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Ces paroles du Maître ne contiennent pas le mol de confession, mais elles en imi)liquent la réalité telle que nous la voyons se développer dans riiisloire. Llles confèrent à l'Église un vrai pouvoir judiciaire dont l'exercice ne peut être conlié qu'aux chefs responsables de la tenue morale de la communauté, prébuppo.-e la confession obligatoire des coupables et
' Op. cit., /'. L.. t. c, roi. 338.
- ^um. tficol., III', q. i.xxMv, a. :{, ad 3""; Supplemenlum, <|. \ III. Q 1, ad 1"™; q. xviii.
• Tout ce que vrms lierez sur la terre sera lié d iiis le ciel et luut ce que vous délierez '^ur la terre sera délié dans le ciel. *» .M lUh., xvui, 18; cf. xvi.l'J.
:î8i cnni<^tu: et cathoi.ujck
peut être soumis aux moclilicalioiis disciplinaires que demandera Tinlérèl des âmes et de la sociélé spirituelle au profil desquelles le sacrement de pénitence est ainsi insliluô. Jusiilions brièvement chacune de ces aflirmalions.
233. Le concile de Trente a bien raison de dire qu'il faut faire violence au sens du texte précité de saint Jean pour en réduire la ^ignification à un simple pouvoir de prêcher, et c'est encore eu limiter arbitrairement la valeur que de vouloir la restreindre au pouvoir de remettre les péchés par le baptême. Il est bien vrai que les apôtres et TÉglise ont remis el remettent les péchés aux infidèles en les baptisant et que ::aint Cyprien aussi bien que Firmilien de Césarée en Cappadoce, dans leurs lettres au sujet de la controverse baptismale, ont appliqué à la rémission des péchés par le baptême les paroles auxquelles nous en appelons pour l'institut ion du pouvoir d'absoudre. Mais l'Église n'a pas moins d'autorité sur les chrétiens que sur les i)aïens, alors que saint Paul écrit qu'elle peut juger .ses fidèles, mais non point les gens du dehors.
On nous objecte ([uc 1 Kglisc n'aurait pris conscience qu'au 11* siècle de ce pouvoir de remettre les péchés aux baptisés; mais, pour appuyer histori<iuemcnl cette objection, il faut transformer en opinion universelle v\ primitive l'opinion rigoriste que combat Hermas, l'opinion des docteurs romains qui refusent tout pardon au b;q)tisé pécheur. Cette opinion est si peu primitive qu'elle est en c<>nlradi<tion avec des faits très .-ignilicalifs du Nouveau Testament. Si saint 1\uj1 livre au démon 1 incestueux de Corinthe, c'est pour l'aider à obtenir la rémis.sion de son i)éché; et il ne juge pas fcculemenl pour condaninei , il a aussi <les sentences
I\ PÉMTENCE ''iSj
de pardon, il en a pour le même incestueux ou pour un autre pécheur ', il en a encore pour les chrétiens d'Éphèse qui confessent leurs péchés de magie'-; el s'il invile à pénitence les Galates el les Thessaloni- »iens qui ont gravement péché, c'est qu'il croit qu'ils f»euvent trouver dans l'Église le pardon de leurs I au les.
L'Église a donc toujours cru (juelle |>ouvail remellre les péchés de ses lidèles aussi bien que ceux des païens, et M. Loisy lui-même est bien obligé de convenir que (( selon la pensée de l'Église primitive... le pouvoir de rémission n'esl pas limite'' aux convertis coniine sujet, ni au baptême comme moyen de pardon; I Kglix" csl maîtresse d(î sa police intérieure el juge des fautes commises p;u' les chn'-liens; il lui apparlient de décider si telle faute place un lidèlc en dehors de la sociélé des saints, si le coupable peut y être réintégré après en avoir été exclu, et à quelles conditions^. »
Nous approuverions complèlemenl ces réilexions de M. Loisy, si nous n'avions quelque réserve à faire nu sujet du mol « police > . Il serait faux de prendre kl discipline pénilcnlielle pour une inslilulion purement policière n'.iyanl souci fjue de l'ordre extérieur et n'atleignatil pas direclemenl les ûmes dans leurs relations inlérieures avec Dieu. Il im[)orle cependant de noter (juo, tout en étant principalemenl ordonnée au bien du pénitenl, la sentence par laquelle le prêtre remet ou relienl les péchés a son retentissement sur lonlre social. L'Kglise retient les péchés en maintc-
» II Cor., n, \0.
» .Vct., XIX, 18.
• Le qualricme évatiQile, p. 915.
