui n'avaient rien à faire à la question. Celui du Nouveau Testament qui eut le plus de succès fut la recommandation de saint Jac(|ues : < Confessez donc les uns aux autres vos péchés, et priez les uns pour les autres, alin que vous soyez sauvés » (v, 16). La valeur préceplive de ce texte, marquée tout d'abord par Alcuin \ fut cependant niée et contestée par un grand nombre de docleurs. Saint Tliomas "^ ne s'en est j>as servi et a rattaché à bon droit rinslilulion du sacrement de pénitence et l'obligation de la confession à la collation du pouvoir des clefs *', complétée par le texte de saint Jean, auquel en a})})elle aussi le concile de Trente : <- Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront remis à qui vous les aurez remis, retenus à qui vous les aurez retenus »