DU CONTRAT SOCIAL
Parmi les idées qui empêchent énergiquement le développement des hommes et des nations, il faut placer celle qui fait considérer la société comme le , résultat d'un contrat.
Le mot de contrat suppose que ses auteurs acceptent volontairement des obligations compensées par certains avantages : ils unissent leurs forces en vue d'actes définis et déterminés, mais ils ne peuvent être solidaires dans l'action sans le devenir dans la responsabilité. Du moment où ils sont responsables, ils ne sauraient contracter que dans les limites de
leur liberté, la responsabilité cessant avec les actes ou les faits qui sont supérieurs à la volonté. Il en résulte que des obligations primordiales naturelles ou forcées ne sauraient devenir l'objet d'une convention, supérieures qu'elles sont à la liberté humaine.
Si l'on peut contracter seulement dans la latitude de sa liberté, celle-ci donne évidemment la faculté de s'abstenir, car elle est antérieure et supérieure au contrat. La même supériorité est acquise aux droits inaliénables et imprescriptibles, car ils ne sauraient figurer dans un contrat sans être aliénés ou prescrits. Ajoutons enfin que les hommes associés dans un contrat fait librement peuvent toujours, du consentement général, annuler l'acte d'association qui ne peut avoir, en aucun cas, le caractère de la permanence.
Faire de la société une association, par le moyen d'un contrat, c'est laisser en dehors tous ceux qui refusent de signer, tous les enfants, tous les mineurs, tous les incapables, tous ceux qui sont hors d'état de contracter; c'est se mettre en contradiction avec les faits montrant que l'enfant, même avant sa naissance, que l'incapable et que l'aliéné lui-
môme font partie de la cité. Est-il une seule société permettant à l'homme de répudier la loi de son pays sous prétexte qu'il n'a pas signé au contrat ? est-il possible d'attacher un droit social à la qualité d'homme sans voir que celui-ci fait partie de la cité, en vertu d'une force qui tient à son être et qui domine un acte d'association quel qu'il soit? est-il possible de méconnaître que le premier des droits de l'être social est le droit à la société?
La conclusion est qu'il y a incompatibilité radicale entre l'idée de droit inaliénable et celle de contrat social; aussi ce dernier est- il considéré comme fictif, même par ses partisans. Dire comment on peut admettre que les faits palpables et nécessaires de la société reposent sur une fiction, quand le moindre des autres faits repose sur une réalité, n'est pas chose facile; mais l'histoire de l'esprit humain est pleine de pareilles contradictions. Le nombre est grand des gens qui nient la réalité de 1 la société et la considèrent comme une abstraction.
Ils ne peuvent nier cependant qu'une société nettement définie ne soit composée d'individus, et que ces derniers ne soient palpables et corporels.
Veut-on prétendre maintenant qu'un homme est une réalité, mais qu'un million d'hommes est une abstraction ? Autant vaudrait dire qu'un moellon est réel et que le mur où il est assemblé par l'art du maçon rentre parmi les choses abstraites.
Mais pourquoi accumuler les hypothèses quan la réalité, étudiée de mille façons par l'histoire, nous montre la cite se formant alors que l'homme pourrait encore être compté parmi les bêfes, et lorsqu'il ignore complètement ce que peut être un contrat. Des forces organiques déterminent la formation des sociétés humaines "comme elles déterminent la formation de la ruche ou de la fourmilière, indépendamment de toute convention; et, de même que l'abeille obéit aux lois de son être en travaillant à la prospérité de son essaim, de même le citoyen obéit aux lois de son être en travaillant à la prospérité de sa nation : il suit l'instinct social qui représente une sorte de conspiration générale de ses facultés. 11 est vrai que cet instinct varie avec les races, les temps, les lieux et le degré de civilisation, ce qui produit des variétés infinies dans les cités ; mais si l'espèce humaine est une, malgré la pluralité des races qu'elle contient, pourquoi
n'en serait-il pas de même pour la société, malgré les modifications qu'elle présente? Quand elle naît du concours de quelques sauvages, elle est nécessairement fort simple, et son existence ressemble à celle de l'enfant à la mamelle. Mais, à mesure quelle agrandit la vie de ses membres, elle travaille à son propre agrandissement et le jour arrive oîi elle est tenue de faire la part du droit, du savoir et de la liberté dont elle a produit l'exaltation. On comprend alors que la science montre la loi sociale et fasse l'hygiène de la société, comme elle fait l'hygiène du corps humain; on comprend que des citoyens placés en face de la vérité prennent l'engagement d'en observer les prescriptions, comme firent les Athéniens sous Solon et les Lacédémoniens sous Lycurgue ; mais des modifications apportées à la société diffèrent singulièrement de la force formatrice. Il est même remarquable que jamais les sociétés modifiées brusquement par une constitution, n'ont la longévité de celles qui se modifient peu à peu et sous l'impulsion continue du principe formateur.
Est-ce à dire maintenant qu'en déniant au contrat le pouvoir de former la société nous repoussions le
principe d'association et ses immenses bienfaits? Loin de nous un pareil blasphème; nous nous contentons d'affirmer que le contrat et l'association ne peuvent agir en dehors de la liberté et de la responsabilité humaines.