284 CRITIQUE KT CATHOIJyUE
uanl le pécheur éloigné de la coiinnunion et en lui imposant corlaines pénitences. L'éloignement de la communion et les pénitences, quand elles sont extérieures, sont des sanctions qui ont valeur sociale d'exemple piéventiT pour les bons, en même temps que de correction pour les pécheurs. De plus, la formation de la conscience morale du pécheur a un retenlisseraent très prochain sur l'état de la conscience sociale.
234. C'est ce caractère social de la pénitence jugement et sacrement, qui demande que le juge du pécheur ait pouvoir de juridiction, une part d'autorité et de responsabilité sociales. Dès le début, l'absolution des pécheurs a été réservée à celui qui avait tout d'abord la responsabilité de la tenue morale de la communauté, à l'évéque; et quand l'extension des communautés et le nombre croissant i\c^ pénitents n'ont plus permis à l'évéquc de juger lui-même les pécheurs, c'est i^i des prêtres délégués jugeant en son nom et dans la mesure des pouvoirs qu'il leur donne, (ju'il a remis le soin de la rémission des péchés. Aujourd'hui encore, comme aux premiers temps, aucune ab?5olulion n'est donnée si ce n'est en vertu d'une autorité épiscopale, de celle de l'évêcpie diocésain ou decelle de l'évOcjuc des évêcjues, h; Souverain Ponlife, (jui délègue lui-même les confesseurs appartenant à des ordres religieux.
On signale bien au cours des âges quehpies exceptions à la loi cjui réservait le pouvoir d absoudre aux délégués de l'évoque et A des délégués appartenant au plus haut rang de la cléricature, j^ des prêtres. Il semble que saint Cyprien ait concédé aux diacres le pouvoir de recevoir la confession des mourants et
LA PÉNITENCE 28j
de leur donner l'absolution en temps de persécution, quand il n'y avait pas de prêtre'. Au ix*" siècle, le concile de Tribur et, au xi% Lanfranc de Cantorbéry reconnaissent aussi aux diacres le pouvoir de confesser et d'absoudre en l'absence des prt^lres. Dans l'Église grecque, du ix" au xi*" siècle, on voit se répandre l'usage do se confesser aux simples moines, même s'ils ne sont pas prêtres; on se soucie plus de la sainteté du confesseur, de sa qualité d'homme spirituel,-vîj;j.aT'.y.ô:, que de son autorité hiérarchique"'^. Mais ces opinions particulières et ces coutumes régionales et temporaires n'ont point prévahi et ne peuvent être invoquées contre renseignement commun qui a toujours réservé aux sacrrchtes, aux évêques et à leurs délégués prêtres l'exercice de l'autorité judiciaire, du pouvoir de lier et de délier, de retenir ou de remettre les péchés.
235. Si la sentence d'absolution recjuiert un prêtre autorisé (pji la prononce en fonction du bien social autant que du bien de l'individu, elle requiert aussi un prêtre informé de la qualité du péché et de l'état d'âme du pécheur qu'il juge. Cette information seule peut le mettre à même d'apprécier dans quelle mesure il peut remettre ou retenir, quand et i\ cpielles conditions il doit rendie l'usage de la communion. C'est pourquoi nous avons vu que lous les exercices pénilenliels dont nous parlent les Pères commencent par une confession auri<'ulaiio et privée faite à
* l'pisl., XM, n. 1, /', I., t. IV, roi. -iJ'J,
■ Cf. Vacandard, Dicliun/iaire de théologie catholique, t. ni, (\)/j/e«.v/o/j du i" au xiii* siècle^ Le confesseur^ i ol. 861 s Tî et
bTG-8T7.
rév(>tjiio ou ii son clélégm''. L'tHôque ou le prèlre pôiiiloncior soncioux do la tenue morale de leur cominuunul/'nopouvaionl prescrireouauloriseruneconfession publitjue, avant d'avoir pris connaissance des fautes qui devaient en (^lio la matière.
