ET DU CITOYEN
Article premier. — Tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur; c'est pour y parvenir, par la réunion de leurs efforts, qu'ils ont formé les sociétés et établi les gouvernements. Tout gouvernement doit donc avoir pour but la félicité publique.
Art. 2. — Les conséquences qui résultent de cette vérité sont que le gouvernement existe pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent; qu'aucune fonction publique ne peut être considérée comme la propriété de ceux qui l'exercent; que le principe de toute souvcrai-
neté réside dans la nation, et que nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n'en émane expressément.
Art. 3. — La nature a fait les hommes libres et égaux en droits; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.
Art. 4. — Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre et entier exercice de toutes leurs facultés physiques et morales.
Art. 5. — Pour s'assurer le libre et entier exer-" cice de ses facultés, chaque homme doit reconnaître et faciliter dans ses semblables le libre exercice des leurs.
Art. 6. — De cet accord exprès ou tacite résulte entre les hommes la double relation des droits et des devoirs.
Art. 7. — Le droit de* chacun consiste dans l'exercice de ses facultés, limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres individus.
Art. 8. — Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d'autrui.
Art. 9. — Le gouvernement, pour procurer la félicité générale, doit donc protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exer»
cice des facultés humaines d'autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour en assurer la jouissance à tous les citoyens, et empêcher les actions nuisibles à la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes, tels que la liberté personnelle, la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie, la libre communication de sa pensée et la résistance à l'oppression.
Art. 10. — C'est par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés et les actions nuisibles punies.
Art. 11. — Les citoyens ne peuvent être soumis à d'autres lois qu'à celles qu'ils ont librement consenties par eux ou par leurs représentants; et c'est dans ce sens que la loi doit être l'expression de la volonté générale.
Art. 12. — Tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 13. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à sa publication ; et, si elle était rendue pour déterminer le jugement des faits
antérieurs , elle serait oppressive et tyranniquc.
Art. 14. — Pour prévenir le despotisme et assurer l'empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient dépositaires au-dessus de toutes les lois, et leur permettrait d'y substituer leurs volontés.
Art. 15. — Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou injures qu'ils auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obstacles qu'ils éprouveraient dans l'exercice de leur liberté.
Art. 16. — Il est permis à tout homme de repousser la force par la force, à moins qu'elle ne soit employée en vertu de la loi.
Art. 17. — Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu de la loi, avec les formes qu'elle a prescrites, et dans les cas qu'elle a prévus.
Art. 18. — Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort assigné par la loi.
Art. 10. — Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déterminées par les lois, et elles doivent être absolument semblables pour tous les
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citoyens, quels que soient leur rang et leur fortune.
Art. 20. — Chaque membre de la société ayant droit à la protection de l'État, doit concourir à sa prospérité et contribuer aux frais nécessaires, dans la proportion de ses biens, sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou son emploi.
Art. 21. — Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu qu'il se conforme aux lois et ne trouble pas le culte public.
Art. 22. — Tous les hommes ont le droit de quitter l'État dans lequel ils sont nés, et de choisir une autre patrie, en renonçant aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyen.
Art. 23. — La liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abuser pour répandre des discours séditieux ou des calomnies contre les particuliers.
Déclarer ainsi en face de la France et du monde entier que l'être humain, quels que soient sa race, son sexe, son âge, son rang ou sa fortune, possède une force, une virtualité qui lui assure, sous le nom
de droit, l'exercice de ses 9 facultés, déclarer que les hommes sont libres et égaux en droits, déclarer que le gouvernement existe dans l'intérêt de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent, déclarer que nul individu ne peut avoir autorité qu'en vertu d'un mandat décerné par la nation, c'était renverser les fondements des vieilles sociétés, c'était abolir les anciennes servitudes et les privilèges des classes ou des castes, c'était détruire le droit divin. A ce titre, les principes de la révolution française mettent la fin du xviir 9 siècle au premier rang parmi les époques d'affranchissement.
On comprend l'enthousiasme que provoqua un pareil progrès ; mais le temps est venu d'examiner pourquoi de si belles espérances furent suivies de tant de déceptions.
