‹ Critique et conséquence des principes de 1789 par le docteur ClavelChapitre 12 sur 36 · RAPPORT DU DROIT INDIVIDUEL AVEC LE DROIT COLLECTIF · texte numérisé non relu

RAPPORT DU DROIT INDIVIDUEL AVEC LE DROIT COLLECTIF

L'individu, considéré comme organe du corps social, doit en obtenir ce que demande l'entretien et le développement de son être, à peine de dépérissement pour lui-même et d'amoindrissement corrélatif pour la société. La loi d'organisation veut donc que les besoins de l'individu soient une créance de vie que le corps social doit payer s'il ne veut souffrir et péricliter. Cette créance d'un être raisonnable, inviolable et souverain prend un caractère spécial : elle est une force à laquelle rien ne peut ni ne doit résister dans l'ordre moral ; elle se résume

dans le mot de droit.

Sitôt que le droit individuel pénètre dans la société, il impose à celle-ci une somme égale de devoirs, et, comme le corps social est composé d'individus, il en résulte que les droits de chacun sont des devoirs pour tous. Le rapport des deux termes est tel que le devoir est partout et toujours en raison du droit; le rapport des souverainetés est tel que chacune a autant de droits que de devoirs. S'il en est autrement, si la personne individuelle ou collective subit des devoirs sans obtenir les droits correspondants, elle perd ses caractères et tombe dans l'asservissement, tandis que la personne qui a des droits sans devoirs s'altère en sens inverse et monte au parasitisme; l'égalité et la justice sont violées, il y a double cause de maladie sociale.

L'amoindrissement de l'individu correspond à un excès de puissance de la société qui écrase ses organes, comme la suprématie individuelle correspond à la langueur sociale. Mais il arrive toujours que l'oppresseur finit par ressentir l'abaaeement qu'il impose, exactement comme l'excès de fatigue imposée aux membres se communique au siège do la volonté.

Pas plus que le droit social, le droit individuel

ne peut s'aliéner ni se prescrire, parce que rien de ce qui est organique ne se prescrit. La personne qui prétondrait vendre son droit social commettrait' une escroquerie, car elle ne peut pas plus abdiquer son titre que se changer en bête.

Si la société doit à l'individu tout ce qui est nécessaire à l'entretien et au développement de son être, l'individu doit tout ce qui est nécessaire à l'entretien et au développement de la société. Cet échange de droits et de devoirs fait que le citoyen , avec la somme de labeur qui, à l'état d'isolement, suffirait à peine pour entretenir une vie misérable, peut participer à tous les avantages de la collectivité.

Dans l'ordre économique, il bénéficie de l'industrie et du commerce; dans Tordre moral, il bénéficie de la science, de l'art et de la philosophi3; dans l'ordre social, il bénéficie de la paix et de la sécurité. Sa vie prend, dans de telles conditions, un développement considérable; ses forces se décuplent en recevant l'aide des forces d'autrui.

A bien considérer les choses, le droit individuel est le principe du droit collectif, comme le droit collectif est le moyen du droit individuel. Supposer celui-ci, c'est supposer celui-là; organiser l'un, c'est

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instituer l'autre; les mettre en présence, c'est faire apparaître leur solidarité. Leurs rapports sont donc, non pas antagonisme, mais concours. Quand ils entrent en conflit, on peut affirmer que la loi de leur existence respective est violée; quand ils sont en équilibre et se maintiennent réciproquement par le devoir, on peut affirmer que règne la justice ou la loi de leurs rapports naturels. .

DES PRINCIPKS l)K 1789

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