‹ Critique et conséquence des principes de 1789 par le docteur ClavelChapitre 14 sur 36 · DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE

La justice est le rapport du droit au devoir : elle a mission de maintenir l'équilibre entre ces deux termes ; aussi la balance est-elle son attribut capital, dans ses diverses personnifications.

Partout où existe l'équilibre apparaissent la stabilité, la persistance et la conservation ; il faut en conclure que toute société où la justice existe est durable, tandis que toute société qui bannit la justice de son sein est éphémère. Et de même des choses morales ; le droit ne saurait persister sans le devoir, la liberté sans la responsabilité, la propriété sans la production, le pouvoir sans le service social, la force, en un mot, sans une autre force capable de la limiter et de la maintenir.

En s appliquant aux actes divers de la vie sociale, la justice est, chez les peuples, le principe pondérateur par excellence. Elle joue dans l'existence collective le rôle que joue dans l'existence individuelle la morale, pesant dans sa balance l'actif et le passif, la créance et la dette des facultés physiques et morales, afin de maintenir entre elles l'équilibre ou le bien, afin d'empêcher les rapports subversifs d'où résulte nécessairement le mal.

De ce rapprochement entre la justice et la morale il faut conclure que l'une ne saurait être en contradiction avec l'autre, et qu'il est aussi impossible de voir une justice immorale qu'une moralité injuste. Au fond, celui des termes qui concerne la vie collective n'est que l'agrandissement de celui qui concerne la vie individuelle, et l'homme qui admettrait une contradiction entre eux pourrait aussi bien admettre une discordance entre la circulation capillaire et la grande circulation : ce serait nier également l'unité que représente nécessairement la vie.

De même que la morale a mission d'apprécier tous les actes individuels et de les préserver du mal, de même la justice a mission d'apprécier les actes sociaux et de les ramener aux lois de la vie collée-

iCO CRITIQUE ET CONSÉQUENCE

tive sitôt qu'ils s'en écartent. Une telle mission suppose une science établissant la série des lois sociales, des organes capables de surveiller chaque région de l'organisme collectif, enfin une force capable de dompter les volontés individuelles ou associées.

La science juridique, celle qui établit, en se fondant sur la véritable physiologie de la société, la nomenclature des droits et des devoirs, peut seule préserver les peuples de la barbarie, et établir l'ordre véritable au sein des nations. Un tel mobile social est digne des plus grands efforts, car, plus que tous les autres, il contribue à la persistance de la vie collective.

Une importance extrême s'attache à la composition du corps judiciaire qui, chargé de prononcer sur les rapports des droits et des devoirs, peut rendre la loi inutile en l'appliquant faussement et peut favoriser les désordres qu'il a mission de réprimer. Quant à la force, tout en étant à la disposition du corps judiciaire, elle ne saurait en faire partie ; pas plus que la volonté ne fait partie de la conscience, ou que l'action musculaire ne fait partie de l'intelligence. Force et justice sont toujours distinctes.

DES PRINCIPES DE 178:* lOi

Ceci étant admis, il reste à montrer que l'action de la justice peut maintenir les rapports du droit au devoir selon une déduction scientifique. Une atteinte au droit, un devoir méconnu se décompose nécessairement en dommage et culpabilité. Celle-ci, en sa qualité de fait moral, doit être expiée, en proportion de la perversité qu'elle représente ; celui-là doit être réparé, non d'une façon complète, ce qui est impossible, mais dans la mesure des forces humaines. La réparation s'opère au détriment de l'auteur du dommage et, à son défaut, aux frais de la société, qui abdiquerait sa fonction de justicière si elle admettait qu'un de ses organes peut être blessé ou spolié sans obtenir réparation. Où existe le véritable état social, le vol entraîne indemnité pour le volé, l'injure entraîne réparation d'honneur, la blessure exige des soins assidus et une compensation du dommage causé, autrement la justice aurait moins de devoirs que de droits, ce qui est inadmissible.

Quant à l'expiation, elle doit être en raison directe de la méchanceté ainsi que des circonstances aggravantes ou atténuantes. Le criminel qui, sans participation de sa volonté, a vécu au sein de l'ignorance et de l'immoralité ; qui, dès l'enfance, a subi

la contagion du vice, est bien moins coupable, pour un même délit, que l'homme instruit dans les sciences et la morale. Etant moins coupable, il doit moins expier. Quant à la peine de l'un et de l'autre, elle doit être un agent de moralisation fondé sur ce fait qu'en lésant la liberté d'autrui on aliène sa propre liberté, qu'en opprimant on s'attire la contrainte, qu'en dérôlanl on livre son bien, qu'en faisant un infirme on se transforme en infirmier. Jamais la répression du crime ne doit infliger la douleur stérile, la torture de l'âme ou du corps. Tout cela est le mal et ne peut procéder de la justice sans lui faire perdre son caractère.

Si la justice ne peut faire le mal ou, ce qui revient au même, fausser le droit, elle ne peut léser la liberté, l'honneur ou les intérêts d'un innocent, en poursuivant un coupable, sans réparer le dommage causé. Elle doit réparation d'honneur pour les humiliations qu'elle inflige, elle doit indemnité pour les pertes pécuniaires, elle doit, de plus, s'abstenir de toute violence et de toute injure envers les membres du corps social. Le coupable, lui-même, a droit aux égards, par cela seul qu'il reste membre * de l'humanité.

Quand la justice s'affranchit de ses devoirs, elle se met dans la situation de ceux qu'elle poursuit, elle porte atteinte à l'honneur ou à la propriété sans donner réparation ou indemnité, elle subordonne le droit individuel au droit social, elle devient coupable, ce qui entraîne la négation d'elle-même.

Ces considérations montrent assez que la peine de mort est extra-judiciaire; contre elle protestent la morale, la justice et cette masse de droits individuels qui se résument dans la vie. Meurtre et justice sont deux mots qui hurlent en se rencontrant. La logique ne veut pas que l'action de tuer qui supprime du même coup l'expiation, le repentir et la réhabilitation, toujours admis par la morale, puisse rien expier et à plus forte raison réparer; ni que le meurtre, le plus grand des crimes, puisse être un acte juridique, ni que la vie, principe de tout droit, puisse être supprimée par le droit.

L'être que l'âge ou la maladie rend irresponsable de ses actes, ne peut être soumis à l'expiation, car la culpabilité suppose la responsabilité. Mais qui n'est pas responsable peut être contraint à ne pas nuire. Dans cette catégorie des irresponsables vieilnent, à la suite des enfants, des fous et des idiots,

ceux qui ont subi un esclavage quelconque, soit de leurs semblables, soit de la faim, soit de la misère, soit de l'ignorance, soit du vice. Leur asservissement les rend en partie irresponsables et la société qui n'a su donner ni le travail à leurs bras, ni la satisfaction à leurs besoins, ni l'instruction à leur intelligence, ni l'éducation à leur sens moral, se condamne à ne pouvoir être juste : elle s'arroge le droit de punir en rejetant le devoir qui le légitime, elle sort des voies réelles de la civilisation.

DKS PRINCIPES DK 1789

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