On se demande, en premier lieu , pourquoi les pères de la révolution française ont enfermé leurs doctrines dans les limites de la secte d'Épicure, considérant le bonheur comme le but de la vie humaine et de l'action du gouvernement? Faire ainsi de la félicité individuelle et collective l'objet de la morale et de la politique, c'est aboutir à la décadence qu'ci>gendre invariablement le culte de la
volupté. Le plaisir peut diriger les actions de l'homme comme celles des animaux, en indiquant d'une façon instinctive ce qui profite et ce qui nuit; mais s'il est un moyen de la morale, il ne saurait en être la fin ; au-dessus de lui se trouve Quelque chose de plus vaste et de plus complet, c'est la grandeur de l'humanité. La progression indéfinie de la vie humaine ne contient pas seulement le bon, qui comprend à la fois l'utile et l'agréable, elle contient encore le vrai, le beau et le
juste, dont le droit est la manifestation. Et que Ton n'accumule pas les sophismes pour démontrer que Ta vérité, la beauté et la justice sont partout et toujours des éléments de bonheur. Depuis trois mille ans, elles ne s'afiirment qu'en subissant une somme énorme de tortures, de persécutions et de malheurs. . Elles persistent cependant, et montrent ainsi que chacune a sa vitalité propre et que chacune est un élément de la vie sociale. S'il en était autrement, èomment les hommes les plus éminents de chaque époque leur auraient-ils sacrifié leur bonheur et leur auraient-ils montré une si grande préférence? Concluons que les sociétés ont pour mission de conduire lés 'hommes à la grandeur, en propageant
parmi eux le vrai, le beau et le juste autant que le bon.
Dans l'article 2, qui attribue la souveraineté ex-
clusivement à la nation, se trouve une inconséquence; car l'individu ne peut avoir des droits inaliénables et imprescriptibles sans être souverain. Comment, en effet, caractériser l'état d'un homme qui naît maître de sa «liberté, maître de ses facultés, maître de sa vie, qui ne peut subir aucune servitude ou spoliation autrement que par violence? comment appeler cette situation, sinon souveraineté? Il est vrai que cette dernière est limitée à la personne, et que chacun ne peut l'exercer que sur soi-même; mais la nation, qui est impuissante à aliéner ou à prescrire le droit du plus infime des citoyens, n'est-elle pas dans une situation toute pareille.
Sa souveraineté, en définitive, se caractérise dans les droits nationaux, comme la souveraineté individuelle se caractérise dans les droits de l'individu. Comprendre autrement les choses, c'est introduire dans les idées une confusion déplorable et rendre la justice impossible.
Une lacune se trouve dans l'article 8, définissant
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le devoir l'obligation de respecter le droit d'autrui. Si le droit est l'exercice de toutes les facultés, le devoir ne consiste pas seulement à respecter cet exercice, autrement dit à ne lui apporter volontairement aucun obstacle, il consiste encore à le favoriser et à lui venir en aide, sinon le devoir n'est pas la mutualité ou réciprocité du droit et le mot de société perd sa signification. Le christianisme avait mieux compris le devoir en le doublant de charité et en lui imposant l'obligation de protéger et de servir le prochain. Mieux avait fait le mahométisme en prescrivant le secours au coreligionnaire; mieux fit le peuple dans ses chansons en demandant du pain pour ses frères. C'est la fausse notion du devoir qui a fait l'égoïsme individuel et national, le chacun chez soi, chacun pour soi, la dureté du cœur et la misère de toutes les époques.
La grande lacune dans la déclaration des droits, c'est l'omission de tous les principes qui concernent l'état économique des peuples et la propriété. Rien, à cet égard, n'est déterminé ou défini ; les rapports du capital et du travail , de l'homme et de l'instrument de la production, de la circulation et de la consommation ne sont pas même indiqués. On
dirait que les pères de la Révolution oublient que l'homme ne vit pas seulement d'idées, et qu'en temps de crise, les lois économiques favorisant la production du pain sont le complément des institutions politiques procurant la liberté.
Nous adresserons un dernier mais capital reproche à la déclaration des droits, c'est d'avoir défini la- loi l'expression de la volonté générale. Le germe de cette définition est dans la souveraineté attribuée exclusivement à la nation. Une première erreur en a engendré une seconde. Cette manière de comprendre la loi est une erreur, en effet, et de plus une inconséquence, car si les droits sont inaliénables et imprescriptibles, la volonté générale ne peut, en aucune façon, les modifier, les changer ou les altérer. Il faut en conclure que leurs lois ne relèvent, comme les lois morales, physiques, chimiques ou mathématiques, que de la force des choses. Il est vrai que cette force, pour devenir loi, doit être constatée pàr la raison et formulée par la science; mais autre chose est la volonté d'nin peuple, autre chose est sa raison. Ce que l'on constate n'est nullement ce que l'on obtient par un acte de volonté , car an enfant peut constater que le chiffre 2 mul-
tiplié par luUmême donne 4 pour produit, tandis que l'effort de l'humanité entière ne pourrait faire que ce produit devînt 5.