Nolre-Scie^neur, en confiant aux évèques et à leurs délc^c^urs le pouvoir et le soin de remettre et de retenir les pochés, d'admettre les pécheurs à la communion ou de les en exclure, obligeait donc les fidèles à soumettre au jugement de l'autorité épiscopale tous les péchés proprement dits, c'est-à-dire tous ceux que nous appelons aujourd'hui mortels, qui enlèvent aux pécheurs, avec la vie de la grûce, la charité et par conséquent aussi le droit de prendre part à Tagapc eucharistique, symbole et aliment de la charité. Cette obligation est en elTel le corrélatif nécessaire du droit ot du pouvoir qu'ont les chefs eccdésiasticpies de retenir les péchés, de poser les conditions du retour ù l'agape. Ce droit et ce pouvoir ne seraient qu'un vain mot si les pécheurs pouvaient revenir à la communion sans se soumettre au jugement de l'autorité hiérarchique, sans lui demander les conditions de leur comi)lète réhabilitation. La contrition intérieure, toujours néce.ssaire de dioit naturel ù la rémission des péchés, ne suffit donc plus. Une obligation nouvelle est imposée au pécheur baptisé. Nous verrons tout h l'heure si cette obligation est un .secours ou un obsta(*le. Il nous suflil de constater pour l'instant cpi'elle n'est pas seulement afnrmé(i par la tiadition, niais qu'elle est fondée, comme le «lemandai'ent les fidèles du moyen ûge, sur les textes scripturaires, sur ceux qu'invoquent saint Thomas et le concile de Trente.
236. Ces mêmes lexlcs, avons-nous dit, justilient les variations disciplinaires qu'enregislrc riiisloirc du sacrcmcnl de pénitence. Ils donnent en clTet à rÉglisc un pouvoir indéfini de remettre ou de retenir. (!<• n'est pas qu'elle puisse user arbitrairement de ce j)ouvoir; mais Jésus ne trace pas d'avance des règles précises déterminant le de^^ré de sévérité ou dindulgenre dont l'Kglise doit user vis-à-vis des péchés. Il lui laisse ou plutôt il laisse à TEsprit-Sainl, toujours présent et toujours agissant au sein de l'Eglise, le soin de promulguer, selon les temps et selon les lieux, les règles qui devront présider au traitement des pécheurs. Selon les temps et selon les lieux, disonsnous ; c'est ({u'en efl'el ces mesures de sévérité et d'indulgence ont été non seulement variables au cours des âges, mais différentes selon les divers pays et les divers milieux sociaux d'une même époque. Les raisons de ces variations ne sont pas djfficiles à comprendre. L'l'^ij:lise et ses confesseurs doivent tenir compte du milieu social, et pour reslimalioii de l'élat de conscience et de la culpabilité subjective du pécheur, et pour l'appréciation du traitement qui lui convient le mieux, tant à raison de son bien personnel qu'en vue du bien de la communauté à laquelle il appartient. Rien donc de plus ('Iroilement mêlé aux contingences, aux mille et une circonstances de la vie (juolidienne, par conséquent rien de moins mathémathiqueet de moins absolu que cette application du pouvoir divin confié à l'Église pour la lutte contre le |)eché, contre l'infirmité native dont il procède, les innuences mauvaises du monde et du (h'-mon qui le provoquent, les scandales qui eu dérivent.
C'est en fonction du milieu et de l'intérêt social
CMTIQUK. ^ Ul. — 10
-.^8 CRITiyUE ET CATIIOLIOUE
des communautés chrétiennes qu'ils gouvernaient ou fondaient, qu'il fau( apprécier les sévérités de saint Pierre vis-à-vis d'Ananie et de Saphire, celles de saint Paul pour Tinceslueux de Corinllie. C'est aussi le souci de la (cnue morale des communautés primitives qui a motivé les sévérités de la discipline pénilentielle à l'origine.
Jusqu'où sont allées ces sévérités? Il n'est pas facile de le dire. Nous avons vu que les historiens catholique? ne sont pas d'accord sur la question du refus du pardon aux adultères, homicides et apostats. Ils ne sont pas non |)lus d'accord sur l'appréciation des lois qui semblent exclure les relaps du bénéfice d'uneseconde pénitenre ou inq^oser pour des fautes secrètes une pénitence publique. Quelques-unsde> nnli'es prétendent en effet que ces rigueurs apparentes de la pénitence primitive étaient tempérées [)ar ce fait qu'à côté de la pénitence publi(|ue, dont parlent les écrits des Pères, il y avait une pénitence en tout semblable à notre pi'alique actuelle, mais si totalement secrète fjuelle n"a laissé que peu ou point de traces dans les documents. Nous ne voudrions pas niei- l'existence de cette pénitence totalement secrète dès avant saint Augustin, nous souhaitons de tout ca^ur (pic la découverte de nouveaux documents permet le d'en établir inconleslablemenl Ihistoricité, mais celte historicité nous parait jusfpi'ici trop peu sûre pour qm^ nous en fassions la condition de l'apologie de neinstitutions pénitcntielles. Laissant donc aux hisloriens le soin de nous donner le dernier mot sur l'état préf:i.s de la diseiplinf'pénitentiellfMlans les différentes régions de l'I^giise des premiers siècles, nous dirons simplement que, dans l'hypothèse où la pénitence dé