‹ Critique et catholique (volume 2)Chapitre 52 sur 66 · I.A l»l^NlTENCi · texte numérisé non relu

I.A l»l^NlTENCi

crile par les Pères serait le seul usage alors connu du sacrement de pénitence, nous n'aurions nullement à nous scandaliser des diflerences purement disciplinaires qui la dislinf^iient de noire pratique actuelle.

Nous n'avons pas à nous scandaliser si certaines églises ont cru devoir, dans les premiers siècles, exclure de la communion, jusqu'à la fin de leur vie, les adultères, les homicides, les apostats et les relaps. Il y aurait eu sans doute erreur incompatible avec notre dogme de l'infaillibilité de l'b^glise, si celle-ci avait cru et enseigné qu'elle n'avait pas le pouvoir de remettre certains péchés; mais cette erreur de Tertullien et des novaliens, Tliglisela partageait si peu qu'elle a adouci j)arlout sa discipline dès l'instant où elle s'est aperçue (pion doimait aux pratiques rigoureuses cette inter- [iit'lation dogmatique erronée'. 11 y aurait eu sévérité abusive, incompatible avec le but de salut que l'Église doit poursuivre, si elle avait enlevé à ces pécheurs exceptionnels toute espérance de pardon; mais outre que, dans la plupart des chrétientés, IK^^lise ne refusait jamais l'absolution et la communion aux agonisants (pli les demandaient, ainsi qu'en témoigne le canon [)récité du concile de Nicée, les mêmes docteurs, (jui ne parlent pas de cette réconciliation inextre7nis, Terlullien et saint Augustin, nous disent explicitement que le refus définitif d'absolution avait pour but de

* « Kc schisme donatieii, par son opposition, conlribua à mettre en valeur le droit que revendiquait l'épiscopat catholique de donner aiix pécheurs coupables d apostasie aussi bien que d<' fornication le pardon qui, un temps, avait été réservé à Dieu seul. » M«' Balitfol, Lft crise tiovutienne^ p. 141, dans Études dhistoire et de théohxjie positive. I. ï.es m'iqines de la i>énHence.

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faire sentir davantage aux pécheurs la nécessilé de Taire pénitence pour obtenir de Dieu leur pardon.

Nous n'avons pas à nous scandaliser non plus si nous constatons historiquement que la pénitence, dans les premiers siècles, était toujours publique. Il y aurait matière à scandale, contradiction avec l'enseignement du concile de Trente, si, avant la satisfaction publique, il n'y avait pas eu de confession auriculaire secrète ; mais l'existence de cette confession dans la pénitence ecclésiastique des premiers siècles est, nous l'avons vu, incontestable et suffit à justifier la définition conciliaire relative au mode primitif de la confession.

237. Le concile et la théologie nous enseignent simplement que nous devons retrouver dans les pratiques de l'Église primitive les éléments essentiels de notre sacrement de pénitence. L'histoire n'y contredit pas. Elle nous dit bien que l'Église a considérablement adouci la satisfaction exigée du pécheur, qu'elle use beaucoup plus libéralement de son pouvoir de rémission, que ce sont les moines qui ont introduit et répandu l'usaî^e de la confession des péchés véniels et par conséquent de la confession fréquente et périodique, qu'avec une pratique plus fréquente de la confession, la conscience chrétienne s'est affinée et a fait aux cas concrets une application plus précise de rcnseignemoni de l'Écrilure et des apôtres quant î'i l'estimation de la gravité des péchés, qu'enfin l'obligation «lu recours annuel à la pénitence n'est devenue loi générale de l'Église qu'au (jualrième concile de Latran (1215;. Ce sont là des faits qui peuvent tout d'abor<l surprciidn* le lecteur peu familier avec le moMveriM'ril «le la vie rhrélienne au cours des siècles,

mais qui laissent intacte l'identilé permanente de notre pénitence actuelle et de la pénitence antique dans leurs éléments essentiels: contrition, confession obligatoire de tous les péchés formellement graves, c'est-à-dire commis avecia conscience de leur gravité, confession faite au prêtre qui juge le pécheur au nom de l'évêque, chef responsable de la tenue morale de la communauté, imposition et acceptation d'une peine satisfactoire et enfin absolution ou réintégration du pécheur dans tous ses droits et privilèges de lidèle en vertu du pouvoir des clefs, de Taulorilé confiée à l'Église par Notre-Seigneur. C'en est assez pour que notre foi au dogme catholique de la pénitence sacrement ne nous oblige à nier aucun des faits avérés de l'histoire ; elle n'a rien à craindre non plus des objections qu'on lui oppose au nom des exigences morales «le la raison.

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