Dans une déclaration de principes^ toute erreur ou lacune a des conséquences graves : il ne faut donc pas s'étonner si les omissions et contradictions qui viennent d'être signalées, et qui tenaient à l'insuffisance de la science de l'homme, imprimèrent une fausse direction au mouvement social. En mettant la souveraineté exclusivement dans la nation et dans ses représentants, on leur donnait tout pouvoir sur les individus; en faisant de la loi sociale non plus les rapports nécessaires que la morale exige des hommes entre eux, mais l'expression de la volonté générale, la société devenait forcément une association, dont un contrat, convention ou constitution émanant des mandataires du peuple, devait être la formule. Du moment où la volonté générale put faire et défaire la constitution et les lois, celles-ci perdirent aux yeux des peuples le caractère de nécessité et de justice absolue qu'elles auraient dû obtenir dans une science sociale; au lieu d'être supérieures aux partis, elles leur furent subordonnées, elles devinrent des armes de guerre et des éléments de
proscription, elles s'écartèrent tellement des notions les plus simples de la justice qu'un homme de bien put s'écrier, en sa qualité de législateur : La loi que vous venez de voter est infâme , et je jure de lui désobéir. Que de maux et de tyrannies une pareille protestation fait pressentir!
Osons dire que les directeurs de la révolution française méconnurent la signification véritable de la loi, du droit et de la justice. Leur erreur vint de l'insuffisance de la science contemporaine et de l'impossibilité où ils étaient de connaître exactement les facultés morales de l'homme et la souveraineté individuelle qui en dérive. Infatués des idées de Rousseau, ils firent de son Contrat social leur évangile politique. Après avoir proclamé les droits de l'homme, ils les nièrent en prétendant faire des représentants du peuple autant de législateurs; et comme la logique du mal et de l'erreur est aussi inflexible que la logique de la vérité et du bien, un ministre de la justice osa déclarer en face de la nation que les massacres de septembre étaient légitimes, du moment où ils étaient approuvés par le peuple et ses représentants. Quant aux prisonniers égorgés, ils avaient entraîné dans leur tombe les
droits inaliénables de l'homme et du citoyen.
On n'aperçoit plus, dès lors, dans les actes de la Révolution, qu'une série de contradictions appelant nécessairement le règne de la force. Un homme d'action s'empara du pouvoir et se hâta de transformer la France en machine de guerre. La Révolution avait déclarés inaliénables les droits des peuples comme ceux des individus, et la France se hâta de violer, par la conquête, tous les droits reconnus par elle; l'abolition des castes, des classes et des privilèges avait été prononcée, et une nouvelle féodalité vint remplacer l'ancienne. Des lambeaux de la société détruite viennent incessamment se coudre aux déchirures de la société actuelle, qui se croit brillante parce qu'elle couvre de galons son vêtement rapiécé. Les malheurs n'étaient pas loin : ils étaient prédits par des hommes sachant que jamais on ne viole impunément les lois de l'éternelle justice, que le conquérant sera conquis, que l'oppresseur sera opprimé, que le spoliateur sera dépouillé, que le méfait national est voué à une expiation plus certaine que le méfait de l'individu. Mais ces prophètes de malheur partageaient le sort dévolu aux Gassandres de toutes les époques : on
les raillait, on les traitait d'idéologues, on leur opposait les chiffres d'un riche budget et d'une année colossale, choses positives entre toutes. A courte échéance, la France conquérante fut conquise, la France spoliatrice fut dépouillée, la France orgueilleuse fut humiliée, ses méfaits lui furent rendus avec usure; elle subit cette honte suprême de remettre ses destinées dans les mains d'une famille qu'elle avait expulsée comme indigne et que l'étranger lui ramenait.
Il ne faut pas s'étonner si une nation tant éprouvée se montra incapable de reprendre la véritable tradition de 1789, et.se crut obligée d'emprunter à autrui les éléments de constitutions qui préparèrent trois révolutions en trente-trois ans. De principes véritables, il n'en existait plus : il y avait antagonisme dans les idées comme dans les intérêts, les mots droit et liberté se comprenaient de dix manières différentes, condamnés qu'ils étaient à devenir des armes pour les partis. On peut affirmer hautement, à cette heure, que la France, si elle veut reprendre la tradition de son glorieux passé et éviter l'abîme où la conduit le culte des intérêts matériels et de la volupté, doit recommencer, à la
fin du xix e siècle, le travail moral et politique du xviii®. Elle trouvera dans les progrès réalisés par la science de puissants auxiliaires, elle pourra rectifier sa première déclaration de principes, enfin elle pourra, grâce à l'expérience du passé, éviter les malheurs où elle fut entraînée par une fausse appréciation des forces capitales de la société.